La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1982 | CEDH | N°9017/80

CEDH | MCGOFF c. SUEDE


modifier quoi que ce soit après l'audition . Il Paut relever cependant que, dans une procédure non contentieuse, le jugenient de lère instance est susceptible d'être revu daus son intégralité par la juridiction supérieure, laquelle est habilitée à examiner le t'ait comme le droit . Le requérant avait donc la possibilité réelle de présenler son point de vue sur les déclarations de ses enfants, au ninins devant le tribunal régional de Vienne . Cette juridiction a examiné son appel où il exposait de tait son point de vue sur ces déclarations .

Cependant, coninte le requérant ne sentble pas avoir précisé le genre de questi...

modifier quoi que ce soit après l'audition . Il Paut relever cependant que, dans une procédure non contentieuse, le jugenient de lère instance est susceptible d'être revu daus son intégralité par la juridiction supérieure, laquelle est habilitée à examiner le t'ait comme le droit . Le requérant avait donc la possibilité réelle de présenler son point de vue sur les déclarations de ses enfants, au ninins devant le tribunal régional de Vienne . Cette juridiction a examiné son appel où il exposait de tait son point de vue sur ces déclarations . Cependant, coninte le requérant ne sentble pas avoir précisé le genre de questions complénicutaires qu'il aurail tallu poser aux enfants, le tribunal n'a pas cru bon d'ordonner une nouvelle audilion . La Comniission estime que, dans ces conditions, il n'v a pas à cet égard non plus, apparence de méconnaissance des priucipes de l'équité du procès .
Ce griel du requéraut doit donc étre rejeté coinnie manifestement nial fondé au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention .
- 71 -
APPLICATION/REQUETE N° 9017/80 Anthony McGOFF v/SWEDEN Anthony McGOFF c/SUÉD E DECISION of 13 October 1982 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 13 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, purugraph 3, of the Convention : This provision lays dowrr arr unconditiottal obligation upon the Contracting State to briag autornatically and promptly an arrested person before a judge . without it beirrg necessary rhat he appeals against the initial decision orderitig his deteruion .
Article 5, parugraphe 3, de la Convention : Cette dispositiorr impose ruee obligation irrconditiomrelle de traduire rapidement la personne arrêtée devant un juge, sans que cette persomre ait, pour cela, à recourir coutre la décisiort initiale ordonnant la détention .
(francais : voir p . 74)
Summary of the re levant facü
On 27 October /977 the Stockholrn City Court issued a warraut for the applicant's anest who was wanted for trafrc in drugs . Anested in July 1979 in the Netherlands . he was extradited to Sweden on 24 Jamtary 1980 a trd put in detention in the main prison in Stockholrn ttpon his arrival . The applicant . who invokes Artlcle 5, paragraph 3 of the Convention, alleges before the Commission that upan his arrival in Swedea he was not brought pronrptly before a judge . In accordance with Chapter 24. Section 18 of the Code of Criminal Procedure, the applicatit was brought before the District Court on 8 February 1980 with a view to the continuation of his deterrtio n
- 72 -
The respottdent Government argues that the applicant conld at all times have appealed against the warrant of arrest oJ 27 October 1977. the legal basis of his detention . which would have enabled hint to appear earlier before a judge .
THE LAW (Extract ) The applicant has invoked Article 5 (3) of the Convention and complained that he was not brought promptly before a judge after he was placed in detention in Stockholm on 24 January 1980 . The Commission has tirst examined the Government's submission that the applicant has ttot exhausted domestic rentedies available to him, notably the possibility of appealing to the Court of Appeal against the detention order ot 27 October 1977 . However, the Commission can not accept the Government's submission l'or the following reasons : Article 5 (3) provides inter alia that everyone arrested or detained in accordance with the provisions of Article 5(1) (c) shall be brought promptly before a judge or other ol'ficer authorised by law to exercise judicial power . The Commission is of the opinion that the said provision lays down an uuconditional obligation upon the Contracting States to bring automatically aud prontptly, an arrested or detained person before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power .
A system by which the person arrested or detained pursuant to Article 5(1) (c) of the Convention must himself appeal against the initial decisiou ordering his arrest or detention before he is brought before a judge, is uot a systeni which fulfils this obligation . The Governntent's submission that the applicant did not exhaust doniestic rentedies must therefore be rejected . The Contntission recalls that the legal basis for the applicant's detention was a detention order issued by the City Court of Stockholnt on 27 October 1977 aud that under Swedish law, it was therefore not necessary to bring the applicant before a judge following his arrival in the detention in Stockholnt on 24 Januarv 1980 . It is furthermore recalled that the applicant was brought before a Court on 8 February 1980 . i .e . after 15 days . and that the Court decided to prolong the applicant's detention .
- 73 -
The Commission has carried out a prelimina ry examination of the question wether Article 5( 3) of the Convention requires that the applicant in the circumstances of the present case should have been brought promptly before a judge t'ollowing his detention on 24 January 1980 . and if so, whether 15 days tulfilled the requirement of prompdy . The Commission considers that on this point the case raises impo rtant and complex issues concerning the interpretation of Article 5( 3), whose determination requires an examination of the nterils of this complaint .
It follow•s that none of the grounds set out in A rt icle 27 of the Convention which require the Commission to declare the complaint inadmissible has been established and that it must therefore be declared admissible .
Résumé des faits perrinent s Le 27 octobre 1977, le tribunal de Stockholnt a décerrré un mandat d'arrêt contre le requérant, recherché pour traf+c de stupéfiartts .
Arrété en juillet 1979 aux Pays-Bas, il frtt extradé à la Suède le 24janvier 1980 et, à son arrivée, Jut placé en détention à!a prisort principale de Stockholnt . Le requéram, qui irrvoque l'article 5. par . 3, de la Conventiort . allègue devant !u Comntissiort qu'à son anivée en Suède il rra pas été aussitàt traduit devant un juge.
En application du Clrapitre 24, par. 18 du Code de procédnre pénale. le requéraut fut présenté au triburta l de district le 8 février 1980 ert vue d'nrre prolongation de sa détention défendeur fait valoir que le requérant aurait pu en .LeGouvrnmt tout tentps recourir contre le rnandat d'arrêt du 27 octobre 1977, base légale de sa délerttiott, ce qui lui aurait permis de comparaitre plus t ô t devaat urr juge .
- 74 -
(TRADUCTlO M
EN DROIT (Extrait ) Le requérant a invoqué l'article 5, paragraphe 3, de la Convention pour se plaindre de n'avoir pas été traduit devant un juge dès après son incarcération à Stockholm le 24 janvier 1980 .
La Contniission a d'abord examiné l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant n'aurait pas épuisé les recours à sa disposition, notamment la faculté d'interjeter appel devant la Cour d'appel du mandat d'arrêt du 27 octobre 1977 . Cependant, la Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouveruentent et ceci pour les raisons suivantes : L'article 5, paragraphe 3, prévoit notamment que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe I(c) de l'article 5, doit être aussit8t traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des l'onctions judiciaires . La Commission estime que cette disposition impose aux Etats contractants l'obligation inconditionnelle de traduire automatiquement et rapidement la personne arr@tée ou détenue devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . Or, un système dans lequel la personne arrêtée ou détenue conformément à l'article S, paragraphe 1(c) de Ia Convention doit elle-même, avant d'être traduite devant un juge, faire appel de la décision initiale ordonnant son arrestatiott ou sa détention, ne répond pas à cette exigence .
L'argument du Gouvernement selon lequel le requérant n'aurait pas épuisé les recours internes doit donc être rejeté . La Commission rappelle que le fondement juridique de la détention était eu l'espèce un mandat d'arrêt décerné par le tribunal cantonal de Stockholm le 27 octobre 1977 et qu'endroit suédois il n'était donc pas nécessaire de traduire le requérant devant un juge dès après son incarcération à Stockholm le 24 janvier 1980 . 11 faut en outre rappeler que le requérant a comparu devant un tribunal le 8 février 1980, soit quinze joursplus tard et que ce tribunal a décidé de prolonger sa détention . La Commissiona procédç à un exanten préliminaire du point de savoi r si l'article 5, paragraphe 3, de la Convention exigeait que, dans les circonstances de l'espèce, le requéraut soit traduit devant un juge dès après son incarcération le 24 janvier 1980 et . dans l'atlirmative, si le délai de quinze jours répondait à cette coudition de célérité . La Commission estime que, sur ce point, l'affaire soulève des questions importantes et complexes relatives à l'interprétation d . el'artic5,pgh3quaelntpordéci,uexamnfod II s'ensuit qu'aucun des motifs d'irrecevabilité que prévoit l'article 27 de la Commission n'étant établi, le grief doit étre déclaré recevable .
-75-
-~r: .~


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9017/80
Date de la décision : 13/10/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : MCGOFF
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-13;9017.80 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award