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06/10/1982 | CEDH | N°9702/82

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 9702/8 2 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1982 on the admissibility of the application DECISION du 6 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Conventlon : The obligation for a householder to complete a census form is an interference with the right to respect for private and family life. This interference, justifted in the interest of the economic well-being of the country, may be considered necessary in a democratic society, taking into accourrt the precautions taken to ensure the confidentiality of th

e information thus collected.
Article 8 de la Convention...

APPLICATION/REQUETE N° 9702/8 2 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1982 on the admissibility of the application DECISION du 6 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Conventlon : The obligation for a householder to complete a census form is an interference with the right to respect for private and family life. This interference, justifted in the interest of the economic well-being of the country, may be considered necessary in a democratic society, taking into accourrt the precautions taken to ensure the confidentiality of the information thus collected.
Article 8 de la Convention : L'obligation faite d un chef de famille de remplir une formule de recensement est une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale . Cette ingérence, justifiée pour la sauvegarde du bien-être é conomique du pays, peut étre considérée comme nécessaire dans une société démocratique ., vu les précautions prises pour assurer la confidentialité des renseignements ainsi réunis.
(français : voir p . 241 )
Sumnuuy of the relevent fects
The applicants was convicted and sentenced to a fine of 50 L and with costs for having refused to complete the form of the census of 5-6 April 1981 pursuant to the Census Regulations 1980 of the United Kingdom (S./. 1980, No . 897). on the grounds that the questions put had a privatecharacter . The obligation to complete the form was imposed on him in his capacity of householder.
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THE LAW (Extract ) 1 . The applicant complains that the requirement to complete a census form pursuant to the Census Regulations 1980 constituted an interference with his right to respect for his private and family life, as guaranteed by Article 8 of the Convention which provides as follows : "I . Evervone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspôndence . 2 . There shall be no interference bv a public authoritv with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic societv in the interests of national securitv, public safetv or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission considers that a compulsory public census, including questions relating to the sex, marital status, place of birth and other personal details of the inhabitants of a particular household may constitute a prima facie interference with the right guaranteed by Article 8, paragraph I of the Convention to respect for private and familv life, which fails to be justified under the terms of Article 8, paragraph 2 of the Convention . The Commission must therefore consider whether this interference was in accordance with the law and necessary in a democratic society for anv of the purposes enumerated in Article 8, paragraph 2 . The Census Regulations 1980 were made as a statutory instrument pursuant to the power contained in the Census Act 1920 bv the Secretarv of State for Social Servicés ôn 30 June 1980, laid before Parliament on 10 July 1980 and came into operation on 31 July 1980 . The Commission concludes that the Census Regulations, pursuant to which the census form was distributed, inter âlia, to the applicant, were "in accordance with the law" . The Commission notes that the praetice of carrying out a populatio n census is common in the member States of the Council of Europe . The object of such a census is usuallv to establish accurate statistical information about the population, and the conditions of its housing, which are in any event in the interest of the economic well-being of the country . The Commission must therefore decide whether the particular machinery of the operation of this census, and in particular, the requirement for compulsory completion, backed up by criminal sanctions, can be regarded as necessarin a democfatic societv to achieve this end . The Commission notes first that replies and completed census forms are treated in strict confidence, as is evident from the terms of the form itself, which states that replies will be used to produce statistics but the names and addresses will not be included in the census computer and that, after the census, the census forms will be locked awav for 100 years before they are passed to the Public Record Office . Furthermore, the censu s
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forms provided for the possibility that any person aged 16 or over could complete a separate form from that completed by other members of the household if thev wished the information to remain confidential from those other members of the household . The Commission concludes that in these circumstances, where th e information gathered by the census is treated with care and confidentialitv, the interference thereby occasioned with the applicant's ri ght to re spect for his private and family life is necessary in a democratic societv for the abovementioned purposes . It follows that this aspect of the applicant's complaint is manifest] v ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
Résumé des fdta perqnenta Le requérant a été condamné à une amende de 50 £ et aux frais pour avoir refusé de remplir la formule du recensement des 5-6 avril 1981 conformérnem au Règlement de 1980 sur le recensement général du Royaume-Uni (S.l. 1980 N° 897), au motif que les questions posées avaient un caractère personnel . L'obligation de remplir la formule de recensement lui était faite en sa qualilé de chef de,jamille.
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint de ce que l'obligation lui a été faite de remplir une formule de recensement conformément au Règlement de 1980 sur le recensement constituait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que le lui garantit l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à]a protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . •
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La Commission estime qu'un recensement public et obligatoire, où Figurent notamment des questions sur le sexe, la situation de famille, le lieu de naissance et d'autres détails personnels sur les membres d'un ménage, constitue, à première vue, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8, paragraphe 1, de la Convention et que cette ingérence doit se justifier au regard du paragraphe 2 de ce même article . La Commission doit donc examiner si l'ingérence était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à l'un des objectifs énumérés à l'article 8 . paragraphe 2 . Le Règlement de 1980 sur le recensement a été édicté le 30 juin 1980 en forme de texte législatif, conformément au pouvoir conféré par la loi de 1920 sur le recensement au Ministre des affaires sociales ; il a été soumis au Parlement le 10 juillet 1980 et est entré en vigueur le 31 juillet 1980 . La Commission en conclut que le Règlement sur le recensement, en vertu duquel la formule litigieuse a été distribuée notamment au requérant . était bien «prévue par la loi • . La Commission reléve que la pratique d'un recensement démographique est commune aux Etats membres du Conseil de l'Europe . Un tel recensement vise généralement à réunir des informations statistiques précises sur la population et les conditions de l'habitat, qui sont du reste conformes aux intérêts du bien-être économique du pays . La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si le mécanisme particulier de mise en oeuvre de ce recensement et, notamment, l'obligation de remplir la formule sous peine de sanctions pénales, peuvent être considérés comme nécessaires dans une société démocratique pour atteindre ces objectifs . Elle relève en premier lieu que les réponses et les formules de recensement une fois remplies sont traitées de manière strictement conFidentielle . La formule elle-même indique d'ailleurs que les réponses serviront à établir des statistiques, mais que les noms et adresses des intéressés ne figureront pas dans la mémoire de l'ordinateur et que, par la suite, les formules du recensement seront mises sous clé pendant 100 ans avant d'être versées aux Archives nationales . Au surplus, la formulede recensement mentionnait que toute personne de 16 ans ou plus pouvait remplir une formule distincte de celle des autres membres du ménage si elle souhaitait voir l'information ignorée du reste des membres du ménage . La Commission estime que, dans ces conditions, lorsque les données du recensement sont traitées avec prudence et discrétion, l'ingérence ainsi occasionnée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre les objectifs susmentionnés . Il s'ensuit qué le g rief du requérant est, sur ce point, manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 06/10/1982
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9702/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-06;9702.82 ?

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