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16/10/1980 | CEDH | N°8182/78

CEDH | S. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION /REQU ETE N° 8182/7 8 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : A substantial reduction of the sentence because of the length of the proceedings can constitute a redress of a breach of Article 6, paragraph 1, which is consequent to that length . Article 26 of the Convention : Is an appeal to the Federal Constitutional Cou rt an effective remedy where it is allege

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APPLICATION /REQU ETE N° 8182/7 8 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : A substantial reduction of the sentence because of the length of the proceedings can constitute a redress of a breach of Article 6, paragraph 1, which is consequent to that length . Article 26 of the Convention : Is an appeal to the Federal Constitutional Cou rt an effective remedy where it is alleged that the excessive length of criminaf proceedings is insufficiently compensated by the reduction of the sentence ? (Question not pursued)
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Une atténuation substantie(le de la peine en raison de la durée de la procédure peut constituer le redressement d'une violation de l'artic(e 6, paragraphe 1, qui résulterait de cette durée. Article 26 de la Convention : Un recours à la Cour constitutionnelle fédérale a(lernande est-il un recours efficace lorsqu'il est allégué que la durée excessive d'une procédure pénale est insuffisamment compensée par une atténuation de la peine ? (Question non résolue )
Summary of the facre
(français : voir p . 145)
The applicant was subject to different sets of criminal proceedings in Munich and Dusseldorf on charges of fraud contmitted between 1963 and 1971. -/n July 1972 he was convicted in Munich and given a sentence of 2 years and 4 months imprisonment plus in fine of 5 000 DM. - In March 1976 he was convicted in Munich and given a sentence of 2 years and IO months emprisonment .
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-/n March 1974 he was convicted in Dusseldorf but the judgrnent was set aside and referred back for trial . The new proceedings led to a conviction pronounced in 1977 and the imposition of a global prison sentence of 5 1/2 years, concerning the two prison sentences imposed on him previously in Munich . The Court considered the length of the proceedings as a ground for mitigation of the penalty. Considering however that this mitigation was insufficient the applicant complained to the Federal Court, who rejected his appeal in December 1977.
-/n Decernber 1975, he was convicted in Munich but the judgment was set aside and referred back for trial in view of the length of the proceedings . The new trial took place in May 1977 and led to a judgment imposing a sernence reduced fiom 2 years and 3 months to 1 year and 9 months. This judgment was confirmed by the Federal Court. - ln April 1978 the Munich Court decided to combine all previous sentences in a global sentence of 6 1/2 years of imprisonment . It took into account, amongst mitigating circumstances, the fact that the facts had been committed a long tirne ago as well as the length of the proceedings .
THE LA W 1 . The applicant complains that the excessive length of two criminal proceedings taken against him was not adequately reflected in the reduction of the sentences which the competent courts pronounced against him . He alleges a violation of Article 6 (1) of the Convention according to which everyone is entitled to a hearing within a reasonable time in the determination of any criminal charge against him . 2 . The violation of the above-mentioned provision of the Convention which the applicant alleges has, as such, already been stated by the domestic courts . The question before the Commission is only whether the said violation persists, having regard to the allegedly insufficient redress which the applicant obtained for it in the domestic courts. 3 . The Commission considers that a claim such as the one put forward by the applicant is not outside the scope of Article 6 (1) . The applicant can therefore reasonably claim to have been a victim of a violation of this provision (Article 25 of the Convention) . It follows that the application cannot be rejected under Article 27 (2) as being incompatible with the provisions of the Convention, ratione materiae or ratiorte personae . 4 . Under Article 26 of the Convention, the Commission is only required to deal with the application if all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of intemational law . In this respect, the Commission observes that the applicant could probably have filed a constitutional appeal against the final decisions of the ordinary courts in hi s
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case, claiming a violation of the general principle of the rule of law by the allegedly insufficient redress obtained for the excessive length of the criminal proceedings against him . 5 . However, even assuming that the applicant has exhausted the domestic remedies, there being no prospects of success for a constitutional appeal in his case, the application would still have to be rejected as being manifestly illfounded . Insofar as the applicant claims a right to discontinuation of the criminal proceedings in view of the long delays which had occurred, the Commission considers that such a right, if it could at all be deduced from the terms of Article 6(1) would only apply in very exceptional circumstances . Such circumstances did not exist in the applicant's case. It is true that all the offences committed by the applicant could have been tried, preferably in joint proceedings, by the year 1971 . This was expressly stated by the Munich Regional Court in its decision on the global sentence . The charges in the two relevant cases before the Regional Courts of Munich and Dusseldorf . relating to facts in 1967 and 1968 were, however, tried for the first time only in 1975 and 1973 respectively, although the indictment had in each case been filed already in 1969 . The effective delay of the trial therefore was more than four years in the Munich case, and more than two years in the Dusseldorf case . These are substantial periods of time . However, the Commission notes that the length of proceedings was considered as a mitigating factor in both proceedings, and again in the proceedings before the Regional Court of Munich on the formation of a global sentence . This factor led to a substantial reduction of the sentences eventually imposed, and the Commission considers that the redress thereby obtained for the excessive length of the proceedings in question is appropriate and sufficient . It follows that the applicant can no longer claim to be a victim of a violation of his right under Article 6(1) of the Convention to a hearing within a reasonable time, and his complaint must therefore be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For the reasons, the Commissio n
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE
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Résumé dea talb Le requérant a fait l'objet de plusieurs procédures pénales à Munich et à Dusseldorf pour faits d'escroquerie commis entre 1963 et 1971 : - En juillet 1972, il a été condamné à Munich à 2 ans et 4 mois de prison plus 5 000 DM d'amende. - En mars 1976, il a été condamné à Munich à 2 ans et 10 mois de prison . - En mars 1974, il a été condamné à Dusseldorj mais le jugement fut cassé avec renvoi. Le nouveau procès aboutit à une condamnation, prononcée en mars 1977, à peine globale de 5 ans et demi de prison, englobant les deux peines prononcées antérieurement à Munich . Le tribunai considéra la durée de la procédure comme un élément d'atténuation de la peine . Trouvant cette atténuation insuffisante, le requérant s'en ptaignit à la Cour fédérale qui rejeta son recours en décembre 1977 . - En décembre 1975, il a été condamné à Munich, mais le jugement fut cassé avec renvoi en raison de la durée de la procédure . Le nouveau procès eut lieu en mai 1977 et aboutit à un jugement pronon ç ant une peine réduite de 2 ans et 3 mois à 1 an et 9 mois. Ce jugement fut confirmé par la Cour fédérale . - En avril 1978, le tribunal de Munich décida de combiner toutes les peines précédentes en une seule peine globale de 6 ans et demi. Il tint compte, parmi les facteurs d'atténuation, de l'ancienneté des faits et de la durée de la procédure .
(TRADUCTION) EN DROIT 1 . Le requérant se plaint que la durée excessive des deux procédures pénales le concernant n'a pas été convenablement compensée par la réduction des peines prononcées par les tribunaux compétents . Il allègue une violation de l'article 6, par . 1, de la Convention, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle . 2 . La violation de la disposition susmentionnée de la Convention, alléguée par le requérant, a déjà été constatée en tant que telle par les tribunaux internes . La seule question qui se pose à la Commission est celle de savoir si la violation persiste, compte tenu du caractère prétendument insuffisant de la réparation obtenue par le requérant devant les juridictions internes . 3 . La Commission estime qu'un grief comme celui que formule le requérant relève bien de l'article 6, par . I . Le requérant peut donc raisonnablement se prétendre victime d'une violation de cette disposition (article 25 de la Conven-
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tion) . Aussi la requête ne saurait-elle être rejetée en vert u de l'article 27, par . 2, comme incompatible avec les dispositions de la Convention . ratione mate riae ou ratione personae . 4 . Aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les pri ncipes de droit intemational généralement reconnus . La Commission remarque à cet égard que le requérant aurait sans doute pu introduire, contre les décisions prises en dernier resso rt par les t ri bunaux de droit commun, un recours constitutionnel fondé sur une violation du principe général de la légalité du fait de l'insuffisance alléguée de la compensation obtenue pour la durée excessive des procédures pénales en question . 5 . Cependant, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes et comme un recours constitutionnel n'aurait eu en l'espèce aucune chance de réussir, la requête devrait néanmoins être rejetée comme manifestement mal fondée . En effet, dans la mesure où le requérant invoque le droit de voir cesser les poursuites pénales en raison des retards enregistrés dans la procédure . la Commission estime que pareil droit, fût-il possible de le déduire du libellé de l'a rticle 6, par . 1, n'existerait que dans des circonstances très exceptionnelles . Or, pareilles circonstances font défaut en l'espèce . Certes, les infractions commises par le requérant auraient toutes pu être jugées, de préférence par jonction des procédures . avant l'année 1971 . C'est ce qu'a expressément déclaré le tribunal régional de Munich en pronon çant une peine globale . Or, pour les accusations po rt ées dans les deux affaires en question et concemant des faits su rvenus en 1967 et 1968, les t ri bunaux régionaux de Munich et Dusseldo rf ne se sont pas prononcés avant 1975 et 1973 respectivement, alors que dans l'un et l'autre cas l'acte d'accusation avait été déposé dès 1969 . Le retard réel du procès a donc excédé quatre ans dans l'affaire de Munich et plus de deux ans dans celle de Dusseldorf . Il s'agit ce rtes là de durées importantes . Cemendant, la Commission relève qu'il a été tenu compte de l'allongement de la procédure pour a tt énuer la peine dans les deux affaires et aussi, devant le tribunal régional de Munich, pour calculer la peine globale . Cet élément ayant conduit à une réduction sensible des peines finalement infligées, la Commission estime que la compensation ainsi obtenue pour la durée excessive des procédures en question revêt un caractère à la fois approp rié et suffisant . Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit, que lui garantit l'art icle 6, par . 1, de la Convention, à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable . Son g rief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convenlion . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8182/78
Date de la décision : 16/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-16;8182.78 ?

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