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27/11/1981 | CEDH | N°6301/73

CEDH | AFFAIRE WINTERWERP c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WINTERWERP c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no 6301/73)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 1981
En l’affaire Winterwerp,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberté fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  D. EVRIGENIS, président,
G. WIARDA,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LI

ESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, gref...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WINTERWERP c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no 6301/73)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 1981
En l’affaire Winterwerp,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberté fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  D. EVRIGENIS, président,
G. WIARDA,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 1981,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire Winterwerp a été déférée à la Cour, les 9 mars et 21 avril 1978 respectivement, par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête dirigée contre cet État et dont un ressortissant néerlandais, M. Frits Winterwerp, avait saisi la Commission en 1972.
2. Par un arrêt du 24 octobre 1979, la Cour a constaté, entre autres, qu’à l’occasion de l’internement de l’intéressé dans des hôpitaux psychiatriques des Pays-Bas il y a eu violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 (art. 5-4, art. 6-1) de la Convention, mais non de l’article 5 § 1 (art. 5-1) (série A no 33, points 1, 2 et 4 du dispositif et paragraphes 35-76 des motifs, pp. 16-30).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 10 à 32 de son arrêt précité (ibidem, pp. 6-15).
3. Lors des audiences du 28 novembre 1978, le conseil du requérant a suggéré, en guise de satisfaction équitable aux fins de l’article 50 (art. 50), un programme en cinq points consistant pour l’essentiel à libérer son client et à lui accorder le bénéfice d’une post-cure, sous le contrôle du service psychiatrique social, avec l’assurance, en cas d’échec de cette tentative, de garanties complètes de procédure pour la délivrance d’autorisations futures d’internement et l’examen de demandes d’élargissement. Il n’a rien réclamé au titre de dommages matériels, ni recherché l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral.
Dans son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour a réservé en entier la question de l’application de l’article 50 (art. 50). Elle a invité la Commission à lui présenter, dans le délai de deux mois à compter du prononcé, ses observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement auquel Gouvernement et requérant pourraient aboutir (point 5 du dispositif et paragraphes 77-78 des motifs, ibidem, pp. 29-30).
4. À partir du 23 décembre 1979, M. Winterwerp a cessé de se trouver sous le coup d’une autorisation d’internement. D’après le Gouvernement, cela ne résultait pas de l’arrêt de la Cour, mais de l’amélioration de l’état mental de l’intéressé; celui-ci continuait néanmoins d’avoir besoin de soins et d’un traitement médicaux et, selon le pronostic de ses médecins, il en irait de même à l’avenir; il restait comme patient volontaire dans la section ouverte du Rijkspsychiatrische Inrichting (établissement psychiatrique de l’État) d’Eindhoven.
5. Par une ordonnance du 27 décembre 1979, Mme H. Pedersen, alors présidente, a consenti à la Commission un délai supplémentaire de deux mois pour déposer ses observations.
A la suite du décès de Mme Pedersen le 27 janvier 1980, M. Matscher, à l’époque premier juge suppléant, a été appelé à siéger à titre de membre de la Chambre (article 22 § 1 du règlement) et M. Evrigenis a assumé la présidence (article 21 § 5).
Le 11 mars 1980, M. Evrigenis a suspendu jusqu’à nouvel ordre le délai susmentionné, en attendant l’issue des négociations qui avaient débuté en février entre le Gouvernement et l’avocat du requérant. Dès l’origine, la principale demande du second tendait au placement de son client dans un gezinsvervangend tehuis (foyer), institution privée où ceux qui ont subi jadis un traitement psychiatrique à l’hôpital vivent ensemble par petits groupes et où M. Winterwerp pourrait, en qualité de personne en liberté, se sentir chez lui dans un cadre quasi familial, tout en étant conseillé et soigné par des spécialistes sociaux et médicaux.
En réponse des questions du greffier, la Cour a été informée en mars et avril 1981 que Commission, Gouvernement et avocat du requérant souhaitaient le maintien de l’ordonnance du président, du 11 mars 1980, car les négociations continuaient.
6. Le 28 mai 1981, la Chambre a délibéré sur l’état de la procédure.
7. Peu auparavant, l’agent du Gouvernement avait annoncé, par une lettre reçue le 21 mai, la conclusion d’un règlement dont il espérait envoyer le texte "dans quelques semaines".
Signé par le requérant lui-même, son curateur d’alors – dûment habilité à cet effet par le tribunal compétent (articles 345 et 386 du code civil) - et l’agent du Gouvernement, le texte de l’accord est arrivé au greffe le 9 octobre. Les passages essentiels se lisent ainsi (traduction du néerlandais):
"Considérant
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) que, de l’avis de l’État [néerlandais ("l’État")], on ne saurait le considérer comme obligé, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention, de se conformer aux clauses des paragraphes 1 et 2 du dispositif du présent accord et qu’il y consent donc de son plein gré;
e) que M. Winterwerp ne souscrit pas à l’opinion exprimée à l’alinéa d): en raison, estime-t-il, de la violation constatée par la Cour européenne, l’État est bel et bien tenu de lui accorder une réparation au moins égale à ce qu’aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-après il accepte de donner (de son plein gré);
f) que l’État et M. Winterwerp désirent cependant éviter de prolonger la procédure;
g) que les parties concluent, en conséquence, l’accord suivant:
1. l’État fera placer dès que possible M. Winterwerp dans un foyer. Son établissement psychiatrique d’Eindhoven est et demeurera prêt à dispenser à M. Winterwerp un traitement médical chaque fois qu’il en aurait besoin;
2. l’État virera [au nouveau curateur de M. Winterwerp] une somme forfaitaire de 10.000 fl. (dix mille florins), à affecter à la réinsertion de [ce dernier] dans la société.
Les parties déclarent par les présentes avoir abouti à un règlement amiable et ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre."
L’agent du Gouvernement a expliqué que la somme de 10.000 florins constituait une aide financière destinée au paiement de frais supplémentaires, non couverts par la législation sur la sécurité sociale, que M. Winterwerp devrait exposer après son admission dans un foyer.
8. Par une ordonnance du 12 octobre, le président de la Chambre a décidé que le délégué de la Commission aurait jusqu’au 13 novembre pour présenter ses observations éventuelles sur ledit accord. Le délégué a répondu le 12 novembre, par l’intermédiaire du secrétariat, qu’il ne jugeait pas nécessaire d’en formuler.
9. Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par les soins du greffier, la Cour a décidé, le 23 novembre, qu’il n’y avait pas lieu à audiences.
EN DROIT
10. L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
11. Depuis son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour a été informée des termes du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant au sujet des demandes de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) (paragraphe 7 ci-dessus). Elle relève que du côté de l’intéressé, l’accord porte la signature à la fois de M. Winterwerp lui-même, qui a marqué de la sorte son approbation personnelle, et de son curateur désigné conformément au droit national applicable en la matière.
12. Compte tenu des mesures convenues et de l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission (paragraphes 7 et 8 ci-dessus), la Cour constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 50 § 5 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle (voir, mutatis mutandis, l’article 47 § 2 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Pour le Président
Léon LIESCH
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
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ARRÊT WINTERWERP c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
ARRÊT WINTERWERP c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6301/73
Date de la décision : 27/11/1981
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : WINTERWERP
Défendeurs : PAYS-BAS (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-11-27;6301.73 ?

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