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06/05/1981 | CEDH | N°7759/77

CEDH | AFFAIRE BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE
(Requête no 7759/77)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mai 1981
En l’affaire Buchholz,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
THÓR VILHJÁLMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Mme  D

. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  F. MATSCHER,
E. GARCIA DE ENTERRIA,
ainsi que MM. M.-A. EISSEN, gre...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE
(Requête no 7759/77)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mai 1981
En l’affaire Buchholz,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
THÓR VILHJÁLMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  F. MATSCHER,
E. GARCIA DE ENTERRIA,
ainsi que MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier et 22 avril 1981,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire Buchholz a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête dirigée contre cet État et dont un ressortissant allemand, M. Walter Buchholz, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 décembre 1976 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2. La requête du Gouvernement, qui renvoyait à l’article 48 (art. 48) de la Convention, a été déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 1980, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle a pour objet de soumettre l’affaire à la Cour, qu’elle invite à constater l’absence de violation de la Convention.
3. Le 4 octobre, le greffier a reçu du secrétaire de la Commission quarante copies du rapport de celle-ci.
4. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. H. Mosler, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 par. 3b) du règlement). Le 4 octobre le président, en présence du greffier, a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. W. Ganshof van der Meersch, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher et M. E. García de Enterría (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement). Par l’intermédiaire du greffier adjoint il a recueilli l’opinion de l’agent du Gouvernement, de même que celle du président de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 4 octobre, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 5 décembre pour déposer un mémoire et que les délégués de la Commission pourraient y répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.
6. Le 9 octobre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que la Commission avait désigné M. Gaukur Jörundsson comme délégué.
7. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 5 décembre. Le 15, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué présenterait ses observations lors des audiences.
8. Le même jour, M. Wiarda, vice-président de la Cour, qui avait remplacé M. Balladore Pallieri, décédé (article 21 par. 3b) et 5 du règlement), a fixé la date d’ouverture de celles-ci au 27 janvier 1981 après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par l’intermédiaire du greffier adjoint.
9. Le 22 janvier, il a invité la Commission à fournir certains documents; elle les a déposés les 27 janvier et 6 février.
10. Les débats se sont déroulés en public le 27 janvier, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Chambre avait tenu immédiatement auparavant une réunion consacrée à leur préparation; elle avait autorisé l’emploi de la langue allemande par l’agent et les conseils du Gouvernement ainsi que par la personne assistant le délégué de la Commission (article 27 par. 2 et 3 du règlement).
Ont comparu devant la Cour:
- pour le Gouvernement:
Mme I. MAIER, Ministerialdirigentin
au ministère fédérale de la justice,    agent,
M. H. STÖCKER, Regierungsdirektor
au ministère fédéral de la justice,
M. M. LORENZ, Regierungsdirektor
au ministère fédéral du travail et d’organisation sociale,
M. H. WEGENER, Oberregierungsrat
à l’office du travail et d’organisation sociale de la Ville  
libre et hanséatique de Hambourg,  conseillers;
- pour la Commission:
M. GAUKUR JÖRUNDSSON,  délégué,
Me K. SOJKA, conseil du requérant
devant la Commission, assistant le délégué en vertu de  
l’article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la  
Cour.
La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Maier pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson et Me Sojka pour la Commission. A cette occasion, l’agent du Gouvernement a produit plusieurs documents.
11. Le 6 février, l’agent du Gouvernement et l’avocat du requérant ont complété par écrit leurs réponses à certaines des questions posées à l’audience; Mme Maier a présenté le 19 février des observations concernant la lettre reçue à ce sujet de Me Sojka.
FAITS
12. M. Buchholz, né en 1918, réside à Hambourg. A partir de février 1949, il y travailla dans l’entreprise de nettoyage à sec J. H. Dependorf KG: jusqu’à la fin de 1963 principalement comme chauffeur, puis notamment à titre de contrôleur de filiales. Le 28 juin 1974, on l’avisa qu’il était licencié à compter du 31 décembre de la même année dans le cadre de mesures de rationalisation.
Contestant la légalité de cette décision, il saisit les juridictions compétentes qui, selon lui, n’ont pas statué dans le "délai raisonnable" dont l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
1. La procédure suivie devant les juridictions du travail
a) Tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Hambourg
13. Le 10 juillet 1974, le requérant intenta une action devant le tribunal du travail de Hambourg: son renvoi, alléguait-il, était "socialement injustifié" ("sozial ungerechtfertigt") au sens de l’article 1 de la loi de protection contre les licenciements (Kündigungsschutzgesetz). La partie adverse ("le défendeur") répliqua le 25 juillet, un jour avant l’expiration du délai que le tribunal lui avait accordé à cette fin.
14. Le 16 août, lors de la première audience, l’avocat de M. Buchholz présenta un nouveau mémoire. Aussi le tribunal remit-il l’affaire au 4 octobre, consentant ainsi au défendeur le délai de réponse sollicité par celui-ci.
15. Dans son contre-mémoire du 22 août 1974, le défendeur, à la demande du tribunal, énonça en détail les motifs du licenciement incriminé; il fournit en outre des précisions sur la situation économique de l’entreprise et les mesures de rationalisation introduites.
A sa réplique, datée du 19 septembre, l’avocat de l’intéressé joignit une note que lui avait écrite son client. Ce dernier y reprochait aux responsables de la Dependorf KG d’avoir "dilapidé par négligence les millions (fonds commerciaux et personnels) honnêtement gagnés par Robert Dependorf", "tout en préservant leurs propres intérêts à un point tel que ces gens ne se soucient plus de savoir si l’entreprise Dependorf va accuser un déficit encore plus important".
Devant ces assertions, le défendeur adressa au requérant, le 30 septembre, deux autres préavis de licenciement: l’un, extraordinaire (ausserordentliche Kündigung), devant prendre effet aussitôt, l’autre ordinaire (ordentliche Kündigung), de caractère subsidiaire ou conservatoire (vorsorglich) et destiné à valoir à compter du 31 mars 1975. Le premier se fondait sur l’article 626 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), qui exige pour un tel licenciement un "motif grave" et le respect d’un délai de deux semaines à partir du moment où l’employeur a connaissance des faits constituant à ses yeux pareil motif.
L’avocat de M. Buchholz déposa le 2 octobre de nouvelles observations datées de la veille et du jour même; les premières s’accompagnaient d’une copie de la lettre du défendeur du 30 septembre; par les secondes, l’intéressé étendit l’action aux deux préavis du 30 septembre.
16. Le 4 octobre 1974, le tribunal renvoya la cause au 25; l’avocat du défendeur n’avait reçu les récents mémoires du requérant qu’à l’audience.
Le 14 octobre, le conseil de M. Buchholz présenta un mémorandum supplémentaire.
Lors des débats du 25, le tribunal suggéra, conformément à la législation en vigueur, un règlement amiable qui ne fut pas accepté.
17. Le tribunal statua le 8 janvier 1975, aussitôt après avoir entendu les parties en leurs conclusions. Il décida que ni le préavis du 28 juin ni le préavis extraordinaire du 30 septembre 1974 n’avaient mis fin au contrat du requérant: le premier était "socialement injustifié" au sens de l’article 1 de la loi de protection contre les licenciements; au second manquait le "motif grave" dont sa validité dépendait aux termes de l’article 626 du code civil. Le tribunal rejeta également une demande de résiliation (Auflösungsantrag) du contrat de travail, que le défendeur avait présentée à titre subsidiaire en vertu de l’article 7 de ladite loi. Il condamna le défendeur à verser 5.700 DM d’arriérés de salaire à M. Buchholz, mais débouta celui-ci de sa réclamation concernant le paiement d’appointements futurs.
Le jugement fut signifié aux parties le 25 février 1975.
b) Cour d’appel du travail (Landesarbeitsgericht) de Hambourg
18. Le défendeur saisit la cour d’appel du travail de Hambourg le 13 mars 1975. Selon lui, les accusations de M. Buchholz constituaient un "motif grave" légitimant le préavis extraordinaire du 30 septembre 1974; les deux préavis ordinaires des 28 juin et 30 septembre 1974 étaient eux aussi valables, d’urgentes raisons d’exploitation rendant le premier "socialement justifié". Il invitait la cour à infirmer le jugement attaqué et à débouter le requérant ou, à titre subsidiaire, à dissoudre le contrat de travail existant entre les parties.
Le requérant forma de son côté un appel incident (Anschlussberufung) le 25 mars, exigeant le paiement des arriérés de salaire pour les trois premiers mois de 1975.
19. Les parties déposèrent ensuite des mémoires datés respectivement des 2 avril et 15 mai 1975 pour le défendeur, du 22 avril pour M. Buchholz. Ce dernier maintint ses accusations contre les responsables de l’entreprise et pria la cour d’appel d’ordonner une expertise pour en prouver l’exactitude.
20. Au cours de cette procédure écrite, requérant et défendeur avaient demandé à la cour de ne pas fixer d’audience pendant certaines périodes: du 25 mai au 5 juin pour le premier, du 11 avril au 2 mai et du 6 au 11 juin le second.
21. Après en avoir pris note, la cour d’appel décida le 16 mai 1975 que les débats s’ouvriraient le 22 juillet. A cette date, elle examina notamment les circonstances exactes dans lesquelles les accusations de l’intéressé, jointes au mémoire de son avocat du 19 septembre 1974 (paragraphe 15 ci-dessus), avaient été versées au dossier. Interrogé sur le point de savoir s’il avait voulu les introduire dans le procès, il déclara s’en être remis au jugement de son conseil. La cour d’appel souleva en outre la question de l’affectation éventuelle de M. Buchholz à un autre poste; elle engagea le défendeur à présenter dans un délai d’un mois l’organigramme du secteur commercial de l’entreprise, à préciser pour chaque emploi si l’intéressé pouvait l’occuper et, dans la négative, à en indiquer la raison.
Le requérant se vit accorder un mois pour répondre.
22. Le défendeur fournit l’organigramme, accompagné d’explications, le 31 juillet et répliqua le 6 août à un mémorandum de M. Buchholz, du 16 juillet, qui lui avait été communiqué après l’audience du 22.
Le 20 août 1975 le requérant formula une proposition de règlement amiable, mais le défendeur la repoussa le 19 septembre. Par une lettre du 3 octobre, l’avocat de M. Buchholz déposa une note d’observations de celui-ci, du 28 septembre, et pria la cour de fixer une date rapprochée pour les débats, renouvelant ainsi une demande qu’il avait formulée le 18 septembre, un jour avant que le défendeur eût écarté l’offre de règlement amiable. Il affirmait notamment que la "situation d’incertitude excessivement longue (était) devenue physiquement et psychiquement insupportable" pour son client.
Le 9 octobre, la cour d’appel décida de tenir audience le 19 mars 1976 et communiqua au défendeur le mémoire susmentionné du 3 octobre.
23. Le 12 novembre 1975, l’avocat du requérant adressa au Parlement (Bürgerschaft) de la Ville libre et hanséatique de Hambourg une pétition sollicitant l’adoption de mesures propres à accélérer les procédures devant les juridictions du travail.
Apparemment en rapport avec cette démarche, et grâce à l’augmentation du nombre des conseillers (paragraphe 39 ci-dessous), la cour d’appel put constituer, au début de 1976, une sixième chambre à laquelle furent déférées presque la moitié des affaires pendantes devant la troisième, laquelle demeura pourtant saisie de la cause dont il s’agit.
Le Parlement répondit le 5 mai 1976 à l’intéressé que les autorités avaient immédiatement pris les dispositions nécessaires pour désencombrer les juridictions du travail.
24. L’audience du 19 mars 1976 donna lieu à un examen contradictoire des questions de fait et de droit à trancher. A son issue, la cour énuméra dans une ordonnance les divers points en litige et leurs conséquences éventuelles telles qu’elle les envisageait, puis suggéra le règlement suivant: le contrat serait considéré comme arrivé à expiration le 31 décembre 1974 et le défendeur verserait au requérant une somme forfaitaire de 34.200 DM.
La cour invita les parties à soumettre leurs observations pour le 30 avril.
25. Dans un mémoire du 7 avril, le défendeur repoussa la proposition d’arrangement; il mentionna le fait, "incontesté", que les deux préavis du 30 septembre 1974 avaient été signifiés au requérant le jour même.
De son côté, l’avocat de M. Buchholz déclara dans un écrit du 8 avril, après avoir rendu hommage à la cour d’appel "pour le traitement approfondi et circonspect de l’affaire", ne pas accepter le règlement proposé: il ne pouvait consentir à pareille solution que si le contrat était réputé venu à échéance le 31 décembre 1975.
En outre, il répondit brièvement le 28 avril 1976 au mémoire précité du 7. Il en contesta les affirmations "dans la mesure où elles s’écart[aient] de l’exposé" de son client, sans toutefois aborder en particulier la question de la date de réception des deux préavis du 30 septembre 1974. Il ajouta qu’il s’absenterait du 30 mai au 18 juin et demanda à la cour d’appel de fixer une audience pour le mois de mai.
Le 3 mai, la cour d’appel décida de reprendre les débats le 27 août; elle en informa les parties le 1er juin.
26. A l’audience du 27 août 1976, M. Buchholz allégua ne pas avoir reçu les deux préavis du 30 septembre le jour même et pria la cour d’appel d’interroger sa femme sur ce point, pertinent aux fins de l’article 626 du code civil (paragraphe 15 ci-dessus). Elle y consentit; Mme Buchholz, présente dans la salle, confirma les dires de son mari: d’après elle, les préavis avaient été délivrés entre le 5 et le 7 octobre 1974.
Le défendeur combattit ce témoignage et réclama de son côté l’audition de quatre personnes. Le requérant s’y opposa en parlant de manoeuvre dilatoire. La cour décida cependant d’entendre, le 11 janvier 1977, M. Buchholz ainsi que le directeur de l’entreprise Dependorf KG et les quatre témoins énumérés par le défendeur. Elle invita en même temps le requérant, qui avait sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, à fournir le certificat nécessaire.
27. L’avocat de M. Buchholz produisit ledit certificat par une lettre du 28 août. En conséquence, le 29 septembre la cour accorda l’assistance judiciaire pour la défense de l’intéressé contre l’appel principal; elle réserva sa décision quant à l’appel incident (paragraphe 31 ci-dessous).
28. Auparavant, le 21 septembre 1976, le requérant avait attaqué la décision susmentionnée du 27 août devant la Cour constitutionnelle fédérale. Dénonçant la durée de la procédure et invoquant les articles 2, 3, 12 et 20 de la Loi fondamentale ainsi que l’article 6 (art. 6) de la Convention, il lui avait demandé d’enjoindre à la cour d’appel de terminer immédiatement l’examen du litige.
La Cour, qui avait reçu à cette fin le dossier, statua le 2 novembre en comité de trois membres (article 93 a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Elle refusa de retenir le recours: à le supposer recevable, il n’offrait pas assez de chances de succès car rien dans le dossier ne montrait que la Cour d’appel eût traîné le procès en longueur; eu égard à la grande complexité des faits de la cause, la durée de l’instance résultait pour l’essentiel de ce que le requérant n’avait cessé de compléter ses observations et de présenter de nouvelles offres de preuve.
29. Le 19 novembre, le juge président de la 3e chambre de la cour d’appel, saisie de l’affaire, prit sa retraite.
30. Le 11 janvier 1977, la cour d’appel entendit quatre témoins au sujet de la date de réception des préavis. Elle résolut de se prononcer le 28 janvier sur l’audition, combattue par l’avocat de M. Buchholz, d’un témoin supplémentaire désigné par le défendeur et de M. Lentfer, directeur de la Dependorf KG.
31. Le 28 janvier, la cour accorda au requérant l’assistance judiciaire pour ce qui avait trait à son propre appel (paragraphe 27 ci-dessus) et décida de recueillir la déposition de M. Lentfer le 22 mars.
Par une lettre du 31 janvier, l’avocat du défendeur invoqua un empêchement pour solliciter le report de l’audition de M. Lentfer; il précisa que ce dernier et lui-même seraient en congé du 15 avril au 4 mai. Le 2 février, la cour d’appel accueillit la demande et renvoya l’audience au 6 mai.
Le requérant dénonça cette décision dans une lettre du 5 février au secrétaire de la Commission - saisie par lui le 18 décembre 1976 -, mais selon le Gouvernement aucune trace d’une objection qu’il aurait formulée devant la cour d’appel ne figure dans le dossier de l’affaire.
32. Le 6 mai, les représentants de l’une et l’autre partie déclarèrent que M. Buchholz avait reçu dès le 30 septembre 1974 les deux préavis litigieux.
Le 13 mai, la cour d’appel ordonna une expertise sur le bien-fondé des accusations du requérant contre les responsables de l’entreprise Dependorf KG (paragraphe 15 ci-dessus). Priée de proposer un expert, la Chambre de commerce de Hambourg en nomma un le 14 juin; la cour le désigna le 30 après avoir entendu les parties.
Le rapport d’expertise lui parvint le 2 décembre 1977; elle le communiqua au requérant et au défendeur en les invitant à soumettre leurs observations pour le 5 janvier 1978.
33. Une dernière audience se déroula le 3 février. Les parties présentèrent leurs conclusions finales, après quoi la cour d’appel rendit son arrêt. Elle accueillit l’appel du défendeur et rejeta celui de M. Buchholz qui se vit condamner aux frais de l’instance.
La cour constata la validité du préavis extraordinaire du 30 septembre 1974: les accusations de l’intéressé constituaient un motif grave, au sens du paragraphe 1 de l’article 626 du code civil, et le préavis avait été signifié dans le délai de deux semaines ouvert par le paragraphe 2; il ressortait en effet des explications approfondies et convaincantes de l’expert que lesdites accusations de M. Buchholz ne tenaient pas (haltlos): extrêmement diffamatoires, elles avaient été inadéquates et entièrement inutiles pour sa défense contre le préavis ordinaire du 28 juin 1974 (paragraphe 15 ci-dessus).
L’arrêt fut notifié aux parties le 5 avril.
c) Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht)
34. Afin de se pourvoir en cassation (Revision), M. Buchholz introduisit le 13 avril 1978 devant la Cour fédérale du travail une demande d’assistance judiciaire datée du 8 avril; elle y réserva une suite favorable le 12 septembre.
Le 20 septembre, il pria la Cour fédérale de l’autoriser à former son pourvoi malgré l’expiration du délai légal; elle y consentit le 10 octobre.
Déposé dès le 22 septembre, le pourvoi fut communiqué au défendeur qui y répondit par un mémoire du 29 décembre.
35. Le 26 avril 1979, la Cour fédérale, après avoir entendu les parties, suggéra le règlement suivant: le contrat serait considéré comme arrivé à expiration le 31 décembre 1974 et le défendeur verserait au requérant une somme forfaitaire de 24.000 DM en sus des 5.700 DM déjà payés à titre d’arriérés de salaire, en exécution du jugement du tribunal du travail.
Le défendeur ayant refusé, la Cour fédérale statua le même jour; elle rejeta le pourvoi pour défaut de fondement.
2. La procédure suivie devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
36. Le 10 mai 1979, M. Buchholz attaqua cette décision devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de plusieurs droits fondamentaux. Il dénonçait la durée de la procédure suivie devant les juridictions du travail; il la présentait comme la cause de ladite décision. Il reprochait en outre à la Cour fédérale du travail d’avoir mis fin à un procès "qui, dans des circonstances normales, n’aurait pas encore dû se terminer": eu égard à sa requête à la Commission, elle n’aurait "manifestement pas voulu faire ressortir plus nettement encore la violation de la Convention et continuer le procès". Le requérant alléguait de surcroît que l’arrêt ne tenait pas quant au fond (sachlich unhaltbar) et constituait une sanction interne inacceptable destinée à le punir de s’être adressé à la Commission.
Le 19 juillet, la Cour constitutionnelle décida de ne pas retenir le recours, le jugeant irrecevable: l’intéressé n’avait pas montré avec une clarté suffisante la possibilité d’une atteinte à ses droits fondamentaux. En particulier, son grief relatif à la durée de la procédure ne permettait pas de conclure que le résultat du procès fût incompatible avec l’un de ces droits; il en allait de même de sa thèse selon laquelle l’arrêt attaqué ne résistait pas à l’examen.
Comme en 1976 (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour statua en comité de trois membres.
3. La situation du requérant après son licenciement
37. Pendant un an après son licenciement, M. Buchholz toucha des allocations hebdomadaires de chômage (Arbeitslosengeld) conformément à la loi sur la loi sur la promotion de l’emploi (Arbeitsförderungsgesetz), à savoir 202 DM 20 du 9 octobre au 31 décembre 1974, 228 DM du 1er janvier au 30 septembre 1975 et 250 DM 80 jusqu’au 7 octobre 1975. En raison des revenus de sa femme, le bureau de la main d’oeuvre (Arbeitsamt) de Hambourg refusa, le 23 décembre 1975, de lui accorder ultérieurement des prestations d’assistance sociale (Arbeitslosenhilfe). Depuis le 1er août 1978, le requérant perçoit une pension de retraite de la sécurité sociale (Sozialversicherungsrente), dont le montant - à l’origine 1.462 DM par mois - a été périodiquement réévalué.
38. Selon le Gouvernement, le bureau de la main d’oeuvre de Hambourg a essayé dès octobre 1974, mais en vain, de trouver à l’intéressé un autre emploi, allant jusqu’à proposer une aide financière aux employeurs potentiels.
4. Le volume des tâches des cours d’appel du travail entre 1974 et 1976
39. À la suite d’une certaine récession économique en République fédérale d’Allemagne, le volume des tâches incombant aux cours d’appel du travail a connu un gonflement sensible entre 1974 et 1976. Selon les statistiques produites par le Gouvernement à la demande de la Cour, le rythme des appels interjetés contre les jugements des tribunaux du travail a augmenté, par rapport à l’année précédente, de 23,1% en 1974, de 20,8% en 1975 et de 9,7% en 1976. Pour faire face à cette situation, les autorités compétentes ont accru le nombre des postes de conseiller de 9,6% en 1974, 12,5% en 1975 et 11,1% en 1976. Quant aux affaires jugées, il y en a eu 17,3% de plus en 1974, 27,5% en 1975 et 13,4% en 1976.
Dans le cas particulier de la cour de Hambourg, on a compté 689 appels en 1974, 758 en 1975, 786 en 1976 et 756 en 1977; la cour en a liquidé 716 en 1974, 700 en 1975, 798 en 1976 et 788 en 1977. La durée moyenne des instances est passée de 2,88 mois en 1974 à 3,20 en 1975 pour descendre à 2,98 en 1976, 2,79 en 1977 et 2,53 en 1978. A cet égard, la cour d’appel de Hambourg se trouvait dans une meilleure situation que celles des autres Länder où l’on a cependant aussi enregistré une diminution. Un examen des 255 affaires jugées en 1975 et 1976 par la troisième chambre, saisie de la présente espèce, a révélé, selon le Gouvernement, qu’elle a statué sur 163 d’entre elles après une audience, 59 après deux, 23 après trois et 10 après quatre à six.
40. Face à l’encombrement du rôle des juridictions du travail dans les années 1970, le Gouvernement a saisi en 1978 les assemblées législatives d’un projet de la loi tendant, entre autres, à accélérer la procédure devant ces juridictions. La loi ainsi adoptée est entrée en vigueur le 1er juillet 1979.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
41. Dans sa requête du 18 décembre 1976 à la Commission (no 7759/77), l’intéressé dénonçait la durée de la procédure suivie devant les juridictions allemandes et se plaignait d’une violation des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention. Lors de l’examen du bien-fondé de ses griefs, il a également invoqué les articles 3 et 12 (art. 3, art. 12).
42. Le 7 décembre 1977, la Commission a déclaré la requête recevable.
Dans son rapport du 14 mai 1980, elle exprime l’avis qu’il y a eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (sept voix contre cinq), mais qu’il ne se pose aucun problème sur le terrain des articles 3, 8 et 12 (art. 3, art. 8, art. 12).
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
43. À l’audience du 27 janvier 1981, le Gouvernement a présenté la conclusion suivante qu’il avait annoncée dans son mémoire du 5 décembre 1980:
"Je demande de constater que la Convention n’a pas été violée en l’espèce."
EN DROIT
44. Le requérant se plaint de la durée des instances qu’il a introduites devant les juridictions allemandes. Il invoque les articles 6 par. 1, 8, 3 et 12 (art. 6-1, art. 8, art. 3, art. 12) de la Convention.
1. Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
45. La Commission conclut à l’existence d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement marque son désaccord avec cette opinion.
46. Un point n’a pas prêté à discussion et la Cour le tient pour acquis: le "droit" dont se réclamait M. Buchholz revêtait un "caractère civil" au sens du texte précité. Par conséquent, la seule question à trancher consiste à savoir s’il y a eu non dépassement du "délai raisonnable".
47. La Cour doit d’abord préciser la période à prendre en considération.
La requête de l’intéressé vise la procédure suivie devant trois juridictions allemandes du travail, à partir du 10 juillet 1974 (paragraphe 13 ci-dessus), puis devant la Cour constitutionnelle fédérale.
La Commission estime que cette dernière n’entre pas en ligne de compte. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut pas pour la Cour constitutionnelle fédérale lorsque celle-ci, statuant en comité de trois juges, rejette un recours comme irrecevable; elle se réfère en outre à une décision plus récente qui déduit l’inapplicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à ladite Cour de la nature même des droits dont s’occupe une telle juridiction (paragraphe 93 du rapport).
48. Pour se prononcer sur la situation critiquée, il suffit de relever que la Cour constitutionnelle n’a pas eu à connaître de la "contestation" qui avait opposé M. Buchholz à son employeur devant les juridictions du travail; sa décision ne concernait pas le droit revendiqué par le premier à l’encontre du second (paragraphe 36 ci-dessus, à rapprocher des paragraphes 13 et 15). La procédure postérieure à l’arrêt de la Cour fédérale du travail échappe donc à l’empire de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Il n’y a pas lieu de déterminer s’il pourrait en aller autrement dans un contexte différent.
La période à examiner sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’étend dès lors du 10 juillet 1974 (saisine du tribunal du travail, paragraphe 13 ci-dessus) au 26 avril 1979 (arrêt de la Cour fédérale du travail, paragraphe 35 ci-dessus); sa durée totale atteint quatre ans, neuf mois et seize jours.
49. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure tombant sous le coup de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit s’apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. En matière pénale, la Cour a pris en considération à cet égard, notamment, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, pp. 42-43, par. 20-21; arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, par. 110). Elle a tenu compte des mêmes critères, ainsi que de l’attitude du défendeur et de l’enjeu du litige pour le demandeur, là où il s’agissait d’instances relatives à des droits de caractère civil et engagées devant des juridictions administratives (arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 34-40, par. 99, 102-105 et 107-111). Elle estime devoir adopter une démarche analogue en l’occurrence. Elle ajoute que seules des lenteurs imputables à l’État peuvent l’amener à conclure, le cas échéant, à l’inobservation du "délai raisonnable".
50. A la vérité, en République fédérale d’Allemagne comme dans beaucoup d’autres États membres du Conseil de l’Europe, un tribunal pénal ou administratif assume la responsabilité de l’instruction et du déroulement du procès (arrêt Neumeister précité, pp. 42-43, par. 21; arrêt König précité, pp. 34-39, par. 102-105, 107 et 109). Au contraire, d’après le Gouvernement la procédure devant les juridictions du travail, comme devant tous les tribunaux civils, obéit en République fédérale d’Allemagne au principe de la conduite de l’affaire par les parties (Parteimaxime). En outre, la législation allemande préconise le règlement à l’amiable des litiges du travail (articles 54, 57, 64 et 72 de la loi sur les juridictions du travail, Arbeitsgerichtsgesetz); le Gouvernement le signale à juste titre.
Sans minimiser l’importance de ces différences, la Cour estime avec la Commission qu’elles ne dispensent pas les juges d’assurer la célérité du procès comme le prescrit l’article 6 (art. 6). Elle note d’ailleurs qu’aux termes de l’article 9 de la loi précitée les juridictions allemandes du travail sont tenues d’activer la marche de la procédure dans toutes les instances.
51. Le Gouvernement insiste sur le fait incontesté qu’à la suite d’une certaine récession économique le volume du contentieux du travail a sensiblement augmenté de 1974 à 1976, provoquant un encombrement des juridictions dont celles de Hambourg.
La Cour relève que la Convention astreint les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable". Néanmoins, un engorgement passager du rôle n’engage pas leur responsabilité s’ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle.
52. Plus de quatre ans et neuf mois s’écoulèrent avant que la Cour fédérale du travail statuât en dernier ressort. Ce laps de temps paraît de prime abord considérable pour une telle affaire. En outre, l’enjeu du litige revêtait une grande importance pour M. Buchholz: il y allait soit de la réintégration de celui-ci dans son emploi, soit du versement d’une indemnité en cas de dissolution du contrat. Dès lors, la Cour doit examiner, sur la base des critères et éléments ci-dessus mentionnés, la marche de la procédure devant chacune des trois juridictions que eurent successivement à traiter l’affaire.
a) Le tribunal du travail de Hambourg
53. Commencée le 10 juillet 1974, l’instance devant le tribunal du travail de Hambourg s’acheva le 8 janvier 1975 par un jugement qui fut signifié aux parties le 25 février. D’après les statistiques produites par le Gouvernement, il s’agit d’un laps de temps supérieur à la moyenne constatée en 1974 pour ce même tribunal (3,5 mois) et les tribunaux du travail des autres länder (2,6 mois).
Devant la Commission le requérant a allégué qu’il y avait eu plusieurs audiences inutiles. Il n’a cependant pas fourni de précisions et la Cour n’aperçoit pas dans cette phase de la procédure, qui a duré moins de huit mois, des lenteurs excessives de nature à enfreindre l’article 6 par. 1 (art. 6-1), eu égard à la circonstance que l’affaire a gagné en complexité à l’époque (paragraphe 55 ci-dessous).
b) La Cour d’appel du travail de Hambourg
54. L’instance devant la cour d’appel du travail de Hambourg débuta le 13 mars 1975 par l’appel du défendeur et se termina le 3 février 1978 par un arrêt qui fut signifié aux parties le 5 avril. Elle a donc pris, jusqu’au prononcé, deux ans, dix mois et vingt et un jours, ce qui dépasse de loin la moyenne observée entre 1975 et 1978 pour cette cour et les juridictions correspondantes des autres Länder (paragraphe 39 ci-dessus).
Aussi bien le requérant concentre-t-il ses critiques sur cette phase que la Commission considère de son côté comme cruciale.
55. Quant à la complexité de l’affaire, le Gouvernement souligne à juste titre qu’elle s’accrut quand l’avocat de M. Buchholz introduisit, sous couvert de son mémoire du 19 septembre 1974 au tribunal du travail, les accusations formulées par son client contre les dirigeants de la société défenderesse (paragraphe 15 ci-dessus) et encore quand ce dernier nia, le 27 août 1976, avoir reçu les deux préavis dès le 30 septembre 1974, allégation dont il reconnut par la suite l’inexactitude (paragraphes 26 et 32 ci-dessus). Le premier moyen provoqua ces préavis, le second une audition de témoins qui pour finir se révéla superflue.
La Cour constate qu’ils rendirent l’un et l’autre plus malaisée la tâche des juridictions, et singulièrement de la cour d’appel, quoique la complexité de l’affaire ne lui paraisse pas pouvoir justifier à elle seule la durée de la procédure d’appel.
56. En ce qui concerne le comportement du requérant, il y a lieu de relever qu’en 1975 et 1976 l’avocat de celui-ci pria par deux fois la cour d’appel de ne pas tenir audience pendant certaines périodes totalisant un mois (paragraphes 20 et 25 ci-dessus). Il y a plus: en affirmant le 27 août 1976 que les deux préavis du 30 septembre 1974 ne l’avaient pas atteint le jour même, M. Buchholz occasionna un délai de plus de huit mois, pendant lesquels la cour entendit les témoins présentés par les deux parties au sujet de la date contestée (paragraphes 26, 30, 31 et 32 ci-dessus). Au paragraphe 108 de son rapport, la Commission mentionne comme cause de retard supplémentaire le recours constitutionnel du 21 septembre 1976. Pourtant, ainsi que le relève le requérant et que l’admet le Gouvernement, la cour d’appel avait fixé l’audience du 11 janvier 1977 un mois avant le dépôt dudit recours qui n’a donc pu influer en rien sur cette décision (paragraphes 26 et 28 ci-dessus).
Il n’en demeure pas moins que l’intéressé a contribué dans une large mesure, notamment par la ligne de défense choisie, à la durée de la procédure. La Cour partage sur ce point l’avis du Gouvernement et de la Commission.
57. De son côté le défendeur invita la cour d’appel, à trois reprises entre 1975 et 1977, à ne pas tenir audience à certaines dates, le nombre total de ces jours s’élevant à quarante-cinq; il concourut de la sorte à ralentir de six semaines environ la marche de l’instance (paragraphes 20 et 31 ci-dessus). En outre, il ne répondit qu’après un mois à la proposition de règlement amiable formulée par le requérant le 20 août 1975 (paragraphe 22 ci-dessus). Enfin, il prolongea le procès en demandant que fussent entendus des témoins cités par lui au sujet de la date de réception des préavis du 30 septembre 1974 (paragraphe 26 et 30 ci-dessus).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour juge pourtant négligeables les deux premiers délais. Quant au troisième, il s’explique en réalité par un moyen nouveau invoqué par le requérant et auquel la Dependorf KG, dans l’exercice légitime de son propre droit de défense, riposta par la présentation de témoins.
58. Pour la Commission comme pour M. Buchholz, c’est dans la conduite du procès par la cour d’appel qu’il faut chercher la cause principale de la durée de la procédure.
L’intéressé dénonce en particulier l’inutilité de plusieurs des audiences, la longueur excessive des intervalles les séparant, le manque de personnel à la cour d’appel et le retard apporté à désigner l’expert.
La Commission estime que les ordonnances des 9 octobre 1975 et 27 août 1976, fixant les prochains débats aux 19 mars 1976 et 11 janvier 1977 respectivement (paragraphes 22 et 26 ci-dessus), ne se conciliaient pas avec l’obligation de mener la procédure avec célérité. Elle ajoute que la décision, adoptée le 3 mai 1976, de ne tenir audience que le 27 août, a provoqué également une perte de temps de plusieurs mois (paragraphe 25 ci-dessus). A son avis, pour accélérer la marche de l’instance la cour aurait dû en outre rejeter la demande d’ajournement de la comparution d’un témoin, présentée par la Dependorf KG le 31 janvier 1977 (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
59. Le nombre des audiences (six) que la cour d’appel a consacrées à l’affaire semble de prime abord étonnant eu égard à la règle générale du droit allemand prescrivant en la matière de terminer le procès, si possible, en une seule audience (article 57 et 64 de la loi sur les juridictions du travail). Ici encore, les statistiques fournies par le Gouvernement sont révélatrices: elles montrent que parmi les affaires dont la chambre compétente de la cour d’appel eut à s’occuper en 1975 et 1976 très peu donnèrent lieu à plus de trois audiences (paragraphe 39 ci-dessus).
Cependant, la situation constatée en l’espèce découle dans une large mesure de la ligne de défense choisie par le requérant. Lorsqu’à l’occasion de la troisième audience, donc à un stade avancé de la procédure, M. Buchholz nia avoir reçu les deux préavis dès le 30 septembre 1974, la cour d’appel se sentit tout naturellement obligée d’entendre les témoins de la partie adverse, sous peine de porter atteinte aux droits de défense de celle-ci. On ne saurait lui reprocher, comme le fait la Commission, de ne pas avoir discuté avec les intéressés une pièce du dossier d’où ressortait peut-être la date exacte de réception: face aux assertions du requérant, confirmées le jour même par son épouse, la cour d’appel put raisonnablement juger nécessaire de convoquer aussi les témoins du défendeur.
On ne peut pas non plus la critiquer pour ne pas avoir ordonné l’expertise dès le début de l’instance. On conçoit qu’elle ait cru bon d’essayer d’aboutir à un arrangement à l’amiable malgré les graves accusations du requérant contre les dirigeants de la Dependorf KG. Le bien-fondé de ces accusations devint ainsi une question subsidiaire; son examen ne s’imposa qu’une fois établie l’impossibilité d’arriver à un tel règlement. La circonstance que l’intéressé nia ensuite, à la troisième audience, avoir reçu les deux préavis dès le 30 septembre 1974 explique que la cour ait à nouveau différé le recours à une expertise: il lui fallut attendre le résultat de l’audition des témoins.
60. La Cour attache plus d’importance à certains retards imputables aux délais prescrits par la cour d’appel, dont ceux qu’a relevés la Commission.
Il s’agit d’abord de l’ordonnance du 9 octobre 1975 fixant la prochaine audience au 19 mars 1976. A la vérité, pendant ces quelque cinq mois la cour d’appel étudia le dossier en vue d’un règlement amiable: sa proposition du 19 mars succédait à un traitement de l’affaire pour lequel M. Buchholz lui rendit hommage en le qualifiant d’"approfondi" et de "circonspect". Selon le Gouvernement, la cour escomptait en outre, après l’audience du 9 octobre, une réplique - qui en définitive ne fut jamais présentée - du défendeur au mémoire du 3 octobre. Sans méconnaître les difficultés d’une tentative de règlement amiable, face notamment aux accusations du requérant contre les dirigeants de son ex-employeur, la Cour estime toutefois préoccupante la durée de cette phase de la procédure, prolongée encore par un délai de réponse de plus de cinq semaines accordé aux parties.
Il en va de même de l’ordonnance du 3 mai 1976 arrêtant au 27 août la date des prochains débats malgré la demande de l’avocat du requérant, qui avait suggéré le mois de mai et informé la cour d’appel qu’il devrait s’absenter du 30 mai au 18 juin. Le Gouvernement affirme que M. Buchholz ne combattit pas cette ordonnance, mais la responsabilité de la cour d’appel ne s’en trouve pas dégagée pour autant.
L’ordonnance du 27 août 1976, renvoyant la prochaine audience au 11 janvier 1977, suscite des doutes analogues même si l’on conçoit que l’imminence de l’arrivée à l’âge de la retraite ait pu amener le président de la 3e chambre à retenir une date permettant à son successeur de se familiariser avec le dossier.
La Commission a également raison de critiquer l’ordonnance du 2 février 1977 reportant au 6 mai, à la demande du défendeur, une audition de témoins sollicitée dès le 11 janvier. M. Buchholz ne semble pas avoir formellement protesté là-contre, mais cela non plus ne saurait écarter la responsabilité de la cour d’appel.
Enfin, on a peine à comprendre que l’arrêt n’ait été signifié aux parties que deux mois après son prononcé.
61. Statistiques à l’appui, le Gouvernement tire son principal argument du lourd fardeau qui pesait à l’époque sur les cours d’appel du travail en République fédérale d’Allemagne, notamment sur celle de Hambourg. L’encombrement du rôle aurait empêché en l’espèce un déroulement plus rapide de l’instance. La Commission reconnaît cette situation, mais d’après elle les mesures prises pour y remédier n’ont pas suffi pour assurer au requérant le respect d’un délai raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Cour constate pourtant que le nombre des conseillers augmenta dès 1974, quand celui des litiges commença de croître par suite de la récession économique. La cour d’appel du travail de Hambourg réussit ainsi à traiter plus de cas en 1976 et 1977 qu’en 1974 et 1975, tandis que diminuait la durée moyenne des procédures (paragraphe 39 ci-dessus). D’autre part, ladite cour, préoccupée par la grande quantité d’affaires - dont celle de M. Buchholz - pendantes devant sa troisième chambre, créa au début de 1976 une sixième chambre à laquelle furent attribuées près de la moitié d’entre elles (paragraphe 23 ci-dessus). Enfin, pour accélérer le fonctionnement des juridictions du travail le Gouvernement proposa une réforme législative que les assemblées parlementaires ont adoptée en 1979 (paragraphe 40 ci-dessus).
Ces diverses mesures n’ont porté leurs fruits, par la force des choses, qu’après un certain temps. Elles montrent néanmoins que le Gouvernement a pleinement assumé ses responsabilités en la matière. En conséquence, pour statuer sur l’existence d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention la Cour doit tenir compte de l’ampleur des tâches qui incombaient à la cour d’appel du travail de Hambourg pendant une période dont elle a déjà relevé le caractère exceptionnel (paragraphe 51 ci-dessus).
c) La Cour fédérale du travail
62. Après avoir accueilli le 12 septembre 1978 la demande d’assistance judiciaire du requérant, datée du 13 avril, la Cour fédérale du travail fut saisie du pourvoi le 22 septembre; elle le rejeta le 26 avril 1979. La procédure s’acheva donc après un an et treize jours au total.
Le requérant ne précise pas ses griefs contre la Cour fédérale. Dans son recours constitutionnel contre l’arrêt de celle-ci, il se plaignait non de lenteurs précises mais au contraire d’une clôture prématurée (paragraphe 36 ci-dessus).
Selon la Commission, ni l’intéressé, ni le défendeur ni la Cour fédérale du travail n’ont prolongé l’instance de manière injustifiée. La Cour n’aperçoit pas de raison suffisante de s’écarter de cette opinion.
63. Ayant ainsi examiné la marche des trois instances en cause, la Cour se trouve en état de déterminer si leur durée globale a violé l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quoique la deuxième d’entre elles ait progressé fort lentement et que la cour d’appel du travail ait en particulier renvoyé plusieurs fois ses audiences à des dates assez éloignées, la longueur du procès résulte aussi dans une large mesure de certains moyens de défense librement choisis par M. Buchholz et dont il doit supporter les conséquences. La Cour ne saurait non plus oublier que les retards observés au niveau de la cour d’appel se situaient dans une époque de transition, caractérisée par un gonflement sensible du volume du contentieux à la suite d’une détérioration de la conjoncture économique générale. Appréciant les divers éléments du dossier et relevant les efforts des autorités pour accélérer le fonctionnement de la justice du travail, elle estime que les délais imputables aux juridictions compétentes n’ont pas, même additionnés, excédé un délai raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Sur la violation alléguée des articles 8, 3 et 12 (art. 8, art. 3, art. 12) de la Convention
64. Le requérant invoque en outre les articles 8, 3 et 12 (art. 8, art. 3, art. 12) de la Convention: il attribue à la durée de son procès de graves difficultés qu’il aurait rencontrées sur le plan matériel et personnel.
Pour le Gouvernement, elles découlaient en réalité du licenciement de M. Buchholz.
D’après la Commission, aucune question ne se pose sur le terrain des articles susmentionnés (art. 8, art. 3, art. 12).
65. En admettant que le dépassement du délai raisonnable puisse à l’occasion rejaillir sur le respect d’un autre droit garanti lui aussi par la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 33, par. 7), la Cour rappelle qu’en l’espèce il n’y a pas eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Pour le surplus, elle ne discerne aucun problème au regard des articles 8, 3 et 12 (art. 8, art. 3, art. 12) considérés en soi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
Dit qu’il n’y a violation ni de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ni des articles 3, 8 et 12 (art. 3, art. 8, art. 12) de la Convention.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-un.
Pour le Président
Walter Ganshof van der Meersch
Juge
Marc-André Eissen
Greffier
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE
ARRÊT BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7759/77
Date de la décision : 06/05/1981
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 3 ; Non-violation de l'Art. 12

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : BUCHHOLZ
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-05-06;7759.77 ?

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