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07/12/1982 | CEDH | N°9578/81

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 9578/8 1
X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/ RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 7 December 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Adicle 26 of the Conventlon : Wherr the cotnplaints relate to proceedings under the Federal Restitution Act (Brurdesrückerstattungsgesetz), the appeal to the Supreme Restitution Court is a remedv which must be exhausted.
AAicle 26 de la Conventlon : S'agissant de griefs portant sur une procédure selowr la !oi féd

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APPLICATION/REQUÉTE N° 9578/8 1
X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/ RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 7 December 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Adicle 26 of the Conventlon : Wherr the cotnplaints relate to proceedings under the Federal Restitution Act (Brurdesrückerstattungsgesetz), the appeal to the Supreme Restitution Court is a remedv which must be exhausted.
AAicle 26 de la Conventlon : S'agissant de griefs portant sur une procédure selowr la !oi fédérate allemande sur les restitutions (Bundesrückerstattungsgesetz) . le recours à la Cour suprême des Restitutions est un recours qui doit être épuisé.
(%rar t•uis : ooir p . 220)
THE FACTS
The applicant is an Austrian citizen born in 1907 and resident at E . in Switzerland . His petition to continue restitution proceedings, which had been terminated by a settelenient in 1966, was refused by the Regional Court (Landgericht) of Berlin on 18 Septeniber 1980 and, on his immediate appeal (sofortige Beschwerde) . by the Court of Appeal (Kammergericht) of Berlin on 2 February 1981 . The applicant alleges violations of Article 6 of the Convention . He subntits that he has exhausted "domestic" remedies by appealing to the Court of Appeal and that he was not required under Article 26 of the Convention to address a petition for review (Überprüfungsantrag) to the Suprente Restitution Court (Oberstes R(ickerstattungsgericht) of Berlin . He argues that the Supreme Restitution Court does not form part of Ihe German systeni of judicial remedies and relies in this respect on a decision in which th e
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German Federal Constitutional Court declared itself incompetent to review decisions of the Supreme Restitution Cou rt (BVerfGE 22 . 91) .
THE LA W The applicant invokes Article 6 of the Convention which guarantees a fair hearing in the determination of "civit rights" . The question therefore arises whether the refusal of his petition, to continue restitution proceedings terminated by a settlement, involved the determination of "civil rights" in the sense of this provision . The Commission refers on this point to its decisions on the admissibility of Applications No . 5573/72 and 5670/72 (Decisions and Reports 7, p . 8) . concerning the question whether claims under the Federal Restitution Act can be considered as civil rights, and Application No . 5495/72 (Collection of Decisions 45, p . 54), concerning a request for reopening of civil proceedings concluded by a final judgment that had acquired the force of res judicata .
In the present case the Commission does not feel called upon to determine the above question under Article 6 as it finds that the application is in any event inadmissible under Article 26 of the Convention . This provision states that the Commission may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of internationat law . The Commission considers that the petition for review to the Supreme Restitution Court of Berlin, under Article 7 of Law No . 25 of the Allied Kommandantura Berlin on the Supreme Restitution Court, is a domestic remedy within the meaning of Article 26 of the Convention . The basis of the rule of exhaustion of domestic remedies is the consideration that, before proceedings are brought in an international tribunal, the State answerable must have had an opportunity of redressing the alleged damage by domestic means within the framework of its own legal system ; the remedies to be exhausted before recourse to international jurisdiction comprise the entire system of legal protection as established by the corpus of municipal law (Application No . 712/60, Retimag v . Federal Republic of Germany, Yearbook 4, pp . 384, 400, with further references) . The Commission considers that the special system of remedies in matters of restitution in West Germany and Berlin forms part of the corpus of German ntunicipat law also in so far as it was enacted by the Occupying Powers and includes special international tribunals, namely the Supreme Restitution Courts for West Germany and Berlin . The Commission notes that this system of remedies was provided for West Germany by the occupation laws and afterwards by the Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and of the Occupation, under which the Supreme Restitution Court in West Germany was set up, and that it was enacted for Berlin b y
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legislation of the Allied Kommandantura including Law No . 25, under which the Supreme Restitution Court of Berlin was established . The Commission already observed in its decision on the admissibility of Application No . 235/56, concerning restitution proceedings which terminated in the Supreme Restitution Court set up in West Germany, that "the system of remedies in matters of restitution", provided by the occupation laws and afterwards by the Paris Agreements, is "a very special one, the lower courts being German courts and the final court being in the earlier period a court of the Occupying Power and afterwards the Supreme Restitution Court" . The Commission found that in that case the Supreme Restitution Court's decision rejecting the first applicant's appeal "finally exhausted the remedies provided under the occupation laws and the Paris agreements" (Yearbook 2, pp . 256, 304) . The Commission considers that its above statement concerning the Supreme Restitution Court in West Germany applies mutatis mutandis to the Supreme Court of Berlin . It further finds that the Supreme Restitution Court of Berlin fulfils functions of a domestic court of cassation in matters of restitution and that, for this reason too, the petition for review to that Court must be regarded as forming part of the special system of domestic remedies in such matters . The Commission here notes that, under Article 7 (2) of Law No . 25, the Supreme Restitution Court of Berlin is competent to examine a petition for review alleging that a decision taken by the Court of Appeal of Berlin in restitution matters is based on a violation of the law (Gesetzverletzung), and that, under Article 6 (2) (a), it has the power to annul or to modify the restitution decision complained of. The petition under Article 7 of Law No . 25 thus offers a possibility of review as to all legal issues . The Commission finds that, for the above reasons, the Convention procedure can only be regarded as subsidiary to the entirety of the special system of remedies in restitution matters including the petition for review to the Supreme Restitution Court of Berlin . The Commission concludes that the applicant was under Article 26 of the Convention required to exhaust this petition as a "domestic remedy" and that his failure to avail himself of this specific remedy renders his application inadmissible under Article 27 (3) . For these reasons, the Commission
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un citoyen autrichien né en 1907 et résidant à E ., en Suisse . Sa requête en vue de poursuivre une action en restitution qui s'était achevée par une transaction en 1966 a été rejetée par le tribunal régional (Landgericht) de Berlin le 18 septembre 1980 et . à la suite de son recours immédiat (sofortige Beschwerde), par le tribunal régional supérieur (Kammergericht) de Berlin le 2 février 1981 .
Le requérant invoque des violations de l'article 6 de la Convention . Il affirme avoir épuisé les voies de recours "internes" en faisant appel au Kammergericht et ne pas être tenu par l'article 26 de la Convention d'adresser un recours (ÜberprOfungsantrag) à la Cour Suprême des Restitutions (Oberstes Rückerstattungsgericht) de Berlin . Il allègue que la Cour Suprême des Restitutions ne fait pas partie du système allemand de recours judiciaires, se fondant à cet égard sur une décision par laquelle la Cour constitutionnelle fédérale allemande s'est déclarée incompétente pour revoir des décisions de la Cour Suprême des Restitutions (BVerfGE 22 . 91) .
EN DROIT Le requérant invoque l'article 6 de la Convention qui garantit qu'en cas de contestation po rt ant sur des "droits de caractère civil" la cause doit être entendue équitablement . La question se pose donc de savoir si le rejet de sa requête en vue de poursuivre la procédure de restitution qui s'était achevée par une transaction impliquait la prise d'une décision relative à une contestation sur des " droits de caractère civil" , au sens de ce tte disposition . La Comniission renvoie sur ce point à ses décisions sur la recevabilité des requêtes N°° 5573/72 et 5670/72 ( Décisions et Rappo rt s 7, p . 8), concernant la question de savoir si des g ri efs invoqiés au titre de la loi fédérale sur les restitutions peuvent être considérés comme des droits de caractère civil, et de la requête N° 5495/72 ( Recueil des Décisions 45, p . 54), concernant une demande de réouvert ure d'une instance civile conclue par un jugement détinitit ayant acquis l'autorité de chose jugée . En l'espèce . la Commission ne s'estime pas appelée à trancher la question ci-dessus concernant l'article 6 car elle estime que la requête est, quoiqu'il en soit, irrecevable aux termes de l'article 26 de la Convention . Selon cette disposition, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus .
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La Commission considère que le recours à la Cour Suprême des Restitutions de Berlin selon l'article 7 de la loi N° 25 de la Komntandantura alliée de Berlin, relative à la Cour Suprême des Restitutions, constitue une voie de recours interne au sens de l'article 26 de la Convention . Le fondentent de la règle de l'épuisement des voies de recours es t qu'avant la saisie d'un tribunal international, l'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser le grief allégué par les moyens dont il dispose dans le cadre de son propre système juridique ; c'est l'ensemble dy système de protection légale, tel qu'il est établi par l'ordre juridique interne, qui doit être épuisé avant la saisine de la juridiction internationale (requête N° 712/60, Retimag c . République fédérale d'Allemagne, Annuaire 4, p . 38 5 , 401, avec des références supplémentaires) . La Commission estime que le système particulier de recours en matiére de restitutions qui existe en Allemagne de l'Ouest et à Berlin fait aussi partie de l'ordre juridique interne allemand même dans la mesure où il a été établi par les puissances occupantes et où il comprend des tribunaux internationaux spéciaux, à savoir les Cours Suprêmes des Restitutions d'Allemagne de l'Ouest et de Berlin . La Commission constate que ce système de recours a été prévu pour l'Allemagne de l'Ouest par les lois d'occupation puis par la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l'occupation, qui a créé la Cour Suprême des Restitutions d'Allemagne de l'Ouest, et qu'il a été instauré à Berlin par la législation de la Komniandantura alliée, y compris la loi N° 25 . qui a créé la Cour Suprême des Restitutions de Berlin .
La Commission a déjà observé dans sa décision relative à la recevabilité de la requête N° 235/56, concernant une action en restitution qui s'était terminée devant la Cour Suprême des Restitutions d'Allemagne de l'Ouest, que • le système de recours institué en matière de restitution - par les lois d'occupation, puis par les Accords de Paris, présentait • des traits extrêmement particuliers, les juridictions inférieures étant allemandes et la jurisdiction de dernier ressort étant d'abord un tribunal relevant des puissances occupantes, puis la Cour Suprême des Restitutions . . La Commission a décidé qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour Suprême des Restitutions rejetant l'appel du premier requérant • a finalement épuisé les voies de recours prévues par la législation d'occupation et les Accords de Paris» (Annuaire 2, pp . 257, 305) . La Commission considère que sa déclaration ci-dessus concernant la Cour Suprême des Restitutions d'Allemagne de l'Ouest vaut mutatis mutandis pour la Cour Suprême des Restitutions de Berlin . Elle dit en outre que la Cour Suprême des Restitutions de Berlin remplit les fonctions d'une Cour de cassation nationale en matière de restitution et que, pour ce motif également, il faut considérer le recours à cette Cour comme faisant partie du système particulier de recours internes en la matière . La Commission constate ici, d'une part, qu'aux termes de l'article 7, par . 2, de la loi N° 25, la Cou r - 221 -
Suprême des Restitutions de Berlin est compétente pour connaître d'un recours alléguant qu'une décision rendue par le Kammergericht de Berlin en matière de restitution repose sur une violation de la loi (Gesetzverletzung) et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 . par . 2 (a), elle a le pouvoir d'annuler ou de modifier la décision en cause . Le recours prévu à l'article 7 de la loi N° 25 offre donc la possibilité de revoir toutes les questions juridiques . La Commission estime que, pour les motifs ci-dessus, la procédure prévue par la Convention ne peut être considéré que comme subsidiaire par rapport à l'ensemble du système particulier de recours en matière de restitution, v compris le recours à la Cour Suprême des Restitutions de Berlin . La Commission en déduit qu'aux termes de l'article 26 de la Convention le requérant étant tenu d'exercer ce recours en tant que .voie de recours interne» et que son omission d'avoir fait usage de cette voie de recours spécifique a rendu la requête imecevable, aux termes de l'article 27, par . 3 .
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9578/81
Date de la décision : 07/12/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-12-07;9578.81 ?

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