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13/05/1982 | CEDH | N°8962/80

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8962/80 X . and Y . v/BELGIU M X . et Y . c/BELGIQU E DECISION of 13 May 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 1 of [he Convention : Private radio transceivers are within the scope of the right to respect for private life and correspondence.
Article 10, paragraph I of the Convention : Does this provision authorise States to subject the use of private radio transceivers to a licence system ? (Question not pursued). Article 8, paregraph 2 and article 10, paragraph 2 of

the Convention /nstituting a licence system for private radio...

APPLICATION/REQUETE N° 8962/80 X . and Y . v/BELGIU M X . et Y . c/BELGIQU E DECISION of 13 May 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 1 of [he Convention : Private radio transceivers are within the scope of the right to respect for private life and correspondence.
Article 10, paragraph I of the Convention : Does this provision authorise States to subject the use of private radio transceivers to a licence system ? (Question not pursued). Article 8, paregraph 2 and article 10, paragraph 2 of the Convention /nstituting a licence system for private radio communications and crimina l prosecution of individuals who emit without such licence may be considered necessary for the defence of order and the prevention of crime.
Article 8, paragraphe 1, de la Convention : Les émissions privées de radiodiffusion mettent en jeu le droit au respect de la vie privée et de la correspondance .
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Artiele 10, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition autorise-t-elle les Etats à soumettre à un régime d'autorisation l'usage d'appareils émetteurs de radiodiffusion par des particu(iers ?(Question non résolue) . Article 8, paragraphe 2, et article 10, paragraphe 2 de la Convention L'institution d'un régime d'autorisation pour les émissions privées de radiodiffusion et la poursuite pénale des émetteurs non autonsés peuvent étre considérées comme rtécessaires à!a défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
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(English : see p . 120 )
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Les requérants . X ., ouvrier, et Y ., sans profession, sont domiciliés en Belgique . Ils sont représentés devant la Contmission par Maitre Ph . Quarré, avocat du Barreau de Bruxelles . La requête concerne la condamnation encourue par les requérants pour avoir utilisé en 1977 un appareil d'émission ou de réception de radiocommunication sur la bande des 27 mégahertz ( .citizen band .) sans autorisation préalable, sur base de la loi du 14 niai 1930 en vigueur à l'époque des faits . Par la suite, la loi du 30 juillet 1979 a modifié le cadre légal en matière de radio-communication en Belgique* . La loi du 14 mai 1930 et son application L'article 2 de cette loi disposait notamment que =dans le royaume ou à bord d'un navire, bateau ou aéronef de nationalité belge . nul ne peut établir, utiliser ou faire fonctionner, sans autorisation préalable, un appareil d'émission ou de réception de radio-communications . (alinéa 1) . L'alinéa 2 de cet article prévoyait que .1'autorisation est donnée par le Ministre qui a les télegraphes et les téléphones dans ses attributions ; il en fixe les conditions ; cette autorisation est révocable . . Aux termes de l'article 3 .Dans le royaume ou à bord d'un navire, bateau ou aéronef de nationalité belge . nul ne peut : a) transmettre ou recevoir des correspondances privées, à l'aide d'installations radio-électriques . ménte autorisées en venu de l'article 2, sans une autorisation spéciale donnée par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions ; . . Toute infraction à ces articles était punie d'entprisonnentent et/ou d'amende . En plus, il était prévu la confiscation des appareils et de tout objet spécialement destiné au fonctionnement de ces appareils (article 6) . Cette loi a été assortie d'arrêtés d'exécution dont notamment l'arrété royal du 27 février 1974 qui énumérait les catégories de stations de radiocommunications qui pouvaient être autorisées (article 3) . De cette énumération il ressortait, semble-t-il, que la seule catégorie pouvant servir de base à une autorisation de comntunication à des fins privées était la cinquième catégorie ainsi déterminée : - stations établies sans intention lucrative, en vue de leur instruction individuelle, par des amateurs de radio-électricité remplissant les conditions fixées par le Ministre compétent • .
• Cette loi, entrée en vigueur le P- novembre 1979, ainsi que ses arr@tés d'exécution ont abrogé la législation anté ri eure . Depuis cette date, les stations individuelles d'intercommunication radiotéléphonique peuvent étre autorisées .
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' Les requérants soutiennent qu'en fait aucune auto ri sation n'était possible au profit de personnes p rivées désireuses de communiquer entre elles . 11 résulte en effet d'une déclaration faite dans le cadre d'une information du procureur du roi de Bruxelles, le 22 novembre 1978 parun ingénieur en chefdirecteur à la R .T .T ., que - les amateurs, qui ont obtenu une licence, ne peuvent émettre que des messages techniques à l'exclusion de tout message personnel . Ils doivent donner leur indicatif à chaque émission et ce obligatoirement, et cet indicatif doit être rappelé en cours d'émissions . Pour ce qui est des messages personnels, ils sont à trànsmett re via le canal de la R .T .T., qui a le monopole de pareilles .transmissions . +
Les poursuites à charge des requérant s Les requérants ont été poursuivis pour avoir utilisé un appareil d'émission ou réception de radio-communication sans autorisation préalable et transmis et reçu des correspondances privées sans autorisation spéciale (articles 2 et .3 de la loi du 14 mai 1930) . lis tint été condamnés du chef-de ces préventions Îe . . . mars 1978 par le tribunal correctionnel de Mons à une amende de 200 FB . Appel fut interjeté de cette décision par les prévenus àinsi que par le ministère public . Les requérants ont soutenu notamment que la réglementation belge , interdisant en fait une communication par les ondes entre individus, était contraire à l'article 10 de la Convention et ne pouvait donc recevoir d'application en l'espèce . La cour d'appel de Mons a rejeté l'appel par arrêt du . . . juin 1979 e t condamné les requérants à une amende de 26 francs belges . Elle a prononcé également la confiscation des appareils et des objets destinés à leur fonctionnement qui avaient été préalablement saisis . . Dans ses attendus, la Cour a relevé qu'il était reproché aux requérant s de ne pas àvoir sollicité l'autorisation prescrite . qu'en l'espèce les poursuites n'impliquaient pas pour la Cour l'application des arrêtés prétendus non conformes à la Convention et que partant elle était sans compétence pour vérifier cette conformité . La Cour a relevé également que le régime d'autorisation prévu par la loi belge n'était pas contraire à la Convention . Les requérants se pourvurent en cassation en faisant valoir trois moyens . Par le troisième moyen, ils ont fait valoir à nouveau la non-conformité de la réglementation belge avec l'article 10 de la Convention dans la mesure où aucune autorisation n'était susceptible d'être délivrée . Il s'ensuivait que le droit à la communication consacré à la disposition précitée n'était dès lors pas assuré .
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Par la première branche de ce moyen il a été soutenu que bien que l'article 10 prévoit la faculté de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations, cette disposition vise exclusivement les entreprises et non point les particuliers qui communiquent entre eux et pour lesquels aucune autorisation ne peut être légalement accordée . Par la deuxième branche, il a été soutenu que les hypothèses visées au paragraphe 2 de l'article 10, et qui peuvent justifier des restrictions, sont absolument étrangères à l'activité des radio-amateurs utilisant la bande des 27 mégahertz . Par la troisième branche, il a été soutenu que le règlement de la R .T .T . indique dans son article 1561 qu'il est •absolument interdit d'utiliser les stations d'amateurs pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes . sans avoir recours à un service public et que cette réglementation est contraire à l'article 10 . paragraphe 1, qui ne prévoit pas l'ingérence de l'autorité publique ni de limitation de frontière . Par arrêt du . . . novembre 1979, la Cour de cassation a rejeté les pourvois . Elle a estinté notamment quant à la première branche du troisième moyen qu'il ne ressortait pas de l'article 10 que «l'exercice de la liberté d'expression par des particuliers communiquant entre eux par la voie des ondes ne pourrait pas étre assujetti, en ve rt u de la loi interne, à ce rtaines conditions, telle la nécessité d'une autorisation . . Sur la deuxième branche, la Cour a relevé qu'il résulte «de l'économie de la loi du 14 mai 1930 et de ses arrêtés d'exécution que le régime d'auto ri sations, qui y est organisé, est justifié par la nécessité de sauvegarder le maintien de l'ordre et de prévenir des infractions à la loi pénale, notamment parce que les appareils utilisés illégalement présentent le ri sque d'entraver le fonctionnement des installations radiotélégraphiques et radiotéléphoniques, qu'ils peuvent servir parfois à commettre des délits de tous genres et que leur usage peut être très préjudiciable à la protection de la vie privée . Quant à la troisième branche, la Cour a estimé que l'arrêt entrep ris ne se fondait pas sur le règlement des radiocommunications indiqué au moyen .
GRIEFS Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit : lls se plaignent d'avoir été condamnés en application d'une situation légale et réglementaire contraire à l'article 10 de la Convention et affirment avoir subi de ce fait un préjudice à la fois moral et matériel du fait notamment de la confiscation de leur matériel . -115-
Contrairement à d'autres prévenus qui ont vu les poursuites suspendues . classées ou ont été acquittés après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le .été condamnés de façon définitive en application de la législa-srequéanto tion antérieure* . Il résulte de la situation telle qu'elle existait à l'époque des fait qtie l e droit belge ne permettait ni en application des textes ni en pratique une quelconque autorisation de l'emploi des ondes, et particulièremerit de la «citizen band . (27 Mhz), à des fins dé communications privées entre individus . En effet, il faut prendre en considération l'ensemble de la situation légale faite au citoyen et non la loi de 1930, prise isolément . En particulier, pour ce qui est de l'article 10 de la Convention, la réglementation belge entrait en contradiction avec cette disposition en ce que : - aucune autorisation, ni sur le plan légal ni sur le plan des faits, n'était possible sous l'empire de l'ancienne législation ; - Le monopole affirmé de la R .T .T . sur les communications privées et le fail d'empêcher cette forme spécifique d'échange entre les individus s'opposent à la liberté garantie par l'article 10 de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; - la réglementation en vigueur interdisait toute communication internationale qui ne passàt pas par un service officiel, alors que le droit de communiquer peut être exercé sans considération de frontière ; ' - le régime d'interdiction pure et sintple existant à l'époque ne peut trouver de justification dans aucune des hypothèses prévues au paragraphe 2 de l'article 10 . • . .
EN DROIT 1 . Les requérants se plaignent d'avoir été condamnés sur la base de la loi du 14 mai 1930 et de ses arrêtés d'exécution en vigueur à l'époque des faits, ce malgré l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1979 qui a modifié depuis le 1° 1 novembre 1979 le cadre légal en matière de radiocommunications en Belgique . Ils affirment que, dès lors, l'article 10 de la Convention a été violé à leur détriment .
• Les requérants se réfèrent ici aux nombreux classements sans suite et acquittements, avec restitution des matériels saisis, dans des affaires similaires sur base de l'article 2 du Code pénal qui dispose que - Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fOt commise . Si la peine établie au temps du jucement différe de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée . . - 116 -
L'article 10 de la Convention est ainsi con ç u : .1 . Toule personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de contmuniquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un réginte d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés contportant des devoirs et des responsabilités peut étre soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des ntesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique . à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour entp@cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . . Aux termes de cet article . la liberté d'expression comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées . Or . les requérants ont été condamnés pour avoir utilisé à des fins privées un appareil d'émission et de réception sans autorisation . La Commission est d'avis que cette condamnation a porté atteinte au droit des requérants de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, c'est-à-dire à leur liberté d'expression, telle qu'elle est définie au paragraphe 1•r de l'article 10 . 3 . Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur le terrain de l'article 8 de la Convention qui est libellé comme suit : . 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique . au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . . 4 . Le problème qui est soumis à la Commission concerne un moyen de comntunicalion qui permet de nouer des contacts avec d'autres personnes se servant de ce même moyen . Il parait donc s'inscrire dans le cadre du droit au respect de la vie privée ainsi que du droit au respect de la correspondance . protégés par la disposition précitée . En effet, d'une part le concept de vie privée contenu dans l'article 8 . comprend également, dans une certaine mesure, le droit d'établir et d'entre- 117 -
tenir des relations avec d'autres êtres humains pour le développement et l'accomplissement de la personnalité (cf . requête N° 6825/75, D .R . 5, p . 86) . D'autre part . la transmission d'informations ou d'idées par le truchement du moyen technique utilisé par les requérants constitue une transmission d'informations ou d'idées qui pourrait être considérée comme s'effectuant par voie de correspondance au sens de l'article 8, paragraphe 1 de la Convention . 5 . Considérée à la fois sous l'angle de l'article 10 et de l'article 8 de la -Convention . la question qui est ainsi posée concerne l'existence et, dans l'affirmative, l'étendue du droit d'accès à des moyens techniques existants, tels la radio, la télévision, ainsi que d'autres formes d'expression parmi lesquelles se range le procédé consistant à utiliser des appareils d'émission et de réception de radio-communication privés . " Pour les besoins de la présente affaire, la Commission n'estime pas devoir tranctier cette question . Elle examinera néanmoins si l'ingérence dénoncée pourrait ou non être justifiée au regard du paragraphe 2 des dispositions précitées . 6 . En outre, compte tenu des considérations ci-dessus exposées, elle estime ne pas être appelée en l'espèce à se prononcer sur la question de savoir si le régime d'autorisations organisé par la loi mise en cause est ou n'est pas en lui-même conforme à la disposition contenue dans la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 10 qui dispose que .le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . . 7 . Cela étant, et la liberté d'expression garantie par l'article 10 et les droits garantis par l'article 8, tels qu'ils viennent d'être précisés; ne peuvent être restreints que dans les conditions prévues au paragraphe 2 de ces dispositions . Il convient dès lors d'examiner si les mesures litigieuses étaient prévues par la loi et si elles étaient nécessaires dans une société démocratique pour atteindre l'un desbuts qui y sont énoncés . 8 . Quant à la première des conditions, les requérants ne contestent pas qu'en l'espèce . ils ont été condamnés en vertu d'une législation en vigueur lors de la commission des faits . Le fait que l'arrêt de la Cour de cassation, qui a rendu définitive la condamnation qui leur avait été infligée, est postérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation n'est pas de nature à ébranler cette constatation . 9 . La Cour de cassation a justifié l'ingérence dénoncée par les requérants par la nécessité de sauvegarder le maintien de l'ordre et de prévenir les infractions pénales . II s'agit là, à n'en pas douter, de buts tout à fait légitimes en eux-mêmes et que la réglementation en cause était effectivement de nature à garantir .
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10 . Dans le cadre de l'examen de la question de la .nécessité » , la Commission doit examiner le caractère raisonnable et objectif des motifs pouvant justifier une ingérence et la proportionnalité existant entre celle-ci et l'atteinte aux droits protégés . Il apparait que l'utilisation des appareils d'émission et de réception radiophoniques commande ou justifie, compte tenu de leur nature, une réglementation et une surveillance par les autorités nationales de façon à permettre et à garantir un usage efficace et rationnel des possibilités de télécommunication . 11 . La Conimission relève qu'une telle réglementation ainsi que les modalités de surveillance, sont à l'évidence fonction des possibilités d'application pratique de la technologie qui, en pareille matière, a connu et connait une évolution rapide . Or, les motifs invoqués pour justifier le régime de radio-communication, tel qu'il était en vigueur avant le vote de la loi du 30 juillet 1979, résidaient dans la nécessité de sauvegarder le maintien de l'ordre et de prévenir les infractions pénales, notamment parce que les appareils utilisés illégalement présentaient le risque d'entraver le fonctionnement des installations radiotélégraphiques et radio-téléphoniques et parce que leur usage pouvait être très préjudiciable à la protection de la vie privée . 12 . Dans ces conditions, la Commission estime que les mesures incriminées peuvent être considérées comme ayant été nécessaires, à l'époque où elles ont été prises, dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection des droits d'autrui, au sens du paragraphe 2 des articles 10 et 8 de la Convention .
13 . N'est pas .de nature à infirmer cette opinion le fait qu'à partir de juillet 1979, la Belgique ait estimé opportun de «libéraliser» le réginte applicable en matière de radio-communication privée, compte tenu de son appréciation de l'évolution des techniques et de l'appréciation qu'elle a faite à cette époque de pouvoir sauvegarder néanmoins, en raison de la situation existant en Belgique en matière d'utilisation des ondes hertziennes, le bon fonctionnement des installations de radio-communication . L'examen des griefs des requérants ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des dispositions de la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LAREQUÉTEIRRECEVABLE .
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(TRANSLATIO M
THE FACTS The facts of the case may be summarised as follows : The applicants, Mr X ., a labourer, and Mr Y . (no occupation) reside in Belgium . They are represented before the Commission by Mr P . Quarré, a barrister practising at the Brussels Bar . The application relates to the applicants' conviction for having used a radio transceiver on the 27 megahertz ("citizen") wavelength without prior authorisation, in accordance with the Act of 14 May 1930 in force at the relevant time . The Act of 30 July 1979 subsequently amended the law relating . to radio communication in Belgium .• ' The Act of 14 Mav 1930 and its application Section 2 of this Act provided in particular that "in the Kingdom or on board a ship or aircraft of Belgian nationality, nobody shall install, use or operate a transceiver without prior authorisation" (sub-section I) . Sub-section 2 of that section provided that "authorisation shall be given by the Minister responsible for Telegraphs and Telephones and he shall lay down the conditions relating thereto ; this authorisation may be revoked" . Under Section 3, "in the Kingdom or on board a ship or aircraft of Belgian nationality, nobody may : (a) transmit or receive private communications by radio, even where authorised under Section 2, without a special authorisation given by the Minister responsible for Telegraphs and Telephones" . Any violation of these sections was punishable by imprisonment and/or a fine . There was also provision for the confiscation of transceivers and of any equipment specifically connected to their operation (Section 6) . This law has been supplemented by implementing decrees, including in particular the Royal Decree of 27 February 1974 which listed the categories of radio stations that could be authorised (Section 3) . It was apparently clear from this list that the only category that could be authorised for private communication was the fifth category, worded as follows : "stations set up on a non-profit making basis by radio enthusiasts, for their individual instruction, provided they comply with the conditions laid down by the competent Minister" . The applicants maintain that no authorisation was possible for private individuals wishing to communicate with each other . In the course of an investigation by the Public Prosecutor's Department of Brussels, a chief enginee r
• This Act, which came into torce on 1 November 1979, and its implementing decrees repealed previous legislation . Since then, individual radio stations may be authorised .
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at the RTT stated on 22 November 1978 that "enthusiasts who have obtained a licence may transmit only technical messages and not personal ones . They must give their number in each transmission and this number must be repeated during transmissions . Personal messages are to be transmitted on the RTT channel, which has a monopoly of such transmissions" . The criminal proceedings against the applicants
The applicants were prosecuted for having used a transceiver without prior authorisation and having transmitted and received private messages without special authorisation (Sections 2 and 3 of the Act of 14 May 1930) . They were convicted on these charges on . . . March 1978 by the Mons Regional Court and fined 200 Belgian francs . Both the accused and the Public Prosecutor's Department appealed against this decision . The applicants maintained in particular that Belgian regulations prohibiting communication between individuals by radio was contrary to Article 10 of the Convention and could not therefore be applied in this case . The Mons Court of Appeal rejected this appeal in a judgment of . . . June 1979 and fined the applicants 26 Belgian francs . It also ordered the confiscation of the transceivers and the equipment connected to their operation which had been previously seized .
In the reasons for its decision, the Court held that the applicants had been accused of having failed to request the prescribed authorisation and that in this case the criminal proceedings did not entail, for the Court, the application of the decrees that allegedly did not comply with the Convention . As a result the Court was not entitled to review such compliance . It also held that the system of authorisation under Belgian law was not contrary to the Convention . The applicants appealed to the Court of Cassation on three grounds . They again claimed in the third ground of their appeal that Belgian regulations did not comply with Article 10 of the Convention in so far as no authorisation could be granted . It followed that the right to contmunication embodied in this provision was not safeguarded . In the tirst part of this ground it was argued that although Article 10 provided that broadcasting enterprises could be subject to a system of authorisation, this provision dealt exclusively with enterprises and not with individuals communicating with each other and for whose benefit no authorisation could be granted at law . In the second part . it was claimed that the cases covered in paragraph 2 of Article 10, which could justify restrictions, had nothing whatever to do with the activity of radio enthusiasts using the 27 megahertz wavelength . - 121 -
In the third part, it was claimed that Article 1561 of the RTT regulations provides that "it shall be absolutely prohibited to use private stations to transmit international communications from or to third parties" without using a public service and that this regulation was contrary to Article 10 (1), which prohibited interference by the public authority or restrictions based on frontiers . In a judgment of . . . November 1979, the Court of Cassation rejected the appeal . It held in particular, as regards the first part of the third ground, that it did not follow from Article 10 that "the exercise of freedom of expression by individuals communicating with each other by radio could not be subject, under domestic law, to certain conditions, such as the requirement of an authorisation" . As to the second part, the Court held that under the Act of 14 May 1930 and its implementing decrees, the system of authorisation established therein is justified by the need to safeguard public order and to prevent criminal offences . particularly because the unlawful use of radios could interfere with the operation of telegraphic and telephonic installations, could sometimes be used to commit offences of all kinds and could seriously prejudice the protection of privacy" . As to the third part, the Court held that the judgment in question was not based on the radio regulations indicated in the ground of appeal .
COMPLAINTS The applicants' complaints may be summarised as follows : They complain that they were convicted in accordance with statutory provisions and regulations that were contrary to Article 10 of the Convention and that as a result they suffered pecuniary and non-pecuniary damage, particuarly because their equipment was confiscated . Unlike other accused persons whose cases were suspended, terminated or who were acquitted after the new Act came into force, the applicants were irreversibly convicted under the old legislation . *
• The applicants refer here to the many instances of termination of proceedings and acquittal . accompanied by restitution of the confiscated equipment in sim0ar cases on the basis of Article 2 of the Criminal Code which provides that "no offence shall be punished by sentences not prescribed by law before the offence was committed . V here the sentence passed at the trial differs from the sentence prescribed at the time of the offence, the lighter sentence shall apply" .
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The situation at the relevant time was that Belgian law did not allow, either pursuant to statute or in practice, any authorisation of the use of the airwaves, and pa rt icularly the citizen band (27 Mhz), for private communications between individuals . The overall legal situation had to be taken into account and not only the Act of 1930 . In particular Belgian regulations violated Article 10 of the Convention because : - no authorisation, either on a statutory of de facto basis, was possible undér the old legislation ; - the RTT's monopoly of private communications and the fact of preventing this specific from of exchange between individuals violate the freedom safeguarded by Article 10 to receive and impart information and ideas ; - the regulations in force prohibited any international communication not made through an official body, although the right to communicate may be exercised regardless of frontier ; - the system of absolute prohibition in force at the time cannot be justified under any of the cases provided for in paragraph 2 of Article 10 .
THE LA W 1 . The applicants complained that they were convicted pursuant to the Act of 14 May 1930 and its implementing decrees in force at the relevant time, despite the faM that the Act of 30 July 1979 amending from I November 1979 the law relating to communication by radio in Belgium had come into force . They claimed consequently that they suffered a violation of Article 10 of the Convention . 2 . Article 10 of the Convention provides that : "1 . Everyone has the right to freedom of expression . This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers . This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . 2 . The exercice of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for th e
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protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confdence, or for maintaining the authority and • . impartiality of the judiciary" . Under this article, freedom of expression includes in particular the freedom to receive and impart information and ideas . However the applicants were convicted of having used a transceiver for private purposes without authorisation . The Commission considers that this conviction interfered with the applicants' right to receive and impart information and ideas, i .e . their freedom of expression as defined in paragraph 1 of Article 10 . 3 . The Commission considers that it must also bear in mind Article 8 of the Convention which provides tha t "1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his ,home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by public authority with the exercice of this right except such as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others" . 4 . The problem before the Commission concerns the means of communication that enables contact to be established with other persons using the same medium . It appears therefore to come under the right to respect for one's private life and the right to respect for correspondence which the above provision protects . Indeed the concept of privacy in Article 8 also includes, to a certai n extent, the right to establish and maintain relations with other human beings for the fulfilment of one's personality (cf . Application No . 6825/75, D .R . S . p . 86) . On the other hand the transmission of information or ideas via the technical medium used by the applicants constitutes a transmission of inforntation or ideas that might be regarded as being carried out by correspondence within the meaning of Article 8, paragraph I of the Convention . 5 . Considered in the light of both Article 10 and Article 8 of the Convention, the question raised concerns the existence and,if so, the extent of the right of access to existing technology, such as radio, television and other forms of expression including the use of private transceivers . For the purpose of this case, the Commission does not consider that it has to decide this question . It will however examine whether the interference complained of could or could not be justified under paragraph 2 of the above provisions .
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6 . In addition, in view of the above considerations, it considers that it is not required in this case to decide the question whether the disputed system of authorisation established by law does or does not comply with the last sentences of Article 10 (1), which provides that " this A rt icle shall not prevent States front requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises" . 7 . Accordingly, both the freedom of expression guaranteed by A rt icle 10 and the rights guaranteed by Article 8, as they have been set out, may only be subject to the restrictions provided for in paragraph 2 of these provisions . The question that should be considered is whether the disputed measures were provided for by law and whether they were necessa ry in a democratic society to achieve one of the goals set in those provisions . 8 . As re gards the first condition, the applicants do not deny that they were convicted in accordance with the legislation in force at the time the offences were committed . The fact that the Cou rt of Cassation's judgment . which made their conviction irrevocable, was subsequent to the ent ry into force of the new legislation does not upset this finding . 9 . The Court of Cassation justified the interference complained of by the applicants by the need to safeguard public order and to prevent crime . These were undoubtedly quite legitimate goals in themselves which the regulations in question were likely to protect . 10 . As regards the question of "necessity', the Commission must consider the reasonable and objective nature of the reasons justifying the interference and its propo rt ion to the violation of the rights safeguarded . It seems that the use of transceivers requires or justif ­ es, on account of their nature, regulations and supervision by national autho ri ties of a kind that leads to and guarantees the effective and rational use of telecommunications . Il . The Cômmission notes that such regulations and supervisory arrangements clearly depend on the possibilities of applying this technology, which has developed and is developing rapidly . However, the grounds relied to justify the system of radiocontmunication in force before the Act of 30 July 1979 was passed on the need to maintain order and prevent crime, particularly because there was a risk that the illegal use of such equipment could interfere with the operation of telegraphic and telephonic installations and could seriously prejudice the protection of privacy . 12 . Under the circumstances, the Commission considers that the measures complained of may be regarded as being necessary at the time they were taken, in a democratic society, for the prevention of disorder or crime and for the protection of the rights of others within the meaning of paragraph 2 of Articles 10 and 8 of the Convention .
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13 . This opinion is in no way affected by the fact that in July 1979, Belgium thought it expedient to introduce a more liberal system of private communication by radio, taking account of its assessment of the development of technology and the view it formed at that time that because of the situation in Belgium relating to the use of the air waves, it was in a position to safeguard the proper functioning of radio installations . The examination of the applicants' complaints does not reveal any appearance of a violation of the provisions of the Convention .
It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 ( 2) of the Convention . For these reasons, the Commis io n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE i
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8962/80
Date de la décision : 13/05/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-05-13;8962.80 ?

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