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12/10/1982 | CEDH | N°8588/79;8589/79

CEDH | BRAMELID et MALMSTRÖM c. SUEDE


APPLICATIONS/REQUETES N° 8588/79 & 8589/7 9 Lars BRAMELID and Anne-Marie MALMSTROM v/SWEDEN Lars BRAMELID et Anne-Ma ri e MALMSTROM c/SUED E DECISION of 12 October 1982 on the admissibility of the applications DÉCISION du 12 octobre 1982 sur la recevabilité des requêtes
Article 6, paragraph I of the Convention :In the case of a dispute involving civil rights and obligations, does a compulso ry arbitration procedure with lintited possibilities of appeal to a court meet the requirements of Article 6, paragraph I ? (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention :/n

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APPLICATIONS/REQUETES N° 8588/79 & 8589/7 9 Lars BRAMELID and Anne-Marie MALMSTROM v/SWEDEN Lars BRAMELID et Anne-Ma ri e MALMSTROM c/SUED E DECISION of 12 October 1982 on the admissibility of the applications DÉCISION du 12 octobre 1982 sur la recevabilité des requêtes
Article 6, paragraph I of the Convention :In the case of a dispute involving civil rights and obligations, does a compulso ry arbitration procedure with lintited possibilities of appeal to a court meet the requirements of Article 6, paragraph I ? (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention :/n proceedings concerning the right to purchase crnnparty shares leading to two subsequent decisions, one on the right to purchase and the other on the price, the six rnonths tinte limit runs frorn the secortd decision to the extent drat the individuals concerned complain in particular about the price .
Article l, paragraph I of the First Protocol a) A contpartv share with an economic value can be considered as "possessions " . b) Legal provisions governing private law relations between individuals and wich compel a person to surrender a possession to another do not interfere with the right to enjoyment of possessions, unless these provisions arbitrarilv and unjustlt' deprive that person of property in favour of arrother. Subject to the above condition, the legislator can modijy these rules of privale law, as and when necessary .
c) The second setitence of this paragraph only aims at expropriation in the true sense . Article 6, paragraphe l, de la Convention : S'agissant d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, un arbitrage forcé avec possibilité restreinte de recours à un tribunal répond-il aux exigences de l'article 6, par. 1 ? (Grief déclaré recevable).
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Article 26 de la Convention : Dans une procédure portant sur un droit de ruchat d'actions, aboutissant à deux décisions successives, la prentière sur le droit, la seconde sur le prix de rachat, c'est à compter de la seconde que court le délai de six mois . dans la mesure où les intéressés se plaignent notamment du prix de rachat . Article 1, paragraphe 1, du Protocafe additionnel : a) Une action de société anonyme ayant une valeur éconornique peut étre considérée comme un . bien . . b) Ne portent pas atfeinte au droit au respect des biens les dispositions légales régissant les rapports de droit privé entre particuliers et qui . à ce titre . prescrivent (a cession d'un bien d'une persorote à une autre, à rnoins que ces dispositions naboutissent à dépouiller arbitrairement et injustement urte personne au profit d'une autre . Sous cette réserve, le législateur peut modijier quand et cornme il l'estirne souhaitable de telles dispositions de droit privé.
c) La deu.rième phrase de ce paragraphe ne vise que l'expropriation proprentent dite.
EN FAIT
(English : see p. 76)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants . peuvent se résunter contnte suit :
Les requérants sont ressortissants suédois . Lars Bramelid est né en 1941 et habite Ekerti . Anne-Marie Malmstriim est née en 1943 et habite Uppsala . Ils sont représentés devant la Commission par M . Bertil Grennberg, conseil en brevets doniicilié à Uppsala, agissant sur procuration du 23 août 1980 . Lars Bramelid possédait 300 actions d'une société anonyme, Aktiebolaget Nordiska Kompaniet (la • NK •) . Anne-Marie Malmstrtim possédait une action de la •NK• . Le 1 - janvier 1977 entra en vigueur en Suède une nouvelle loi sur les sociétés anonymes (Aktiebolagslagen) . Aux termes du chapitre 14, article 9 de cette loi, lorsqu'une société possède . elle-même ou par une filiale, plus de 90 % des actions et plus de 90 % des voix dans une autre société, elle a le droit de racheter les 10 %v d'actions restantes de cette autre société . De son côté, l'actionnaire dont les parts sont susceptibles de rachat a le droit de faire racheter ses actions . La loi ne précise pas comment sera fixé le montant du rachat, hormis le cas où la société acheteuse a acquis la ntajeure partie des actions grâce à une offre publique d'achat . En pareil cas, l'article 9, paragraphe 3 de la loi prévoit que le montant du rachat sera fixé à un prix équivalent au prix offert, sauf raisons particulières d'en décider autrement .
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Le chapitre 14, article 9, paragraphes 1 à 3 de la loi suédoise sur les sociétés anonymes (Aktiebolagslagen) . est ainsi libellé :
(TRADUCTION) .9 (1-3) : Lorsqu'une société-mère possède elle-même ou par un intermédiaire plus des 9/10' des actions et plus des 9/l0e des voix dans une filiale, elle a le droit de racheter le reste des actions aux autres actionnaires de la filiale en question . L'actionnaire dont les parts sont susceptibles de rachat a le droit de voir racheter ses actions . En cas de conflit sur le point de savoir s'il y a ou non droit à rachat ou obligation de racheter, ou sur le montant du rachat, le litige est tranché par trois arbitres conformément à la loi d'arbitrage (1929 : 1945) pour autant que les autres dispositions du présent chapitre n'en disposent pas autrement . L'article 18, paragraphe 2 de ladite loi sur le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue, n'est pas applicable . Si la société-mère a acquis la majeure partie de ses actions dans la filiale grâce à une offre générale faite aux actionnaires de vendre leurs actions à la société-mère à un certain prix, le montant du rachat doit être équivalent à ce prix, sauf raisons particulières d'en décider autrement . . Cette dernière disposition n'avait pas son équivalent dans la précédente loi de 1944 sur les sociétés anonymes . Sa ratio legis est exposée dans le projet gouvernemental (1975 : 103) proposant la nouvelle loi . Il semblerait étrange, dit le projet, que la grande majorité des actionnaires ayant accepté l'offre, le reste aitla possibilité d'obtenir un meilleur prix par une procédure de rachat, ce qui, aux yeux du Gouvernement, apparaîtrait comme une sorte de chantage vis-à-vis de la société acheteuse . La disposition ne s'applique pas si des raisons particulières commandent d'en décider autrement, par exemple lorsqu'une longue pé ri ode s'est écoulée entre l'offre publique et le début de la procédure de rachat, lorsque les renseignements fournis dans l'offre publique étaient incomplets ou que d'import ants faits nouveaux sont su rvenus depuis lors . S'il y a litige sur le point de savoir s'il existe un droit ou une obligation de rachat , ou sur la valeur des actions, le litige est tranché par trois arbitres conformément à la loi d'arbitrage ( Lag om Skiljemân) . Cette loi stipule notamment que chaque partie désigne un arbitre et que les deux arbitres ainsi désignés en choisissent un troisième . Les arbitres doivent donner aux pa rt ies la possibilité de présenter leurs arguments verbalement ou par écrit . La sentence arbitrale doit être rendue par écrit et signée par tous les arbitres . Ceux-ci doivent indiquer dans leur jugement le lieu et la date du prononcé et en informer les part ies dans les meilleurs délais . Il est possible de recou ri r a u
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tribunal de première instance contre une sentence arbitrale notamment si un arbitre a été irrégulièrement nommé ou fait preuve de partialité, s'il y a eu vice de procédure pouvant influencer la décision ou s'il y a litige sur l'indemnité à payer aux arbitres . La précédente loi de 1944 sur les sociétés anonymes contenait des dispositions analogues . Cependant, le droit de rachat ou l'obligation de racheter n'existait que si 90 %n des actions étaient en main de la société acheteuse elle-même (à l'exclusion de ses filiales) ; par ailleurs, le prix du rachat devait être fixé par les arbitres d'après la valeur réelle des actions . Enfin, la partie qui n'était pas satisfaite de la sentence arbitrale pouvait recourir aux tribunaux pour faire fixer le prix (article 174, par . 2 et article 223, par. 2) . Le capital de la • NK • était divisé en 4 062 000 actions, donnant deux voix chacune, et 30 000 actions, donnant une voix chacune . Pour pouvoir acquoérir les parts de la •NK•, la société anonyme Âhlén och Holm Aktiebolag (• Ahléns .) décida de faire des offres alternatives d'achat aux actionnaires de la •NK . . Au 7 juillet 1976, âhléns, avait acquis 3 660 255 des actions de la • NK • donnant deux voix, soit 89,45 % de l'ensemble des actions de la . NK • . Le même jour . Âhléns passa avec sa filiale Aktiebolaget Wessels (Ltd) un accord selon lequel la filiale devait, avant la fin de 1976, acquérir toutes les actions de la •NK• qui pouvaient encore étre rachetées . Autrement dit, en 1976 . Âhléns n'a jamais possédé plus de 90 % du capital-actions de la • NK • . Selon le requérant, cet accord visait à empêcher que les actionnaires minoritaires puissent réclamer le rachat, conformément à la législation antérieure, à la valeur réelle . Le 3 janvier 1977, Âhléns déclarait 3 634 126 actions donnant deux voix et Wessels en déclarait 323 640 ainsi que 12 229 actions donnant une voix, ce qui représentait au total plus de 90 % des actions de la . NK • . Âhléns était donc autorisée à racheter les actions restantes . En cas de désaccord sur le rachat, la procédure d'arbitrage est mise en reuvre selon le chapitre 14, article 10, de la loi sur les sociétés anonymes . qui est ainsi conçu : (TRADUCTION) .10 . : Lorsqu'une société-mère désire racheter les actions d'une filiale conformément à l'article 9 et qu'un accord est impossible sur ce point, la société-mère demandera par écrit au Conseil d'administration de la filiale de soumettre le litige à l'arbitrage et choisira son arbitre . Lorsqu'il en est requis conformément au paragraphe 1, le Conseil d'administration de la filiale doit rapidement ; par avis publié dans . . .
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(certains journaux), demander aux actionnaires à qui s'adresse la demande de rachat de lui communiquer par écrit le nont de leur arbitre dans les 15 jours suivant la publication de l'avis . La demande doit être envoyée également par lettre à chacun des actionnaires concernés, si la société connaît leur adresse . Si tous les actionnaires inscrits au registre des actions et à qui s'adresse la demande de rachat n'ont pas désigné un arbitre commun dans le délai prescrit, le conseil d'administration de la filiale demandera au tribunal régional de nommer un mandataire . Celui-ci demandera au Bureau exécutif de désigner un arbitre et protègera dans le conflit les droits des actionnaires qui ne se sont pas manifestés . . Conforménient à ces dispositions, le conseil d'administration d'Âhléns demandait, par lettre du 3 janvier 1977, à son homologue de la .NK . de coumettre à l'arbitrage la question du rachat des actions restantes . Âhléns annonça qu'elle choisissait pour arbitre M . L'dfgren, expert comptable . Le 3 janvier également, le conseil d'administration de la . NK . informa ses actionnaires qu'ils devaient choisir leur arbitre . Les actionnaires n'ayant pas désigné leur arbitre . le conseil d'administration de la =NK . demanda au tribunal régional (Tingsràtt) de Stockholm de désigner un curateur à cet effet . Celui-ci fut désigné le 19 janvier 1977 . Le 21 janvier 1977, à la demande du curateur, l'administration régionale (Lansstyrelsen) de Stockholm désigna M . Olsson, expert comptable, comme deuxième arbitre . MM . L'6fgren et Olsson convinrent de désigner le professeur Nial comme troisième arbitre et président du tribunal arbitral . Dans leur sentence partielle du 22 novembre 1977, les arbitres décidèrent qu'~Ahléns avait le droit de racheter les actions restantes de la .NK . à un prix restant à fixer . Ils déclarèrent en outre qu'Ahléns devenait dès lors propriétaire des actions restantes . Les arbitres estimèrent que, conformément à la législation en vigueur, cette décision n'était pas susceptible d'appel . Âhléns demanda que le prix de rachat des actions soit fixé au même montant que celui auquel la majorité des actionnaires avaient volontairement vendu leurs propres actions après l'offre publique, soit, selon ses calculs, à 46,22 couronnes suédoises par action . Les actionnaires minoritaires soutenaient que l'article 9, paragraphe 3 ne s'appliquait pas en l'espèce et que la valeur réelle des actions était sensiblement plus élevée que le prix proposé . Les requérants maintiennent que cette valeur était effectivement d'environ 150 couronnes par action . Anne-Marie Malmstriim a, en outre, réclamé 4 030 couronnes pour ses frais devant le tribunal arbitral .
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Le 5 septembre 1978, après avoir entendu les parties à sept reprises, les arbitres rendirent leur sentence finale . Ils déclarèrent que l'article 9, paragraphe 3 s'appliquait en l'espèce . lls ajoutèrent qu'il n'était pas possible de déterminer la valeur - objective • des actions, car il faudrait pour cela formuler des hypothèses et porter des jugements subjectifs . Ils estimèrent que le but de la disposition qui oblige l'actionnaire minoritaire à se conformer au prix accepté par la majorité exigeait que cette disposition s'applique même lorsqu'on peut concevoir une estimation sensiblement plus élevée . Les arbitres procédèrent néanmoins à une estimation de la valeur des actions et déclarèrent que si l'on pouvait grosso modo, estimer la valeur de liquidation à un prix plus élevé que celui offert par â .hléns, la différence n'était pas assez importante pour rendre inapplicable l'article 9 . paragraphe 3 de la nouvelle loi sur les sociétés . Conformément à cette disposition, ils fixèrent le prix de rachat à 53 couronnes par action, soit 46,89 couronnes pour le titre lui-même et 6 .11 couronnes pour les dividendes courus jusqu'au jour de la sentence . Anne-Marie Malntstrüm se vit en outre allouer 1 530 couronnes pour frais d'arbitrage . GRIEFS 1 . Les requérants se plaignent d'avoir dû céder leurs actions de la . NK . à un prix inférieur à leur valeur réelle . Lars Bramelid se plaint d'avoir reçu 53 couronnes par action alors qu'il estime la valeur réelle à 150 couronnes environ . Anne-Marie Malmstrbm soutient que, selon les calculs des arbitres, la valeur réelle de l'action était de 64,25 couronnes au 3 janvier 1977, soit de 37 % plus élevée que le prix finalement fixé . Les requérants prétendent que cette privation d'un bien à un prix inférieur à la valeur réelle ne saurait, dans leur cas, se justifier par des raisons d'utilité publique, puisque cette =expropriation• a été le fait d'une entreprise privée . Il y a donc eu, selon eux, violation de l'article 1 du Protocole additionnel . 2 . En outre, les requérants soutiennent que la législation suédoise ne leur permet de contester la sentence arbitrale devant les tribunaux de droit commun que si l'on peut prouver un vice de forme grossier ou la partialité d'un arbitre . La partie adverse a eu, selon eux, la possibilité d'influencer la désignation des arbitres . Même si aucune circonstance connue ne peut jeter une ombre sur l'intégrité personnelle des arbitres, ceux-ci ne peuvent néanmoins pas être considérés comme remplissant les conditions requises d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, puisque le déroulement de la procédure arbitrale a eu lieu à huis clos et que le jugement n'a pas été rendu publiquentent . Les requérants prétendent qu'il y a donc eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention .
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En outre . les requérants soutiennent que la loi sur les sociétés anonymes en vigueur avant 1977 prévoyait la possibilité de contester la sentence arbitrale devant les tribunaux de droit commun . Selon ce texte, les arbitres pouvaient par ailleurs prendre en considération la valeur réelle des actions, lorsqu'ils en fixaient le prix . Selon les requérants, la réforme de la législation a manifestement permis d'enfreindre des droits que leur garantit la Convention . Selon eux, le Gouvernement suédois porte l'entière responsabilité de ces faits, puisque la nouvelle législation est contraire aux intérêts que la Convention cherche à protéger . Les requérants estiment que pour faire valoir leurs droits ils n'ont pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale . lls invoquent l'article 13 de la Convention . 3 . Enfin, Lars Bramelid réclame des dommages-intérêts pour .I'expropriation• de ses actions, soit 100 couronnes suédoises•par action, au total 30 000 couronnes . Anne-Marie Malmstrtim réclame des dommages-intérêts pour .1'expropriation • de son action, soit 100 couronnes plus 2 5 00 couronnes représentant la somme que les arbitres lui ont refusée pour couvrir ses frais de représentation juridique devant le tribunal arbitral . ainsi que tous autres frais encourus lors de la procédure devant la Commission .
EN DROIT 1 . a) Les requérants se plaignent d'avoir été contraints de céder leurs actions de la société •NK » à un prix inférieûr à leur valeur réelle . Il estiment qu'ils ont été privés de leurs biens dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole additionnel, étant donné que cette privation de propriété n'aurait pas été effectuée pour une cause d'utilité publique . lls allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel qui stipule : • Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens confonnément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes .•
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La Cour européenne des Droits de l'Homme a défini comme suit l'objet général de cette disposition : =En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l'article 1 garantit en substance le droit de propriété . Les mots 'biens', 'propriété', 'usage des biens', en anglais'possessions' et 'use of property', le donnent nettement à penser : de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque ; les rédacteurs n'ont cessé de parler de 'droit de propriété' pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'actuel article 1 . •(Cour eur . D .H ., affaire Marckx, arrêt du 13 juin 1979, série A, N° 31, par . 63) . b) Il convient d'examiner à titre préliminaire si le droit énoncé à l'article 1 du Protocole additionnel est suceptible de s'exercer sur une action de société anonyme . Une telle action est un objet de caractère complexe : certifiant le sociétariat et les droits (notamment de vote) qui y sont attachés, elle représente une part du capital social et constitue aussi, en quelque sorte, un titre de propriété médiate sur la fortune de la société . En l'espèce, les actions de la • NK • avaient indubitablement une valeur économique . La Commission estime en conséquence que . pour les besoins de l'article 1 du Protocole additionnel, les actions de la .NK• que détenaient les requérants étaient des •biens= susceptibles d'un droit de propriété . c) L'essentiel de l'argumentation des parties se fonde manifestement sur la seconde phrase du premier paragraphe de la disposition précitée . Les requérants ont en effet soutenu qu'ils étaient victimes d'une expropriation dépourvue d'utilité publique et non accompagnée d'une juste indemnité . Alors même que le mot .exproprié• n'y figure pas, les termes de cette disposition, notamment les mots • privé de sa propriété pour cause d'utilité publique • ainsi que la référence faite aux • principes généraux du droit international •, démontrent à l'évidence qu'elle vise l'expropriation formelle (ou même de fait), c'est-à-dire l'acte par lequel l'Etat met la main - ou concède à un tiers le droit de mettre la main - sur un bien déterminé qui doit servir à la réalisation d'un but d'utilité publique . Les Travaux préparatoires de l'article 1 du Protocole confirment cette interprétation . La législation suédoise dont se plaignent les requérants est d'un tout autre ordre . Elle est en effet l'expression et l'application d'une politique générale en matière de réglementation des sociétés commerciales et concerne avant tout les relations des actionnaires entre eux . Il va sans dire qu'en adoptant une législation de ce type, le législateur a pour objectif général d'atteindre à une réglementation favorable aux intérêts qu'il juge les plus dignes de protection, ce qui n'a toutefois rien à voir avec la notion de • l'utilité publique ., telle qu'elle est usitée dans le domaine de l'expropriation .
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La Commission est donc d'avis que la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole additionnel ne s'applique pas au présent grief des requérants . d) Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si l'obligation faite aux requérants . en vertu de la loi suédoise, de céder leurs actions à la société Ahléns, actionnaire majoritaire de la .NK ., portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel qu'il est garanti par la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole additionnel . Ainsi que la Commission vient de le souligner, l'obligation faite dan s
certaines circonstances aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à l'actionnaire majoritaire découle d'une législation sur les sociétés, réglant les rapporls des actionnaires entre eux . Dans tous les Etats parties à la Convention, les lois régissant les rapports de droit privé entre particuliers, y compris les personnes morales, contiennent des dispositions qui déterminent, quant aux biens, les effets de ces rapports juridiques et, dans certains cas, obligent une personne à céder à une autre un bien dont elle était propriétaire . Peuvent être cilés, à titre d'exemples, les partages successoraux notamment en matière agricole, les liquidations de certains régimes matrimoniaux et surtout les saisics et ventes de biens dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée . De telles réglementations, indispensables à toute vie en société sous un régime libéral, ne sauraient en principe être considérées comme contraires à l'article 1 du Protocole additionnel . Se référant, mutatis mutandis, à l'opinion exprimée par la Cour quant aux relations entre Etats et particuliers (cf . Affaires Sporrong et L'dnnroth, arrêt du 23 septembre 1982, par . 69), la Commission doit néanmoins s'assurer qu'en réglementant les effets, quant aux biens, des rapports juridiques entre particuliers, le législateur n'introduit pas entre eux un déséquilibre tel qu'il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d'une autre . En l'espèce, la Commission estime que la loi suédoise qui . dans certaines circonstances . impose aux actionnaires minoritaires de vendre leurs actions à un prix qui sera fixé par des arbitres, tout en leur reconnaissant le droit de les faire racheter aux mêmes conditions s'ils le désirent, ne crée nullement à leur détrinient un déséquilibre excessif au point de constituer une violation du droit au respect des biens . Les requérants ont relevé que la novelle, entrée en vigueur le 1°' janvier 1977, rendait plus facile l'ouverture d'une procédure de rachat forcé des actions, puisqu'elle n'exigeait plus que le 90 % des actions soit concentré pour cela entre les mains d'une seule et même société . Cet argument n'est recevable que dans la mesure où les requérants avaient acquis leurs actions de la . NK • avant le 1 - janvier 1977 . Quoi qu'il en soit, de l'avis de la Commission, on ne saurait se fonder sur le droit de toute personne au respect de ses biens pour contester au législateur le pouvoir de modifier, quand et comme il l'estim e
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souhaitable, les règles de droit privé qui peuvent avoir quelque effet sur le patrimoine des particuliers, sous réserve bien entendu, du principe d'équilibre qui vient d'être évoqué . Enfin, quant aux circonstances de la présente affaire, la Commission ne saurait perdre de vue que le prix des actions des requérants a été fixé par des arbitres qualifiés, dans une sentence soigneusement motivée et en application de critères qui, quelles que soient les critiques des requérants, n'apparaissent pas comme arbitraires ou déraisonnables . La Commission ne discerne ainsi, en l'espèce, aucune atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole additionnel . e) Etant parvenue à la conclusion qui précède, la Commission estime superflu d'examiner encore si le Gouvernement défendeur pourrait invoquer à juste titre le second paragraphe de ce même article, les requérants ne s'étant pas fondés sur cette disposition . Les considérations qui précèdent suffisent en effet pour établir que le présent grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . a) Les requérants se plaignent que les arbitres qui ont statué sur le droit de rachat de leurs actions et qui en ont fixé le prix, ne sont pas un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, que leur procédure se déroule à huis clos et que la loi ne permet d'attaquer la sentence arbitrale devant les tribunaux ordinaires que si l'on peut prouver un vice de forme grossier ou la partialité d'un arbitre . Ils se plaignent aussi que la partie adverse a eu la possibilité d'influencer la désignation des arbitres . Ils se prétendent, de ce fait, victimes d'une violation et ils invoquent l'article 6, paragraphe 1, de la Convention qui stipule : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice . . b) Le Gouvernement défendeur soutient que la première sentence des arbitres ne peut être examinée par la Commission pour cause de tardiveté de la requête .
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Aux termes de l'article 26 de la Convention la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive . . La Commission rappelle que les arbitres ont rendu successivement deux sentences : la sentence partielle du 22 novembre 1977 reconnaissant àÂhléns le droit de racheter les actions restantes de la .NK . et lasentence finale du 5 septembre 1978 fixant la compensation . La Commission souligne que six mois après la première sentence les requérants ignoraient encore à quel prix leurs actions seraient rachetées . Les requérants se plaignent notamment qu'ils ont dû céder leurs actions à un prix inférieur à leur valeur réelle . Or, ce n'est que par la sentence finale du 5 septembre 1978 que le prix de rachat fut fixé . La Commission est donc d'avis que cette sentence finale doit être considérée comme .la décision interne définitive . . Les requêtes ayant été introduites le 26 février 1979, le délai de six mois visé à l'article 26 de la Convention a été respecté . c) La Commission considère que la procédure suivie devant les arbitres était déterminante pour des droits et obligations de caractère privé . En conséquence, la procédure litigieuse avait trait à des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1, point qui n'est d'ailleurs pas contesté entre les parties . L'article 6, paragraphe 1, n'exige pas que toute décision d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractére civil soit prise par un organe qualifié de tribunal par lé droit national s'il peut être considéré comme tel au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (cf . Cour eur . D .H ., Affaire Ringeisen, arrêt du 16 juillet 1971, par . 95) . Il ne s'oppose pas non plus à ce qu'une décision de ce genre soit prise en première instance par un organe qui n'a pas le caractère d'un tribunal, pourvu que l'affaire puisse être ensuite portée dans un délai raisonnable devant un tribunal qui a compétence pour la juger en droit et en fait (cf . Requête N° 7987/77, Déc . du 13 .12 .79, D .R . 18 . pp . 31, 59) . Enfin, la Convention n'interdit pas à une personne de renoncer à l'exercice de certains droits garantis par l'article 6, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit de décider d'une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil, pourvu que cette renonciation ne soit pas faite sous l'effet d'une contrainte (cf . Requête N° 1197/61 ; Recueil 8, pp . 68, 73 ; Affaire Deweer . rapport de la Commissiori du 5 octobre 1978, par . 55) . En l'espèce, la Commission devra rechercher si les arbitres qui ont statué sur le rachat et le prix de rachat des actions des requérants constituaient un tribunal, au sens de l'article 6, paragraphe 1, s'ils présentaient toutes garanties d'indépendance et d'impartialité et si leur procédure était équitabl e
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et publique, comme l'exige cette disposition . Si la réponse à l'une de ces questions était négative, il conviendrait d'examiner si le recours à un tribunal prévu à l'article 21 de la loi suédoise sur l'arbitrage, malgré son caractère limilé, permet de conclure que les requérants disposaient en définitive des garanties de l'article 6, paragraphe 1 . Enfin, la Commission pourrait être antenée à rechercher si, vu le chapitre 14, articles 9 et 10, de la loi suédoise sur les sociétés anonymes, l'acquisition et la détention d'une action d'une société anonyme de droit suédois n'emporte pas renonciation tacite à l'exercice de certains des droits garantis par l'article 6, paragraphe 1 . de la Convention, pour ce qui a trait au rachat forcé de cette action . La Comniission estime qu'en l'état du dossier les griefs des requérant s tirés de l'article 6 ne sauraient être déclarés irrecevables, niais qu'ils soulèvent des problèmes suffisamntent complexes pour exiger un examen au fond . Ces griefs doivent donc être déclarés recevables . 3 . Enfin, au cours de l'audience de la Commission du 12 octobre 1982, les requérants ont allégué qu'ils n'avaient pas disposé en Suède d'un recours effectif contre les violations de la Convention dont ils se prétendent victimes et invoquent à cet égard l'article 13, ainsi conçu : •lbute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . . La Commission considère qu'il ne s'agit pas là d'un grief séparé, mai s d'un aspect juridique particulier de leurs plaintes portant sur la procédure relative au rachat et à la fixation de la valeur de rachat de leurs actions de la . NK . . Elle estinte en conséquence que l'examen de ces allégations doit suivre le sort de celui des griefs développés sur le terrain de l'article 6, paragraphe 1, et nientionnés ci-avant . Par ces motifs, la Commissio n - DÈCLARE IRRECEVABLE le grief des requérants selon lequel le rachat forcé de leu rs actions constituait une violation de l'article 1 du Protocole additionnel ;
- DÈCLARE LES REQUÈTES RECEVABLES pour le surplus .
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(TRANSLAT/ON )
THE FACTS The facts of the case as they appear from the partiei submissions may be summarised as follows : The applicants are Swedish citizens . Mr Lars Bramelid was born in 1941 and resides in Ekerb. Ms Anne-Marie Malmstrdm was bom in 1943 and resides in Uppsala . They are represented before the Commission by Mr Bertil Grennberg, a patents consultant resident in Uppsala, acting under an authority dated 23 August 1980 . Mr Lars Bramelid owned 300 shares in a private company, Aktiebolaget Nordiska Companied ("NK") . Ms Anne-Marie Malmstrdm owned one NK share . A new Companv Act (Aktiebolagslagen) came into force in Sweden on I January 1977 . Under Section 14 (3) of this Act, any company which in its own right or through a subsidiary holds more than 90% of the shares and more than 90% of the voting rights of another company is entitled to purchase the outstanding 10% of the shares of that other companv . For their part, persons holding any of the outstanding shares are entitled to have them purchased . The price at which the transactions are made is not specified by law, except where the purchasing company has acquired the greater part of the shares through a public offer . Paragraph 3 of the abovementioned rule then specifies that the purchase price 1'or the outstanding shares shall be equivalent to the public offer price, unless there are specific reasons to decide otherwise . Paragraphs 1 to 3 of Section 14 (9) of the Swedish Companv Law (Aktiebolagslagen) are worded as follows : (TRANSLATION) "9 (1-3) : Where a parent company in its own right or through an intermediary holds more than 9/10ths of the shares and more than 9/lOths of the votes in a subsidiary company, it mav purchase the outstanding shares from other shareholders of the subsidiarv company concerned . A shareholder owning any of the outstanding shares is entitled to have his shares purchased . In the event of a dispute concerning whether or not there is a right to purchase or an obligation to purchase, or concerning the amount of the purchase, the matter shall be referred to three arbitrators by virtue of the Arbitration Act (1929 : 1945), subject to any provision to the contrarv in this Section . Section 18, paragraph 2 of the said Act, concerning the time limit allowed for the arbitration award, shall not applv .
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Where the parent companv has acquired the greater pa rt of its share in the subsidiary company through a public offer to shareholders to sell their shares to the parent companv at a ce rtain price, the price at which outstanding shares are purchased shall be equivalent to that price, unless there are specific reasons to decide otherwise . " This last-mentioned provision had no counterpart in the former Company Act of 1944 . The reason for it is given in the Government Draft (1975 : 103) proposing the new legislation . According to the Draft, it would be unreasonable if, once the offer had been accepted by the great majority ot' shareholders, the remaining shareholders could obtain a better price through compulsorv purchase procedure, which, in the Government's view, would then amount to a kind of blackmail against the purchasing company . The rule is not applied if there are specific grounds for deciding otherwise, for instance, it' a long pe riod has elapsed between the public ott'er and the start of the compulsorv purchase procedure, if the information supplied at the time of the public otfer was incomplete or if signiticant new t'acts have arisen since . Any dispute concerning the right or obligation to purchase, or the value of the shares, is referred to three arbitrators in accordancewith the Arbitration Law (Lag on Skiljemiln), which stipulates inter alia that each party shall appoint one arbitrator and that the two arbitrators . thus appointed shall appoint a third . The arbitrators must allow the pa rt ies to present their case either orally or in writing . The arbitration award must bedelivered inwriting and signed by all the arbitrators, who must indicate .the date and place ot' their decision in the award and inform the pa rt ies as soon as possible . An appeal may be lodged with a cou rt of first instance against an arbitration award in the event of one ot' the arbitrators being • improperly appointed or biased, of procedural errors which ntav have inflùenced the decision, or of a dispute over the remuneration of the arbitrators . . . Similar provisions were included in the .formerrl944 Company Act . The right or obligation to purchase only used to -arise, however, if at léast 90% of the shares were owned by the purchasing . - companv .itselP ( and 'not its subsidiaries) . Also, the purchase price used to be based_by .the .arbitrators on the real value of the shares, and any party disagreeing with the arbitration award could appeal for the price to be determined by the courts- .(Article 174, paragraph 2, and Article 233, paragraph 2) . The NK share capital was made up ; of 4 062 000 .itwo-vote shares and 30 000 single-vote shares . In order to acquire the share capital of NK; the company a hlén och Holm Aktiebolag ("ahléns") made alternative offers oi purchase to NK shareholders .
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Bv 7 Julv 1976, Ahlens had acquired 3 660 255 two-vote shares in NK, representing 89 .45% of the share capital . On the same day, ahlens signed an agreement with its subsidiary Aktiebolaget Wessels Ltd, under the terms of which the latter, bv the end of 1976, was to ac9 uire all NK shares still available for purchase . In other words, until 1976, ithléns never owned more than 90% of'the share capital of NK . According to the applicant, the purpose of the agreement was to prevent minoritv shareholders from claiming compulsorv purchase of their shares at their real value, in accordance with the former legislation . On 3 January 1977, ahléns announced ownership of 3 634 126 two-vote shares, while Wessels states that it owned a further 323 640 . as well as 12 229 one-vote shares, rep resenting altogether more than 90% of the NK share capital, so that ahléns was then entitled to purchase all the remaining shares . In the event of disagreement over the purchase, arbitration procedure is set in motion under the terms of Section 14 (10) of the Company Act, which reads as follows : (TRANSLATJON) "10 . Where a parent companv wishes to buv up the shares of a subsidiary companv by virtue of A rt icle 9 and no agreement can be reached in the ma tt er, the parent companv shall ask the Board of Directors of the subsidiarv company in writing to submit the dispute to arbitration and to appoint an arbitrator. Upon receiving such a request, the Board of Directors of the subsidiary company shall without delav, bv means of notices published in . . . (cert ain newspapers), ask shareholders whom the purchasè ofTer concerns to submit to it in writing the name of their arbitrator within 15 days of publication ot'the notices . The same request must be sent by le tt er to all the shareholders concerned whose address is known to the company . If all the shareholders appearing on the share register concerned with the purchase olTer have failed to appoint a common arbitrator within the prescribed time limit, the Board of Directors of the subsidiary company shall ask the Regional Court to appoint an administrator, who shall in turn invite the Executive Office to designate an arbitrator and shall defend the interests of absent shareholders in the dispute . " In contpliance with these rules, the Board of Directors of lthléns, in a letter dated 3 January 1977, asked its counterpa rt at NK to submit the ma tt er of'the purchase of outstanding shares to arbitration . At the same time . Xhléns announced the appointment of Mr Ltifgren, cha rt ered accountant, as arbitrator . Also on 3 Januarv, the Board of Directors of NK informed its shareholders that they should appoint an arbitrator . As the shareholders failed t o
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do so . the Board asked the Regional Court (Tingsrëtt) ot' Stockholm to appoint an administrator, and one was duly appointed on 19 January 1977 . On 21 January 1977, at the request of the administrator, the Regional Administration (Lansstyrelsen) ot' Stockholm appointed Mr Olsson . chartered accountant, as second arbitrator . Mr Lüfgren and Mr Olsson then agreed to appoint Professor Nial as third arbitrator and President of the court of arbitration . In their partial decision of 22 November 1977 . the arbitrators decided that ahléns was entitled to purchase the outstanding shares of NK for a price which remained to be determined . They also declared ahléns as from that time the owner ot the outstanding shares, adding that, under current legislation, there was no appeal against their decision . ahléns asked for the purchase price of the shares to be fixed at the price at which the majoritv of shareholders had voluntarily sold their shares at the time of the public oHer, which amounted, according to its calculations, to 46 .22 Swedish kr . per share . The minoritv shareholders held that Article 9, paragraph 3, did not applv in the event and that the real value of the shares was substantially higher than the proposed price . The applicants maintain that the real value amounted in effect to about 150 kr . Ms Anne-Marie Malmstrüm also claimed the sum of 4 030 kr . for expenses incurred in the course of arbitration proceedings . On 5 September 1978, after seven hearings of the parties, the arbitrators issued their final decision . They declared that Article 9 . paragraph 3, did in fact apply in the circumstances, and added that it was not possible to determine the "objective" value ot' the shares, since that would imply resorting to suppositions and subjective judgments . In their opinion, the intention in the provision contpelling minority shareholders to accept a price agreed to by the majoritv was that the rule should apply even in the event ot' the possibility ot' a substantially higher valuation . The arbitrators nevertheless made an estimation ol' the value of the shares and said that, although the liquidation value could be roughly eslimated to be higher than the price offered by ahléns, the ditTerence was not such as to render Article 9, paragraph 3, of the new Company Act inapplicable . In accordance with that rule, thev established the share purchase price at 53 kr ., which included 46 .89 kr . for the actual share value and 6 .11 kr . for dividends accrued up to the day of the decision . Ms Anne-Marie Malmstrtim was awarded 1 530 kr . for arbitration costs .
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COMPLAINTS 1 . The applicants claim that they were obliged to sell their NK shares for a price below their real value . Mr Lars Bramelid claims that he received 53 kr . for each share, although he estimates their real value at around 150 kr . Ms Anne-Marie Malmstrtim claims that, by the arbitrators' own reckoning, the real share value amounted to 64 .25 kr . on 3]anuary 1977, or 37% more than the price tinallv established . The applicants claim that they cannot have been deprived of their possessions for a price below their real value on grounds of public interest, since the "expropriation" was carried out by a private company . They therefore allege a breach of Article 1 of the First Protocol . 2 . The applicants further maintain that under Swedish legislation an arbitration award cannot be challenged before the ordinary courts unless there is proof of an obvious procedural defect or bias on the part of an arbitrator . In their opinion, the opposing party could have influenced the choice of arbitrators . Even though there was no evidence which could cast anv doubts on the personal integrity of the arbitrators, the latter could not be considered to fulfil the conditions required by an independent and impartial tribunal, established by law, since the arbitration proceedings were held in private and the decision was not delivered in public . The applicants therefore claim a breach of Article 6, paragraph 1, of the Convention . Thea also maintain that the Company Act in force prior to 1977 allowed arbitration awards to be challenged before the ordinarv courts . Under that legislation, the arbitrators were furthermore allowed to take the real value into consideration when establishing the price of shares . They claim that their rights under the Convention were clearly infringed as a result of the change in legislation . They maintain, therefore, that full responsibility for this state of affairs rests with the Swedish Government, since the new legislation is contrary to the interests which the Convention seeks to protect . They claim that, in breach of Article 13 of the Convention, they were left no effective means of upholding their rights before a national authority . 3 . Finally . Mr Lars Bramelid claims damages for the "expropriation" of his shares amounting to 30 000 kr . at the rate of 100 kr . per share . Ms Anne-Marie Malmstrdm claims damages for the "expropriation" of her share amounting to 100 kr., plus 2 500 kr . of legal expenses incurred in the course of arbitration proceedings which were not awarded by the arbitrators, together with all other expenses incurred in the course of proceedings bet'ore the Commission .
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THE LA W 1 . a) The applicants claim that they were compelled to surrender their NK shares for a price below their real value . In their view, the,v were deprived of their possessions in breach of Article I of the First Protocol, since there was no public interest involved . They claim a breach of Article I of the First Protocol, which reads as follows : "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjovment of his possessions . No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law . The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of' property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties . " The European Court of Human Rights has defined the general purpose ot' that provision as follows : "Bv recognising that evervone has the right to the peaceful enjoyment ot' his possessions, Article I is in substance guaranteeing the right of property . This is the clear impression left bv the words 'possessions' and 'use of property' (in French : 'biens', 'proprlété', 'usage des biens) ; the 'travaux préparatoires', l'or their part, contirm this unequivocally : the drafters continuall-v spoke of 'right of property' or 'right to property' to describe the subjectmatter of the successive drafts which were the forerunners of the present Article 1 ." (Eur . Court H .R ., Marckx case, judgment of 13 June 1979, Series A, No . 31, paragraph 63) . b) It should tirst ot' all be seen whether the right referred to in Article I of the First Protocol applied in the case of company shares . A company share is a complex thing : certit'ving that the holder possesses a share in the company, together with the corresponding rights (especially voting rights), it also constitute, as it were, an indirect claim on company assets . In the present case, there is no doubt that the NK shares had an economic value . The Commission is therefore ot'the opinion that, with respect to Article 1 of the First Protocol, the NK shares held by the applicants were indeed "possessions" giving rise to a right of ownership . c) The parties' submissions are clearly based essentiallv on the second sentence ot' the tirst paragraph of Article 1, since the applicants claim that they were deprived ot'their possessions without this being in the public interest and without fair compensation .
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Although there is no reference to "expropriation" as such in the Article, its wording, especiallv the phrase "deprived of his possessions except in the public interest" and the ret'erence to the "general principles of international law", shows clearly that it is intended to refer to formal (or even de facto) expropriation, that is to say the action wherebv the State lays hand-or authorises a third party to lav hands-on a particular piece of property l'or a purpose which is to serve the public interest . This interpretation is contirmed by the "Travaux préparatoires" for Article I of the First Protocol . The Swedish legislation about which the applicants complain is something completely diflerent . It is the practical expression ot' a general legislative policy towards private companies and concerns principallv relations between shareholders . The general intention of this type of legislation is naturally to favour whatever interests are considered most worthy of protection, which has nothing to do with the notion ot"'public interest" as it arises in the context of expropriation .
The Commission is therefore of'the opinion that the second sentence of the tirst paragraph of' Article I of the First Protocol d(es not apply to the applicants' present complaint . d) The Commission then has to examine whether the obligation imposed on the applicants under Swedish law to surrender their shares to ahléns, the majoritv shareholder of NK, constituted an impairment of their right to the peaceful enjovment of their possessions, as stipulated in the tirst sentence of the first paragraph of Article I of the First Protocol . As the Commission has just pointed out, the obligation imposed in certain circumstances on minority shareholders to surrender their shares to a majority shareholder arises from company legislation governing relations between shareholders . In all the States Parties to the Convention, the legislation governing private law relations between individuals, including legal persons, includes rules which determine the effects of these legal relations with respect to propertv and, in some cases, compel a person to surrender a possession to another. Examples include the division of inherited propertv, especially agricultural, the division of matrimonial estates, and in particular the seizure and sale of property in the course of execution . This type of rule, which is essential in anv liberal societv, cannot in principle be considered contrary to Article I of the First Protocol . Referring, mutatis mutandis, to the opinion expressed by the Court regarding relations between the State and the individual (cf. the Sporrong and l .bnnroth case, judgment ot 23 September 1982, paragraph 69), the Commission must nevertheless make sure, that in determining the effects on property of legal relations between individuals, the law does not create such inequality that one person could be arbitrarily and unjustly deprived of property in favour of another .
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In the present case, the Commission is of the opinion that Swedish law, which in certain circumstances obliges minority shareholders to sell their shareholdings for a price determined by arbitrators, while allowing them the right to have them purchased on the same terms, cannot be said to create inequality in their dislavour such as to constitute a violation ot' the right to enjoyntent ot possessions . The applicants pointed out that the new law, which came into force on I January 1977, t'acilitated conipulsory share purchase procedure, since it no longer required, for this to come into operation, that the 90% of the shares be held by a single contpanv . This argument is admissible only insofar as the applicants had acquired their shares in NK before I January 1977 . In anv event, in the Comntission's view, the right ot' a person to the peacet'ul enjovment of his possessions cannot be invoked as an impediment to the introduction of changes, as and when necessarv, in the rules of private law afï'ecting the property of' individuals, provided, of course, that the atbrementioned principle of balance is dulv respected . Lastly, with regard to the circumstances of the present case, the Commission cannot overlook the fact that the price of the applicants' shares was established by qualified arbitrators, in a carefully reasoned decision and by reference to criteria which, notwithstanding the applicants' objections, would not appear to be arbitrary or unreasonable .
The Commission accordingly does not find that there has in the event been anv infringement of the applicants' right to the peaceful enjoyment of their possessions as guaranteed in the first sentence of the tirst paragraph of Article I of the First Protocol . e) Having arrived at this conclusion, the Commission saw no need to investigate further whetherthe respondent Government would be justified in citingthe second paragraph of that article, since the applicants were not relying on it . The above considerations are in fact suf'ticient to establish that the present complaint is manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27, paragraph 2 of' .the Convention . 2 . a) 'I'he applicants claim that the arbitrators who ordered the compulsory purchase ol' their sliares and established the selling price do not constitute an independent and impâitial tribunal established by law, that their proceedings are conducted in private and that by law their decision cannot be challenged before the ordinarv courts unless there is conclusive evidence of an obvious procedural defect or bias on the part of an arbitrator . They also claim that the opposing party was able to influence the appointment ot' the arbitrators . Hence they claim a violation of the rights they enjoy bv virtue of Article 6, paragraph I, of the Convention, which reads :
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"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or national securitv in a democratic societv, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice . " b) The respondent Government claims that the arbitrators' first decision cannot be examined by the Commission as the time-limit for application had expired . Under the terms of Article 26 of the Convention : "The Commission mav onlv deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six ntonths from the date on which the final decision was taken . " The Commission points out that the arbitrators delivered two separate decisions : the partial decision of 22 November 1977 authorising the compulsory purchase of outstanding NK shares by ahléns, and the final decision of 5 September 1978 prescribing the compensation to be paid . The Commission further points out that six months after the first decision the applicants were still unaware of the price that would be paid for their shâres . The applicants claim in particular that thev had to surrender their shares for a price below their real value . Since the purchase price was not established until the tinal decision of 5 September 1978, the Commission is of the opinion that this last decision should be considered as the "tinal decision" . As the applications wére submitted on 26 February 1979, the sixmonth time-limit prescribed in Article 26 of the Convention was coniplied with . c) The Commission considers that the arbitration procedure did have a direct bearing on private civil rights and obligations and accordingly concerned civil rights and obligations within the meaning of Article 6, paragraph 1, a point which is indeed not denied by either of the parties . Article 6, paragraph 1, does not require that everv decision conceming the determination of civil rights and obligations should be taken by an organ described as a court in domestic legislation, provided that it mav be considered as a tribunal within the meaning of Article 6, paragraph I . of the Conventio n
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(ct. Eur . Court H .R ., Ringeisen case, judgment of 16 Julv 1971, para . 95) . Furt hermore, it is not opposed to a decision of this kind being taken in the tirst instance bv an organ which is not a cou rt provided that the case may then be brought within a reasonable time before a cou rt which is competent to judge it both as to the law and as to the facts (cf. Application No . 7987/77, Dec . of 13 .12 .79, D .R . 18, pp . 31, 42) . Lastly, there is nothing in the Convention to prevent a person from renouncing the exercise of certain rights guaranteed under Article 6, paragraph I, in the case ot' a dispute involving civil rights and obligations, provided that the person's decision is taken freely and without coercion (cf . Application No . 1197/61, D .R . 8, pp . 68, 73 ; Deweer case, report of the Conimission of 5 October 1978, paragraph 55) . In the present case, the Commission is required to examine whether the arbitrators who decided on the contpufsory purchase and price of the applicants' shares constituted a tribunal within the meaning of Article 6, paragraph I . whether they offered sufficient guarantees of independence and intpartialitv and whether their proceedings were fair and public, as required by that Article . It' the answer to anv of these questions should be negative, it should then examine whether the recourse to a court provided for in Article 21 ot the Swedish Arbitration Act, despite its limited character, permits it to be concluded that the applicants were duly aN'orded the guarantees referred to in Article 6, paragraph 1 . Lastly, the Commission might have to exaniine whether, in the light of Section 14 (9) and (10) of the Swedish Company Act, the acquisition and possession ot' a share in a private companv under Swedish law does not imply tacitly renouncing the exercise of sonte of the rights guaranteed under Article 6, paragraph I, ot' the Convention, where the compulsory purchase of such a share is concerned . The Commission is of' the opinion that as the case stands at present, the applicants' complaints founded on Article 6 cannot be declared inadmissible and that the problems they raise are sufficiently contpfex to require consideration of the merits . They must therefore be declared admissible . 3 . Finallv, at the Commission's hearing of 12 October 1982, the applicants claimed that thev had not been afTorded an efTective remedy in Sweden against alleged violations of their rights under the Convention and referred in that respect to Article 13, which reads as follows : "Everyone whose rights and freedom as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedv before a national authority notwithstanding the violation has been committed by persons acting in an ofticial capacity ."
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The Comntission considers that, rather than a separate complaint, this constitutes a specific legal aspect of their complaints against the procedure of compulsorv purchase and establishment of the purchase price of their NK shares . It considers therefore that these claims should be dealt with in the sante way as the aforementioned complaints based on the terms of Article 6, paragraph 1 . For these reasons, the Commissio n DECLARES INADMISSIBLE the applicants' complaint alleging that the compulsory purchase of their shares constitutes a violation ot Article I ot'the First Protocol ; DECLARES ADMISSIBLE the remainder of the applications .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8588/79;8589/79
Date de la décision : 12/10/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : BRAMELID et MALMSTRÖM
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-12;8588.79 ?

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