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05/10/1981 | CEDH | N°9057/80

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 9057/80 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 5 October 1981 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1981 sur la recevabilité de la re quêt e
Artlcle 12 of the Conventlon : It is not contrary to Article 12 to deal with a foreigners' marriage under his national law, even if that law does not allow him to marry because his previous marriage is not deemed to have been dissoluted, the State of origin not recognising full divorce .
Artlcle 12 de la Convention t /l n'est pas contraire à l'article 12 de soumettre le mariage d'uwt Ã

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APPLICATION/REQUETE N° 9057/80 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 5 October 1981 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1981 sur la recevabilité de la re quêt e
Artlcle 12 of the Conventlon : It is not contrary to Article 12 to deal with a foreigners' marriage under his national law, even if that law does not allow him to marry because his previous marriage is not deemed to have been dissoluted, the State of origin not recognising full divorce .
Artlcle 12 de la Convention t /l n'est pas contraire à l'article 12 de soumettre le mariage d'uwt étranger d sa loi nationale . alors méme que celle-ci ne lui permet pas de se marier en raison du fait que son précédent marlage n'est pas considéré comme dissout, l'Etnt d'orlgine ne connaissant pas le véritable divorce .
(jrancais : voir p . 209 )
Summary of the facts
The applicant, of Argentine nationaliry. rnanied in 1969 in Buenos Aires and this marriage was the subject of a "divorce" judgment (divorcio) in 1974 bv a court in the same city. Since 1974 the applicant has (ived in the Canton of Zurich with a Swiss citizen , whom he wishes to marry . The Cantonal authorities refused permission because he could not show that his second ntarriage would be recognised in Argentina. On an administrative law appeal, the Swiss Federal Court considered that Article 64 of the Argentine Law of marriage clearly provided that "divorcio " constitutes judicial separation . not a complete dissolution of marriage ties and that the applicant had not proved that his ex-wife could herse(f have remanied in Argentina . The appeal was accordingly dismissed .
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THE LA W The applicant who has been living together with a Swiss citizen since 1974 is refused a marriage licence in Switzerland because he has failed to show that his intended marriage would be fully recognised by Argentina, being his state of origin . His earlier marriage under Argentinian law ended in "divorce" (divorcio) in 1974, but such divorce did not involve a dissolution of the legal ties of marriage and thus is equivalent only to a judicial order of separation . Under Argentinian law he is therefore not permitted to remarry . By the challenged decisions this legal impediment to remarry has also been recognised by the Swiss authorities who consider that the Swiss public order is not infringed by such recognition . The applicant complains that these decisions are contrary to his right to marry under Article 12 of the Convention . The Commission observes however that the Swiss authorities acted in conformity with the national laws, both procedurally and as regards compliance with the applicable provisions of substantive law, when they determined the applicant's personal status in respect of his right to marry by reference to the Argentinian law, being the statute of origin to which the Swiss private international law refers in such matters . The fact that the law applied by the Swiss authorities in this case does not provide for a full divorce and consequently does not permit a divorced person to remarry cannot constitute a violation of Article 12 of the Convention as this provision does not require even the Convention States themselves to organise their matrimonial laws in such a way as to provide for the possibility of a full divorce involving the dissolution of the legal ties of marriage . Some Convention States in fact have, or had only until recently in their statute books restrictions on the right to marry very similar to those provided for under Argentinian law . This situation existed at the time of the drafting of the Convention, but none of the original signatory States having such a legal regime found it necessary to declare an express reservation in this respect, nor was such reservation subsequently declared by any acceding State with a similar legal regime . The existence of restrictions of the kind in question here cannot, therefore, be considered to be contrary to the Convention . It follows that there is no appearance of a violation of Article 12 of the Convention in the present case, and the applicant's complaint in this respect must consequently be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . For this reason, the Commission
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Le requérant, de nationalité argentine, s'est marié à Buenos Aires en 1969 et ce mariage a fait l'objet d'un jugement de . divorcio • prononcé en 1974 par le tribuna l de la méme ville . Depuis 1974, le requérant vit dans le canton de Zurich avec une citoyenne suisse, qu'il désire épouser. Les autorités cantonales lui en ont refusé l'autorisation au motif qu'il n'avait pas pu établir que ce second mariage serait reconnu en Argentine. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a estimé qu'i! ressortait clairement de l'article 64 de la loi argentine sur le mariage que le • divorcio . s'analyse en une séparation judiciaire sans dissolution complète du mariage et que le requérant n'avait pas réussi à prouver que sa femme aurait pu se remarier de son côté en Argentine . Il rejeta le recours .
(TRADUCTION) EN DROIT Le requérant, qui vit depuis 1974 en concubinage avec une ressortissante suisse, s'est vu refuser l'autorisation de se marier en Suisse faute de pouvoir prouver que son futur mariage serait pleinement admis en Argentine, Etat dont il est originaire . En effet, son précédent mariage contracté selon le droit argentin, a pris fin en 1974 par un - divorce - (divorcio) qui, n'emportant pas dissolution des liens matrimoniaux, n'équivaut donc qu'à une séparation judiciaire . Selon le droit argentin, l'intéressé n'a donc pas l'autorisation de se remarier . Cet obstacle juridique au remariage a été retenu par les autorités suisses, dans leurs décisions critiquées par le requérant, comme n'étant pas contraire à l'ordre public suisse . Le requérant se plaint de ce que ces décisions portent atteinte au droit au mariage que lui garantit l'article 12 de la Convention . La Commission observe cependant que les autorités suisses ont agi conformément à la loi interne, tant au plan de la procédure qu'en ce qui concerne le respect des dispositions pertinentes du droit de fond, lorsqu'elles ont déterminé la situation personnelle du requérant au regard de son droit à contracter mariage par référence à la loi argentine, loi nationale du requérant, à laquelle renvoie le droit international privé suisse dans ces affaires . Le fait que la loi appliquée par les autorités suisses en l'espèce ne prévoit pas un divorce complet, e t
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n'autorise donc pas un divorcé à se remarier, ne saurait constituer une violation de l'article 12 de la Convention . En effet, cette disposition n'exige pas des Etats parties à la Convention eux-mêmes qu'ils prévoient dans leur propre législation matrimoniale la possibilité d'un divorce complet emportant dissolution des liens matrimoniaux . En fait, certains Etats parties à la Convention prévoient toujours, ou prévoyaient encore récemment dans leur législation, des restrictions au droit de contracter mariage trés proches de celles que connaît la législation argentine . Cette situation existait d'ailleurs à l'époque de la rédaction de la Convention et pourtant aucun des premiers Etats signataires dotés d'un tel régime juridique n'a jugé nécessaire de formuler une réserve expresse à cet égard ; de même, aucune réserve de ce genre n'a été formulée par un Etat doté d'un régime analogue et ayant adhéré ultérieurement à la Convention . L'existence de restrictions de ce genre ne saurait donc être considérée comme contraire à la Convention . Il en découle qu'il n'y a pas, en l'espéce, apparence de violation de l'article 12 de la Convention et que le grief formulé par le requérant à cet égard doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DECLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9057/80
Date de la décision : 05/10/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-10-05;9057.80 ?

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