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17/12/1981 | CEDH | N°9172/80

CEDH | X. c. ITALIE


APPLICATION/REQUBPE N° 9172/8 0 X . v/ITAL Y X . c/ITALI E DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the application DECISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1(f) of the Convention : If the proceedings for extradition are not being pursued with the requisite speed, the deprivation of liberty may cease to be justified . Within these limits, the Commission may consider the length of detention extradition . Article 5, peragraph 3 of the Convention : This provision only concerns the length of a detention within the meaning of ar

ticle 5. paragraph 1, litt . c, and not detention pending ...

APPLICATION/REQUBPE N° 9172/8 0 X . v/ITAL Y X . c/ITALI E DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the application DECISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1(f) of the Convention : If the proceedings for extradition are not being pursued with the requisite speed, the deprivation of liberty may cease to be justified . Within these limits, the Commission may consider the length of detention extradition . Article 5, peragraph 3 of the Convention : This provision only concerns the length of a detention within the meaning of article 5. paragraph 1, litt . c, and not detention pending extradition . Article 26 of the Convention : In Italy, a request for release on the grounds of expiry of the maximum period prescribed for detention on remand, is not an effective remedy against the length of this detention. A request for release on the ground of lack of justijication for the continued detention does however constitute such a remedy .
Article 5, paragraphe 1, litt . f, de la Convention : Si la procédure d'extradition cesse d'être menée avec la diligence requise, la privation de liberté peut cesser d'être justifiée . Dans ces limites, la Commission peut étre amenée à apprécier la durée d'une détention en vue d'extradition . Article 5, paragraphe3, de la Convention : Cette disposition ne concerne que la durée d'une détention visée par l'article 5, paragraphe 1(c), et non celle d'une détention en vue d'extradition. Article 26 de la Convention : En Italie . une demande de mise en liberté pour échéance du délai maximurn de détention préventive n'est pas un recours efficace contre la durée de cette détention . En revanche, est un recours efficace une demande de mise en liberté fondée sur le défaut de motifs justifiant la continuation de la détention .
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Résumé des faits pertinents
(English : see p. 225)
En 1976 le requérantP, ressortissant français, faisait l'objet d'un manda i d'arrêt international érnis par le parquet de Clermont-Ferrand (France) pour hornicide et tentative d'homicide . Arrêté en décembre 1976 à Génes, il déclara s'opposer à son extraditio n à la France et allégua l'inconstitutionnalité du Décret du 30 juin 1870 relatif au traité d'extradition entre l'Italie et la France, dans la mesure où il autorisait l'extradition pour des crimes alors passibles en France de la peine de rnort, abolie en Italie . Ce tte question fut soumise en janvier 1978 à la Cour constitutionnelle . laquelle, par arrêt du 21 juin 1979, pronont•a l'inconstitutionnalité du décret conformément à la tht?se du requérant . La cour d'appel de Gênes rejeta la demande d'extradition en septembre 1979 et le parquet ordonna la mise en liberté du requérant en octobre 1979 . Le requérant, toutefois, demeura détenu . En effet, peu après l'arrBt de la Cour constitutionnelle, la cour d'appel avait émis à l'encontre du requérant un nouveau mandat d'arrét en raison des poursuites pénales que le Ministre de la Justice avait aussitàt fait engager en Italie . En aoGt 1979. le requérant formula devant le juge d'instruction une demande de mise en liberté pour échéance du délai maximum de détention préventive (art. 272 du Code de procédure pénale) . Cette demande fut rejetée, en dernier lieu par la Cour de cassation en février 1980 . au motif que ce délai n'avait pas couru pendant toute la durée de la détention en vue d'extradition.
EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint de la durée de sa détention . Aux termes de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure . La Commission constate qu'en l'espéce, le requérant est détenu depuis le décembre 1976 . Elle relève également que, jusqu'au . . octobre 1979, le requérant a été détenu en vue de son extradition à la France et que sa détention au cours de cette période est donc couverte par les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 (f) de la Convention . Par contre, depuis le . . octobre 1979 le requérant est détenu en raison des poursuites pénales qui ont été engagées contre lui par les autorités italiennes . Sa détention au cours de cette second e
• Le requérant était représenté devant la Commission par Me G .B . Gramatica, avocat à G2nes .
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période relève donc de l'article 5, paragraphe 1(c) de la Convention . La Commission estime que les griefs du requérant relatifs à la durée de sa détention doivent être examinés séparément quant aux deux périodes ainsi définies . En ce qui concerne la durée de la détention en vue de l'extradition, la Commission relève que le droit reconnu par l'article 5, paragraphe 3 de la Convention ne vise que des personnes détenues dans les conditions prévues à l'article 5 . paragraphe 1(c) de la Convention . Cette disposition ne saurait donc être invoquée à l'égard de la période d e détention indiquée ci-dessus (cf . requéte Lynas c/Suisse, N° 7317/75 . D .R . 6, p . 141) . La Commission a cependant afÏirmé (ibidem), il est vrai, que «si la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5, paragraphe 1(f) * . Toutefois, en l'espèce, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, la détention en vue de l'extradition du requérant a pris fin au plus tard le . . octobre 1979, date à laquetle le parquet de Gênes ordonna la remise en liberté du requérant . Or la requête a été introduite le 3 octobre 1980, soit plus de six mois après la fin de la période de détention en vue de l'extradition . Par ailleurs, la demande de ntise en liberté pour échéance des délais maxima de détention, présentée le . . août 1979 ne constituant pas un recours contre la durée de cette détention, n'a pu interrompre le cours dudit délai . Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3 de la Convention . Quant à la seconde période de détention qui a débuté le . . octobre 1979, la Commission constate qu'elle relève bien de l'article 5, paragraphe 1(c) de la Convention et que le requérant pouvait donc invoquer à l'égard de celle-ci l'application de l'article 5, paragraphe 3 . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, .la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus• . En l'espèce, le requérant a bien introduit devant les tribunaux italiens une demande visant à sa libération pour échéance des délais maximaAe détention préventive qui fut rejetée par une décision de la Cour de cassation du . . février 1980 . Celle-ci constatait que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par la loi pour bénéficier de la loi sur les délais maxima de détention préventive . La Commission constate
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toutefois que le requérant aurait pu saisir les autorités judiciaires italiennes d'une demande de mise en liberté provisoire fondée sur le défaut de motifs justifiant la persistance de sa détention, ce qu'il a omis de faire . II n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne et n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes . Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention .
Summary of the trlevant jacts In 1976 an intemational warrant was issued by the prosecuting authority of Clermont-Ferrand (France) for the arre:t ojthe ApplicantM, a French citizen, on a charge of homicide and attempted homicide . When anested in Genoa in December 1976, he objected to his extradition to France . alleging that the Decree of 30 June 1870 relating to the extradition treaty between Italy and France was unconstitutional in that it authorised extradition for criminal offences punishable in France at that time by the death penalty, which had been abolished in Italy. In January 1978 this question was referred to the Consitutional Court, which, in a judgment of 21 June 1979, declared the decree unconstitutional, in accordance with the applicant's contention . The Genoa Court of Appeal rejected the application for extradition in September 1979 and the prosecuting authority ordered the applicant's release in October 1979. The applicant, however, remained in detention, jorshort ly after the Constitutional Cou rt 's judgment, the court o,jappeal issued a further warrant for the applicant's arrest in consequence of the criminal proceedings instituted in Italy immediately, at the instigation oJthe Minister oflustice . In August 1979 the Applicant petitioned the esamining magistrate for his release on the grounds of espiry of the maximum period for detention on remand (Section 272 ojthe Code of Criminal Procedure) . His petition was rejected, in the last inatance, by the Cou rt ojCassation in February 1980 on the ground that the Applicant's detention with a view to esdadition was not included in the said period. • The applicant was represented before the Commission by Mr G .B . Gramatica, a lawyer practising in Genoa .
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(TRANSLATION) THE LAW (Extract ) The applicant complains about the length of his detention . Article 5( 3) of the Convention stipulates that eve ryone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1(c) shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending t ri al . The Commission notes that, in the instant case, the applicant has been in detention since December 1976 . It further notes that up till 1979 he was detained with a view to extradition to France and that his detention during that period is thus covered by Article 5, para . 1(t) of the Convention . Since October 1979, however, the applicant has been held in detention on account of criminal proceedings instituted against him by the Italian authorities . His detention during that second period is consequently covered by Article 5, para . 1(c) of the Convention . The Commission considers that the applicant's complaints concerning the length of his detention must be examined separately for each of the two periods thus defined . As regards the length of the detention with a view to extradition, the Commission points out that the right recognised in Article 5(3) of the Convention applies only to persons detained in the conditions provided for in Article 5, 1(c) of the Convention . That provision cannot, therefore, be relied on in the case of the detention mentioned above (cf . Application Lynas v . Switzerland . No . 7317/75, D .R . 6, p . 141) . The Commission has however held (ibidem) that if the extradition proceedings are not conducted with the requisite diligence or if the continued detention is due to an abuse of power, that detention ceases to be justified under Article 5, 1 (t) . However, in the instant case the Commission is not required to decide whether the facts alleged by the applicant appear to reveal a violation of the said provision . Theapplicant's detention with a view to extradition ended, at the latest, in October 1979, when the prosecuting authority in Genoa ordered the applicant's release . The application was lodged on 3 October 1980, that is to say, more tha n 6 months after the end of the detention with a view to extradition . Furthermore, the applicant's petition for release on the grounds of expiry of the maximum period for detention on remand, filed in August 1979, did not constitute . a complaint about the length of that detention and therefore did not have suspensive effect .
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It follows that the application is out of time in this respect and must be rejected in accordance with Article 27 (3) of the Convention . The Commission notes that the second period of detention, beginning in October 1979, is indeed covered by Article 5, para . I(c) in this respect . However, the Commission is not required to decide whether the facts alleged by the applicant reveal a violation of that provision, for Article 26 of 1he Convention states that the Commission may deal with a matter only after ail domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law . In the instant case the applicant did petition the Italian coucts for his release on the grounds of expiry of the maximum periods prescribed tor detention on remand, but his petition was dismissed by ajudgment of the Court of Cassation in February 1980 on the ground that the Applicant did not fulfil the legal conditions enabling him, to await himself of the legislation governing niaximum periods of detention on remand . The Commission notes, however, thât the applicant could have applied to the Italian judicial atttltnritics t'or provisional release on Ihe ground of lack of justiticatiou for Itis continued detention : this he omitted to do . He has thus failed to exhaust the domestic remedies available to him and consequently has not satisfied the condition concerning the exhaustion of domestic remedies . It follows that, in this respect, his application must be rejected in accordance with Article 27 (3) of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9172/80
Date de la décision : 17/12/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-12-17;9172.80 ?

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