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15/10/1980 | CEDH | N°8403/78

CEDH | JESPERS c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUÈTE N° 8403/7 8 Guy JESPERS v/BELGIUM Guy JESPERS c/BELGIQU E DECISiON of 15 October 1980 on the admissibility of the application . DECISION du 15 octobre 1980 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention (a) A viru(ent press campaign can, in certain circumstances, adverseiy affecr the faintess of a trial and involve the State's responsibility, particularly if it is sparked off bv one of the State's organs . (b) Alleged failure by the public prosecutor's office to include in the file and contmunicate to the defence certain relevant doc

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APPLICATION/REQUÈTE N° 8403/7 8 Guy JESPERS v/BELGIUM Guy JESPERS c/BELGIQU E DECISiON of 15 October 1980 on the admissibility of the application . DECISION du 15 octobre 1980 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention (a) A viru(ent press campaign can, in certain circumstances, adverseiy affecr the faintess of a trial and involve the State's responsibility, particularly if it is sparked off bv one of the State's organs . (b) Alleged failure by the public prosecutor's office to include in the file and contmunicate to the defence certain relevant documents which are in its possession (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention : (a) Where it is alleged that the members of the jury could have been particularlv open to inf/uence by a press campaign concerning the accused, an application for the case to be referred to another court on grounds of legitimate suspicion (art . 542 of the Belgian Code of Criminal Procedure) constitutes a remedv which has to be exhausted. (b) Where it is alleged that ce rt ain relevant documents have neither been included in the criminal file nor communicated to the defence by the public prosecutor's office, a request for the review of the trial (art . 443, para. 3 of the Belgian Code of Criminal Procedure) is not a remedy the preliminary exhaustion of which is required.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : (a) Une virulente campagne de presse peut, dans certains cas, nuire à l'équité du procès et engager la responsabilité de l'Etat, notamment lorsqu'elle a été provoquée par l'un de ses organes .
(b) Allégations selon lesquelles le ministère public a omis de verser au dossier et de communiquer à la défense certains documents pertinents en sa possession (Grief déclaré recevable).
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Article 26 de la Convention : (a) Lorsqu'il est allégué que les menibres du jur9 auraient été particulièrement influençables par umie campagne de presse visant l'accusé, une demande de renroi pour cause de suspicion légitin i e (art . 542, par. 2, du code belge d'instruction criminelle) est un recours qui devait être exercé. (b) Lorsqu'il est allégué que certains documents pertinents n'ont pas été versés au dossier péna l ni communiqués à la défense par le ministère public, le pourvoi en révision (art . 443. par. 3, du code belge d'instruction criminelle) n'est pas un recours dont l'exercice préalable est exigé.
(Fnglish : see p. 116 )
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils résultent des déclarations du requérant et du dossier pénal joint à l'appui de la requ@te, peuvent se résumer comme suit : Le requérant . ressortissant belge né en 1934, était juge d'instruction près le tribunal de première instance de Gand . Lors de l'introduction de sa requête il était détenu à la prison d'Audenarde . Il est représenté devant la Commission par Maitre Houtekier, avocat à la Cour de cassation, assisté de Maitres Vanderveeren, Verstringhe et Van Londersele, avocats . Au mois de décembre 1975, l'épouse du requérant échappa de justesse à l'incendie de sa voiture, qui fut attribué à l'époque par un expert à un défaut technique du système d'allumage . Madame Jespers fut trouvée morte dans sa baignoire dans la nuit du 26 au 27 juin 1976 . A la suite des rapports médicaux, le parquet estima alors qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que cette mort ne serait pas naturelle . Le 26 février 1977, à la suite de déclarations faites par un certain De C ., dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour vol, le juge d'instruction décerna un mandat d'amener contre le requérant . Le 27 février 1977, celui-ci fut informé qu'il était inculpé d'assassinat et tentative d'assassinat sur la personne de son épouse, ainsi que de complicité de vol . 11 fut placé sous mandat d'arrêt . Le même jour . son arrestation fut annoncée à la presse par le procureur général près la cour d'appel de Gand . indiquant que les soupçons contre l'intéressé étaient . trop nombreux et trop sérieux . pour qu'il fOt laissé en liberté . L'instruction préliminaire fut confiée à un conseiller à la cour d'appel, conformément à l'article 480 du code d'instruction criminelle relatif aux poursuites contre les magistrats . - 101 -
Ce magistrat accorda aussitôt un entretien à un journaliste, dans le cabinet du requérant . Cet entretien fut évoqué dans la . Semaine d'Anvers • du 4 mars 1977 sous le titre : . L'affaire Jespers ou la gangrène de l'âme + . Il fut procédé à de multiples interrogatoires du requérant, de De C ., principal co-inculpé . ainsi que de quelques autres personnes impliquées dans l'une ou l'autre des infractions reprochées aux deux principaux inculpés . De C . a constamment soutenu que le requérant l'avait payé pour organiser l'explosion de la voiture de sa femme . Il a affirmé avoir été présent la nuit du décès de Madame Jespers qui aurait été immergée dans la baignoire par son mari après avoir été droguée . Il a également dénoncé la participation active du requérant à un vol avec violence commis au domicile d'une personne âgée, puis au vol avec fausses clés commis au préjudice de la méme personne dans son coffre bancaire . Le requérant rejeta toutes ces déclarations . Il admit avoir versé deux millions de FB à De C ., mais dans le but de financer la production d'un appareillage médical . Le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise de la voiture détruite en 1975 . Les ingénieurs conclurent à la présence d'un explosif dans la voiture . Il fit également exhumer le corps de Madame Jespers et procéder à de multiples analyses . Dans un rapport d'expertise remis le 14 avril 1977, les professeurs A . et T . déclarèrent que l'examen du corps, huit mois et demi après le décès, ne permettait pas d'en déterminer la cause exacte . Aucune trace d'empoisonnement n'était discernable . lls acceptaient la conclusion des premiers médecins selon laquelle la mort était due à la noyade pour une cause indéterminée . Après un examen des lieux, le professeur T . conclut le 2 mai 1977 que ni le meurtre ni l'accident ne pouvaient être exclus . Le rapport toxicologique établi le 15 avril 1977 confirma qu'il n'y avait aucune trace de poison, mais que les tissus contenaient des traces de tranquillisants . Tout au long de cette période I' . affaire Jespers . occupa une place considérable dans la presse belge, en particulier la presse d'expression flamande . Au mois d'avril 1977, certains journaux firent méme état des rapports d'expertise relatifs à l'explosion de la voiture avant que ceux-ci n'aient été versés au dossier pénal et que la défense ait pu en prendre connaissance . Le 27 avril . le requérant demanda au procureur général l'ouverture d'une enquête pour déterminer qui avait violé le secret de l'instruction et en outre rendu possible la publication de renseignements sans possibilité de contrôle de la défense . Le 16 mai, le procureur général informa la défense que, selon les résultats de l'information qu'il avait ordonnée, les renseignements relatés pa r
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la presse ne lui avaient pas été fournis par des personnes tenues au secret de l'instruction . Avant de décider des suites à réserver à la plainte, il invitait le conseil du requérant à prendre connaissance des pièces de l'information . La défense ayant encore sollicité l'audition de diverses personnes, parmi lesquelles le procureur général précédemment admis à l'éméritat quelques jours plus tôt . Le procureur général répliqua le 3 juin qu'il ne pouvait faire entendre ces personnes, toutes tenues au secret professionnel . Il confirmait en outre que les indiscrétions commises provenaient de tiers et indiquait son intention d'approuver la décision du procureur du roi de Gand de classer la plainte . Par ailleurs, le 27 avril 1977, le procureur général près la cour d'appel de Gand, admis à l'éméritat, accorda une interview à la presse au cours de laquelle il aurait notamment déclaré : . J'ai plus d'une fois conseillé à Jespers de travailler autrement et mieux . C'était peine perdue . II dirigeait son cabinet mal et en amateur . . . . . Il aurait également reproché à l'accusé des relations injustifiables avec des individus touches . L'instruction préliminaire fut clôturée début juin 1977 . II appartenait alors au procureur général près la cour d'appel de requérir devant la chambre des mises en accusation le renvoi de l'accusé en cours d'assises . Le 13 juin 1977 le conseil du requérant invita le procureur général près la Cour de cassation à requérir que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises que celle de Gand, normalement appelée à connaître de l'affaire, pour cause de sGreté publique (articles 542 et 544 du code d'instruction criminelle) . Il faisait état de l'excitation de l'opinion publique et de la campagne de presse, susceptibles de menacer l'indépendance de la juridiction . Par-lettre du 23 juin 1977, le procureur général répondit que rien dans les faits mentionnés par la défense ne lui paraissait justifier une demande de renvoi à un autre tribunal . Par ordonnance du même jour, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand déféra l'affaire à la cour d'assises de Flandre orientale . siégeant à Gand . Le procès débuta le 28 novembre 1977 . Les avocats du requérant déposèrent aussitôt des conclusions demandant au . Président de la cour qu'il ordonne que soient versées au dossier de la procédure toutes les pièces relatives à l'affaire, plus précisément celles qui se trouvent au dossier pénitentiaire de De C . et V . (autre accusé) ; ces éléments peuvent être utiles à la manifestation de la vé rité : il ressort par ailleurs de pièces transmises à la défense par le Ministère public qu'il existe au parquet général une chemise spéciale relative à cette affaire ; la défense demande que cette chemise soit également versée au dossier . . La défense se fondait sur une lettre adressée le 21 aoùt au procureur du roi par un détenu de la prison de Gand qui prétendait avoir eu une conversation avec De C . d'où il résultait qu e
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le requérant était innocent dans les cas de meurtre et tentative de meurtre . En marge de cette lettre, les services du parquet avaient apposé la note manusc rite suivante : . Bureau - A joindre à la chemise spéciale Jespers qui se trouve dans l'armoire de M . H . ( avocat général) et le lui soumett re avec la lettre . 23 .8 .77 . . La défense souhaitait également le dépôt de tous les procès-verbaux établis dans cette affaire après la clôture de l'instruction préliminaire . La cour ordonna le lendemain que soient joints au dossier pénal les lettres et objets saisis par les autorités pénitentiaires mais ajouta qu' . il ne ressortait par ailleus d'aucun élément dont dispose la cour qu'existent d'autres pièces utiles pour l'affaire qui n'ont pas été versées au dossier pénal . . Par arrêt rendu le 28 janvier 1978 par la cour d'assises le requérant fut condamné à une peine de vingt ans de travaux forcés du chef de tentative de meurtre (mais non de meurtre), de vol, faux en écriture, dénonciation calomnieuse et possession d'arme à feu . Il se pourvut en cassation, se fondant notamment sur l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et soutint que les droits de la défense avaient été méconnus du fait du refus de la cour d'assises d'ordonner la production par le parquet de la correspondance classée dans une chemise spéciale et de l'absence au dossier pénal de divers procès-verbaux établis après la clôture de l'instruction préparatoire . A l'appui de ce dernier moyen, il produisait un procès-verbal (N° 87 D) rédigé par la gendarmerie au cours du procès et contenant des déclarations favorables pour lui . Ce procès-verbal, daté du 28 décembre 1977, n'avait été remis à la défense qu'après la clôture des débats . Il relatait une conversation entre le requérant et De C . au cours de laquelle ce dernier avait notamment dit := Guy, dès que tu admets la combine relative au vol, je retirerai ma déclaration relative au meurtre et à la tentative de meurtre . . Le requérant se référait enfin à une lettre adressée au Ministre de la Justice par un membre du jury demeuré anomyme et faisant état de pressions sur les jurés par un conseiller à la cour d'appel de Gand en vue d'une condamnation exemplaire destinée à protéger la réputation de la magistrature flamande . La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 25 avril 1978 . Après avoir relevé que le juge du fond avait souverainement apprécié en fait qu'il n'existait pas de pièces importantes écartées du dossier pénal, la cour décida en effet que le requérant aurait pu demander au juge du fond que soit communiqué le procès-verbal favorable . Celui-ci relatait en effet une conversation entre De C . et le requérant que ce dernier savait avoir été entendue par les gendarmes . Le seul défaut de communiquer ce procés-verbal en temps utile à la défense ne constituait dès lors pas en lui-même une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . La Cour de cassation refusa d'accueillir le moyen relatif à l'absence d'impartialité du jury, cette impartialité étant seulement mise en doute sur la base d'une pièce anonyme . - fpq -
Le requérant, qui avait été transféré le 7 avril 1978 à la prison d'Oudenaarde . fut conduit à la prison de Nivelles le 10 janvier 1979 . Selon un bref rapport médical établi le 26 avril 1979 . il souffrirait de troubles de la marche et manifesterait les symptômes d'un état dépressif . Par la suite, pour raisons de santé, il fut envoyé à plusieurs reprises au centre médical chirurgical de la prison de St . Gilles, puis en dehors de ce dernier établissement .
GRIEF S Le requérant, qui n'a cessé de clamer son innocence, soutient que sa condamnation est intervenue sans qu'aucune preuve matérielle ait été apportée et qu'il s'agit là d'une erreur judiciaire flagrante obtenue à l'aide de violations répétées de la Convention illustrées par les faits suivants : (a) Conspiration ourdie dans certairts milieux judiciaires et conditionnement de !'opinion publiqu e Le requérant fait valoir à cet égard que trois mois déjà avant son arrestation, il avait été demandé à des membres de la police judiciaire de dresser des procès-verbaux à sa charge, établissant qu'il sabotait des instmctions judiciaires. Il souligne par ailleurs que le jour même de son arrestation le Ministère public a tenu une conférence de presse informant l'opinion publique qu'un magistrat était arrêté pour meurtre et tentative de meurtre alors qu'aucune déclaration de De C ., son accusateur, n'était au dossier ; que le procureur général près la cour d'appel de Gand a accordé une interview à la presse et a attaqué le requérant en des termes injurieux ; que le magistrat instructeur a cm devoir recevoir des journalistes dans le cabinet du requérant en s'asseyant spécialement dans son fauteuil ; que tous ces faits démontrent une prévention fâcheuse et concertée du Ministère public à l'égard du requérant et un conditionnement défavorable de l'opinion publique et du jury pour le requérant .
Il rappelle par ailleurs qu'au cours de l'instruction secrète des renseignements confidentiels et inconnus de la défense ont été transmis à la presse, toujours dans le but d'influencer l'opinion publique et le futur jury contre le requérant ; que le Ministère public a ainsi fait une communication à la presse concernant le résultat d'une expertise concernant l'exploision de la voiture, qui aurait démontré la soi-disant culpabilité du requérant dans la tentative de meurtre sur sa fentme, alors que la défense n'en était aucunement informée . (b) Méconnaissance des droits de la défens e Le requérant se plaint du fait qu'une farde spéciale concemant la correspondance échangée avec le Ministère public n'a pas été versée au dossier . Il soutient à cet égard que le Ministère public n'a pas le droit de faire un tri de sa correspondance et de ne pas produire les pièces qui sont de nature à décharger le requérant .
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Il se plaint également de ce qu'un procès-verbal important (N° 87 D) établi par la Gendarmerie au cours du procès n'ait été remis à la défense qu'après la clôture des débats, alors qu'il contenait des déclarations très importantes à sa décharge . Il soutient que d'autres procès-verbaux, établissant son innocence, n'ont pas été communiqués, en violation du principe de l'égalité des armes . (r) Le requérant se plaint encore d'un traitement discriminatoire en priso n Il allègue avoir été placé, sans motif, dans un établissement pénitentiaire réservé aux détenus souffrant de troubles mentaux, dans le but de l'anéantir moralement et intellectuellement . Il invoque la violation des articles 5, paragraphe 1, 6, paragraphes 1, 2, 3 (b) et (d), 14 et 13, de la Convention, l'invocation de cette dernière disposition n'étant pas autrement justifiée
. PROCEDURE DEVANT LA COMMIS IO N La Commission a décidé le 2 octobre 1979 de porter la présente requête à la connaissance du Gouvemement mis en cause . Le Gouvemement a été invité à présenter par écrit, avant le 14 décembre 1979, ses observations sur la recevabilité de la requête . Ce délai a été reporté à deux reprises . Le mémoire du Gouvernement, daté du 21 février 1980, fut communiqué aux conseils du requérant qui formulèrent les observations en réponse dans deux mémoires datés des 26 mars et 3 mai 1980 . Le 8 juillet 1980, la Commission décida de tenir une audience sur la recevabilité et le fond . Cette audience eut lieu le 15 octobre 1980 . Les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement, M . Niset . Agent ; M° Kirschen, ancien bâtonnier, conseil . Pour le requérant, M' Houtekier, avocat à la Cour de cassation, M' Verstringhe et M• Van Londersele .
RESUME DE L'ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Conspiration et conditi onnement (Article 6 de la Convention) (a) Quant ti l'épuisemen t Il n'est pas contesté entre les parties que le requérant ne pouvait utilement saisir la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises à cet égard . Le Gouvernement soutient en revanche que le requérant n'a pas utilisé toutes les possibilités de renvoyer l'affaire à une cour d'assises siégeant dans une autre province . Le requérant aurait pu en effet saisir directement la Cour de cassation, non le procureur général, en déssaisissement pour cause d e
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suspicion légitime et non de sûreté publique et demander le renvoi à un autre juge d'instruction ou à une autre cour d'assises ( a rticle 542, al . 2, du code d'instruction c ri minelle) . Il cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1960 (Pas . 1961 1, 403) . Le requérant rétorque que, vu le refus du procureur général de requérir le renvoi, il pouvait estimer que tout recours ulté ri eur était voué à l'échec et n'était plus adéquat et efficace . En effet, le Ministère public près la Cour de cassation pa rt icipe aux délibérations de cette Cour, sans avoir droit de vote . Il y défend naturellement son point de vue, en l'absence du requérant . (6) Quant à l'apparence de fondemen t Il y a lieu de distinguer ici les divers faits ou griefs spécifiquement mentionnés dans la requête . (i) Le Gouvernement fait valoir qu'il n'est nullement démontré que, trois mois déjà avant l'arrestation du requérant, il aurait été demandé à des membres de la police judiciaire de dresser des procès-verbaux à sa charge, é tablissant qu'il sabotait des instructions judiciaires . Le requérant demande à la Commission de pouvoir citer les témoins pouvant apporter la preuve de ce fait . (ii) Le Gouvernement soutient que les déclarations faites à la presse par le procu re ur général lors de l'arrestation du requérant puis lors de sa propre admission à l'émé ri tat n'ont, ni dans leur principe ni par leur contenu pu influencer le déroulement de l'ins truction et du procès ou en préjuger . Le requérant estime au contraire que les déclarations du procureur général le décri vant comme un bien mauvais magistrat ont profondément influencé l'opinion publique et gravement violé l'obligation de réserve . (iii) Le Gouvernement invite la Commission à constater que les propos tenus devant un journaliste par le magistrat instructeur ne révèlent ni prévention conce rt ée ni tentative de . conditionnement de l'opinion publique • . Le requérant souligne que le fait même pour ce magistrat de s'adresser à la presse depuis son propre cabinet dont on venait de fai re sauter les scellés était répréhensible au regard de l'a rt icle 6 . (iv) Le Gouvernement souligne enfin que l'indiscrétion commise au profit de la presse, par la communication d'un résultat confidentiel d'expertise, n'émanait pas du Ministère public, dans le but d'influencer l'opinion . B . Méconnaissance des droits de la défense (article 6 de la Convention ) (a) Quant à l'épuisemen t Le Gouvernement admet que le requérant a bien invoqué l'article 6, paragraphe 1 devant la Cour de cassation, à propos des faits qu'il dénonc e
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mais souligne qu'il aurait pu développer d'autres moyens . En particulier il aurait pu invoquer devant cette Cour la violation de l'article 97 de la Constitution en faisant valoir que la cour d'assises n'avait pas répondu à ses demandes de communication de procès-verbaux de la Gendarmerie . u relève en outre que si le requérant affirme aujourd'hui que les pièces dont il a eu communication après l'arrêt de condamnation étaient très importantes pour sa défense, il n'a pas sollicité la révision de sa condamnation sur la base de l'article 443, 3 0 . du code d'instruction criminelle . Le requérant souligne que sa plainte tend à faire établir que son procès n'a pas été équitable ; le moyen de violation des droits de la défense articulé en l'espèce ne constitue pas, aux termes de l'article 443, 3° . du code d'instruction criminelle, une voie de révision .
(b) Quant à l'apparence de fondemen t (i) La non-communication du , dossier administratif . Le Gouvernement confirme que tout parquet général ouvre au sujet d'une affaire une chemise de section, dite aussi . dossier administratif ., dans lequel sont classés le cour ri er interne, par exemple entre le procureur général et le procureur du roi, le procureur général et le ministre de la justice, des pièces administratives, lettres d'avocats, a rticles de presse, lettres anonymes . etc . ~ . Ces pièces, qui ne sont pas des pièces de la procédu re , sont dénuées d'intérêt pour la manifestation de la vérité . La confection de ces dossiers n'est pas une pratique clandestine . Le Gouvernement cite à ce propos une série de circulaires de procureurs généraux et procureurs du roi relatives à leur tenue . Tout en admettant que le ministère public ne peut dissimuler une pièce qui serait de nature à éclairer le juge, le Gouvernement soutient que ce serait l'égarer que de gonfler un dossier répressif . En l'espèce, il est inexact d'affirmer, comme le fait le requérant, que la cour d'assises ait rejeté la demande de communication de la chemise spéciale du parquet général . L'arrêt du 28 novembre 1977 ( lire 29 novembre 1977) reproduit les conclusions par lesquelles le requérant affirmait qu'il résultait des pièces qui avaient été communiquées à la défense par le Ministère public qu'il existait un . dossier spécial » du parquet général ayant trait à l'affaire, et en réclamait le dépôt . La cour d'assises, après avoir décidé que des pièces ( réclamées par l'accusé De C .) devaient être déposées au dossier parce qu'il apparaissait qu'elles étaient utiles à la manifestation de la vérité, relevait au contrai re qu'il ne résultait d'aucun des éléments soumis à la cour qu'il existerait d'autres pièces qui n'ont pas été jointes au dossier répressif et qui seraient utiles pour (l'examen) de la cause .
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La Cour de cassation, qui était sans pouvoir d'ordonner le dépôt du dossier administratif, a jugé que la cour d'assises avait ainsi répondu aux conclusions du requérant, sans violer les droits de la défense . Le Gouvernement fait observer au surplus qu'en dépit du large pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par les articles 268 et 269 du code d'instruction criminelle, le Président de la cour d'assises ne peut donner d'injonction au Ministère public et ordonner, par exemple, la production de tout ou partie du dossier administratif, en vertu de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du Ministère public . L'égalité des armes serait au reste rompue si tous les éléments dont le Ministère public a connaissance devaient être communiqués à la défense, alors que, par exemple . la teneur des entretiens entre l'accusé et son défenseur n'est, comme il se doit, pas communiquée au Ministère public . Le requérant réplique qu'il avait spécifiquement demandé devant la cour d'assises la production de la . farde correspondante du parquet général ., farde dans laquelle se trouvent différentes pièces d'un grand intérêt pour sa défense car elles concernent notamment la crédibilité des personnes qui l'ont accusé . Il n'a jamais été fait droit à cette demande . Il en résulte une violation des droits de la défense . (ii)
La non-comrnunication de procès-verbaux établis par la Gendarmerie après le début du procè s
Le Gouvernement admet qu'un procès-verbal (N° 87 D) établi le 28 décembre 1977 par la gendarmerie a été remis à la défense après l'arrêt de condamnation . Il plaide l'erreur humaine mais assure que cette erreur n'a eu aucune conséquence . Il résulte en effet du procès-verbal 87 D du 28 décembre 1977 que les paroles adressées par De C . au requérant ont été connues de ses défenseurs puisque, le même jour, l'un de ceux-ci émettait le souhait de connaître les noms des gendarmes les ayant entendues . Le requérant et son avocat pouvaient ainsi, dès la reprise de l'audience, demander au Président de faire confirmer par De C . le propos qu'il venait de lui tenir et de faire confirmer par le gendarme la réalité de ces propos . Ils ne l'ont pas fait . Il parait inexact d'affirmer que la production de ce document ait été demandée, avec son dépôt, au cours de la procédure devant la cour d'assises et spécialement au cours de l'audience du 5 janvier 1978 . Dans le mémoire à l'appui de son pourvoi en cassation, le requéran t faisait valoir dans la troisième branche' du troisième moyen que l'arrét du 28 janvier 1978 avait été rendu en violation des droits de la défense, . de 7ospiècemrtanlsquepocè-vrbalN°87D,étie2dcmbr197 par la gendarmerie de Gand et contenant des déclarations à décharge pour l e
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demandeur n'ont été envoyées aux défenseurs du demandeur qu'après la fin des débats • . L'arrét de la cour rejettre cette branche du moyen . Le requérant, pour étayer ses affirmations, invoque le procès-verbal de l'audience de la cour du 5 janvier 1978 . La lecture de ce procès-verbal permet, d'une part, de s'assurer que le requérant n'a pas réclamé la jonction de pièces et, précisément, dudit procès-verbal 87 D et, d'autre part, permet aussi de vérifier combien et le Ministère public et la cour ont eu le souci constant de faire en sorte que soit respecté l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme . Le requérant indique avoir apprisque, pendant le procès, la Gendarmerie aurait dressé plusieurs procès-verbaux, contenant des déclarations de De C . et dans lesquelles celui-ci retirait les accusations qu'il avait faites à l'égard du requérant . Le procès-verbal N° 87 D est un de ces procès-verbaux . Il produit encore deux autres procès-verbaux de Gendarmerie relatifs à des discussions entre des jurés et des tiers . Il joint au dossier une déclaration écrite d'un ancien commandant de brigade de la Gendarmerie, chargé de la garde des accusés au procès d'assises, dans laquelle il déclare avoir fait rédiger et transmis des procès-verbaux à propos des multiples incidents, conversations et propositions entre les détenus . Le parquet n'a pas communiqué ces procès-verbaux pendant le procès . Il en a donc caché l'existence au requérant et à la défense puisque le parquet connaissait l'existence de ce procès-verbal . Si les gendarmes n'avaient pas averti la défense de leur existence, personne de la défense ne l'aurait su . Le fait de ne pas communiquer ces pièces est une violation flagrante des droits de la défense . Le requérant se permet de rappeler que le devoir primordial d'un magistrat du parquet est d'être impartial, objectif et d'apporter au juge tous les éléments concernant l'affaire à juger . Il s'agit de faire éclater la vérité et non de faire condamner, en cachant des pièces, un homme innocent en violant ses droits élémentaires de défense . Un parquet objectif et impartial avait le devoir de joindre d'office ce procès-verbal au dossier . Cela aurait permis à la défense et à la cour de confronter De C . ainsi que les gendarmes . Sans ce procès-verbal N° 87 D, et les autres, la défense ne disposait d'aucune preuve formelle des déclarations de De C ., qui pouvait se rétracter comme il l'a fait auparavant . C . Discri mination en matière de détention (articles 14 et 5 combinés ) Le Gouvernement indique que le transfe rt du requérant à la prison d'Audenarde le 7 avril 1978 é tait une mesure parf aitement normale . De tous les établissements pénitentiaires de Flande, cette p ri son est la mieux outillée, après - 110 -
celle de Louvain où se trouve détenu le principal complice du requérant, pour recevoir des condamnés à de longues peines . Il est exact que cet établissement est destiné à héberger également les condamnés dont l'état mental devient tel qu'ils ne peuvent plus supporter le régime d'un établissement pénitentiaire ordinaire, tout en n'étant pas suffisamment malades pour être internés dans un établissement psychiatrique en application de l'article 21 de la loi de défense sociale . Cette prison a cependant reçu de tout temps d'autres condamnés, dans la mesure où sa capacité le permettait . Le traitement réservé au requérant n'y était certainement pas d'une excessive rigueur puisqu'il fut autorisé à se marier le 9 mars 1978 . Le requérant fut ensuite transféré en janvier 1979 à la prison de Nivelles avec une vingtaine d'autres détenus dont l'évacuation était rendue nécessaire par des travaux . Il a par la suite été transféré au centre médical chirurgical de la prison de St . Gilles pour y recevoir les soins que son état requiert . Le 27 juin 1980, il a été libéré provisoirement pour raisons de santé . Rien ne permet ainsi de prétendre que l'un quelconque des droits garantis pas la Convention aurait fait l'objet, dans le chef du requérant, d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article 14 de la Convention . Les conseils du requérant affirment, pour leur part, que leur client a été réduit, en deux ans d'incarcération, à un état d'épave humaine . Ils ont joint une lettre du docteur D ., en date du 26 février 1980, indiquant que le requérant présentait les symptômes d'une affection cérébrale extrêmement grave et qu'il devait être, le plus rapidement possible . extrait du milieu carcéral .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de ce que son procès aurait résulté d'une conspiration ourdie dans certains milieux judiciaires et aurait été précédé d'un conditionnement de l'opinion publique de nature à influencer le jury appelé à le juger . Il allègue à cet égard la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention qui garantit à tout accusé en matière pénale le droit à un procès équitable . (a) La Commission observe en premier lieu qu'il ne résulte d'aucun élément versé au dossier que la police judiciaire aurait été chargée, plusieurs mois avant l'arrestation du requérant, de dresser des procès-verbaux à sa charge et que le requérant n'a donné à cet égard aucune indication précise . I l - 111 -
n'a pas été allégué au surplus que de tels procès-verbaux auraient pu avoir d'autre objet que la façon dont le requérant exerçait à l'époque ses fonctions de juge d'instruction . Dans la mesure où il fait état d'une conspiration, le grief ne s'appuie ainsi sur aucun élément de nature à le rendre vraisemblable et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 . paragraphe 2 . de la Convention . (b) Il n'est pas contesté, en revanche, que le procès du requérant ait été précédé de plusieurs déclarations à la presse de la part de membres du parquet ou du juge d'instruction ni que I' . Affaire Jespers • ait suscité dans la presse locale et régionale une émotion considérable et une très vive curiosité . Or, ainsi que la Commission l'a déjà admis, une virulente campagne de presse peut, dans certains cas, nuire à l'équité du procès (cf . décisions sur requêtes N° 1476/62 c/Autriche, Rec . 11 p . 31 ; N° 3444/67 c/Norvège, Ann . 13 p . 302) et engager la responsabilité de l'Etat, notamment lorsqu'elle a été provoquée par l'un de ses organes (cf . a contrario, décision sur requête N° 2291/64, Rec . 24 p . 20) . Tout en affirmant que tel n'était pas le cas en l'espèce, le Gouvernement a soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes à cet égard, car il avait omis de requérir auprès de la Cour de cassation le renvoi de l'affaire à une autre cour d'assises, en application de l'article 542, al . 2, du code d'instruction criminelle . Cette disposition autorise le renvoi à une cour pour cause de suspicion légitime . sur la réquisition des parties intéressées . Dans une affaire où il était allégué que les membres d'un jury auraien t été particulièrement influençables par une campagne de presse, la Commission a déjà admis qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime pouvait constituer un recours vraisemblablement efficace et suffisant (cf . Rapport sur requête N° 788/60 . Autriche c/Italie, paragraphe 75) . Rien ne permet de penser qu'un tel recours serait, en Belgique, théorique ou illusoire . Le Gouvernement en a du reste donné un exemple d'application récente, dans des circonstances analogues à celles de la présente requête (Cass . 12 décembre 1960 - Pas . 61, 1, 402) . Le requérant objecte cependant que le recours ne présentait en l'espèce aucune chance de succès . Il fait valoir à cet égard que le procureur général auquel il avait demandé de requérir le renvoi pour cause de sûreté publique n'avait pas estimé devoir faire une telle réquisition, pour ce motif ou pour motif de suspicion légitime . Or, le procureur général près la Cour de cassation assiste aux délibérations de la Cour, sans voix délibérative il est vrai (article 1109 du code judiciaire) ; il pouvait ainsi défendre son point de vué en l'absence de l'accusé et indiauer à la cour qu'il n'y avait pas lieu à renvoi .
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De l'avis de la Commission, cette circonstance ne suffit pas à établir que le recours n'aurait pas été, en l'espèce, vraisemblablement efficace et suffisant . Elle rappelle à cet égard que le système de l'article 1109 du code judiciaire (anciennement article 39 de l'arrêté du Régent du 15 mars 1815), qui confère au Ministère public le droit d'assister à la délibération de la Cour de cassation, n'a pas été jugé incompatible avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (Cour Eur. D .H ., affaire Delcourt, arrét du 17 janvier 1970, notamment paragraphe 37) . Certes, contrairement à l'affaire Delcourt, la Cour de cassation aurait été exceptionnellement invitée en l'espèce à apprécier des faits et non la légalité d'une décision judiciaire ; le rôle du procureur général en eUt été légèrement modifié . Faute pour le requérant de s'être directement adressé à la Cour de cassation, rien ne permet cependant de conclure que l'opinion for mulée par le Ministère public, conseil indépendant et impartial de la cour, et sa présence à la délibération, auraient déterminé la décision de cette juridiction . En invitant le procureur général à requérir lui-même le renvoi de la cause à une autre cour d'assises au lieu de formuler eux-mêmes de telles réquisitions devant la Cour de cassation, les conseils des requérants paraissent au surplus s'être placés sur le terrain de la tactique . Ils n'ont pas établi, en tous cas, qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime introduite conformément à l'article 542, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, ne constituait pas un recours accessible et adéquat . Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ce grief et que cette partie de la requéte doit être déclarée irrecevable en application des articles 26 et 27, paragraphe 3, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint de ce que certaines pièces dont disposait le Ministère public n'aient pas été versées au dossier répressif ni communiquées à la défense . Se fondant notamment sur la déclaration écrite d'un ancien commandant de brigade de gendarmerie et sur trois procès-verbaux communiqués après le procès, il soutient ainsi que de nombreux procès-verbaux furent établis à l'époque des audiences et intentionnellement maintenus à l'écart du dossier répressif, vraisemblablement dans une farde spéciale du parquet . Il allègue à cet égard une violation des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention . Le Gouvernement a admis qu'à la suite d'une erreur humaine un procèsverbal (N° 87 D) n'a été communiqué à la défense qu'après la clôture des débats d'assises . Les deux autres procès-verbaux cités n'avaient, selon lui, pas de rapport direct avec l'affaire . Sous réserve de vérifications, il a déclaré ignorer l'existence d'autres pièces . - 113 -
Le Gouvernement a fait valoir toutefois que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours à cet égard . D'une part, il n'aurait pas soulevé devant .la Cour de cassation tous les moyens envisageables ; d'autre part, il aurait toujours la faculté de demander la révision de son procès sur la base des pièces communiquées tardivement . (a) Quant au pourvoi en cassation, auquel le Gouvernement n'a d'ailleurs plus fait allusion à l'audience, il suffit de relever que le requérant a critiqué dans son pourvoi le refus du Président de la cour d'assises d'ordonner la production de toutes les pièces pas jointes au dossier répressif et invoqué à ce propos la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et des droits de la défense . Le grief soumis à la Commission a donc été au préalable soulevé devant la Cour de cassation ; le requérant a soulevé devant cette Cour le moyen de droit essentiel pour le bien-fondé de sa réclamation et a fait ainsi un usage normal de cette voie de recours . (b) Quant à la demande en révision, la Commission rappelle qu'une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement étre épuisée . Elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, décision sur requête N° 6243/73, Rec . 46 p . 202) . L'article 443, paragraphe 3, du code belge d'instruction criminelle dispose que la révision d'une condamnation pourra étre demandée - si la preuve de i'innocence du condamné ( . . .) parait résulter d'un fait survenu depuis sa condamnation ou d'une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir lors du procès . . Cette disposition n'a donc pas pour objet la censure d'une irrégularité de procédure ; elle permet seulement de prendre en considération des faits ou circonstances dont il était impossible de faire état lors du procès . Elle exige que la preuve de l'innocence puisse en résulter . Il ne s'agit pas là d'un recours relatif à la violation incriminée (Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Airey du 9 octobre 1979 . série A N°32, par . 19), lorsque, comme en l'espèce, il est allégué que des pièces - connues ou inconnues - ont été délibérément écartées . Le moyen de non-épuisement n'est ainsi fondé dans aucune de ses deux branches . Cette partie de la requête ne peut être rejetée en application de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . La Commission a procédé à un premier examen des faits et argument s des parties . Elle estime que les problèmes qui se posent en l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de l'affaire . Les g ri efs du requérant ne sauraient dès Iors être rejetés sur ce point pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 . paragraphe 2, de la Convention . - 114 -
3 . Le requérant se plaint enfin d'avoir été la victime d'un traitement discriminatoire en prison . II allègue à cet égard la violation de l'article 5 garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, combiné avec l'article 14 de la Convention qui prohibe la discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention . Ce traitement discriminatoire aurait profondément éprouvé le requérant et délabré sa santé . La Commission observe que le seul fait précis dénoncé par le requérant est son placement pendant neuf mois dans un établissement destiné à héberger des condamnés à tendance psychopathique non soumis à la Loi de défense sociale . Il ressort des déclarations non contestées du Gouvernement que l'établissement d'Audenarde accueille aussi des condamnés sans tendance psychopathique . Le placement du requérant dans cette prison ne saurait dès lors être considéré en tant que tel comme une forme de discrimination dans l'exécution des peines privatives de liberté . La Commission observe au surplus que le requérant a été autorisé à se remarier, qu'il a bénéficié de soins intensifs et bénéficie depuis le 27 juin 1980 d'une libération provisoire pour raisons de santé . Aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de conclure à l'existence d'un lien direct entre les conditions de détention du requérant et son état de santé . Un examen des faits ne permet dès lors pas de déceler l'apparence d'une quelconque violation de la Convention et en particulier des dispositions précitées .
Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Commissio n Déclare IRRECEVABLES les griefs du requérant relatifs à Ia prétendue conspiration judiciaire et au conditionnement de l'opinion publique ainsi qu'au traitement discriminatoire dont il aurait été victime en prison ; Déclare la requête RECEVABLE pour le surplus .
(TRANSLATION) THE FACTS The facts, as they emerge from the applicant's submissions and the file attached in support of the application, may be summarised as follows : The applicant, a Belgian national born in 1934, was an investigating judge at the Ghent Court of first instance . When he lodged his application, he was detained in prison at Audenarde . . He is represented before the Commission by Mr Houtekier, lawyer at the Court of Cassation, assisted by MM . Vanderveeren, Verstringhe and Van Londersele, lawyers . In December 1975, the applicant's wife narrowly escaped a fire in her car which was attributed at the time by an expert to a technical fault in the ignition system . Mrs Jespers was found dead in her bath on the night of 26-27 June 1976 . Following a medical report, the Public Prosecutor's Office decided at the time that there was nothing to indicate that death was not the result of natural causes . On 26 February 1977, following a statement made by a certain De C . in the context of preliminary investigations instituted against him for theft, the investigating judge issued a warrant for the applicant's arrest . On 27 February 1977 the latter was informed that he was accused of murder and attempted murder of his wife and of complicity in theft, and he was arrested . On the same day, his arrest was announced to the press by the Public Prosecutor attached of the Ghent Court of Appeal on the grounds that the suspicions against the person concerned were "too numerous and too serious" for him to be left at liberty . The preliminary inquiries were entrusted to a judge in the Court of Appeal pursuant to Section 480 of the Code of criminal Procedure relating to proceedings againstjudges . This judge immediately granted an interview to a journalist in the applicant's office . A report on the conversation appeared in "La Semaine d'Anvers" of 4 March 1977 under the heading :"L'affaire Jespers ou la gangrène de l'âme" ("The Jespers case or gangrene of the soul") . The applicant and De C ., the other principal accused, were examined on numerous occasions, together with a number of other persons involved in one or other of the offences for which the two principal parties were indicted . De C . constantly maintained that the applicant had paid him to organise the explosion in his wife's car . He alleged that he had been present on the night of Mrs Jespers's death and that she had been submerged in the bath by her husband afler being drugged . He also denounced the applicant for having actively participated in robbery with violence in the home of an elderly perso n
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and, subsequently, in theft committed with counterfeit keys from that same person's bank safe . The applicant denied all these statements . He admitted to having paid De C . . 2 million BF, but said that he had done so to finance the production of a medical apparatus . The investigating judge ordered a further expert examination of the motor car destroyed in 1975 . The engineers established the presence of explosives in the car . He .also had Madame Jespers' body exhumed and many tests carried out . In an expert report submitted on 14 April 1977, Professors A . and T . stated that an examination of the body eight and a half months after death did not make it possible to determine the exact cause . It was impossible to perceive any trace of poisoning . They accepted the conclusion in the first medical expert's report to the effect that death had resulted from drowning, the causes remaining unknown . After an on-the-spot examination, Professor T . conctuded on 2 May 1977 that it was impossible to rule out either murder or an accident .The toxicological report drawn up on 15 April 1977 confirmed that there was no trace of poison, but that the tissues contained traces of tranquillisers . Throughout this period the "Jespers case" was given considerable prominence in the Belgian press, particularly in the Flemish language newspapers . In April 1977 some papers even referred to the expert reports on the explosion of the car before these had been included in the file or counsel for the defence had been able to see them .
On April, the applicant requested the Public Prosecutor attached to the Court of Appeal to open an inquiry in order to establish who had violated the secrecy of preliminary investigations and also made it possible to publish information without prior agreement of the defence . On 16 May, the Public Prosecutor to the Court of Appeal informed counsel for the defence that, according to the results of the enquiry carried out on his orders, the details referred to in the press had not been supplied by persons required to respect the secrecy of preliminary investigations . Before deciding what further action should be taken in the case, he invited counsel for the applicant to acquaint himself with the various items of information . Counsel for the defence also asked that a number of persons be examined, including the public prosecutor to the court of appeal who had been placed on the retired list a few days previously . The public prosecutor to the Court of Appeal replied on 3 June that he could not allow these persons to be examined since all were required to observe professional secrecy. He also confirmed that the indiscretions came from third parties and said that he intended to approve the Ghent public prosecutor's decision to file and dispose of the case . - 117 -
Furthermore, on 27 April 1977, the public prosecutor to the Ghent Court of Appeal, who had been placed on the retired list, gave an interview to the press in which he allegedly said :"On more than one occasion I advised Jespers to alter and improve his working methods . I was wasting my time . He ran his office badly . like an amateur . . . . . . He also allegedly rebuted the accused for having unjustifiable relations with doubtful individuals . The preliminary investigations were completed in June 1977 . It was then up to the public prosecutor at the Court of Appeal to request the Indictment Chamber to comit the accused for trial before the Court of Assizes . On 13 June 1977 counsel for the applicant applied to the public prosecutor attached to the Court of Cassation to request that the case be refered to a Court of Assizes other than that at Ghent, which would normally have tried the case, on grounds of public safety (Sections 542 and 544 of the Code of Criminal Procedure) . He referred to the emotional state of public opinion and the press campaign which might jeopardise the court's independence . In a letter dated 23 June 1977, the public prosecutor replied that nothing in the facts referred to by counsel for the defense seemed to him to justify a request that the case be referred to another court . In an order issued on the same day, the Indictment Chamber of the Ghent Court of Appeal referred the case to the Court of Assizes of Eastern Flanders, which sits in Ghent . The trial began on 28 November 1977 . The applicants' lawyers immediatly submitted conclusions requesting the "President of the Court to order that all documents relating to the case and, more pa rt icularly, those contained in the prison re cords of De C . and V . (another accused), should be included in the file for the proceedings . These items might be useful in establishing the truth . Fu rt hermore, documents made available to the defence by the Public Prosecutor's Depart ment reveal that there is a special folder on this case in the Public Prosecutor's Office . Counsel for the defence requests that this folder be also included in the file" . Counsel for the defence based his arguments on a letter sent to the Public Prosecutor on 21 August by a prisoner in Ghent p ri son who alleged that he had a conversation with De C . from which it had transpired that the applicant was innocent of the charges of murder and attempted murder . The Public Prosecutor's Department had added the following hand-written note in the margin of that letter : °Office-to be placed in the special Jespers folder kept in Mr H's ( Public Prosecutor at the Cou rt of Appeal) cupboard and submitted to him with the letter. 23 .8 .77 . " Counsel for the defence also requested that all the repo rt s drawn up i n this case after the completion of the preliminary investigations should be included in the file .
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The next day the court ordered that the tetters and objects seized by the prison authorities should be included in the file, but added that "no information available to the court suggests that any other documents of use in the case exist which have not been included in the file" . By decision of the Court of Assizes, dated 28 January 1978 : the applicant was sentenced to 20 years' hard labour for attempted murder (but not murder), theft, forgery, calumnious denunciation and the possession of firearms . He appealed to the Court of Cassation, basing his arguments in particular on Article 6 (1) of the Convention, and submitted that the rights of the defence had been disregarded because of the Court of Assizes' refusal to order the Public Prosecutor's Office to produce the correspondence filed in a special folder and of the absence from the file of a number of reports drawn up after the preliminary investigations had been concluded . In support of his submission, he produced a report (No . 87 D) drawn up by the Gendarmerie during the trial and containing statements in his favour . This report, dated 28 December 1977, had not been made available to the defence until after the hearing . It described a conversation between himself and De C . in which the latter had said, inter alia :°Guy, as soon as you confess to that business concerning the theft, I shall withdraw my statement about murder and attempted murder" . Lastly, the applicant referred to a letter, sent to the Minister of Justice by an anonymous member of the jury, which referred to pressure exerted on the jurors by a judge in the Ghent Court of Appeal with a view to securing an exemplary conviction designed to protect the reputation of the Flemish magistrature . The Court of Cassation dismissed the appeal on 25 April 1978 . After pointing out that the trial court as the exclusive fact finding instance had found that no important documents had been left out of the file, the court found that the applicant could have asked the court that the favourable police report he communicated to him . The latter did indeed describe a conversation between De C . and the applicant which the applicant knew had been overheard by the police . The mere fact of failing to transmit this report in good time to the defence did not in itself constitute a violation of Article 6(1) of the Convention . The Court of Cassation refused to accept the plea concerning the jury's lack of impartiality, since doubt as to impartiality was based solely on an anonymous document . The applicant, who had been transferred on 7 April 1978 to Oudenaarde prison, was moved to the prison at Nivelles on 10 January 1979 . According to a brief medical report dawn up on 26 April 1979, he was having difficulty in walking and displaying symptoms of depression . Subsequently . for health reasons, he was sent on a number of occasions to the surgical medical centre at St Gilles prison, and then outside that institution .
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COMPLAINTS The applicant, who has constantly protestéd his innocence, submits that he was convicted in the absence of any . mate ri al evidence and that this is a case of a flagrant judicial error made possible by tepeated violations of the Convention, as shown by the following acts : ( a) Plot hatched in opinio n
certain judicial circles and - the conditioning of public
The applicant submits in this connection ; that three months before his arrest, members of the police c riminal investigitions depa rtment had already been asked to prepare repo rts against him in order to establish that he was sabotaging judicial investigations . He also points out that on the very day of his arrest the Public Prosecutor's Office had t eld a p re ss conference to inform the public that a judge had been arrested formurder and a tt empted murder, although no statement by De C ., his accuser, i was in the file ; that the Public Prosecutor to the Ghent Court of Appeal htid granted an interview to the press and attacked the applicant in slanderous terms ; that the investigating judge had taken it upon himself to receive journalists in the applicant's office and even sat in his arm chair ; that all these facts revealed a deplorable and conce rted p rejudice against the applicant on the pa rt of the Public Prosecutor's Office and a desire to create an unfavourable impression of the applicant in the public mind and in the eyes of his jury . He also recalls that during the secret investigations, confiden ti al information, unknown to the defence, w w made available to the press, again with a view to influencing public opinion• .and the future ju ry against the applicant ; that the Public Prosecutor's Office issued a statement to the press concerning the result of an expe rt report on'the explosion of the motor car which allegedly demonstrated the applicant's so -called guilt in the a tt empted murder of his wife, although the defence••had not been informed of the contents . (b) Disregard for the rights of the defence The applicant complains that a special folder containing correspondence with .the Public Prosecutor's OfHce was not included in the file . He submits in this connection that the Public Prosecutor's Office is not entitled to sort his correspondence out and withhold documents likely to exonerate him . He also complains that an impo rtant report ( No . 87 D) established by the Gendarme rie du ri ng the t ri al was not made available to the defence until the hea ri ngs had ended, although it contained ve ry important statements in his defence . He submits that other repo rt s establishing his innocence were not made available, thus violating the principle of equali ty of arms .
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(c) The applicant complains further of discriminatory treatment in prison He alleges that he was placed without good reason in an institution used for prisoners suffering from mental disorders with a view to destroying him morally and intellectually . He alleges the violation of Articles 5 (1), 6(1), (2) (3) (b) and (d), 14 and 13 of the Convention, the reference to the last provision not being otherwise explained.
PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSIO N On 2 October 1979 the Commission decided to bring this application to the notice of the respondent Government . The Govemment was invited to present its observations on the admissibility of the application in writing before the 14 December 1979 . This time limit was extended on two occasions . The Government's memorial, dated 21 Febmary 1980, was communicated to counsel for the applicant who submitted observations in reply in two memorials dated 26 March and 3 May 1980 . On 8 July 1980, the Commission decided to hold a hearing on the admissibility and merits . This hearing took place on 15 October 1980 . The parties were represented as follows : For the Government, Mr Niset, Agent Mr Kirschen, former president of the bar, counsel . For the applicant Mr Houtekier, lawyer at the Court of Cassation, MM . Verstringhe and Van Londersele, lawyers .
SUMMARY OF THE SUBMISSIONS OF THE PARTIE S A . Conspiracy and condltioning (Article 6 of the Convention ) (a) As to the exhaustion of dornestic rernedies The fact that the applicant could not usefully seize the Court of Cassation of an appeal against the Court of Assizes' decision in this respect is not disputed by the parties . On the other hand, the Government submit that the applicant did not avail himself of all the possibilities of having the case referred to a court of assizes in another province . Actually, the applicant could have applied directly to the Court of Cassation, and not to the Public Prosecutor to the Court of Appeal for the case to be withdrawn on grounds of legitimate suspicion and not of public security and asked for it to be referred to another investigating judge or another Court of Assizes (Section 542 (2) of the Code of Criminal Procedure) . In that connection they refer to the Court of Cassation's decision of 12 December 1960 (Pas . 1961 1, 403) .
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The applicant objects that, in view of the Public Prosecutor's refusal to have the case referred to another court, he was entitled to assume that any subsequent appeal was doomed to failure and was no longer adequate and effective . Actually, the Public Prosecutor's Office attached to the Court of Cassation takes part in that court's deliberations without having the right to vote . Naturally, it defends its point of view in the absence of the applicant . (b) As to the question whether this complaint is manifestly ill-founde d A distinction should be made here between the various facts or complaints specifically referred to in the application . (i) The Government submit that the allegation that three months before the applicant's arrest members of the criminal investigation department had already been asked to submit reports against him by establishing that he was sabotaging preliminary investigations has in no way been substantiated . The applicant requests the Commission to allow him to call witnesses who could prove this fact . (ii) The Government submit that the statements made to the press by the Public Prosecutor at the time of the applicant's arrest and also after he himself had been placed on the retired list, could not, in principle or because of their content, have influenced the preliminary investigations and the trial or prejudiced them . On the other hand, the applicarrt is of the opinion that the Public Prosecutor's statements, describing him as a very bad judge, considerably influenced public opinion and seriously violated the latter's obligation to respect the confidential nature of the proceedings . (iii) The Government invite the Commission to find that the remarks made before a journalist by the investigating judge do not reveal concerted prejudice or an attempt to "condition public opinion" . The applicant submits that the very fact that this judge addressed the press from his (the applicant's) own office whose seals had just been broken was reprehensible from the point of view of Article 6 . (iv) Lastly, the Government submit that the indiscretion to the press resulting from the communication of the confidential result of an expert report did not originate from the Public Prosecutor's Office with a view to influencing opinion . B . Disregard for the rights of the defence (Article 6 of the Convention ) (a) As to the exhaustion of domestic remedie s The Government concede that the applicant did indeed invoke Article 6(1) before the Court of Cassation in connection with the facts he denounces, bu t
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subniit that he could have used other grounds of appeal . In particular, he could have invoked the violation of Article 97 of the Constitution before that Court by submitting that the Court of Assizes had not responded to his requests for the communication of the police reports . They also point out that although the applicant now alleges that the documents made available to him after sentence had been passed were very important for his defence, he did not ask for a review of his conviction on the basis of Section 443 (3) of the Code of Criminal Procedure . The applicarrt submits that his complaint is designed to establish that his trial was not fair ; the argument concerning the violation of the rights of the defence put forward in the present case does not constitute a plea under Section 443 (3) of the Code of Criminal Procedure . (b) As to the questiorr whether this cornplaint is manifes!ly il!-founded (i) Failure to produce the "administrative file " The Governnient confirm that every Public Prosecutor's Office opens a so-called "adntinistrative file" in connection with a case, which contains the internal post, e .g . between the Public Prosecutor at the court of appeal and the Public Prosecutor of the lower court, the Public Prosecutor and the Ministry of Justice, Administrative documents, letters from lawyers, press articles, anonymous letters etc . These documents which are not procedural papers, are of no importance for establishing the truth . Constituting such files is not a secret practice . The Government refer in this connection to a number of circulars by Public Prosecutors both to the Courts of Appeal and Lower courts relating to such files .
Whilst admitting that the Public Prosecutor's Office may not conceal a document which might provide the judge with useful information, the Government submit that an unduly voluminous file would mislead him . In the present case, it is inaccurate to submit, as the applicant does, that the Court of Assizes dismissed the request for the production of the special folder from the Public Prosecutor's Office .e . 29 November 1977) contains the .Thedcisonf28Nvmber197(i conclusions in which the applicant alleged that the documents which had been made available to the defence by the Public Prosecutor's Office revealed that there was a "special file" in the Public Prosecutor's Office, and asked for it to be included in the file . After deciding that the documents (called for by the accused De C . ) should be included in the file because it appeared that they were useful in establishing the truth, the Court of Assizes decided, on the contrary, that none of the elements submitted to the court suggested that there were other documents which had not been included in the file but which would be of use in the examination of the case . - 123 -
The Court of Cassation which was not competent to order that the administrative file be produced, found that the Court of Assizes had thus responded to the applicant's conclusions without violating the rights of the defence . The Government further point out that in spite of the wide discretionary powers conferred on him under Sections 268 and 269 of the Code of Criminal Procedure, the President of the Court of Assizes cannot issue an injunction against the Public Prosecutor's Office and order, for instance, the production or all or part of the administrative file, because of the separation of powers and the independence of the Public Prosecutor's Office . Furthermore, equality of arms would cease if all the elements known to the Public Prosecutor's Office had to be made available to the defence whilst, for instance, the tenor of conversations between the accused and counsel for the defence is very rightly not made known to the Public Prosecutor's Office . The applicant objects that he had specifically asked before the Court of Assizes for the production of the "relevant file from the Public Prosecutor's Office", a file containing various documents of considerable importance for his defence because they concerned, in particular, the credibility of the persons who had accused him . This request has never been granted . Accordingly, the rights of the defence were violated . (ii)
Failure to produce (he reports drawn up by the police after the trial had begu n
The Governmeru admit that a report ( No. 87 D) . drawn up on 28 December 1977 by the police, was made available to the defence after sentence had been passed . They plead human error, but insist that this was of no consequence . In fact, the report No . 87 D of 28 December 1977 shows that the words addressed by De C . to the applicant were known to his lawyers, because on the same day one of them asked to know the names of the poGcemen who had heard them . Thus, as soon as the trial was resumed, the applicant and his lawyer were able to ask the President to order De C . to confirm the remarks he had just made to the applicant and ask the policeman to endorse them . They did not do so . It seems inaccurate to allege that the production of this document was asked for, together with its inclusion in the file, during the proceedings before the Court of Assizes and, more particularly, at the hearing on 5 January 1978 . In the memorial supporting his appeal to the Court of Cassation, the applicant pointed out, in the third limb of the third plea, that the decision of 28 January 1978 had been taken in violation of the rights of the defence ; "important documents, such as report No . 87 D, drawn up on 28 December 1977
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by the police at Ghent, containing statements exonerating the petitioner were not sent to his lawyers until after the hea ri ng" .
The court's decision rejects this limb of the plea . In order to substantiate his allegations, the applicant refers to the minutes of the cou rt hea ri ng of 5 Janua ry 1978 . An examination of these minutes makes it possible to establish that the applicant did not ask for the inclusion of documents, more precisely the aforesaid report No . 87 D, in the file and they also show that the Public Prosecutor's Office and the court had the constant concern of ensu ri ng that Article 6 of the Convention on Human Right was complied with . The applicant says that he heard that during the trial the police allegedly drew up a number of reports containing statements by De C . in which the latter withdrew the accusations he had made against him . Report No . 87 D is one of these documents . He also produced two other police reports conceming discussions between the jurors and third parties . He submits a written declaration by a former police brigade commander responsible for guarding the accused at assize trials in which the latter stated that he had arranged for reports to be drawn up and submitted in connection with numerous incidents, conversations and proposals amongst prisoners . The Public Prosecutor's Office did not present these reports during the trial . Accordingly it concealed their existence from the applicant and his lawyers, since the Public Prosecutor's Office was aware of them . If the police had not warned the defence of their existence, nobody would have known about them .
Failure to present these documents is a flagrant violation of the rights of the defence . The applicant also points out that the first duty of a member of the Public Prosecutor's Office is to be impartial, objective and provide the judge with all items concerning the case to be tried . The object is to reveal the truth and not to ensure that an innocent man is convicted by concealing documents and violating his elementary rights of defence . An objective and impartial Public Prosecutor's Office was duty bound to include this report in the file of its own volition . That would have enabled the defence and the court to bring De C . and the police officers concemed face-to-face . Without report No. 87 D and the others, the defence had no formal evidence of De C .'s statements and he was thus able to withdraw them as he had done earlier . C . Discrimination with regard to detentlon (Article 14 in conjunction wit h Article 5 ) The Government point out that the applicant's transfer to Audenarde Prison on 7 April 1978 was a perfectly normal measure . Of all the p ri sons i n
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Flanders, this one is the best equipped, after that in Louvain where the applicant's main accomplice is detained, to accomodate prisoners serving long sentences . Admittedly, this establishment is also intended to accomodate prisoners whose mental state is such that they can no longer stand up to the ordinary prison regime, although they are not sufficiently sick to be intemed in a psychiatric institution under Article 21 of the Social Defence Act . Nevertheless, this prison has always been used to house other convicted persons in so far as there was room for them . The applicant was certainly not subjected to excessively rigorous treatment, since he was allowed to get married on 9 March 1978 . The applicant was subsequently transferred in- January 1979 to the prison at Nivelles with about 20 other prisoners whose evacuation had become necessary because of building work . He was later transferred to the Surgical Medical Center at St Gilles Prison in order to receive the treatment made necessary by his health . On 27 June 1980 he was granted conditional release on health grounds . Thus there is nothing to justify the claim that any of the rights safegarded by the Convention was violated, in the applicant's case, by a discriminatorv measure prohibited under Article 14 of the Convention . Counsels for the applicant allege . for their part, that their client was reduced by two years of imprisonment to a human wreck . They attach a letter from Dr . D . dated 26 February 1980 stating that the applicant displayed symptonts of an extremely serious brain damage and should be removed from the prison environment as soon as possible .
THE LAW 1 . The applicant complains that his trial was the result of a conspiracy hatched in certain judicial circles and was allegedly preceded by the conditioning of public opinion likely to influence the jury which tried him . In this connection he alleges a violation of Article 6 (1) of the Convention which guarantees to everyone accused of a criminal offence the right to a fair trial . (a) In the first place, the Commission points out that there is nothing in the file to show that the criminal investigation department was instructed to draw up reports against the applicant some months before his arrest and that the applicant was furnished no specific details in this connection . Furthermore, it has not been alleged that such reports could have concerned any subject other than the way in which the applicant performed his duties as an investigating judge at the time . In so far as he speaks of a conspiracy, the complaint is not supported by any factor likely to make it probable and must be
dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . (b) On the other hand, it is not denied that the applicant's trial was preceded by a number of statements to the press by members of the Public Prosecutor's Office or the investigating judge and that the "Jespers Case" aroused considerable excitement and keen curiosity in the local and regional press . The Commission has already found that, in certain cases, a vimlent press campaign can adversely affect the fairness of the trial (cf . decisions on Applications No . 1476/62 against Austria . Collection of Decision 1 1 , p . 31 ; No . 3444/67 against Norway, Yearbook 13 p . 302) and involve the State's responsability particularly when it is sparked off by one of the State's organs (cf ., a contrario, decision on Application No . 2291/64, Collection of Decisions 24, p . 20) . Whilst stating that this was not so in the present case, the Government submitted that the applicant had not exhausted domestic remedies in this matter, because he had omitted to petition the Court of Cassation for the case to be referred to another court of assizes pursuant to Section 542, (2) of the Code of Criminal Procedure . This provision authorises reference to another court on grounds of legitimate suspicion, on the request of the parties concerned . In a case in which it was alleged that the members of a jury had been particularly open to influence by a press campaign, the Commission has already held that an application for a case to be referred elsewhere on grounds of legitimate suspicion could constitute a remedy which would probably be effective and sufficient (cf . Report on application No . 788/60, Austria against Italy, para . 75) .
There is nothing to substantiate the belief that such an appeal would have been purely theoretical or vain in Belgium . Furthermore, the Govemment has quoted an example of a recent petition in circumstances similar to those o . 12 December 1960 - Pas - 61, 1, 402) . fthisaplcon(C Nevertheless the applicant objects that an appeal in the present case had no chance of succeeding . He points out that the public prosecutor to the court of appeal to whom he had applied for the case to be referred to another cour tongrudsfpblicetyhadnofsecrytmaduheqs . Since the public pros-utonhagrd onsflegitmaupcon ecutor attached to the Court of Cassation is present at the Court's deliberations, admittedly without a vote (Section 1109 of the Judicial Code) he could defend his point of view in the absence of the accused and suggest to the court that there was no reason for the case to be referred elsewhere . In the Commission's view, that is not in itself enough to establish that i n the present case an appeal would probably not have been effective an d - 12' -
sufficient . It recalls in this connection that the machinery of Section 110c`'n the Judicial Code (formerly Article 39 of the Regent's Decree of 15 March l' o )), which empowers the Public Prosecutor's Office to be present at the CotP; of Cassation's deliberations, has not been deemed incompatible with Article 6 (1) of the Convention (European Court of Human Rights, Delcourt case, judgment of 17 January 1970, in particular para . 37) . Admittedly, unlike the Delcourt Case, the Court of Cassation would, by way of exception, have been asked in the present case to assess the facts and not the lawful nature of a judicial decision ; the Public Prosecutor's role would thus have been slightly altered . But since the applicant did not approach the Court of Cassation directly, there is nothing to support the conclusion that the opinion formulated by the Public Prosecutor's Office, acting as an independent and impartial adviser to the court, and its presence at the deliberations, could have decisively influenced the court's decision . By requesting the PubGc Prosecutor himself to request that the case be referred to another court of assizes instead of formulating such a request to the Court of Cassation, the applicants' lawyers also seem to have adopted a tactical approach . In any case they did not establish that a request for the case to be referred elsewhere on grounds of legitimate suspicion and lodged in pursuance of Section 542 (2) of the Code of Criminal Procedure did not constitute an available and sufficient remedy . It follows that the applicant did not exhaust all domestic remedies in respect of this complaint and that this part of the application must be declared inadmissible in putsuance of Articles 26 and 27 (3) of the Convention . 2 . The applicant complains that a number of documents in the possession of the Public Prosecutor's Office were not included in the file or made available to the defence . Referring, in particular, to a written statement by a former brigade commander in the Gendarmerie and to three reports made available after the trial, he therefore submits that many reports were drawn up at the time of the hearings and deliberately withheld from the file, probably in a special folder kept in the Public Prosecutor's Office . He alleges in that connection a violation of the rights of defence safeguarded under Article 6 of the Convention . The Government has admitted that, as a result of a human error, a report (No. 87 D) was not made available to the defence until after the hearing at the Court of Assizes . It claims that the two other reports referred to had no direct connection with the case . Subject to further checks, the Government states that it is not aware of the existence of other documents . Nevertheless the Govemment did argue that the applicant had not exhausted all possible remedies in this matter .
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On the one hand, he allegedly failed to put forward all possible grounds of appeal before the Court of Cassation ; on the other it is allegedly still open to him to ask for his trial to be reviewed on the basis of documents made available belatedly . (a) As to the appeal to the Court of Cassation, to which the Government did not refer at the hearing, it is only necessary to point out that in his appeal the applicant criticised the refusal by the President of the Court of Assizes to order the production of all documents not contained in the file and invoked in that connection disregard for Article 6(I) of the Convention and the rights of the defence . The complaint submitted to the Commission has thus already been made before the Court of Cassation ; the applicant raised before that court the legal ground of appeal which was essential to establish his complaint as well founded and thus made the normal use of that remedy . (b) As to the petition for the case to be reviewed, the Commission points out that a procedure designed to reopen a case or to hold a new trial as to the merits does not normally constitute a remedy which must be exhausted . It refers in this respect to its constant case law (see decision on Application No . 6243/73, Collection of Decisions 46, p . 202) . Section 443 (3) of the Belgian Code of Criminal Procedure stipulates that application may be made for a review of a conviction "if evidence of the condemned person's innocence ( . . .) seems to emerge from a fact which became known after his conviction or a circumstance which he was unable to establish during the trial" . Accordingly this provision is not designed to censure any procedural irregularity ; it simply makes it possible to take into consideration facts or circumstances which could not be referred to at the time of the t ri al . It requires that this must result in proof of innocence . To allege, as in the present case, that documents-known or unknown-have been deliberately withheld, does not constitute an appeal relating to the alleged violation (European Court of Human Rights, Airey Judgment of 9 October 1979, Series A . No . 32, paragraph 19) . Thus neither of the two limbs of the plea of non-exhaustion is wellfounded . This part of the application cannot be rejected pursuant to Article 27 (3) of the Convention . The Commission has made a prelimina ry examination of the facts and arguments of the parties . It is of the opinion that the problems arising in the present case are sufficiently complex for their solution to depend on an examination of the merits of the case . Accordingly the applicant's complaints on this count could not be dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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3 . . Lastly the applicant complains that he was the victim of discriminatory treatment in prison . In this connection he alleges a violation of Article 5 guaranteeing the right to liberty and security, in conjunction with Article 14 of the Convention which prohibits discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms set forth in the Convention . This discriminatory treatment allegedly caused the applicant considerable suffering and undertnined his health . The Commission points out that the only precise fact criticised by the applicant is his detention for nine months in an institution designed to accomodate convicted persons displaying psychopathic symptoms, and not subject to the Social Defence Act . It transpires from statements not disputed by the Government that the Audenarde prison also admits convicted persons who do not have psychopathic symptoms . The applicant's detention in this prison can thus not be regarded in itself as a form of discrimination in the execution of prison sentences . The Commission further points out that the applicant was authorised to remarry, that he received intensive care and that on 27 June 1980 he was conditionally released on health grounds . None of the medical documents included in the file warrants the conclusion that there is a direct link between the applicant's conditions of detention and his state of health . Consequently an examination of the facts does not reveal any appearance of a violation of the Convention and, in particular, of the aforesaid provisions . It follows that in this respect the application is inanifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) . For these reasons, the Commissio n Declares INADMISSIBLE the applicant's complaints relating to the alleged judicial conspiracy and the conditioning of public opinion, as well as the discriminatory treatment to which he was allegedly subjected in prison . Declares the remainder of the application ADMISSIBILE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8403/78
Date de la décision : 15/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : JESPERS
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-15;8403.78 ?

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