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14/10/1980 | CEDH | N°8283/78

CEDH | VANDERLINDEN c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8283/7 8 Thierry VANDERLINDEN v/BELGIUM Thierry VANDERLINDEN c/BELGIQU E DECISION of 14 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 14 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 2 of the Convention : a) Examiration of rtationa! law and of the manner in which it was applied in order to delermine whether an interference with correspondence was or was not "in accordance with the (atv" . b) Normal contro( by the prison authorities of corresporrdence addressed to prisoners is a necessary element for the maintenance

of prison discipline .
Article 8, paragraphe 2, de la Con...

APPLICATION/REQUETE N° 8283/7 8 Thierry VANDERLINDEN v/BELGIUM Thierry VANDERLINDEN c/BELGIQU E DECISION of 14 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 14 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 2 of the Convention : a) Examiration of rtationa! law and of the manner in which it was applied in order to delermine whether an interference with correspondence was or was not "in accordance with the (atv" . b) Normal contro( by the prison authorities of corresporrdence addressed to prisoners is a necessary element for the maintenance of prison discipline .
Article 8, paragraphe 2, de la Convention : a) Examen du droit national et de la rnanière dont il a été appliqué, afin de déterminer si une ingérence dans la correspondance était ou non . prévue par la loi = . b) Le corurBle normal, pur les autorités pénitentiaires, de la correspondance adressée aux détenus est un élétnent nécessaire au ntaintien de l'ordre en prison .
(English : seep. 132)
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant est né le 30 avril 1948 à Saint-]osse-Ten-Noode en Belgique . II est actuellement domicilié à Auderghem . Il est avocat . Il est représenté devant la Commission par Maître Serge Moureaux, avocat au Barreau de Bruxelles . - 127-
Par décision du conseil de l'Ordre des avocats de Bruxelles, du 22 avril 1976, le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de quatre mois pour avoir, notamment les 27 novembre 1975 et 1 - décembre 1975, fait parvenir à deux de ses clients condamnés et incarcérés à la prison centrale de Louvain des documents qui, selon le conseil de l'Ordre des avocats, ne présentaient aucun lien avec les nécessités de la défense . Il s'agissait en l'espèce d'une lettre du requérant à un détenu à laquelle étaient joints quatre exemplaires du N° 9 d'un journal intitulé C .A .P . (Comité d'Action des Prisonniers - Belgique - Journal des Prisonniers) ainsi que trois photographies représentant un mariage civil, et d'une autre lettre du requérant adressée à un autre détenu et à laquelle étaient joints trois exemplaires du même journal .
Le directeur de la prison ayant constaté une différence entre l'adresse du requérant mentionnée sur les deux plis et celle figurant, d'une part, à l'annuaire des avocats et, d'autre part, au secrétariat de l'Ordre, avait adressé le 4 décembre 1975 au Bâtonnier une lettre à laquelle étaient joints ces deux plis non décachetés . Le Bâtonnier convoqua le requérant en son cabinet et l'invita à ouvrir en sa présence chacun des deux plis . Le 30 mars 1976, le requérant a comparu devant le conseil de l'Ordre . Le requérant fit valoir que c'était à tort qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre lui, puisqu'elle trouvérait son origine dans une interception illégale de son courrier par l'administration pénitentiaire, qui constituerait une méconnaissance de l'inviolabilité de la correspondance consacrée à l'article 22 de la Constitution et reconnue aux avocats plus particulièrement par les articles 20 et 24 de l'arrété royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires . Quant au fond, le requérant, pour justifier les actes qui lui étaient reprochés . critiqua la réglementation de l'accès à l'information dans les prisons, telle qu'elle aurait été appliquée à la suite d'une circulaire ministérielle du 5 mars 1975 concernant le a Régime des détenus • . Il soutint à cet égard que le périodique CAP ne parvenait pas aux détenus qui y étaient abonnés, alors que d'autres publications ne subissaient pas un tel régime discriminatoire . Quant à la procédure, le conseil de l'Ordre estima que le directeur de la prison, en agissant comme il l'avait fait, avait préservé les prérogatives et les droits tant de la défense que de l'Ordre en rappelant la nature et la mission de la juridiction disciplinaire telle qu'elle a été définie par l'article 456 du Code judiciaire . Quant au fond, le conseil de l'Ordre estima que si, effectivement, la situation de l'information des détenus était celle que décrivait le requérant, l e
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système judiciaire belge permettait aux détenus et à leurs conseils de contester cette pratique et d'exercer tels recours que de droit . Le conseil constata qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'une action judiciaire ou administrative avait été envisagée . L'envoi de plusieurs exemplaires du même numéro du - CAP • à un même client détenu conférait aux actes de l'avocat une dimension débordant le cadre des relations entre avocat et justiciable et démontrait que le requérant avait usé de moyens qui ne répondaient pas aux nécessités de la défense . Il aurait ainsi contrevenu aux principes déontologiques et à la jurisprudence du conseil de l'Ordre qui lui avait été rappelée à l'occasion d'une précédente action disciplinaire en décembre 1974, apparemment pour des faits analogues . Le requérant avait été invité à cette occasion à se montrer plus circonspect à l'avenir. Le 22 avril 1976, le conseil de l'Ordre prononça à charge du requérant une peine de suspension d'une durée de quatre mois . Le requérant recourut auprès du conseil de discipline d'appel du ressort de la cour d'appel . Il invoqua l'article 22 de la Constitution belge qui consacre le secret de la correspondance . Le conseil d'appel, le 26 août 1976 . déclara le recours non fondé . Le conseil d'appel rappela que le respect de cet article 22 ne peut aller jusqu'à protéger le citoyen contre l'autorité judiciaire et par voie d'analogie contre l'autorité disciplinaire chargée d'assurer le respect de la déontologie traditionnelle du barreau .
Le conseil d'appel constata que . en présence des circonstances particulières de cette correspondance (contenu suspect des plis, adresses discordantes de l'expéditeur), le Directeur de la prison pouvant craindre une incorrection ou une irrégularité, laissa à l'autorité disciplinaire le soin de prendre attitude quant à une éventuelle infraction à la règle selon laquelle l'avocat ne correspond avec son client que dans le seul intérêt de la défense de ce dernier . Au fond, le conseil d'appel confirma que les documents transmis n'étaient en rien nécessaires à la défense des clients . Le conseil d'appel rappela également que le droit pour l'avocat au secret de sa correspondance avec ses clients détenus a pour corrollaire l'obligation d'en user loyalentent, c'est-à-dire de ne pas s'en servir à d'autres fins que les nécessités de la défense . Enfin, le conseil d'appel rappela les obligations déontologiques de celui qui sollicite son admission'au tableau de l'Ordre . Le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir que la transmission des deux plis au ;Bâtonnier par le directeur de la prison constituait une violation du secret de la correspondance garanti par l'article 22 de la Consti-
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tution belge et par l'article 8 de la Convention, ou, à tout le moins, une violation des dispositions de l'Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et notamment de ses articles 20 et 24 . La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 12 mai 1977 . La cour constata que l'exécution des peines, fondée sur les nécessités de la sécurité publique, exige des mesures de surveillance et de contrôle, non seulement quant à la personne mais aussi quant à la correspondance . La cour rappela que si les articles 20 et 22 de l'Arrêté royal du 21 mai 1965 prescrivent les modalités de contrôle de la correspondance des détenus, l'article 24, paragraphe 3 édicte une exception pour la correspondance entre détenu et avocat, ce qui rend inapplicables au cas d'espèce les articles 20 et 22 . La cour constata que, le contrôle ne pouvant s'exercer par le directeur de la prison dans le cas de l'article 24, paragraphe 3, et à défaut d'indices d'infraction pénale, la vérification touchant au secret professionnel et au droit de la défense ne peut être effectuée que par le Bâtonnier en vertu de la loi et des règles traditionnelles du barreau .
GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention en ce que la Cour de cassation a estimé que le directeur de la prison centrale de Louvain, en interceptant deux plis adressés à des détenus et portant sur l'enveloppe la mention du nom du requérant en plus de sa qualité d'avocat et en les transmettant ensuite au Bâtonnier de l'Ordre des avocats pour que celui-ci puisse vérifier le contenu desdites lettres, n'a violé aucune disposition légale et a agi dans la limite de ses pouvoirs . Si le directeur de la prison de Louvain pensait que le contenu des lettres pouvait mettre en péril la sécurité publique ou pouvait concerner la prévention des infractions, il aurait dû, soit renvoyer lesdites lettres à leur expéditeur, en application de l'article 22 de l'Arrêté royal du 21 mai 1965, soit faire délivrer un mandat de perquisition par application des articles 87 et 88 du Code d'instruction criminelle . Le droit du requérant au respect de sa correspondance se trouvait ainsi violé, aucune disposition légale ou réglementaire en Belgique n'auto risant une telle ingérence .
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les autorités pénitentiaires belges ont intercepté et remis au bâtonnier de l'Ordre des avocats deux plis que le
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requérant, mentionnant sa~qualité d'avocat, avait adressés à ses clients détenu s 11 allègue une violation de l'article 8 de la Convention qui garantit notamment le droit au respect de la correspondance . La Commission relève tout d'abord que le requérant . pour étayer ses griefs, s'appuie sur le secret de la correspondance entre avocat et ses clients, ce qui restreint considérablement le domaine couvert par l'article 8 évoqué ci-dessus . Il est vrai que l'article 24 . paragraphe 3 de l'Arrêté royal de mai 1965 dispense du contrôle pénitentiaire la correspondance échangée entre détenus et avocats . Il est évident que ce privilège est accordé dans le seul but de respecter les droits de la défense . Or, en l'espèce, la Commission constate que le contenu des plis litigieux était étranger aux intérêts de la défense, prise dans son sens le plus large . et .qu'en conséquence ce privilège ne pouvait en aucune façon entrer en jeu . Néanmoins le requérant estime que la manière dont a agi le Directeur de la prison est contraire à la législation belge régissant la matière ou, tout au moins, non prévue par elle . Pour la Commission, la question se pose de savoir s'il y a eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la correspondance dans les conditions limitativenient énumérées au paragraphe 2 de l'article 8 . A cet égard, la Commission observe que le directeur de la prison de Louvain a constaté que les deux plis dont il est question mentionnaient comme expéditeur le nom du requérant accontpagné du titre d'avocat et une adresse ne correspondant pas à celle de son cabinet, figurant dans l'annuaire de l'Ordre . La Commission estime . dans ces conditions, que le directeur a pu avoir un doute sur le point de savoir si le requérant agissait ès qualité ou comme personne privée . Le directeur a donc vérifié s'il y avait lieu d'appliquer l'article 24 . paragraphe 3, de l'Arrêté royal ou l'article 20 dudit Arrêté, qui organise précisément le contrôle pénitentiaire des lettres adressées aux détenus .
Aux termes de l'article 456 du Code judiciaire belge, le bâtonnier, en sa qualité de président du Conseil de l'Ordre des avocats, est chargé notamment de sauvegarder l'honneur de l'Ordre, de maintenir le principe de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et de réprimer ou de punir par voie de discipline les infractions et les fautes . C'est précisément pour permettre au bâtonnier d'exercer ces fonctions que le directeur a transmis les plis au bâtonnier . La mesure ainsi prise était conforme à l'article 139 de l'Arrêté Royal qui prévoit que dans tous les cas non prévus par le Règlement . les directeurs prennent telles mesures que les circonstances et la prudence leur suggèrent . -L11-
La Commission estime en outre que le contrôle normal de la correspondance adressée aux détenus par les autorités pénitentiaires est un élément nécessaire pour le maintien de l'ordre en prison . Etant donné que le directeur, qui n'a pas ouvert la correspondance litigieuse, ne disposa d'aucun autre moyen légal de s'assurer que les plis litigieux ne compromettaient pas le bofi ordre dans l'établissement pénitentiaire dont il portait la responsabilité, la Commission estime que l'ingérence en question était nécessaire pour le maintien de l'ordre et, par conséquent . justifiée aux termes de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention . L'examen de la requête telle qu'elle a été présentée, ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et, en particulier, dans son article 8 . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
(TRANSLAT/O M THE FACT S The facts of the case may be summarised as follows : The applicant was born on 30 April 1948 at Saint-losse-Ten-Noode, in Belgium . His present home is at Auderghem . He is a barrister . He is represented before the Commission by Maitre Serge Moureaux, a barrister practising in Brussels . By decision of 22 April 1976, the Brussels Bar Council disbarred the applicant for four months on the grounds that on 27 November 1975 and 1 December 1975 he had sent documents to two of his clients, who had been sentenced and imprisoned in Louvain central prison, which in the opinion of the Bar Council were unrelated to the needs of the defence . The documents in question were letters from the applicant to the two prisoners . With one of the letters was enclosed four copies of No . 9 of a newspaper entitled CAP (Comité d'Action des Prisonniers - Belgique - Journal des Prisonniers [Prisonners' Actio n
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Committee - Belgium - Prisoners' News] and three photographs depicting a civil weddings, while the other letter was accompanied by three copies of the same newspaper . Having observed a discrepancy between the applicant's address as shown on the two envelopes and the address as given in the barristers' yearbook and recorded at the Bar secretariat, the prison governor wrote to the President of the Bar on 4 December 1975 enclosing the two envelopes unopened . The President of the Bar called the applicant to his chambers and invited him to open the two envelopes in his presence . On 30 March 1976, the applicant appeared before the Bar Council . He argued that disciplinary action was taken against him wrongfully, since it was l'ounded on the unlawful interception of his correspondence by the prison administration, which constituted disregard for the inviolability of correspondence as laid down in Article 22 of the Constitution and as recognised ntore particularly for barrister in Articles 20 and 24 of the Royal Decree of 21 May 1965 laying down general regulations on prisons . With regard to the substance, the applicant justified his actions by criticising the regulation of access to information in prisons as enforced under a Ministerial circular of 5 March 1975 regarding prisoners' conditions . He maintained in this connection that the periodical CAP was not reaching prisoners who subscribed to it, whereas other publications were not subject to such discrimination . With regard to the procedure, the Bar Council considered that the prison Governor, in acting as he had done, had respected the privileges and rights of both the defence and of the Bar, while recalling the nature and purpose of the Governor's jurisdiction in disciplinary matters as laid down in Article 456 of the Judicial Code . With respect to the merits, the Bar Council took the view that, while the position of prisoners as regards information was in fact as the applicant described . the Belgian judicial system allowed prisoners and their counsel to challenge that practice and to use all lawful remedies . The Bar Council observed that there was nothing in the case record to suggest that judicial or administrative action had been considered . The dispatch of several copies of the same issue of "CAP" to the same prisoner gave the applicant's acts a dimension which went beyond the bounds ot' relations between barrister and client and showed that the applicant had gone further than the needs of the defence warranted . He had thus acted contrary to the ethical principles and practice of the Bar Council, of which he had been reminded on the occasion of previous disciplinary action, in december 1974, apparently for similar acts . He had then been told to be more - 133 -
circumspect in future . On 22 April 1976 the Bar Council disbarred the applicant for four months . The applicant appealed to the Disciplinary Appeals Board within the Appeal Court's district . He invoked Article 22 of the Belgian Constitution, which safguards the secrecy of correspondence . On 26 August 1976 the Board ruled that the appeal was ill-founded . The Appeals Board said that respect for Article 22 could not go so far as to protect citizens against the judicial authority or, by analogy, against the disciplinary authority responsible for ensuring respect for the traditional ethics of the Bar . The Appeals Board observed that, faced with the special circumstances attending this correspondence (the suspect content of the envelopes, discordant addresses for the sender), the prison Governor had had grounds for fearing some irregularity and had left it to the disciplinary authority to decide whether the rule that a barrister might correspond with his client solely in connection with the client's defence had been broken . With respect to the merits of the case, the Appeals Board confirmed that the documents sent were in no way necessary for the defence . The Appeals Board also said that the corollary of a barrister's right to secrecy of correspondence with his imprisoned clients was the duty to use that right honestly, i .e . not to use it for purposes other than the needs of the defence . Lastly, the Appeals Board reiterated the ethical obligations on persons seeking admission to the Bar . The applicant lodged a plea of nullity with the Court of Cassation on the grounds that the sending of the two letters to the President of the Bar by the prison Governor constituted a violation of the secrecy of correspondence safeguarded by Article 22 of the Belgian Constitution and Article 8 of the Convention, or at the very least a violation of the Royal Decree of 21 May 1965 laying down general regulations on prisons, in particular Articles 20 and 24 . The Court of Cassation rejected the plea on 12 May 1977 . The Court ruled that the execution of sentences, which was founded on the requirements of public safety, called for supervisory and monitoring measures not only with regard to the person but also with regard to correspondence . The Court stated that, while Articles 20 and 22 of the Royal Decree of 21 May 1965 laid down the procedure for monitoring prisoners' correspondence, Article 24 (3) made an exception for correspondence between prisoner and barrister which rendered Articles 20 and 22 inapplicable to the case in question .
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The Court ruled that, as the prison Governor could not control the correspondence because of Article 24 (3) and as there was no indication of a criminal offence, any check, which affected professional secrecy and the rights of the defence could be made only by the President of the Bar in accordance with the law and the traditional rules of the Bar .
COMPLAINT S The applicant alleges violation of Article 8 of the Convention in that the Court of Cassation ruled that the Governor of Louvain central prison acted in accordance with the law and within his authority in intercepting two communications addressed to prisoners which showed on the envelope the applicant's name and his status as a barrister and in sending them to the President of the Bar so that he might check their contents . The applicant submits that if the Louvain prison Governor thought the contents of the letters might endanger public safety or might concern potential offences, he should either have returned them to their sender in accordance with Article 22 of the Royal Decree of 21 May 1965 or have applied for a search warrant under Articles 87 and 88 of the Code of Criminal Procedure . The applicant's right to respect for correspondence was thus violated, as no statutory provision or regulation in Belgium authorised such interference . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
THE LAW The applicant complains that the Belgian prison authorities intercepted two le tters which he had sent to imprisoned clients, which mentioned his status as a bar ri ster, and sent them to the President of the Bar . He alleges a violation of A rt icle 8 of the Convention, which safeguards the right to respect for correspondence . The Comntission notes first that the applicant bases his claim on the secrecy of correspondence between barristers and their clients, thereby considerably rest ri cting the field covered by A rt icle 8 . It is true that A rt icle 24, paragraph 3, of the Royal Decree of 21 May 1965 exempts correspondence between prisoners and barristers from monitori ng by prison authorities . It is clear that this privilege is granted for the sole purpose of respecting the rights of the defence . In this case, the Commission notes that the content of the letters in question was unconnected with the interest of the defence, even in the widest sense, and that that privilege could therefore not in any way be claimed . Nevertheless, the applicant considers that the way in which the prison Governor acted was contrary to Belgian law on the matter or, at the ve ry least, not covered by the law .
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The matter for the Commission to decide is whether any interference with the right to respect for correspondence which arose was in accordance with the conditions exhaustively listed in Article 8 . paragraph 2 . the Contmission observes that the Governor of Louvai n .Inthisregad prison noted that the two envelopes in question gave the applicant's name as sender, indicating his status as a barrister and an address which did not correspond to that of his chambers as shown in the barristers' yearbook . This being so . the Comntission considers that the Governor had grounds for uncertainty as to whether the applicant was acting in his oft-iciat capacity or as a private individual . The Governor therefore checked whether he should apply Article 24, paragraph 3, of the Royal Decree or Article 20 of that Decree, which specifically concerns monitoring by prison authorities of letters to prisoners . Article 456 of the Belgian Judicial Code states that the President of the Bar, as President of the Bar Council, is responsible for safeguarding the honour of the Bar, upholding the principle of dignity, probity and scrupulousness on which the profession is founded and preventing or punishing violations and misconduct by disciplinary measures . It was precisely to enable the President of the Bar to carry out those functions that the Governor sent the letters to him . The step thus taken was in accordance with Article 139 of the Royal Decree, which stipulates that in all cases not covered by the regulations, Governors shall take such measures as the circumstances and prudence suggest . . The Commission furthermore considers that normal monitoring by prison authorities of correspondence addressed to prisoners is necessary for the maintenance of order in prisons . Given that the Governor, who did not open the correspondence in question, had no other legal means of ensuring that the letters would not jeopardise order in the prison for which he was responsible, the Commission considers that the interference in question was necessary for the maintenance of order and, therefore, justified under Article 8, paragraph 2, of the Convention . Examination of the application as presented thus does not reveal any evidence of violation of the rights and freedoms set forth in the Convention or, in particular . in Article 8 of the Convention . It follows that the application is manifestly ill-founded under Article 27, paragraph 2, of the Convention . For these reasons, the Commission
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE . - 136 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8283/78
Date de la décision : 14/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : VANDERLINDEN
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-14;8283.78 ?

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