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11/03/1982 | CEDH | N°9000/80

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUÈTE N° 9000/80 X . v/SWITZERLAN D
X . c/SUISS E DECISION of 11 March 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mars 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraphe I of the Convention : Whether the jurv and the Court appraised the evidence correc(ly or incorrectly is a question which lies beyond the competence of the Commission . The latter's task is to establish whether the evidence produced for or against the accused was presented in such a way as to ensure a fair trial.
The conformitv of a trial with the requirements of

article 6, paragraph 1 . niust be assessed on the basis of the tr...

APPLICATION/REQUÈTE N° 9000/80 X . v/SWITZERLAN D
X . c/SUISS E DECISION of 11 March 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mars 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraphe I of the Convention : Whether the jurv and the Court appraised the evidence correc(ly or incorrectly is a question which lies beyond the competence of the Commission . The latter's task is to establish whether the evidence produced for or against the accused was presented in such a way as to ensure a fair trial.
The conformitv of a trial with the requirements of article 6, paragraph 1 . niust be assessed on the basis of the trial as a whole . A particular incident may assume such importance as to constitute a decision factor in the general appraisal of the trial as a whole. Arrest of a witness in the course of a hearing . !n the present case, no appearance of a violation of the principle of a fair trial .
Article 6, paragraph 3(d) of Ihe Convention : The purpose of this provision is to place the defendant on an equal footing with the prosecution and the civil plaintiff with regard to the hearing of witnesses. It is not enough for an accused person who alleges a breach of this provision to prove that he was unable to question a certain witness ; he must also demonstrate that the hearing of the witness was necessary for ascertainirrg the truth and the failure to hear the witness prejudiced the rights of defence .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Que le jury et le tribunal aient bieu ou rnal apprécié les preuves est une question qui échappe à la Commission . La tâche de celle-ci est de s'assurer que les movens de preuve pour ou coutre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable . La corrformité d'un procès pénal aux normes de l'article 6, paragraphe /, doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès . Toutefois, un inciden t
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peut revêtir une irnportance telle qu'il constitue un élément décisif pour !'appréciation générale du procès . Arrestation d'un témoin au cours des débats . En l'espèce, pas d'apparence de violation du principe du procès équitable . Article 6, paragraphe 3, Iilt . d), de la Convention : Cette disposition a pour bnt de placer ('accusé sur pied d'égalité avec l'accusation et la partie civile en matière d'audition de témoins un accusé qui allègue la violation de cette dispositio n .Ilnesufitpaà de montrer qu'il n'a pas pu interroger un eertain témoin à charge, il faut encore qu'il rendre vraisemblable que l'audition de ce témoin était nécessaire à la manifestation de la vérité et que sa non-audition a porté préjudice à la dtfense.
Résumé des faits
(English : see p. 133 )
Le requérant• a été poursuivi devan( les tribunaux de Genève pour diverses infractions contmises au cours d'opérations portant sur des imnteubles sis en Espagne. L'audience de la cour d'assises, fixée d'abord au 22 novembre, fut renvovée à!a suite d'une tentative de suicide du requérant . Elle s'ouvrit le 1 3 décentbre suivant . Les parties au procès avaient cité plusieurs dizaines de témoins dorrt la plupart comparurent . Plusieurs d'entre eux, toutefois, venus notantment d'Espagne et d'Italie . repartirent à la suite du renvoi de l'audience après avoir été indemnisés . Parmi eux, trois témoins à décharge confièrent leur déposition à nn notaire de Genève avant de quitter cette ville le 13 décembre . L'audition des ténrnins par !a cour d'assises débuta le 14 décembre . Le 1 5 décernbré fut entendu Me P., avocat, témoin à décharge venu d'Espagne, qui devait expliquer que les contrats négociés par le requérant étaient conformes au droit espagnol. Pendant l'audience, le représentant du Ministère public ordonna l'arrestation irnmédiate de Me P. comme co-auteur des contrats sur lesquels se fondait l'accusation . La défense demanda alors le renvoi des débats . Ayant entendu toutes les parties sur cé point, le ju ry se retira seul et, après avoir délibéré, se déclara prét à poursuivre les débats . L'audience continua par l'audition d'autres témoins . Le 20 décembre, la cour d'assises condamna le requérant à dix ans de réc6tsion pour escroquerie par métier . Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant notamment de l'arrestation du témoin P . à l'audience. Ce pourvoi * Le requéram était représenté devant la Commission par Me Domingo Goas, avocat à Madrid .
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fui rejeté, de ni ême que le recours en nu(lité et le recours de droit public que le requérant forma ultérieurement devant le Tribunal fédéral . Par ai((eurs . le Tribunal fédéral jugea que l'arrestarion du témoin P. avait violé l'article 15, paragraphe 2, de la Convention d'extradition entre la Suisse e! !'Espagne .
EN DROIT I . Le requérant se plaint, en premier lieu, que sa cause n'ait pas été entendue équitablement, au motif que son témoin p ri ncipal, Me P ., fut arrêté en pleine audience de la cour d'assises . Il fait valoir qu'à partir de ce moment, il s'est trouvé en position d'infério ri té par rappo rt à l'accusation, ladite arrestation ayant influencé le jury . Celui-ci, en effet, peu versé en matière ju ridique, n'émettrait d'opinion qu'en se basant sur la conduite du Ministère public et du Président de la cour . Or, l'attitude de ces derniers, acceptant que le témoin soit arrêté à l'audience pour connivence avec le requérant, aurait fait admettre aux jurés la culpabilité du requérant . Il allègue la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . 2 . La disposition précitée garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un t ri bunal indépendant et impartial qui décidera ( . . .) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale di rigée contre elle .
3 . Quant à l'influence é ventuelle qu'aurait exercée sur les jurés l'arrestation de Me P ., la Commission tient à souligner qu'elle n'est pas appelée à se prononcer directement sur ce point, au regard de la Convention . II est en effet impossible de connaître les motifs qui ont conduit le ju ry à répondre comme il l'a fait aux questions relatives à la culpabilité du requérant . Que le jury et la cour aient bien ou mal apprécié les moyens de preuve, c'est là une question qui échappe à la compétence de la Commission, telle que l'établit la Convention . Sa tâche est d'établir si les moyens de preuve produits pour ou contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que ce de rn ier a été conduit de façon à obtenir ce même résultat (v . requête N° 343/57 Nielsen c/Danemark . rapport de la Commission, paragraphe 52) . 4 . La Commission se réfère à ce sujet à sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées au paragraphe 1 de l'article 6 précité, doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non pas à pa rt ir d'un aspect ou incident pa rt iculiers du procès . Certes, un incident ou un aspect part iculier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une impo rtance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès . Mais il est import ant de relever à cet égard que même en pareil cas, c'est sur la base de l'appréciation du procès dans so n
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ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement ( voir requête suscitée et également requête N° 5574/72, D .R . 3, pp . 10 . 23) . 5 . Dans la présente affaire, la Commission constate qu'il resso rt du procèsverbal des débats devant la cour d'assises, que le représentant du Ministère public ordonna l'arrestation de Me P . pour complicité le 15 décemb re . . . . En raison de cette arrestation le conseil du requérant demanda, le même jour, le renvoi des débats . Néanmoins, le ju ry - qui entendit toutes les parties avant de délibérer sur ce point - considéra que l'arrestation du témoin démontrait uniquement qu'il y avait eu complicité de sa part, mais ne prouvait pas qu'il y avait eu escroquerie de la pa rt des accusés . Il déclara qu'il ne se sentait aucunement influencé par l'incident et que, par conséquent, il était prêt à continuer les débats . Le requérant et son avocat retirèrent leur demande de renvoi et les débats continuèrent jusqu'au 20 décembre . . ., sans autres incidents . La question qui se pose est celle de savoir si l'arrestation du témoin à .6 décharge, ordonnée par l'accusation en pleine cour d'assises, a pu ou non mettre en danger la sérénité des débats et porter , ainsi atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'a rt icle 6, paragraphe 1 de la Convention . La Commission ne se prononce pas sur le point de savoir si en l'occurrence ladite arrestation a pu produire, à elle seule, un tel effet . A cet égard, elle estime indispensable de procéder à l'examen des autres g ri efs formulés par le re quérant qui sont également en étroite relation avec l'arrestation de Me P . Elle prendra ainsi en considération le procès dans son ensemble . 7 . Le requérant se plaint de ce que l'arrestation du témoin - outre l'influence qu'elle aurait exercé sur le ju ry - a violé le p ri ncipe de l'égalité des armes, étant donné qu'il n'a pu interroger son témoin, et qu'elle a induit d'autres témoins à décharge à quitter la Suisse . Il allègue à ce propos la violation de l'a rt icle 6, paragraphe 3 (d) de la Convention, qui dispose que •tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions des témoins à charge • . 8 . Cette disposition a pour but de placer, en matière d'audition de témoins, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation et la partie civile (voir requête N° 1134/61 . Rec . 7, pp . 120 . 122) . 9 . Quant à l'impossibilité alléguée par le requérant d'interroger le témoin qu'il avait fait citer, la Commission relève que c'est là un point contesté par les parties . Le passage pertinent du procès-verbal des débats est ainsi rédigé : •à la fin de 1'interrogatoire dudit témoin, M . le Substitut de M . le Procureur général a fait procéder à l'arrestation de Me P. . . . . . Dans ses observations, le Gouvernement défendeur précisa que le 14 décembre . . . le témoin avait été interrogé pendant 2 heu res et que l'avocat de la défense avait pu lui ad resser
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des questions . En outre, au début de l'audience du 15 décembre . . ., il avait encore été interrogé par toutes les parties . Le requérant quant à lui, soutient que, malgré le libellé du procès-verbal de l'audience, la défense n'a pas eu la possibilité d'interroger son témoin . Il admet toutefois, qu'elle a pu . à un moment quelconque de l'interrogatoire, lui poser une question sporadique ou incidente . 10 . Avant d'examiner cette question de plus près . la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquefle l'article 6, paragraphe 3 (d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité pour obtenir la convocation de ténioins en justice (v . requête n° 8417/78, D .R . 16, pp . 2 00,203) . Les autorités judiciaires internes jouissent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant, sous résene du respect de la Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité (v . requête n° 4428/70, Annuaire 15, pp . 264, 283) . Ces mêmes considérations s'appliquent d'ailleurs également à toute personne accusée, qui ne possède pas, en vertu de la disposition précitée de la Convention . le droit illimité de poser des questions à des témoins . L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (ibidem, loc . cit .) . La Comniission est donc d'avis qu'il ne suffit pas à l'inculpé qui allègue Il . la violation de l'article 6 . paragraphe 3(d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge, il faut encore qu'il rendre vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense .
12 . Dans le cas d'espèce, comme il a été dit plus haut, le requérant n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité d'interroger Me P . D'autre part, l'audition de celui-ci avait pour but d'expliquer que l'activité du requérant en Espagne était conforme au droit de ce pays . Or . il ressort du dossier que l'avocat du requérant avait produit lors des débats devant la cour d'assises . une attestation du Président de l'Ordre des avocats de Séville certifiant que les contrats conclus par la société du requérant étaient conformes au droit civil espagnol . D'autre part, dans son recours contre le jugement de condamnation à la Cour de cassation cantonale, le même conseil a longuement exposé (le nténtoire de recours contient 34 pages) les raisons pour lesquelles lesdits contrats seraient conforntes au droit espagnol . La Cour de cassation du canton de Genève, quant à elle, rejeta le recours et bien qu'elle n'y soit pas tenue, précisa dans son arrêt (également longuement motivé et contenant 41 pages) que les précisions apportées sur le droit espagnol ne mettaient nullement en cause le mécanisnte d'escroquerie des opérations du requérant . Il y a lieu de souligner enfin . que si le requérant estiniait les éclaircissements de Me P . indispensables, il aurait pu . dès l'instruction, dentander son audition au juge - 131 -
d'instruction (conformément aux articles 66, 67 . 68 et 117 du code de procédure pénale du canton de Genève du 7 décembre 1940, en vigueur au moment des faits . Le 3 avril 1978 est entrée en vigueur à Genève un nouveau code de procédure pénale qui porte la date du 29 septembre 1977) . 11 a préféré toutefois que Me P . plaide sa cause en qualité d'avocat, ce qui fut d'ailleurs accordé le . . . par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève . Par la suite, il l'a inclus dans la liste des témoins . 13 . La Commission tient toutefois à relever à cet égard que l'arrestation du témoin, dans les circonstances décrites ci-dessus et ordonnée par l'une des parties, a de quoi surprendre . surtout si l'on tient compte qu'elle était contraire au droit suisse applicable . dont le représentant du Ministère public était sensé connaitre la teneur . 14 . Le requérant se plaint enfin que son procès n'a pas été équitable . au motif que la cour d'assisés aurait dû ordonner le renvoi de l'audience du fait que la plupart des témoins à décharge domiciliés à l'étranger n'avaient pas comparu . D'autre part, il fait valoir qu'un certain nombre de témoins, venus à Genève, sont repartis à la suite de l'arrestation de Me P . La Commission est d'avis que la cour d'assises, vu les motifs invoqués, n'a fait preuve d'aucun arbitraire en refusant de renvoyer l'audience comme le requérant le souhaitait . D'autre part . pour ce qui est du départ d'un certain nombre de témoins à décharge . provoqué par l'arrestation du témoin susmentionné, la Commission adntet qu'en effet trois témoins de nationalité espagnole ont quitté Genève . Toutefois, ils repartirent le 13 décembre . . . ; et déposèrent leurs déclarations ce jour-là devant un notaire genevois, alors que Me P . fut arrêté le 15 décenibre . . . La relation de causalité invoquée par le requérant est donc inexistante . 15 . Vu ce qui précède . et à supposer même que le requérant n'ait pas pu interroger ledit témoin, la Commission, après avoir examiné la procédure dans son ensemble . considère que l'arrestation de Me P . n'a pas porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention . en particulier par l'article 6, paragraphes 1 et 3 (d) précités . Il s'ensuit que la requ@te est manifestement mal fondée au sens d e l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces ntotifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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(TRANSLATION ) Summary of the facte The applicant' was prosecuted in the Geneva Courts for various offences committed during traruactions concerning real estate in Spain . The Assize Court hearing, fixed initially for 22 November, was deferred after a suicide attempt by the applicant. It opened on the following 13 Decem . The parties had called several dozen witnesses. the majorlty of whom did -ber appear. Several of them, however, especially those from Spain and Italy, departed after the deferral of the hearing, having had their expenses refunded . Among them, three witnesses for the defence gave their evidence to a Geneva public nota ry before leaving the city on 13 December. The hearing of the witnesses by the Court of Assize began on 14 December . On 15 December the Court heard as witness for the defence Mr P. . a barristerfrom Spain . who ezplained that the contracts negotiated by the applicant were in conformi ty with Spanish law. During the hearing, the representative of the public prosecutor's depa rt ment ordered the immediate anest of Mr P. as co-author of the contract on which the charge was based . The defence then asked for the deferral of the hearing. Having heard all the parties on this point, the ju ry withdrew and, after deliberating, announced that it was ready to continue the hearing. The trial continued with the hearing of other witnesses . On 20 December the Assize Cou rt sentenced the applicant to 10 years' imprisonmerrt for professional fraud. The applicant lodged an appeal on a point of law . complaining in particular of the arrest of witness P. during the hearing . The appeal was dismissed ; so were the appeal on a point of law and the public law appeal which the applicant subsequently filed before the Federal Court . However . the Federal Court ruled that the arrest of witness P . had violated Article 15, para . 2. of the extradition Convention between Switzerland and Spain .
THE LA W The applicant alleges, in the first instance, that his case was not given a 1. fair hearing as his main witness, Mr P ., was arrested during the hearing before the Assize Court . He submits that from then on he was in a position of inferiority in relation to the prosecution, as the aforementioned arrest had • The applicant was represented before the Commission by Mr Domingo Goas . a lawyer practising in Madrid .
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influenced the jury . The jury, being unfamiliar with legal matters, could-he claims-form an opinion only on the basis of the behaviour of the public prosecutor and the presiding judge, whose attitudes, in agreeing to the witness being arrested during the hearing for connivance with the applicant, must have established the applicant's guilt in the minds of the jury . The applicant alleges an infringement of Article 6, paragraph 1, of the Convention . 2 . The abovementioned provision guarantees everyone who is the subject of a crintinal charge the right to have his case heard by an independent and impartial tribunal . 3 . As regards the question of any influence the arrest of Mr P . might have had on the ju ry , the Commission points out that it is not required to deal directly with this point under the Convention, as it is impossible to asce rt ain why the ju ry replied as it did to the questions concerning the applicant's guilt . Whether the ju ry and the Cou rt appraised the evidence correctly or incorrectly is a question which lies beyond the competence of the Commission as established by the Convention . The Commission's task is to establish whether the evidence produced for or against the accused was presented in such a way as to ensure a fair trial and to satisfy itself that the trial was conducted on a manner calculated to achieve this result ( See ' Application No . 343/57, Nielsen v . Denmark, Repo rt of the Commission, para . 52) . 4 . In this connection the Commission refers to its consistently heldview that the conformity of a trial with the rules laid down in paragraph I of the abovementioned Article 6 should be examined in the light of the entire trial, not on the basis of one pa rt icular aspect of or incident in the t ri al . It is true that one pa rt icular aspect or incident could have been influential or assumed such import ance as to constitute a decisive factor in a general appraisal of the t ri al as a whole . But it is import ant to note in this regard that, even in such an event, it is on the basis of an appraisal of the whole trial that the question of whether the case was given a fair hearing should be decided ( see the abovementiôned application as well as Application No . 5574/72, D .R . 3, pp . 10, 23) . 5 . In the present case, the Commission observes that it is clear from the minutes of the Assize Court proceedings that the representative of the public prosecutor's depa rt ment ordered the arrest of Mr P . for aiding and abe tt ing on 15 December . . . Because of this arrest the applicant's counsel requested on the same day that the hea ri ng be déferred . Even so, the jury-which had heard all the part ies before deliberating on this point-felt that the arrest of the witness showed simply that there had been aiding and abetting on his part but did not prove that their had been fraud on the : pa rt of the defendant . It said that it did not in any way feel influenced by the incident and that it was therefore ready to continue the hearing . The app W ant and his counsel withdrew their request for a postponement and : the hearing continued until 20 December . . . without any fu rt her incident .
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6 . The question which arises is whether the arrest of the witness for the defence, ordered by the prosecution during the Assize Court proceedings, could have jeopardised the smooth conduct of the hearing and thus prejudiced the applicant's right to a fair trial as provided for in Article 6, paragraph 1, of the Convention . The Commission refrains from expressing an opinion on whether, in the present case, the arrest did by itself produce such an effect . In this respect, it feels it essential to examine the applicant's other complaints, which are also closely linked to the arrest of Mr P . It will thus take the trial as a whole into consideration . 7 . The applicant complains that the arrest of the witness-apart from the influence it allegedly had on the jury-infringed the principle of equality of arms, as he was unable to question his witness, and that it caused other witnesses for the defence to leave Switzerland . In this connection he alleges a breach of Article 6, paragraph 3 (d), of the Convention, which states that "Everyone charged with a criminal offence shall [have the right] to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him" . 8 . With regard to the hearing of witnesses, this provision is aimed at placing the defendant or accused on an equal footing with the prosecution and the civil plaintiff (see Application No . 1134/61, Collection 7, pp . 120, 122) . 9 . As for the applicant's alleged inability to question the witness he had called, the Commission notes that this is a point disputed by the parties . The relevant passage in the minutes of the hearing reads as follows : "After the questioning of the said witness, the deputy public prosecutor ordered the arrest of Mr P . . . . . . . In its observations the Respondent Government stated that on 14 December . . . the witness had been questioned for two hours and that counsel for the defence had been able to put questions to him . Moreover, at the beginning of the hearing on 15 December . . . the witness had again been questioned by all the parties . The applicant, for his part, maintains that, in spite of the wording of the minutes of the hearing, the defence did not have an opportunity to question his witness . He acknowledges, however, that the defence was able, front time to time in the questioning, to ask the witness a sporadic or incidental question . Before examining this point in grreater detail, the Commission refers t o .10 its consistently held view that Article 6, paragraph 3(d), of the Convention does not confer on the accused an absolute right to obtain the appearance of witnesses in court (see Application No . 8417/78, D .R . 16, pp . 200, 203) . Domestic judicial authorities thus have a margin of appreciation which allows them, subject to compliance with the Convention, to ensure that the hearing of a witness for the defence is likely to assist in ascertaining truth (see . Application No . 4428/70, Yearbook 15, pp . 264, 283) . The same considerations also
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apply to any accused person, who under the abovementioned provision of the Convention does not possess an unlimited right to put questions to witnesses . The eiercise of this right is subject to the Court's appraisal of whether or not such questions are likely to assist in, and are thus necessary for, ascertaining the truth (ibidem, loc . cit .) . The Commission is therefore of the opinion that it is not enough for a n .1 accused person who alleges a breach of Article 6, paragraph 3 (d), of the Convention, to prove that he was unable to question a certain witness for the defence ; he ntust also demonstrate that the hearing of the witness was necessary for ascertaining the truth and that failure to hear the witness prejudiced the rights of defence .
12 . In the present instance, as already mentioned, the applicant has not demonstrated that he was unable to question Mr P . Moreover, the hearing,of the latter was designed to show that the applicant's activity in Spain was in keeping with the law of that country . However, it is clear from thc file that the applicant's counsel produced during the Assize Court hearing ân attestation by the President of the Bar association of Seville to the effect that the contracts entered into by the applicant's company were in keeping with Spanish civil law . Furthermore, in the appeal against the applicant's conviction to the cantonal Court of Cassation, the same counsel set out at length (the appeal memorial comprises 34-pages) the reasons why the contracts were consistent with Spanish law . The Court of Cassation of the Canton of Geneva, for its part, rejected the appeal and, although it was not required to do so, explained in its judgment (also at length - 41 pages) that the details given, on Spaniih law in no way affected the fraudulent nature of the applicant's transactions . It must be stressed, finally, that, if the applicant regarded Mr P .'s explanations as indispensable, he could have asked the examining judge to hear him at the committal stage (in accordance with Articles 66, 67, 68 and 117 of the Canton of Geneva's code of criminal procedure of 7 December 1940, in force at the relevant time . On 3 April 1978 a new code of criminal procedure dated 29 September 1977 came into force in Geneva) . However, he prefered Mr P . to plead his case as counsel, which was agreed to on . . . by the Council of State of the Republic and Canton of Geneva . Subsequently he included Mr P . in the list of witnesses . The Commission observes in this regard, however, that the arrest of th e .13 witness in the circumstances described above on the orders of one of the partiesis surprising, especially if it is remembered that it was contrary to the relevant Swiss law, with which the representative of the public prosecutor's department was supposed to be familiar . 14 . The applicant complains, finally, that his trial was not fair, on the ground that the Assize Court should have ordered a postponement of the hearing as the majority of the witnesses for the defence, domiciled abroad ,
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had not appeared in court . He also submits that a number of witnesses who had come to Geneva left again after the arrest of Mr P . The Commission is of the opinion that the Assize Court, in the light of the grounds put forward, did not act arbitrarily in refusing to postpone the hearing as the applicant wished . Furthermore, as regards the departure of a number of witnesses for the defence as a result of the arrest of the abovementioned witness, the Commission acknowledges that three witnesses of Spanish nationality did leave Geneva . However, they departed on 13 December . . . and deposited their statements on the same day with a Geneva notary, whereas Mr P . was arrested on 15 December . . . The causal link invoked by the applicant does not therefore exist . 15 . In the light of the foregoing, even assuming that the applicant was unable to question the aforesaid witness, the Commission, after examining the procedure as a whole, considers that the arrest of Mr P . did not prejudice the rights and freedoms guaranteed by the Convention's provisions, in pa rt icular the abovementioned Article 6, paragraphs I and 3 (d) . It follows that the application is manifestly ill•founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9000/80
Date de la décision : 11/03/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-03-11;9000.80 ?

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