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06/05/1982 | CEDH | N°9365/81

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUIRPE N° 9365/8 1 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 May 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 ntai 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 3(c) of the Convention : This provision does not guarantee a definitive exemption from legal costs . The reimbursement may be required afier the trial if the person concerned has the means to meet the costs .
Article 6, paragraphe 3, Iltt . c), de la Convention : Cette disposition ne garantit pas la dispense défini

tive des frais d'une défense d'office . Le remboursement de ces frai...

APPLICATION/REQUIRPE N° 9365/8 1 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 May 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 ntai 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 3(c) of the Convention : This provision does not guarantee a definitive exemption from legal costs . The reimbursement may be required afier the trial if the person concerned has the means to meet the costs .
Article 6, paragraphe 3, Iltt . c), de la Convention : Cette disposition ne garantit pas la dispense définitive des frais d'une défense d'office . Le remboursement de ces frais peut étre exigé après le procès si !'intéressé a les moyens dy faire face.
((rancais : voir p. 232)
THE FACTS
The applicant is a German citizen, born in 1942 and living in B . On . . . June 1979 the applicant was convicted by the Ludwigshafen District Court (Amtsgericht) of forgery in conjunction with attempted fraud . A suspended sentence of 6 months' imprisonment was imposed on him, and, in accordance with Section 465(1) of the Code on Criminal Procedure (StPO), he had to pay the costs of the proceedings . The judgment became final and binding . For the trial an official defence counsel (Pflichtverteidiger) had been appointed at his own request . After the judgment had become final, the applicant was requested to reimburse the fees, i .e . DM 287 .26, paid by the authorities to his official defence counsel . The applicant objected (Erinnerung) but on . . . November 1980 the District Court in Ludwigshafen decided that hi s
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objections were unfounded . The Court stated that only in cases where the appointment of an official defence counsel violated the law could the defendant who is ordered to pay the costs of the proceedings refuse to reimburse counsel's fees . The Court further stated that according to prevailing opinion the reimbursement of the fees of legal aid counsel did not violate Article 6(3)(c) of the Convention . The applicant lodged an appeal (Beschwerde) which was rejected by the Regional Court (Landgericht) in Frankenthal on . . . December 1980 . A further appeal was rejected by the Zweibrücken Court of Appeal (Oberlandesgericht) as being inadmissible . The applicant's constitutional appeal was rejected by a group of three judges of the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) on . . . February 1981 as being inadmissible . It is stated in the decision that insofar as the applicant complained of the Regional Court's decision of . . . December 1980 his appeal was lodged out of time .
COMPLAINTS The applicant considers that his obligation to reimburse the fees of his legal aid defence counsel violates Article 6(3)(c) of the Convention .
THE LA W The applicant complains that, having been convicted in criminal proceedings he was ordered to pay the costs of these proceedings and therefore is faced with a claim for the reimbursement of the costs of free legal assistance which had been granted . He argues that he has a right under Article 6(3)(c) of the Convention to free legal assistance once and for all . Article 6(3)(c) provides as follows : " 3 . Everyone charged with a criminal offence has the following minimum right s (c) to defend himself in person or through legal assistance of hi s own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require It is true that the European Court of Human Rights held in its judgment of 28 November 1978 in the case of Luedicke, Belkacem and Koq (Series A, Vol . 29) that the term "free" in the context of Article 6(3)(e) of the Convention, which provides for free assistance of an interpreter if the defendant cannot speak or understand the language used in court, denotes a once an d
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for all exemption or exoneration (para .40) . However, the Court stressed in this judgment that it was not called on to interpret sub-paragraphs (c) and (d) of Article 6(3) and that it did not intend to establish whether and for which reasons and under what conditions the expenses associated with these provisions may be awarded against or left to be borne by the accused after his conviction (para . 44) . Consequently it does not follow from the judgment cited that the guarantee of free legal assistance must be interpreted in an identical manner to the guarantee of free assistance of an interpreter . In fact it has to be noted that the latter guarantee is unconditional while free legal assistance is only provided for under sub-paragraph (c) if the accused "has not sufficient means to pay" . The Commission considers that the fact that sub-paragraph (e) of Article 6(3) does not contain the qualifying condition "if he has not sufficient means to pay" purports to avoid that, in the case of the accused being obliged to pay the costs of the proceedings after final conviction, an extra burden be imposed on him simply by the fact that he did not understand the language of the court . On the other hand, the existence of the qualifying condition in sub-paragraph 6(3)(c) implies that the term "free" in this context is not incompatible with a mere temporary exemption from costs, namely an exemption only as long as the accused does not have sufficient means to pay the costs incurred through legal assistance . The wording "has not sufficient means to pay" does not, in the Commission's opinion, refer solely to the moment when the court decides whether or not free legal assistance should be provided . It is relevant also at the time when the question is decided whether and to what extent the defendant has to pay the costs of the proceedings .
For these reasons it is not contrary to Article 6(3)(c) that the accused has to pay the costs of his legal aid counsel after final conviction unless his means are insufficient . Uncontestably the German law contains provisions which protect a convicted person against compulsory execution in case he remains unable to pay the costs of the criminal proceedings . Moreover, the applicant has not alleged that he will be or was obliged to pay the remaining costs in question regardless of his financial situation . In these circumstances, an examination by the Commission of this complaint as it has been submitted, does not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular in the above Article . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27(2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant est un ressort issant allemand, né en 1942 et habitantà B Le . . . juin 1979, le tribunal de district (Amtsgericht) de Ludwigshafen le reconnut coupable de faux, en concours avec tentative d'escroquerie . Le requérant se vit infliger une peine de six mois de prison avec sursis et fut condamné aux dépens, conformément à l'article 465 . paragraphe 1, du Code de procédure pénale (StPO) . Le jugement acquit force de chose jugée . Un défenseur (Pflichtverteidiger) fut commis d'office, à sa demande, pour le procès . Après que le jugement fut devenu définitif, le requérant fut invité à rembourser les honoraires, soit 287,26 DM, que les autorités avaient versés à l'avocat . Le requérant forma oppositon (Erinnerung), mais le . . . novembre 1980, le tribunal de district de Ludwigshafen déclara ces objections dépourvues de fondement . Il indiqua que c'est seulement lorsque la désignation d'un avocat d'office est contraire à la loi que le défendeur condamné aux dépens peut refuser de rembourser les honoraires de son conseil . Le tribunal declara en outre que . selon l'opinion prédominante, le remboursement des honoraires d'un avocat commis d'office n'est pas contraire à l'article 6, paragraphe 3(c) de la Convention . Le requérant interjeta appel (Beschwerde) mais fut débouté par le tribunal régional (Landgericht) de Frankenthal le . . . 1981 . Un pourvoi fut rejeté comme irrecevable par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Zweibrücken . Le . . . février 1981, un pourvoi constitutionnel du requérant dut rejeté pour irrecevabilité par un groupe de trois magistrats de la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgeri cht) . L'arr@t indique que . dans la mesure où le requérant se plaint du jugement prononcé le . ., décembre 1980 par le tribunal régional, le recours est tardif . GRIEFS Le requérant estime que l'obligation qui lui est faite de rembourser le s honoraires de son avocat commis d'office est contraire à l'article 6, paragraphe 3(c) de la Convention .
EN DROI T Le requérant se plaint qu'après avoir été reconnu coupable, à l'issue d'une procédure pénale . il a été condamné aux dépens et est confronté à une demande de remboursement des frais de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée . Il fait valoir que l'article 6, paragraphe 3(c) de la Convention lui reconnaît le droit à l'assistance judiciaire définitivement gratuite .
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L'article 6 . paragraphe 3(c) dispose : .3 . Tout accusé a droit notamment à
(c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et . s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
Il est exact que . dans l'arrêt qu'elle a rendu le 28 novembre 1978 dans l'affaire Luedicke, Belkacem et Koç (Série A, Vol . 29) la Cour européenne des Droits de l'Homnte a déclaré que le terme • gratuitement . dans le contexte de l'a rt icle 6, paragraphe 3(e), de la Convention, qui prévoit l'assistance gratuite d'un interprète si le défenseur ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, vise bien une dispense ou exonération définitive ( par . 40) . Cependant . la Cour a souligné qu'elle n'avait pas à interpréter, en l'occurrence , les alinéas ( c) et (d) du paragraphe 3 de l'article 6 et qu'elle n'entendait pas établir si, pour quels motifs et selon quelles modalités les dépenses qu'ils impliquent peuvent être mises ou laissées à la charge de l'inculpé après sa condantnation ( par. 44) .
Aussi ne découle-t-il pas de cet arrêt que la garantie d'une assistance judiciaire gratuite devrait s'interpréter en des termes identiques à celle de l'assistance gratuite d'un interpréte . De fait, il faut relever que cette dernière garantie est absolue alors que l'assistance judiciaire gratuite n'est prévue à l'alinéa (c) que si l'accusé •n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur . . La Commission estime que l'absence, à l'alinéa (e) de l'article 6, paragraphe 3, de la condition spécifique : .s'il n'a pas les moyens de rémunérer . vise à éviter à l'accusé tenu de payer les dépenses après avoir été condamné une charge supplémentaire simplement parce qu'il ne comprend pas la langue employée à l'audience . En revanche, l'existence de la condition spécifique figurant à l'alinéa (c) de l'article 6 . paragraphe 3, indique que, dans ce contexte, l'expression . gratuitement • n'est pas incompatible avec une exonération seulement temporaire des frais, autrentent dit une exonération valable tant que l'accusé n'a pas les moyens de faire face aux dépenses dues à son assistance par un avocat . De l'avis de la Commission, l'expression . n'a pas les moyens de rémunérer . ne renvoie pas seulement au nioment où le tribunal décide d'accorder ou non l'aide judiciaire gratuite . Elle concerne également le montent où est tranchée la question de savoir si et dans quelle mesure le défendeur doit payer les dépens .
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Aussis n'est-iI pas contraire à l'article 6, paragraphe 3(c), que l'accusé doive payer les frais de son avocat commis d'office après avoir été reconnu coupable, à moins qu'il n'en ait pas les moyens . Il est indéniable que le droit alleniand renferme des dispositions protégeant un condamné contre l'exécution forcée s'il n'est toujours pas en mesure de payer les frais du procès pénal . Du reste, le requérant n'a pas allégué avoir été ou être obligé de payer les frais en question sans qu'il ait été tenu compte de sa situation financière . Dans ces conditions, l'examen par la Commission de ce grief tel qu'il a été exposé ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés inscrits dans la Convention, notaniment dans l'article précité. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de la Convention . Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQU@TEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9365/81
Date de la décision : 06/05/1982
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-05-06;9365.81 ?

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