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01/10/1982 | CEDH | N°8692/79

CEDH | AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE
(Requête no 8692/79)
ARRÊT
STRASBOURG
1 octobre 1982
En l’affaire Piersack,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
L. Liesch,
F. GölcüklÃ

¼,
J. Pinheiro Farinha,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE
(Requête no 8692/79)
ARRÊT
STRASBOURG
1 octobre 1982
En l’affaire Piersack,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
L. Liesch,
F. Gölcüklü,
J. Pinheiro Farinha,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 et 26 mars, puis le 21 septembre 1982,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire Piersack a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête (no 8692/79) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Christian Piersack, avait saisi la Commission le 15 mars 1979 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2.  La demande de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 14 octobre 1981, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration du Royaume de Belgique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
3.  La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 22 octobre 1981, celui-ci a désigné par tirage au sort, en présence du greffier, les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. L. Liesch, M. J. Pinheiro Farinha et M. R. Bernhardt (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Le 25 novembre, il a dispensé de siéger Mme Bindschedler-Robert que le premier suppléant, M. F. Gölcüklü, a désormais remplacée (articles 22 § 1 et 24 § 4 du règlement).
4.  Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, de même que celle du délégué de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 1er décembre 1981 il a constaté, eu égard notamment à leurs déclarations concordantes, qu’il n’y avait pas lieu de prévoir le dépôt de mémoires; il a décidé en outre que la procédure orale s’ouvrirait le 25 mars 1982.
Sur les instructions du président, le greffier a invité Commission et Gouvernement, les 29 janvier et 8 mars 1982, à produire plusieurs documents et fournir des précisions sur un point de fait. Il a reçu les pièces et renseignements demandés les 3 février, 16 février, 2 mars et 9 mars.
5.   Les débats se sont déroulés en public le 25 mars, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Chambre avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Niset, conseiller juridique
au ministère de la justice,  agent,
Me Anne De Bluts, avocat,  conseil;
- pour la Commission
M. G. Tenekides,  délégué,
Me M. Lancaster, conseil du requérant
devant la Commission, assistant le délégué (article 29 § 1,   seconde phrase, du règlement).
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries et observations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de l’un de ses membres. Le 1er juin 1982, le greffier a reçu de l’agent du Gouvernement une réponse écrite complémentaire.
6.  A la délibération du 21 septembre 1982, M. G. Lagergren, deuxième juge suppléant, a remplacé M. Thór Vilhjálmsson, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, ressortissant belge né en 1948 et armurier de profession, subit à la prison de Mons une peine de dix-huit ans de travaux forcés que la Cour d’assises de la province de Brabant lui a infligée le 10 novembre 1978 pour meurtre.
8.  Dans la nuit du 22 au 23 avril 1976, deux Français, MM. Gilles Gros et Michel Dulon, furent tués à coups de revolver à Bruxelles dans une voiture automobile où ils se tenaient en compagnie de M. Piersack, de M. Constantinos Kavadias (qui bénéficia ultérieurement d’un non-lieu) et d’un Portugais, M. Joao Tadeo Santos de Sousa Gravo.
A. De l’ouverture des poursuites à la saisine de la Cour de cassation
9.  Soupçonné de ce double homicide, le requérant fit l’objet, le 9 juillet 1976, d’un mandat d’arrêt décerné par M. Preuveneers, juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles. Il se trouvait alors en France, mais les autorités de cet État l’appréhendèrent et, après avoir consenti à l’extrader, le livrèrent à la gendarmerie belge le 13 janvier 1977. Le procureur du Roi à Courtrai en informa son collègue de Bruxelles par une lettre du même jour. M. Pierre Van de Walle, premier substitut, la parapha puis l’envoya au magistrat du parquet chargé du dossier, Mme del Carril, qui la transmit à M. Preuveneers par une note ("apostille") du 17 janvier.
10.  Le 4 février 1977, le juge d’instruction écrivit au procureur du Roi à Bruxelles pour le prier d’indiquer si le parquet comptait dénoncer les faits aux autorités portugaises quant au coïnculpé Santos de Sousa, qu’elles ne paraissaient plus disposées à extrader. Sur son apostille, il porta de sa main, entre parenthèses, la mention "à l’attention de M. Van de Walle". Mme del Carril répondit à M Preuveneers le 9 février 1977.
11.  Le 20 juin, le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles communiqua au procureur du Roi une commission rogatoire exécutée au Portugal à l’égard de M. Santos de Sousa. M. Van de Walle parapha cette apostille puis l’expédia au substitut qui avait succédé à Mme del Carril dans le traitement de l’affaire, M. De Nauw. Celui-ci la transmit au juge d’instruction le 22.
12.  Nommé le 18 novembre 1977 conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, M. Van de Walle prêta serment en cette qualité le 13 décembre. La majeure partie de l’instruction était achevée à l’époque, mais certains actes eurent encore lieu par la suite.
13.  Le 12 mai 1978, le substitut De Nauw signa le réquisitoire de prise de corps; auparavant, il en avait référé au procureur général près la Cour d’appel par un rapport de quarante-cinq pages auquel ce magistrat avait répondu le 11 mai. Par un arrêt du 16 juin, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles renvoya le requérant devant la Cour d’assises de la province de Brabant pour homicide volontaire et prémédité sur la personne de MM. Gros et Dulon. Le procureur général dressa l’acte d’accusation le 27 juin.
14.  La Cour d’assises siégea du 6 au 10 novembre 1978 sous la présidence de M. Van de Walle. Après qu’elle eut entendu, notamment, de nombreux témoins à charge et à décharge, les douze jurés se retirèrent pour délibérer sur la culpabilité de M. Piersack qui protestait de son innocence. Sur la troisième question à résoudre par eux, relative au "fait principal", ils n’aboutirent à une conclusion affirmative que par sept voix contre cinq. Après avoir délibéré sur ladite question en chambre du conseil, le président et les deux assesseurs déclarèrent se réunir à la majorité du jury.
En définitive, la Cour d’assises jugea le requérant coupable de meurtre sur la personne de M. Dulon. L’acquittant pour le surplus et lui reconnaissant des circonstances atténuantes, elle le condamna le 10 novembre 1978 à dix-huit ans de travaux forcés. Elle constata en outre que M. Santos de Sousa, arrêté au Portugal, n’avait pu - en raison de sa nationalité - être extradé en Belgique.
15.  Le requérant saisit alors la Cour de cassation. Par le sixième moyen de son pourvoi, le seul à entrer en ligne de compte en l’espèce, il alléguait la violation de l’article 127 du code judiciaire, aux termes duquel "à peine de nullité, les magistrats" ayant "rempli dans l’affaire les fonctions de ministère public (...) ne peuvent (...) présider les assises (...)". La note manuscrite "à l’attention de M. P. Van de Walle" figurant sur l’apostille du 4 février 1977 (paragraphe 10 ci-dessus), prétendait-il, indiquait que celui-ci, "et non un autre magistrat du parquet", s’était occupé du dossier à l’époque et que, partant, il avait "participé, d’une manière ou d’une autre, à l’instruction de l’affaire". M. Piersack ne mentionnait pas les pièces des 13 janvier et 20 juin 1977 (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), car ni son avocat ni lui-même n’avaient encore identifié le signataire du paraphe qu’elles portaient ; c’est le Gouvernement qui l’a spontanément indiquée à la Commission dans ses observations écrites de mars 1980 sur la recevabilité de la requête.
B. Conclusions du ministère public près la Cour de cassation
16.  Dans ses conclusions, l’avocat général Velu retraça l’évolution de la législation et de la jurisprudence belges en la matière. Il y distinguait trois phases:
a) Avant 1955 la Cour de cassation avait rendu, malgré l’absence de règles écrites, huit arrêts d’après lesquels "le magistrat [ayant] exercé les fonctions de ministère public dans une poursuite ne [pouvait] plus en connaître comme juge et, notamment, comme membre de la cour d’assises". Ils fondaient "cette interdiction" sur "un principe général et absolu" découlant "de la nature même des fonctions". L’avocat général les résumait ainsi:
"Il importe peu - que le magistrat du ministère public ne soit intervenu dans l’affaire qu’occasionnellement ou accidentellement (...);
- que son intervention n’ait pas mis en cause nominativement un ou plusieurs inculpés;
- ou [qu’elle] n’ait comporté aucun acte d’instruction.
Il suffit que le magistrat du ministère public ait dans la cause pris part personnellement à l’exercice de l’action publique.
L’incompatibilité existe dès qu’il y a eu dans la cause, à l’occasion de la poursuite, intervention personnelle du magistrat, en qualité de membre du ministère public."
b) Deux faits nouveaux avaient marqué la deuxième période (1955-1968), pendant laquelle la Cour de cassation ne semblait pas avoir eu à trancher "le problème de l’incompatibilité entre les fonctions de ministère public et de membre du siège": l’incorporation de la Convention à l’ordre juridique interne belge et "les développements donnés par la jurisprudence nationale au principe général du droit de l’examen impartial du litige par le juge".
"Le droit du justiciable à un tribunal impartial", au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, pouvait impliquer pour le juge soit la simple "obligation (...) de s’abstenir s’il [avait], au sujet de l’affaire, un parti pris quelconque", soit le devoir plus large de "s’abstenir dès qu’on [pouvait] légitimement redouter qu’il ne présent[ât] pas les garanties d’impartialité requises". L’avocat général écartait la première interprétation, "restrictive", au profit de la seconde, "extensive"; il invoquait notamment l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (recours au but et à l’objet) et l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970 (série A no 11, pp. 14-15, § 25 in fine). Il se référait en outre, cette fois quant au "principe général du droit de l’examen impartial du litige par le juge", à des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État de Belgique. Il citait de surcroît le passage suivant d’une mercuriale prononcée le 1er septembre 1970 devant la Cour de cassation: "tout juge dont on peut redouter légitimement un manque d’impartialité doit s’abstenir de participer à la décision".
c) Caractérisée par l’entrée en vigueur des articles 127 et 292 du code judiciaire (paragraphe 22 ci-dessous), la troisième phase a vu la Cour de cassation appliquer le second d’entre eux à des "litiges dans lesquels une décision avait été rendue par un juge ayant précédemment exercé les fonctions de ministère public". Les cinq arrêts énumérés par l’avocat général demeuraient, selon lui, "dans la ligne" de ceux de la première période. Il en ressortait:
(i) qu’"en dépit de l’article 292 du code judiciaire, le principe général du droit de l’examen impartial du litige par le juge a conservé toute sa valeur";
(ii) qu’aux fins de cet article, "connaître d’une cause dans l’exercice des fonctions de ministère public" signifie y "intervenir (...) en qualité de partie poursuivante";
(iii) qu’on ne saurait parler de pareille intervention si, dans la cause en question, un magistrat du parquet a simplement
- assisté "à une audience du tribunal où ce dernier s’est limité à prendre une mesure d’ordre intérieur";
- ou "accompli un acte (...) manifestement dépourvu d’intérêt pour l’exercice de l’action publique".
A la lumière de ces considérations, l’avocat général estimait qu’il fallait casser "l’arrêt attaqué (...) soit sur le sixième moyen du demandeur (...) soit sur le moyen, pris d’office, de la violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention (...) ou du principe général du droit de l’examen impartial du litige par le juge".
"L’apostille du 4 février 1977", soulignait-il, émanait "du magistrat instructeur, celui qui tout naturellement connaissait "le mieux non seulement les éléments de l’affaire", mais aussi l’identité du ou des "magistrats du ministère public qui interv[enai]ent dans la poursuite". Or M. Preuveneers y avait ajouté "la mention manuscrite ‘à l’attention de M. P. Van de Walle’", désignant de la sorte "le destinataire personnel de l’acte":
"Il est logique de considérer que si le magistrat instructeur adresse cette apostille à l’attention de M. P. Van de Walle, c’est qu’il sait que d’une façon ou d’une autre ce magistrat a dans la cause pris part, personnellement, à l’exercice de l’action publique.
Comment raisonnablement expliquer autrement cette initiative (...) qui n’est concevable que [si] des contacts ont eu lieu entre les deux magistrats au sujet de l’instruction de l’affaire? Il importe peu que d’autres magistrats du ministère public soient intervenus dans l’affaire, notamment pour donner suite à l’apostille du juge d’instruction, que l’intervention de M. Van de Walle n’ait pu être qu’accidentelle ou occasionnelle, qu’il ne soit pas établi [qu’elle] ait nominativement mis en cause le demandeur ou un coaccusé ou (...) comporté des actes d’instruction.
Enfin, [ladite] mention manuscrite (...) ne pourrait raisonnablement s’expliquer si l’intervention de M. Van de Walle dans la cause s’était limitée jusqu’alors à des actes purement matériels ou (...) manifestement dépourvus d’intérêt pour l’exercice de l’action publique."
Même si la Cour de cassation n’accueillait pas le sixième moyen du pourvoi, fondé sur l’article 127 du code judiciaire, "les circonstances" relatées plus haut se révélaient "suffisantes", selon M. l’avocat général Velu, pour permettre de "redouter légitimement que le président de la Cour d’assises" n’eût pas présenté "les garanties d’impartialité" voulues par l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention comme par le "principe général de l’examen impartial du litige par le juge".
C. Arrêt de la Cour de cassation
17.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 21 février 1979.
En ce qui concerne le sixième moyen, elle releva d’abord que de la seule transmission de l’apostille du 4 février 1977 "il ne résult[ait] pas nécessairement que M. Van de Walle [eût] rempli dans l’affaire les fonctions de ministère public", au sens de l’article 127 du code judiciaire.
Elle se plaça aussi, d’office, sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention et du "principe général de droit consacrant le droit à l’impartialité du juge". Assurément, ils obligeaient à "s’abstenir de participer à la décision" le juge "dont on [pouvait] légitimement redouter qu’il ne présent[ât] pas les garanties d’impartialité auxquelles tout accusé a droit". Cependant, estima-t-elle, les "pièces auxquelles [elle pouvait] avoir égard" ne montraient pas qu’"après réception au parquet (...) de l’apostille indiquée dans le moyen, M. Van de Walle, alors premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles, [eût] pris quelque décision ou [fût] intervenu de quelque manière que ce [fût] dans l’exercice de l’action publique du chef des faits litigieux". Sans doute n’était-il "pas indispensable", pour que "l’impartialité d’un juge" passât pour "compromise en raison de son intervention antérieure (...) en qualité de magistrat du ministère public", "que cette intervention [eût] consisté en une prise de position personnelle ou un acte précis de poursuite ou d’instruction". Toutefois, la simple "existence d’une apostille adressée nommément par le juge d’instruction à un magistrat du ministère public, mais dont rien n’établi[ssait] ni qu’elle lui [fût] parvenue, ni qu’elle [l’eût] amené à s’intéresser même indirectement à l’affaire", n’autorisait pas à "présumer que ce magistrat [était] intervenu dans la cause dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de magistrat du ministère public". A ce sujet, la Cour de cassation nota enfin que "la réponse à l’apostille" n’avait "pas été donnée par le premier substitut Van de Walle".
II. LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE PERTINENTES
A. Le ministère public
18.  En matière pénale, le ministère public ou parquet "exerce l’action publique selon les modalités déterminées par la loi" (article 138, premier alinéa, du code judiciaire). A ce titre, il recherche et poursuit les infractions puis, le cas échéant, siège à l’audience de jugement pour y défendre ses réquisitions.
L’ensemble des magistrats qui le composent forme un corps hiérarchiquement constitué auquel on s’accorde à reconnaître trois caractéristiques: l’unité, l’indivisibilité et l’indépendance.
En sus du parquet général près la Cour de cassation et des parquets généraux près les cours d’appel, "il y a un procureur du Roi" pour "chaque arrondissement"; "il remplit, sous la surveillance et la direction du procureur général [près la cour d’appel], les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l’arrondissement" (article 150 du code judiciaire). Il bénéficie du concours d’"un ou plusieurs substituts placés sous sa surveillance et sa direction immédiate", dont "un ou plusieurs premiers substituts" nommés par arrêté royal et qui l’assistent "dans la direction du parquet" (article 151 du code judiciaire).
19.  Le parquet de Bruxelles compte plusieurs douzaines de magistrats relevant tous du procureur du Roi. Il se divise en sections à la tête de chacune desquelles se trouve un premier substitut. En droit strict, les substituts ne dépendent individuellement que du procureur du Roi qui lui-même dépend du procureur général près la cour d’appel, mais en pratique le premier substitut jouit sur eux d’une certaine autorité administrative. En particulier, il revoit leurs réquisitions écrites, discute avec eux de l’orientation à imprimer à une affaire et leur donne éventuellement des consultations juridiques.
L’une desdites sections, désignée par la lettre B, s’occupe des crimes et délits contre les personnes. M. P. Van de Walle en était le chef pendant la période dont il s’agit, jusqu’à sa nomination à la Cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 12 ci-dessus). Selon le Gouvernement, le procureur du Roi se considérait à l’époque comme personnellement responsable des affaires criminelles - telle l’affaire Piersack -, assez peu nombreuses en vérité; il les traitait directement avec le substitut chargé du dossier - en l’occurrence Mme del Carril, puis M. De Nauw -, sans passer par l’intermédiaire du premier substitut qui jouait surtout le rôle de "viseur", voire de "boîte aux lettres". Le requérant conteste cette thèse; d’après lui, le Gouvernement exagère l’"autonomie" laissée aux substituts par rapport aux premiers substituts.
B. Les cours d’assises
20.  Aux termes de l’article 98 de la Constitution belge, "le jury est établi en toutes matières criminelles (...)". Des assises se tiennent, en principe au chef-lieu de la province, "pour juger les accusés que la cour d’appel y renvoie" (articles 114 à 116 du code judiciaire et 231 du code d’instruction criminelle).
Chaque cour d’assises "comprend un président et deux assesseurs; elle siège" - au pénal - "avec l’assistance" d’un jury de douze membres (articles 119 à 124 du code judiciaire).
Le président a notamment pour tâche "de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, de leur exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer (...), de présider à toute l’instruction et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler"; il assure "la police de l’audience" (article 267 du code d’instruction criminelle). La loi l’investit "d’un pouvoir discrétionnaire" qui l’habilite à "prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité"; elle "charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation", par exemple en ordonnant d’office la comparution de témoins ou la production de pièces (articles 268 et 269).
21.  Après avoir clôturé les débats (article 335, dernier alinéa, du code d’instruction criminelle), le président pose aux jurés les questions "résultant de l’acte d’accusation" et leur en remet le texte "dans la personne du chef du jury" (articles 337 à 342). Les jurés se retirent alors "dans leur chambre pour y délibérer" ensemble, en l’absence du président et des assesseurs; ils ne peuvent en sortir "qu’après avoir formé leur déclaration" (articles 342 et 343).
Le jury adopte sa décision, "pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité", "l’avis favorable" à l’intéressé prévalant "en cas d’égalité de voix" (article 347). Toutefois, "si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité" de sept voix contre cinq, comme M. Piersack en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus), "les juges" - le président et les deux assesseurs - "délibèrent entre eux sur le même point "; l’acquittement est prononcé "si la majorité de la cour ne se réunit à la majorité du jury" (article 351). En cas de verdict de culpabilité, "la cour" se rend, "avec les jurés, dans leur chambre" et "le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale"; il statue "à la majorité absolue des voix" (article 364).
C. Les incompatibilités
22.  L’article 292 du code judiciaire de 1967 interdit "le cumul des fonctions judiciaires (...), sauf les cas prévus par la loi"; il frappe de nullité "la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire". L’article 127 précise de son côté qu’"à peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l’affaire les fonctions (...) de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l’instruction, ne peuvent (...) présider les assises (...)".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Dans sa requête du 15 mars 1979 à la Commission (no 8692/79), M. Piersack se prétendait victime d’une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention: sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal "indépendant et impartial, établi par la loi", car M. Van de Walle, président de la cour d’assises qui l’a condamné, se serait auparavant occupé de l’affaire en qualité de premier substitut du procureur du Roi.
24.  La Commission a retenu la requête le 15 juillet 1980. Dans son rapport du 13 mai 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu manquement à l’une des exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1), l’impartialité du tribunal.
Le rapport renferme une opinion séparée, concordante.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25.  A l’audience, le Gouvernement a demandé à la Cour "de considérer que dans cette affaire il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
26.  Aux termes de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
1. "Tribunal indépendant"
27.  À en croire le requérant, la juridiction qui l’a condamné le 10 novembre 1978 n’était pas un "tribunal indépendant". Cette affirmation, à l’appui de laquelle il n’apporte aucun élément, ne résiste pas à l’examen. Les trois magistrats que comprennent les cours d’assises belges jouissent, en vertu de la Constitution (articles 99-100) et des lois, de larges garanties destinées à les prémunir contre les pressions extérieures, but dont procèdent aussi certaines des règles strictes auxquelles obéit la désignation des jurés (articles 217-253 du code judiciaire).
2. "Tribunal impartial"
28.  Le conseiller qui a présidé en l’espèce la Cour d’assises de la province de Brabant, M. Van de Walle, avait rempli auparavant les fonctions de premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles; jusqu’à sa nomination à la Cour d’appel, il se trouvait à la tête de la section B du parquet de la capitale, chargée des poursuites pour crimes et délits contre les personnes et donc saisie, précisément, du cas de M. Piersack (paragraphes 9-12, 14 et 19 ci-dessus).
29.  Celui-ci en déduit que sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial": d’après lui, "quand on a traité un dossier comme ministère public pendant un an et demi on ne peut pas ne pas avoir de préjugé".
Selon le Gouvernement, c’est le procureur du Roi, et non le premier substitut Van de Walle, qui se serait occupé à l’époque personnellement des affaires criminelles: chacun des substituts, en l’occurrence Mme del Carril puis M. De Nauw, en référait à lui sans passer par l’intermédiaire de M. Van de Walle qui aurait joué un rôle surtout administratif, étranger à l’exercice de l’action publique et consistant, notamment, à parapher de nombreuses pièces, telles les apostilles des 13 janvier et 20 juin 1977 (paragraphes 9, 11 et 19 ci-dessus). Quant à l’apostille du 4 février 1977 (paragraphe 10 ci-dessus), le juge d’instruction Preuveneers n’y aurait écrit de sa main "à l’attention de M. P. Van de Walle" que parce qu’il savait Mme del Carril fréquemment souffrante. En outre, rien n’établirait que M. Van de Walle l’ait reçue et en tout cas ce fut Mme del Carril, et non lui, qui répondit à M. Preuveneers.
30.  Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
a) Quant à la première, la Cour constate que le requérant se plaît à rendre hommage à l’impartialité personnelle de M. Van de Walle; pour son compte, elle n’a aucun motif de la mettre en doute et d’ailleurs pareille impartialité se présume jusqu’à preuve du contraire (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 25, § 58).
On ne saurait pourtant se borner à une appréciation purement subjective. En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 17, § 31). Ainsi que la Cour de cassation de Belgique l’a relevé dans son arrêt du 21 février 1979 (paragraphe 17 ci-dessus), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique.
b) On verserait dans l’excès contraire si l’on entendait écarter du siège les anciens magistrats du parquet dans chaque affaire examinée d’abord par ce dernier, quand bien même ils n’auraient jamais eu à en connaître. Fondée sur une conception rigide et formaliste de l’unité et de l’indivisibilité du ministère public, une solution aussi radicale dresserait une cloison quasi étanche entre le siège et le parquet. Il en résulterait un bouleversement du système judiciaire de plusieurs États contractants où le passage d’une magistrature à l’autre se pratique fréquemment. Surtout, le simple fait qu’un juge ait figuré jadis parmi les membres du parquet ne constitue pas une raison de redouter un manque d’impartialité dans son chef; la Cour marque son accord avec le Gouvernement sur ce point.
c) Se plaçant d’office sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1), la Cour de cassation de Belgique a en l’espèce adopté un critère fonctionnel: l’existence d’une intervention antérieure du juge "dans la cause dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de (...) fonctions de magistrat du ministère public". Elle a rejeté le pourvoi de M. Piersack parce que les pièces en sa possession ne lui semblaient pas révéler une telle intervention de M. Van de Walle à titre de premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles, fût-ce sous une autre forme qu’une prise de position personnelle ou un acte donné de poursuite ou d’instruction (paragraphe 17 ci-dessus).
d) Même assorti de cette dernière précision, pareil critère ne répond pas entièrement aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1). Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de considérations de caractère organique. Si un juge, après avoir occupé au parquet une charge de nature à l’amener à traiter un certain dossier dans le cadre de ses attributions, se trouve saisi de la même affaire comme magistrat du siège, les justiciables sont en droit de craindre qu’il n’offre pas assez de garanties d’impartialité.
31.  Il en a été ainsi en l’occurrence. En novembre 1978, M. Van de Walle a présidé la Cour d’assises de la province de Brabant, devant laquelle la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles avait renvoyé le requérant. En cette qualité, il a joui pendant les débats et le délibéré de prérogatives étendues dont il a d’ailleurs été conduit à user, notamment le pouvoir discrétionnaire découlant de l’article 268 du code judiciaire et celui de statuer, avec ses assesseurs, sur la culpabilité de l’accusé au cas où le jury ne rendrait un verdict de culpabilité qu’à la majorité simple (paragraphes 13-14 et 20-21 ci-dessus).
Or M. Van de Walle avait dirigé auparavant, jusqu’en novembre 1977, la section B du parquet de Bruxelles, chargée des poursuites intentées contre l’intéressé. Chef hiérarchique des substituts responsables du dossier, Mme del Carril puis M. De Nauw, il avait eu compétence pour contrôler leurs réquisitions écrites éventuelles, discuter avec eux de l’orientation à imprimer à l’affaire et leur donner des consultations juridiques (paragraphe 19 ci-dessus). Au demeurant, les renseignements recueillis par la Commission et la Cour (paragraphes 9-11 ci-dessus) tendent à confirmer qu’il avait effectivement joué un certain rôle dans la procédure.
Il importe peu de savoir si, comme le croit le Gouvernement, M. Piersack en ignorait tout à l’époque. Il n’y a pas lieu non plus d’essayer de mesurer l’ampleur exacte de ce rôle en recherchant par exemple, au moyen d’un complément d’instruction, si M. Van de Walle avait reçu ou non lui-même l’apostille du 4 février 1977 et eu ou non avec Mme del Carril et M. De Nauw des entretiens relatifs au cas d’espèce. Il suffit de constater que l’impartialité du "tribunal" auquel il incombait de décider "du bien-fondé de l’accusation" pouvait paraître sujette à caution.
32.  A cet égard, la Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
3. "Tribunal établi par la loi"
33.  A l’origine, le requérant déniait aussi à la Cour d’assises de la province de Brabant le caractère de "tribunal établi par la loi": la présence de M. Van de Walle aurait enfreint, notamment, l’article 127 du code judiciaire.
Pour trancher la question, il faudrait déterminer si le membre de phrase "établi par la loi" concerne non seulement la base légale, indiscutable en l’occurrence (article 98 de la Constitution belge), de l’existence même du "tribunal", mais encore la composition du siège dans chaque affaire; si, dans l’affirmative, la Cour européenne peut contrôler la manière dont les juridictions nationales - telle la Cour de cassation de Belgique par son arrêt du 21 février 1979 (paragraphe 17 ci-dessus) - interprètent et appliquent en la matière leur droit interne; enfin, si ce droit ne doit pas de son côté être conforme à la Convention et notamment à l’exigence d’impartialité figurant à l’article 6 § 1 (art. 6-1) (comp., dans le contexte de l’article 5 (art. 5), l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 19-20, §§ 45-46, et l’arrêt X contre Royaume-Uni, du 5 novembre 1981, série A no 46, pp. 18-19, § 41).
L’examen du problème ne se révèle pas nécessaire dans les circonstances de la cause: en l’espèce, le grief se confond en substance, quoique soulevé sous un angle différent, avec celui que déclare fondé le paragraphe précédent; l’intéressé ne l’a du reste repris ni dans ses observations écrites d’avril 1980 sur la recevabilité, ni pendant les débats du 10 décembre 1980 devant la Commission et du 25 mars 1982 devant la Cour.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
34.  A l’occasion des audiences, l’avocat de M. Piersack a précisé que son client réclamait en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention son élargissement immédiat, selon "des modalités à discuter", ainsi qu’une réparation financière destinée à honorer ses défenseurs devant la Cour de cassation de Belgique (50.000 FB) puis à Strasbourg (150.000 FB), moins les sommes versées par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire (3.500 FF).
Le conseil du Gouvernement a répondu que si la Cour constatait une violation, la publication de l’arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas la position actuelle des autorités sur une mise en liberté anticipée du requérant.
35.  Bien que soulevée en vertu de l’article 47 bis du règlement, la question ne se trouve donc pas en état. En conséquence, la Cour doit la réserver et fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’hypothèse d’un accord entre l’État défendeur et l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence
a) la réserve en entier;
b) invite la Commission à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérant auront pu aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT PIERSACK c. BELGIQUE
ARRÊT PIERSACK c. BELGIQUE


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : PIERSACK
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 01/10/1982
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8692/79
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-01;8692.79 ?

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