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17/12/1981 | CEDH | N°8361/78

CEDH | X. c. PAYS-BAS


APPLICATION/ REQUETE N° 8361/78 X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, paragraph 2 of the Convenflon : The judicial authorities . in conceding television interviews, may ce rtainly disclose that cdminal proceedings against a particular person have been instituted, but in view of the risk of misinterpretation by the public, should avoid making statements which could lead rhe public to believe that this pa rticular person is guilty

. Arnlcle 6, peragraph 3 (a) of the Conventlon : This provision...

APPLICATION/ REQUETE N° 8361/78 X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, paragraph 2 of the Convenflon : The judicial authorities . in conceding television interviews, may ce rtainly disclose that cdminal proceedings against a particular person have been instituted, but in view of the risk of misinterpretation by the public, should avoid making statements which could lead rhe public to believe that this pa rticular person is guilty . Arnlcle 6, peragraph 3 (a) of the Conventlon : This provision does not require the observance of particular jormalities of informing the accused of the nature of the charges held against him . Information given, even verbally. to the accused and his counsel a jew days after the preliminary investigations is suffcient .
Artlcle 6, parag aphe 2, de la Conventlon : En accordant une interview télévisée, les autorltés judiciaires peuvent certes révéler qu'une information pénale a été ouverte cont re une personne déterminée mais, vu le risque de malentendu au sein du public, doivent se garder de rien dire qui puisse donner à penser que cette personne est coupable . Arltcle 6, peraaraphe 3, Utt. a), de la Conventlon : Cette disposition n'impose aucune forme particulière quant d la manière dont l'accusé doit être informé. Une information donnée, même verbalement, à l'accusé ou à son conseil quelques jours aprèa l'ouverture de l'instruction préliminaire est suffisante .
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(français : voir p. 44 )
THE FACTS ( Extract)
The facts of the case as submitted by the applicant may be summarised as follows : The applicant is a citizen of the Netherlands, born in 1911 and residing in W . He is represented by Mr Hammerstein, a lawyer practising in Heerlen . From the statements and documents submitted it appears that o n
. . . June 1978 the Public Prosecutor at the Regional Court in The Hague demanded the Investigating Judge to open a preliminary judicial investigation against the applicant whom he suspected of having misappropriated a sum of 136,000 guilders or in any case a certain sum of money belonging to the Netherlands L . Fund and/or the C . Foundation or to others . Subsequently investigatory proceedings were opened against the applican t On . . . June 1978 the houses belonging to the applicant, as well as the offices of several charitable organisations, of which he was an official, were searched . A number of objects were seized, in particular, the administrative documents of the L . Fund and of the C . Foundation . On the same day the Public Prosecutor informed a relative of the applicant by telephone of the suspicion against the latter . At the time of the seizure the applicant was .on holiday abroad . On . . . June 1978 his lawyer had an interview with the Public Prosecutor and the Investigating Judge . They assured him that the hearing of the applicant was not urgent and that there was no need to ask for his immediate return . By letter of . . . June 1978 the lawyer requested the Public Prosecutor to be given a copy of his application to the Investigating Judge to open a preliminary judicial investigation against the applicant . This request was refused by the Investigating Judge . In a television interview of . . . June 1978 the Public Prosecutor referred to an earlier television programme of . . .April 1978 in which the applicant, in his capacity of President of the L . Fund, had been interviewed about the question what had happened to the 2,000,000 guilders which had been collected by the Fund, but of which only 700,000 guilders had arrived in the leprosy village A . in Columbia . He further mentioned that he had applied to the Investigating Judge for the opening of a preliminary judicial investigation and that the latter, considering that there could be a question of a punishable act, had ordered a house search . When asked about the nature of that act the Public Prosecutor stated that it concerned a suspicion of embezzlement of about 150,000 guilders and of maladministration of the funds of the C . Foundation and the L . Fund .
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On the same day the applicant's lawyer protested against the above statements to the Attorney General at The Hague Cou rt of Appeal pointing out that after the Public Prosecutor's statements the public considered the applicant as already being convicted . The treasurer of the C . Foundation and the L . Fund also wrote a letter to the A tt orney General on . . . June 1978 contptaining about the Public Prosecutor's statements which, in his opinion, had discredited the organisation and the members of the Boards . On . . . July 1978 the applicant's lawyer requested the Regional Cou rt in The Hague to order the closure of the investigation in accordance with Section 180 (2) of the Code of Cri minal Procedure . He stated that it appeared from an expe rt opinion which the Public Prosecutor received on . . . June 1978 and which apparently constituted the basis for the latter's application to the Investigating Judge to open a prelimina ry judicial investigation that he was either guilty of embezzlement which would make such investigation without purpose and would only unnecessarily prolong the procedure ; or, that he was not guilty of the alleged acts, which would mean that there was no basis for the investigation . In a personal le tt er dated . . . July 1978 and addressed to the Minister of Justice the applicant protested both against the publicity by the news media, stating that it was improper that a judicial authority, without any concrete evidence, publicly accused a person who was not even infornied of the accusation against hint and had not had the possibili ty of defending himself ; in the eyes of the public he was therefore already convicted . He fu rt her requested the Minister to remove the Public Prosecutor concerned from the case . The Regional Court in The Hague heard the applicant on . . . August 1978. At the hearing the appticant's lawyer invoked Articles 6 (1) and (2), 3 (a) and (b) . and 8 of the Convention . He argued that the television inte rv iew of the Public Prosecutor was in violation of Articles 6 (1), (2) and (3) of the Convention ; furt hermore that Section 207 of the Code of Criminal Procedure interfered with the applicant's right under Article 6 (3) in that it was inadmissible that a person against whom a p re limina ry judicial investigation had been opened had to wait until the date of his hearing before he could learn of the facts of which he was being suspected and which formed the basis for the prelliminary investigation . He fu rt her complained that the State accountant who had been appointed in order to make a provisional re po rt had not even contacted the t reasurer and the accountant of the foundations as prontised . If he had done so, some substantial errors could have been avoided . The lawyer fu rt her stated that the Board of the C . Foundation had relieved the applicant from reimbursing a loan of 150,000 Guilders as a kin d
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of pension, since the latter had worked for C . and other foundations for many years for a small remuneration . This, in his opinion, could not be considered as fraud ; if the Public Prosecutor was of the opposite opinion, he should take the case to court as soon as possible . The applicant would then certainly be acquitted . He finally pointed out that the Public Prosecutor had no competence to search for other possible, but yet unknown, facts in the seized material . In his view, the court should therefore close the investigation shortly . By decision of . . . September 1978 the Court rejected the applicant's request, stating that no such conclusion could be drawn from the expert opinion of the State accountant as this had only a provisional character . As to the question why no copy of the public Prosecutor's initial application to the Investigating Judge had been handed out to the applicant the Court stated that according to Section 207 (1) of the Code of Criminal Procedure the Investigating Judge indeed hands out such a copy at the first hearing but that no hearing had taken place so far ; moreover, although a copy might be delivered even before the hearing by the Investigating Judge the latter can decide otherwise . The Court concluded that Articles 6 and 8 of the Convention had not been violated, since these Articles did not contain other principles than those already recognised under Netherlands law . The applicant's request to set a very short time limit for the accomplishment of the expert opinion by the State accountant was rejected on the ground that the objects seized were so numerous that the time limit which had been fixed for the termination of the expert opinion (i .e . . . . December 1978) was reasonable . In the meantime, on . . . September 1978, a copy of the application of the Public Prosecutor to the Investigating Judge dated . . . June 1978 had been handed out to the applicant . By letter of . . . November 1978 the Minister replied to the applicant's above letter of . . . July 1978 that in an earlier television interview of . . . April 1978 the applicant and other members of the Board of the L . Foundation had not been able to remove the doubts which had arisen as to the expenditure of the proceeds of the collection allocated to a leprosy village in Columbia, but, on the contrary, had reinforced them . Consequently, this had caught the interest of the news media . The subsequent preliminary judicial investigation could therefore not remain hidden from the press . As a normal consequence, after all that had already been published-partly with the applicant's own collaboration-the Public Prosecutor had given some information to the news media about the opening of the investigation and the reasons therefor . By letter of . . . November 1978 the Attorney General replied to the above letters by the applicant's lawyer and by the tre asurer of the Fund and Foundation in the same terms as the Minister had done . In the Attorney General' s
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opinion the Public Prosecutor had only stressed that an investigation was being carried out and that there was a suspicion against the applicant with regard to the activities of the Fund and of other foundations .
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant has complained that, contra ry to Article 6 (3) (a) of the Convention, he has not been promptly informed in detail of the nature of the suspicion against him . He has also alleged that, only on . . . September 1978 he received a copy of the Public Prosecutor's application for a prelimina ry judicial investigation, dated . . . June 1978 . The respondent Government have submi tt ed that the Public Prosecutor's application should not in itself be regarded as a formal charge of a criminal offence within the meaning of the Article . In their view, it was for the Investigating Judge to determine when he should send a copy of that application to the suspect, since he was only under an obligation to provide the latter with such a copy when being questioned (Section 207 (1) of the Code on Criminal Procedure), although he might have done so at an earlier stage ( Section 207 (2) of the Code) . They further took the view that when the applicant's house and a house belonging to the foundation of which the applicant was a director, were searched, an act was performed vis-à-vis the applicant such as to place him in the position of a person charged with a criminal offence within the meaning of Article 6 (3) . The applicant has held that it appeared from the system and histo ry of the law that the legislator had intended to compel the Public Prosecutor to describe, in the application for a prelimina ry judicial investigation, as carefully as possible the offender and offence commi tted, so as to limit the investigation by the Investigating Judge . In his opinion, since the law sta rted from the principle that the suspect has to be informed of the nature and extent of the suspicion against him, Section 207 (1) of the Code interfered with this principle . Article 6 (3) inter alia provides that eve ry one charged with a criminal ott-ence has the right to be informed promptly, in a language which he understand and in detail, of the nature and cause of the accusation against him (Art . 6 (3) (a)) and to have adequate time and facilities for the preparation of his defence (Art . 6 (3) (b)) . The Commission observes that the question whether A rt icle 6 (3) being part of the right to a fair trial guaranteed by Article 6 as a whole is also applicable to prelimina ry investigations has not yet been answered . It can also remain unanswered in the present case . -41-
For even assuming that Article 6 (3) is also applicable to the present application, the applicant's complaint has to be rejected for the following reason . The Commission notes that on the Public Prosecutor's application dated . . . June 1978 the Investigating Judge opened a preliminary investigation . On . . . June 1978 the applicant's house and a house belonging to the foundation of which he was a director were searched . In the absence of the applicant some members of his family were informed by the judicial authorities involved about the purpose of the action . The next day the applicant's lawyer had interviews with the Public Prosecutor and the Investigating Judge . According to the Government, on that occasion the lawyer was informed that a preliminary judicial investigation had been instituted against the applicant and was told of the nature of the suspicions against the applicant and the reasons therefore . The applicant's lawyer, however, denied that the Investigating Judge had informed him orally of the nature and reasons for the accusation . Be that as it may, the Commission considers that at least since . . . June or on the following day the applicant and his counsel were informed about the fact that preliminary investigations had been opened against the former . Although the exact contents of the Public Prosecutor's application for the preliminary investigation may not have been known to them, the Commission has previously held that Article 6 (3) (a) does not require the observance of certain particular formalities of informing the accused of the nature and cause of the accusation against him (Applications Nos . 3163/67 and 7899/77, not published) . Assuming that Article 6 (3) (a) is also applicable as regards preliminary investigations, this rule would be equally valid in the present case . Moreover, on . . . July 1978 the applicant received a copy of the Public Prosecutor's claim to have the members of the Board, including the applicant, of the Netherlands L . Fund and the C . Foundation removed for financial mismanagement . The document made reference to the opening of preliminary investigations against the applicant being suspected of the embezzlement of 136,000 guilders . It further appears that on . . . August 1978 in the proceedings before the Regional Court in The Hague concerning the applicant's request for the closure of the preliminary investigations his counsel explicitly referred to this suspicion . In view of the above considerations the Commission is of the opinion that very shortly after the opening of the preliminary judicial investigation the applicant was well aware of the reasons for the suspicion against him . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 2 . The appplicant has further complained that the television interview of the Public Prosecutor constituted an interference with his right unde r
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Article 6 (2) of the Convention providing that eve ry one charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . The Commission has previously held that A rt icle 6 (2) may be violated by public otiicials if they declare that somebody is responsible for criminal acts without a cou rt having found so . According to the Commission, this does not mean, of course, that the authorities may not inform the public about c ri minal investigations . They do not violate A rticle 6 (2) if they state that a suspicion exists, that people have been arrested, that they have confessed etc . What is excluded, however, is a forntal declaration that somebody is guilty (Decision on admissibility of Application No . 7986/77, Petra Krause v . Switzerland, Decisions and Repo rt s 13, p . 73) . However, the Commission stresses that, in its view, public authorities, in particular those involved in criminal investigations and proceedings, should be most careful when making statements in public, if at all, about matters under investigation and on the persons concerned thereby, in order to avoid as much as possible that these statements could be misinterpreted by the public and possibly lead to the applicant's innocence being called into question even before being tried . As far as the declarations on television by the Public Prosecutor in the present case are concerned, the Commission a tt aches part icular import ance to their wording . This interview was a follow-up to an earlier television prograntme of . . . April 1978 in which the applicant, in his capacity as President of the L . Fund, had been interviewed about the question what had happened to the two million guilders which had been collected by the Fund and of which only seven hundred thousand guilders had been received by the leprosy village A . in Columbia . Insofar as the applicant was concerned the Public Prosecutor stated that the Investigating Judge suspected him of embezzlement of about a hundred and fifty thousand guilders . In this context it is evident that the Public Prosecutor wanted to inform the public about the criminal investigation in relation to the destiny of the proceeds of the collection for the leprosy village to which so many people had contributed . The information about a criminal investigation against the applicant was pa rt thereof. In these circumstances the Commission finds that the statements of the Public Prosecutor in no way interfered with the principle of presumption of innocence . It follows that this pa rt of the application is again manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 ( 2) of the Convention .
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(TRADUCTION) EN FAIT (Extrait ) Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant des Pays-Bas, né en 1911 et habitant W . II est représenté par M• Hammerstein, avocat à Heerlen . Des documents produits et des exposés, il ressort que le . . juin 1978, le parquet du tribunal régional de La Haye demanda au juge d'instruction d'ouvrir une information préparatoire contre le requérant, qu'il soupçonnait d'avoir détourné une somme de 136 000 florins ou, en tous cas, une certaine somme appartenant au Fonds L . pour les Pays-Bas et/ou à la Fondation C . ou à des tiers . Par la suite, une informa ti on fut ouverte contre le requérant . Le . . . juin 1978, une perquisition eut lieu dans les maisons appartenant au requérant, ainsi que dans les bureaux de plusieurs organismes de bienfaisance dont il était membre directeur . Divers objets furent saisis, notamment les dossiers administratifs du Fonds L . et de la Fondation C . Le même jour, le parquet informait par téléphone un parent du requérant des soupçons pesant sur ce dernier . A l'époque de la saisie, le requérant était en vacances à l'étranger. Le . . juin 1978, son avocat eut un entretien avec le parquet et le juge d'instruction, qui l'assurèrent qu'il n'était pas urgent d'entendre le requérant ni nécessaire de lui demander de rent rer immédiatement . Par lettre du . . juin 1978, l'avocat demanda au parquet de lui remettre copie des réquisitions adressées au juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information contre le requérant . Le juge d'instruction refusa d'accéder à cette demande . Dans un entretien télévisé le . . juin 1978, le représentant du parquet s e référa à une précédente émission de télévision, en date du . . avril 1978, au cours de laquelle, en sa qualité de président du Fonds L ., le requérant avait été interrogé sur 1'utilisation des deux millions de florins rassemblés par le Fonds mais dont 700 000 seulement étaient arrivés au village de lépreux de A . en Colombie . Le parquet indiqua en outre avoir demandé au juge d'instruction d'ouvrir une information et que ce dernier, estimant qu'il pouvait y avoir eu acte délictueux, avait ordonné une perquisition domiciliaire . Interrogé sur la nature de cet acte, le représentant du parquet déclara que le requérant était soupçonné d'avoir détoumé 150 000 florins environ et mal géré les avoirs de la Fondation C . et du Fonds L. -qq-
Le même jour, l'avocat du requérant protesta contre ces déclarations devant le procureur général près la cour d'appel de La Haye en soulignant qu'après les déclarations du parquet, le public considérait que le requérant avait déjà été reconnu coupable . Le trésorier de la Fondation C . et du Fonds L . écrivit également au procureur général le . . juin 1978 pour se plaindre des déclarations du parquet qui, à son avis, avaient discrédité l'organisation et les membres des bureaux directeurs . Le . . juillet 1978, l'avocat du requérant demanda au tribunal régional de La Haye d'ordonner la clôture de l'instruction conformément à l'article 180, paragraphe 2 du Code de procédure pénale . Il déclara qu'à partir de l'expertise reçue par le parquet le . . juin 1978 et qui semble constituer le fondement des réquisitions adressées par le parquet au juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information, il existait deux possibilités : ou le requérant était coupable des actes allégués, ce qui rendait sans objet l'information en question et ne faisait que prolonger inutilement la procédure, ou il ne l'était pas, ce qui ôterait tout fondement à l'instruction . Dans une lettre personnelle du . . juillet 1978, adressée au ministre de la Justice, le requérant protestait contre cette publicité par voie de presse, déclarant qu'il était abusif qu'une instance judiciaire accuse publiquement et sans preuve tangible une personne qui n'était même pas informée de l'accusation portée contre elle et n'avait pas eu la possibilité de se défendre ; aux yeux du public, le requérant était donc déjà coupable . Il priait en outre le ministre de dessaisir le parquet de l'affaire . Le tribunal régional de La Haye entendit le requérant le . . août 1978 . A l'audience, l'avocat du requérant invoqua les articles 6, paragraphes 1 et 2, 3 (a) et (b) et 8 de la Convention . Il fit valoir que l'entretien télévisé du représentant du parquet heurtait l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention ; qu'en outre l'article 207 du Code de procédure pénale porte atteinte au droit que garantit au requérant l'article 6, paragraphe 3 car il est inadmissible qu'une personne à l'égard de qui une information a été ouverte doive attendre jusqu'à l'audience pour être informée des faits dont elle est soupçonnée et qui constituent le fondement même de l'instruction . Il se plaignit en outre que l'expert comptable nommé pour établir un rapport provisoire n'ait même pas pris contact, comme promis, avec le trésorier et le comptable des organisations concernées . S'il l'avait fait, de graves erreurs auraient pu être évitées . L'avocat déclara en outre que le Bureau de la Fondation C . avait libéré le requérant du remboursement d'un emprunt de 150 000 florins, afin de lui servir un genre de pension, le requérant ayant, plusieurs années durant, travaillé pour C . et d'autres fondations contre une faible rémunération .
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L'avocat estimait que cela ne pouvait être considéré comme une escroquerie mais si le parquet était d'avis contraire, il devait au plus tôt saisir un tribunal . Le requérant serait alors certainement acquitté . L'avocat soulignait enfin que le parquet n'avait pas compétence pour rechercher dans le matériel saisi des faits possibles mais non encore connus. A son avis, le tribunal devait donc ordonner rapidement la clôture de l'instruction . Par décision du . . septembre 1978 . le tribunal rejeta la demande du requérant en indiquant qu'on ne pouvait tirer aucune conclusion de l'expertise faite par l'expert comptable, dont l'avis n'avait qu'un caractère provisoire . Sur la question de savoir pourquoi aucune copie des réquisitions adressées au juge d'instruction n'avait été remise au requérant, le tribunal précisa que l'article 207, paragraphe 1 du Code de procédure pénale oblige le juge d'instruction à remettre cette copie à la première audience mais que jusqu'alors . en l'espèce . aucune audience n'avait eu lieu ; qu'en outre, même si la copie peut être remise avant l'audience par le juge d'instruction, celui-ci peut en décider autrement . Le tribunal en conclut qu'il n'y avait pas eu violation des articles 6 et 8 de la Convention, ces dispositions ne renfermant pas d'autres principes que ceux déjà consacrés par le droit néerlandais . La demande présentée par le requérant pour qu'un délai très court soit fixé à l'expert comptable pour présenter son avis fut rejetée : les objets saisis étaient si nombreux que le délai fixé pour le dépôt de l'expertise (soit le . . décembre 1979) était raisonnable . Entre-temps, le . . septembre 1978, copie des réquisitions adressées le juin 1978 par le parquet au juge d'instruction avait été remise au requérant . Par lettre du . . novembre 1978, le ministre répondit à la lettre précitée , adressée par le requérant le . . juillet 1978, que dans un entretien télévisé du . . avril 1978 le requérant et d'autres membres du Bureau de la Fondation L . n'avaient pas été en mesure de lever les doutes existant sur l'utilisation du produit de la collecte destinée à un village de lépreux en Colombie, mais les avaient au contraire renforcés . En conséquence, l'affaire avait suscité l'intérêt de la presse . L'ouverture ultérieure de l'information ne pouvait donc demeurer cachée à la presse . Et il était normal qu'après tout ce qui avait déjà été publié - en partie avec la collaboration du requérant lui-même - le parquet ait dû donner quelques informations à la presse sur l'ouverture de l'information et ses raisons . Par lettre du . . novembre 1978, le procureur général répondit aux lettres de l'avocat du requérant et du trésorier du Fonds et de la Fondation dans les mêmes termes que le ministre . Selon le procureur général . le parquet avait seulement indiqué qu'une information était en cours et que des soupçons pesaient sur le requérant quant aux activités du Fonds et d'autres Fondations .
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EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaint de ce que, contrairement à l'article 6, paragraphe 3 (a) de la Convention, il n'a pas été informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature des soupçons le concernant . Il prétend également que ce n'est que le . . septembre 1978 qu'il reçut copie des réquisitions du parquet du . . juin 1978 tendant à l'ouverture d'une infovnation pénale . Le Gouvernement défendeur soutient que la demande du parquet ne doit pas être considérée en soi comme une accusation formelle d'une infraction pénale, au sens de l'article 6 . Selon lui, c'est au juge d'instruction qu'il appartient de fixer le moment où il doit adresser copie de ces réquisitions au suspect . puisqu'il n'est tenu de le faire que lorsque le suspect est entendu (article 207, paragraphe 1 du Code de procédure pénale), même s'il peut le faire plus tôt (article 207, paragraphe 2 du Code) . Le Gouvernement est en outre d'avis que, lorsqu'il y a eu perquisition au domicile du requérant et dans une maison appartenant à la Fondation que dirige le requérant, un acte a été accompli à son égard qui le met dans la situation d'une personne accusée d'une infraction pénale, au sens de l'article 6, paragraphe 3 . Le requérant soutient qu'il ressort du système et de l'histoire de la législation pertinente que le législateur avait l'intention d'obliger le parquet à décrire aussi soigneusement que possible le délinquant et l'infraction commise dans les réquisitions d'ouverture d'une information, de façon à circonscrire l'instruction requise du magistrat instructeur. Selon le requérant, puisque le droit part du principe que le suspect doit être informé de la nature et de l'ampleur des soupçons le concernant, l'article 207, paragraphe 1 porte atteinte à ce principe . L'article 6, paragraphe 3 stipule notamment que toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle (article 6, paragraphe 3(a)) et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6, paragraphe 3(b)) . La Commission remarque que n'a pas encore été tranchée la question de savoir si l'article 6, paragraphe 3, qui est un élément du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 dans son ensemble, s'applique également à l'instruction préparatoire . La question peut également demeurer sans réponse en l'espèce . En effet, à supposer même que l'article 6, paragraphe 3 soit applicable à la présente requête, le grief du requérant doit être rejeté pour la raison suivante .
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La Commission relève que c'est sur réquisitions du parquet en date du juin 1978 que le juge d'instruction a ouvert une information . Le . . juin 1978 , le domicile du requérant et une maison appartenant à la Fondation qu'il dirige ont fait l'objet d'une perquisition . En l'absence du requérant, certains membres de sa famille ont été informés par les autorités judiciaires compétentes de l'objet de la procédure . Le lendemain, l'avocat du requérant a eu des entretiens avec le parquet et le juge d'instruction . Selon le Gouvernement, c'est à cette occasion que l'avocat a été informé de l'ouverture d'une instruction préparatoire contre le requérant et que lui furent indiqués la nature et les motifs des soupçons qui pesaient sur le requérant . L'avocat nie cependant que le juge d'instruction l'ait informé verbalement de la nature et de la cause de l'accusation . Quoiqu'il en soit, la Commission estime qu'au moins depuis le . . juin ou le lendemain, le requérant et son conseil étaient informés du fait qu'une instruction préparatoire était ouverte contre le requérant . Il se peut qu'ils n'aient pas connu la teneur exacte des réquisitions du parquet mais la Commission a déjà déclaré que l'article 6, paragraphe 3 (a) n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Requête n° 3163/67 et 7899/77, non publiées) . A supposer que l'article 6, paragraphe 3 (a) soit également applicable à l'instruction préparatoire . cette règle vaudrait également en l'espèce . En outre, le . . juillet 1978, le requérant a reçu copie de la demande du parquet tendant à faire destituer, pour mauvaise gestion financière, les membres du bureau directeur (dont le requérant) du Fonds L . pour les Pays-Bas et de la Fondation C . Le document faisait référence à l'ouverture d'une information contre le requérant, soupçonné d'avoir détourné 136 000 florins . Il apparaît en outre que le . . août 1978, dans la procédure devant le tribunal régional de La Haye à propos de la demande de clôture de l'instruction préparatoire, présentée par le requérant, l'avocat a expressément fait référence à ce soupçon . Ceci étant, la Commission est d'avis que très peu après l'ouverture de l'instruction préparatoire, le requérant avait connaissance des raisons pour lesquelles il était soupçonné . Il en découle que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint en outre que l'entretien télévisé du représentant du parquet ait porté atteinte au droit que lui garantit l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . La Commission a déclaré qu'il peut y avoir violation de l'article 6, paragraphe 2 . lorsque des membres d'une autorité déclarent qu'une personne est coupable d'une infraction sans qu'un tribunal n'en ait ainsi décidé . Selon
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elle, il ne s'ensuit évidemment pas que les autorités doivent s'abstenir d'infornter le public des enquêtes pénales en cours . Elles ne méconnaissent pas l'article 6, paragraphe 2 en déclarant qu'il existe des soup ç ons, que certaines personnes ont été arrélées, qu'elles ont fait des aveux, etc . . . Ce qui, par conlre, doit être exclu, c'est une déclaration formelle qu'une personne est coupable ( Décision sur la recevabilité de la requête n° 7986/77, Petra Krause c/Suisse, D .R . 13, p . 73) . Cependant, la Commission souligne qu'à son avis les auto ri tés, surtout celles qui s'occupent d'enquêtes et de procédures pénales, doivent se montrer très prudentes lorsqu'elles font des déclarations publiques sur des questions e ncoursd'it elspronquieftntl'bj,adévierut que possible que ces déclarations soient mal interprétées par le pubtic et conduisent à mettre en question l'innocence du requérant avant même qu'il ait été jugé . Quant aux déclarations télévisées du représentant du parqtiet en l'espèce . la Comntission attache une importance particulière à leur libellé . Cet entreticn faisail suite à une émission télévisée du . . avril 1978, où le requérant, en sa qualité de président du Fonds L ., avait été interrogé sur le sort des deux millions de flo ri ns rassemblés par le Fonds et dont 700 000 seulement avaient été re ç us par le village de lépreux de A . en Colombie . Pour ce qui est du requérant, le représentant du parquet déclara que le juge d'instruction le soupç onnait d'avoir détourné quelque 150 000 florins . .
Dans ce contexte, il est évident que le parquet voulait informer le public de l'enquête pénale liée à l'utilisation du produit de la collecte destinée au village de lépreux et à laquelle tant de gens avaient contribué . L'information concernant une instruction pénale ouverte contre le requérant en faisait partie . Dans ces conditions, la Commission estime que les déclarations du parquet n'ont nullement porté atteinte au pri ncipe .,de;la présomption d'innocence . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point également, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8361/78
Date de la décision : 17/12/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-12-17;8361.78 ?

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