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14/07/1982 | CEDH | N°9492/81

CEDH | Famille X. c. ROYAUME-UNI


Cour suprême a évoqué des faits qui étaient de ceux dont le juge pénal avait à tenir compte dans son jugement . Cependant, il faut relever qu'en liaison avec ces faits, la Cour suprême a expressément mentionné le résultat de la procédure pénale . En appréciant différemment les mêmes faits pour les besoins de sa propre procédure, la Cour suprême a donc fait nettement la distinction entre les effets du comportement au regard du droit pénal d'une part, du droit civil (droit du travail) de l'autre . On ne saurait donc considérer que les cons

tatations pertinentes faites par les juridictions du travail équivalent à conclure,...

Cour suprême a évoqué des faits qui étaient de ceux dont le juge pénal avait à tenir compte dans son jugement . Cependant, il faut relever qu'en liaison avec ces faits, la Cour suprême a expressément mentionné le résultat de la procédure pénale . En appréciant différemment les mêmes faits pour les besoins de sa propre procédure, la Cour suprême a donc fait nettement la distinction entre les effets du comportement au regard du droit pénal d'une part, du droit civil (droit du travail) de l'autre . On ne saurait donc considérer que les constatations pertinentes faites par les juridictions du travail équivalent à conclure, même indirectement, à l'existence d'une infraction pénale . Il s'ensuit qu'il n'y a pas non plus à cet égard apparence de violation de la présomption d'innocence . Le grief tiré par le requérant de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention . est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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APPLICATION/REQUETE N° 9492/8 I Family X . v/the UNITED KINGDO M
Famille X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 14 July 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 14 juillet 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 8, peragraph 1, of the Convention : The link of depertdancy taken into account as an element in order to establish the existence of family life between various relatives . The obligation for a young boy to continue his studies elsewhere is not, as such . an interference with his fami/y life .
Arllcle 8, peragraphe I, de la Convention : Le lien de dépendance, en tant que facteur pris en considération pour établir l'existence d'une vie familiale entre plusieurs personnes parentes .
L'ob/igation pour un enfant de changer le lieu de ses études n'est pas . comme te!!e. une atteinte à la vie familiate
THE FACTS
(francais : voir p . 235)
The first two applicants are both Turkish Cypriots born in 1944 . Thev have four children, the other applicants, all bom in Cyprus, aged about l7, 14, 12 and 10 years . They are represented before the Commission by Messrs W alkers . Solicitors, London . The first applicant entered the United Kingdom in August 1973 with permission to stay for one month to visit his sister, provided that he did not take up emplovment . The second applicant and children entered the United Kingdom on 20 December 1973 to visit her sister, with permission to stay for one month . The wife's sister, when interviewed bv a police offcer in December 1974, denied knowledge of the familv, apparentlv fearing that they would be deported to Cyprus to face the troubles there at the time . The family staved without regularising their immigration status until May 1978 when the applicants were arrested for overstaying . They were subsequently released .
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The family then applied for indefinite leave to remain in the United Kingdom . Enquiries were made of the entry clearance officer at the British High Commission in Nicosia, concerning the applicants' circumstances including their situation in Cvprus . However the applications were refused on 2 October 1979 because the Secretary of State was not satisfied that the family had a right to remain under domestic law ; nor was he satisfied that there were compassionate grounds on which to make an exception . Deportation orders ensued, and were upheld on appeal by the Adjudicator on 23 Februarv 1981 and by the Immigration Appeal Tribunal on 30 March 1981 . An application for political asylum was also rejected by the Secretary of State . He took into account that the applicants had become overstayers in the United Kingdom before the events in Cvprus in 1974 and that the,v could return to the Turkish sector of Cvprus which was under the control of their own ethnic communitv and where thev had close relatives . The children's education and length of lime spent in the United Kingdom were not considered to outweigh their serious overstaying and the public interest in maintaining effective immigration controls . Representations to the Home Secretary bv the applicants' Member of Parliament were unsuccessful and the parents and the eldest son were deported on 21 October 1981 accompanied by the other children . Thev are apparentlv residing in the Turkish sector of Cyprus .
COMPLAINTS The applicants complain of a denial of their right to respect for fâmilv life ensured by Article 8 of the Convention .
THE LA W The applicant and his family lived together in the United Kingdom from 1973 to 1981 without the necessary immigration authorisation . For the purposes of United Kingdom law thev were all aliens, all being Cypriot citizens, with no right of abode in the United Kingdom, and were therefore deported back to Cyprus in accordance with the said domestic law .
They complained that the depo rtation constituted a violation of Article 8 of the Convention, the relevant part of which p ro vides that : "1 . Everyone has the right to respect for his . . . family life . . . 2 . There shall be no interference bv a public authoritv with the exercise of this right except such as is in accrordance with the law and is necessary in a democratic society . . . for the prevention of disorder . . . "
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The Government had submitted that the applicants' claim is either outside the scope of Article 8 or shows no interference with the right to respect for familv life or, even assuming therewas such an interference, it was justified for the prevention of disorder within the meaning of Article 8, paragraph 2 . . The Commission refers to its constant jurisprudence that there is no right to reside in a particular country guaranteed as such bv the Convention (cf. e .g . Decisions on admissibilitv, Application No . 214/56 . De Becker v . Belgium, Yearbook 2, p . 214 at p . 224 and Application No . 7729/76, Agee v . the United Kingdom, D .R . 7, p . 164 at p . 172) . The Commission notes (hat there were no unsurmountable obstacle s preventing the whole familv from returning logether to the Turkish sector of Cvprus . Accordinglv, the Commission finds that, whilst disturbance in the applicants' family life inevitably resulted from the deportation, this did not constitute an interference with the applicants' right to respect for family life within the meaning of Article 8, paragraph 1, of the Convention (cf . Application No . 7729/76 . Agee v . the United Kingdom, D .R . 7, p . 164 at pp . 173 and 174) . The applicants also contended, however, that there was an interference with their right to respect for family life as thev have several relatives settled in the United Kingdom but only few relatives remaining in Cyprus . The Commission has held in previous cases that in view of the right to respect for family life ensured by Article 8, the exclusion of a person from a countrv in which his close relatives reside may raise an issue under this provision of the Convention (cf . e .g . Decisions on admissibilitv in Applications Nos . 6357/73, X . v . the Federal Republic of Germany, D .R . 1, p . 77 and 7816/77, X . and Y . v . the Federal Republic of Germany, D .R . 9, p . 219 at p . 220) . In such cases the Commission first examines whether such a link existed between the applicant and the relatives as can be considered to establish family life within the meaning of Article 8 . The Commission observes that in the present case little detail has been given about the relatives in the United Kingdom and the closeness of the relationships involved . Reference is made to the respective sisters of the parent applicants ; however no claim of any dependancy between the applicants and such relatives has been made . In the circumstances, therefore, the Commission considers that if has not been shown that there exists a sufticienlly close link between lhe - applicants and their relatives in the United Kingdom which could be deemed to have established the family life which is protected by Article 8 . Finallv the applicants have submitted that, whatever the situation of the reslof the familv, it is unjustifiable to prevent the eldest son from continuin g
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his studies in the United Kingdom . The Commission finds, however, that this aspect of the case also does not demonstrate an interference with, the applicants' right to respect for familv life ensured by Article 8 of the Convention . The Commission concludes, therefore, after examining the facts of the case, that the application does not disclose any appearance of a violation of Article 8 of the Convention . It follows that the application is manifestly illfounded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention : For this reason, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTIO M EN FAI T Les deux premiers requérants sont des Cypriotes turcs nés en 1944 . Ils ont quatre enfants, également requérants, tous nés à Chvpre et âgés de 17, 14, 12 et 10 ans . Ils sont représentés devant la Commission par MM . Walkers, solicitors à Londres . Le premier requérant est entré au Rovaume-Uni en août 1973 avec un visa de séjour d'un mois obtenu pour rendre visite à sa soeur et à la condition de ne prendre aucun emploi . La deuxième requérante et ses enfants sont entrés au Royaume-Uni le 20 décembre 1973 munis d'une autorisation de séjour d'un mois pour rendre visite à leur sceur et tante . Celle-ci, interrogée par la police en décembre 1974, affirma ne pas connaitre cette famille parce qu'elle craignait, semble-t-il, de la voir renvoyée à Chypre où sévissaient les troubles que l'on sait . La famille demeura donc au Royaume-Uni sans régulariser son statut au regard de l'immigration et en mai 1978, les requérants furent arrêtés pour séjour au-delà de l'échéance de leur autorisation (overstaying), puis relâchés . La famille solllicita alors l'autorisation de demeurer au Royaume-Uni sans limitation de durée . Une enquête fut menée au Haut-Commissariat britannique à Nicosie, auprès du Service des visas, sur la situation des re quérants à Chvpre notamment . L'autorisation fut cependant refusée le 2 octobre 1979, le ministre n'étant pas convaincu que la famille pouvait, selon le droit interne, demeurer sur le ter ri toire britannique ; il n'était pas convaincu no n
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plus de l'existence de motifs humanitaires justifiant une exception à la règle . Les requérants firent donc l'objet d'arrétés d'expulsion, confirmés en appel par le Service des recours (Adjudicator) le 23 février 1981 et par le tribunal de recours en matière d'Immigration (Immigration Appeal Tribunal) le 30 mars 1981 . Le ministre rejeta également une demande d'asile politique, en tenant compte du fait que le séjour non autorisé des requérants au Royaume-Uni était antérieur aux événements de 1974 et que les intéressés pouvaient revenir dans le secteur turc de Chypre, contrôlé par leur communauté ethnique et où ils avaient de la famille proche . Pour le ministre, l'éducation des enfants et la durée du séjour au Royaume-Uni n'étaient pas des éléments pouvant l'emporter sur la longueur du séjour non autorisé et l'intérêt général à maintenir des contrôles sérieux en matière d'immigration . Les repr6sentations adressées au ministre de l'intérieur par le député de la circonscription des requérants n'eu rent pas de succés et les parents et le fi ls ainé furent expulsés le 21 octobre 1981, accompagnés des autres enfants . La famille habite maintenant, semble-t-il, le secteur turc de Chvpre .
GRIEFS Les requérants se plaignent de s'être vu refuser le droit au respect de l a vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention .
EN DROI T Le requérant et sa famille ont tous vécu au Rovaume-Uni de 1973 à 1981 sans avoir les autorisations nécessaires des Services de l']mmigration . Aux yeux de la loi du Royaume-Uni, ils étaient tous des étrangers, puisque ressortissants cvpriotes, dépourvus du droit de résidence au Rovaume-Uni et c'est donc conformément à la loi interne qu'ils ont été renvoyés à Chvpre . Ils se sont plaints de ce que l'expulsion constituait une violation de l'article 8 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée : .1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . . . 2 . 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exèrcice de ce droit que pour autant que cette ingérence est .prévue par la loi et qu'elle constitue une mesufe qui, dans une société démocratique, est nécessaire . . . à la défense de l'ordre . . . . .
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Le ~ Gouve rn ement a soutenu que le g ri ef des re quérants échappe au domaine d'application de l'a rt icle 8 ou, à titre subsidiaire , qu'il n'y a pas eu ingé rence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale ou encore, à supposer même qu'il y ait eu ingérence, qu'elle était justifiée par la défense de l'ord re au sens de l'article 8, paragraphe 2 . La Commission re nvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas, en tant que tel, garanti par la Convention (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des Requêtes N° 214/56, Becker c/Belgique ( Annuaire 2, pp . 214, 224) et N° 7729/76, Agee c/Rovaume-Uni ( D .R . 7, pp . 164, 172)) . La Commission re marque qu'aucun obstacle insurmontable n'empéchait l'ensemble de la famille de retourner dans le secteur turc de Chypre . En conséquence, elle constate que si la vie familiale des requérants s'est lrouvée inévitablement pe rt urbée par l'expulsion, celle-ci ne constituait néanmoins pas une ingérence dans l'exercice du droit des re quérants au respect de la vie familiale, au sens de l'art icle 8, paragraphe 1 de la Convention ( cf . Requête N° 7729/76, Agee c/Royaume-Uni, D .R . 7, pp . 164, 173 et 174) . Cependant, les requérants ont soutenu é galement qu'il y avait eu ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de la vie familiale car plusieurs de leurs parents s'étaient installés au Royaume-Uni et rares étaient ceux qui demeuraient à Chvpre . Dans d'autres affaires, la Commission a déclaré que compte tenu du droit au respect de la vie familiale protégé par l'a rt icle 8, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches pa re nts peut fai re naitre un problème au regard de ce tte disposition de la Convention ( cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des Requêtes N° 6357/73, X . c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 1, p . 77 et 7816/77, X . et Y . c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 9, pp . 219, 220) . En pareil cas, la Commission examine en premier lieu le point de savoir s'il existait entre le requérant et les parents en question un lien de nature à instaurer la vie familiale au sens de l'a rt icle 8 . Or, en l'espèce, peu de détails ont été donnés sur les parents vivant au Royaume-Uni et isur le caractère étroit des liens en question . Les requérants font r6férence à deux saeurs et tantes, mais personne n'a prétendu qu'il y eût un quelconque lien de dépendance ent re les requérants et ces parentes . Aussi la Commission estime-t-elle que les requérants n'ont pas démontré l'existence d'un lien suffisamment étroit entre eux-mêmes et leur famille vivant au Rovaume-Uni, lien qui aurait pu être considéré comme instaurant la vie familiale protégée par l'art icle 8 .
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Enfin, les requérants ont soutenu qu'indépendamment de la situation du reste de la famille, il est injustifiable d'empêcher le fils ainé de poursuivre ses études au Rovaume-Uni . La Commission estime cependant qùe cet aspect de l'affaire ne dénote pas non plus uneingérence dans le droit des requérants au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention . Aprés avoir examiné les faits de la cause, la Commission estime donc que la requête ne révèle aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention . Elle est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9492/81
Date de la décision : 14/07/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : Famille X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-07-14;9492.81 ?

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