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05/03/1983 | CEDH | N°9615/81

CEDH | Société X. c. ROYAUME-UNI


AAPPLICATION/REQUETE N° 9615/8 1 X . Company v/the UNITED KINGDOM Société X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 5 March 1983 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 5 mars 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article : 0 of the Convention : This provision can be iuvoked by a legal person who is the editor and publisher of nmga :iues . Arilcle '0, paragraph 2 of the Convention : The seizure and forfeiture of a publication are rneasures "prescribed by law", if they are executed on the tenitory to which the law applies, inespective of the foreign destination oj this

publication . Protection of morals does not only have regard t...

AAPPLICATION/REQUETE N° 9615/8 1 X . Company v/the UNITED KINGDOM Société X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 5 March 1983 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 5 mars 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article : 0 of the Convention : This provision can be iuvoked by a legal person who is the editor and publisher of nmga :iues . Arilcle '0, paragraph 2 of the Convention : The seizure and forfeiture of a publication are rneasures "prescribed by law", if they are executed on the tenitory to which the law applies, inespective of the foreign destination oj this publication . Protection of morals does not only have regard to ntoral standards of the likely readers, but also to the State's gerreral i»terst in preveuting the dijjusiou oj immoral pttblicatious jront its tenitory . Article : of the Flret Protocol : The Jbrjeirure of publicarions considered ro be inrmoral falls under tlre second seruence oj the first paragraph . This measure rrtust be regarded as beiug in the "public iruerest" ij it is ntoreover "necessarv"Jôr one of the aints set out in Article 10, paragraph 2 . The measure is canied out under the couditiuns provided for by law . if it was "prescribed by law" within the meauiug oj Article 10 . paragraph 2 .
Article '0 de la Conventlon : Cette disposition peur être invoquée par une personne morale qui édite et diffuse des revues . Article : 0, paragraphe 2, de la Convention : La saisie et la conJiscatiorr d'une publication sont des mesures .prévues par la loi ., lorsqu'elles sont exécutées sur le territoire auquel la loi étend son entpire, abstractiou Jàite de la destination étrangère de cette publication . La protectiou de la morale vise uou seulemeut les nonues nvorales des lecteurs auxquels uue publication est destinée nmis aussi l'iutérBt de 1Etat à -231 -
ce que des publications contraires à la morale ne soient pas dijfusées de san tenitoire. Article !, paregr®phe !, du f4otocole additionnel : La confiscation de publications jugées immorales relève de la deuxième phrase de ce paragraphe . Elle doit être considérée comme d'utilité publique, lorsqu«elle est . par ailleurs, .nécessaire . à l'un des buts énoncés à l'article 10, paragraphe 2. Elle est opérée dans les conditions prévues par la loi . lorsqu «elle est . par ailleurs . «prévue par la loi . au sens de l'article 10, paragraphe 2.
Summery of the fects
( jran(-ais : voir p. 237)
The applicant . a limited liability company* with its seat in the United Kiogdom . is the publisher of illustrated magazines . In April 1978, 151 877 copies of the nraga :ines were seized by the police in the company's warehouse pursuant to a warrant issued under Section 3, paragraph 1 of the Obscene Publications Act, 1959. At the time of the seizure 39 1 copies were awaiting dispatch to customers in England and Wales, 6 609 were awaiting dispatch to custonrers in the United States and the retnaining copies . which were twt yet appropriated to arty oder, were intended for export to Europe. Africa or the United States .
Prior to the seizure . some copies had already been on sale in the United Kingdom without at tractiug auy seizure or analogous measures . In December 1978 the seized magazittes were declared forJ'eited bv the Magistrates' Court under Section 3, paragraph 4 of the same Act . The forfeiture order was uphold on appeal by the Crown Court and the Divisional Court of the Queen's Bench Division . bt May 1981, the House of Lords rejected by a majority decision of fou r to one, the appeal brought by the applicant company, stating in reply to an argumeut raised, that the measures taken by vi rtue of the legislation con- . ceruing obscene publications were applicable both to the ntagazines awaiting export atiori and to those intended for the domestic market . without atty questioa of extratenitorial jurisdiction arising .
Before the Commission the applicant alleges a breach of Article 10 of the Convention aud oj Article I of the First Protocol.
* The applicant company was represented before the Commission by Messrs Offenbach and Co . . solicilors . London .
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THE LA W I . The Contmission finds it convenient to start the examination of this case with a consideration of the applicant company's second complaint, i .e . the complaint of an allegedly unjustified interference with its right to freedom of expression as guaranteed by A rt icle 10 of the Convention . There can be no doubt that the seizure and subsequent forfeiture of about 150 000 copies of a mag az ine found in the company's expo rt warehouse was an interference with its right to freedom of expression . This right can in principle also be exercised by legal persons such as the applicant company, and it can fu rt hermore be invoked not only by the author or editor of a ce rt ain publication, but also by the publisher who purpo rt s to disseminate the information or ideas contained therein by making the necessa ry arrangements for its production and marketing . The principal question then arising is whether or not the above interference with the applicant company's freedom of expression may be justified under the second paragraph of A rt icle 10, i .e . whether it was "prescribed by law" as a measure "necessa ry in a democratic society" for any legitimate purpose, "the protection of morals" being the only purpose among those enumerated in the above provision which may come into account in the instant case . As regards the lirst element, namely whether the restriction was "prescribed by law", the Commission finds that both the seizure and the subsequent order for the forfeiture of the magazines were clearly covered by domestic law, i .e . Section 3, paragraphs 1 and 4 of the Obscene Publications Act 1959 . It has been argued that the English cou rt s trespassed their jurisdiction by holding that the magazines were obscene within the meaning of the English law because the finding that they were tending to deprave or corrupt their likely readership was made in relation to foreign subjects residing abroad . However, as the cou rts and in pa rticular the Divisional Cou rt and the majority of the House of Lords have rightly pointed out, there can be no question of an extra-territo ri al effect of the legislation concerned in any sense which would be prohibited by the rules of international law as encroaching on the sovereignty of other States . The magazines were seized and declared forfeited while they were in the territo ry of the United Kingdom, and the competent English cou rts which were especially seized with the matter clearly contirmed the jurisdiction of the United Kingdom authorities to take those measures and fu rthermore found them to be covered by the above provisions of the Obscene Publications Act which were interp reted as extending to art icles destined for expo rt . In these circumstances the Commission can only conclude that the measures in question were indeed autho rised by the English law and thus "pre scri bed by law" within the meaning of A rticle 10 of the Convention . - 233 -
That the underlying purpose of these measures was the "protection of morals" cannot be subject to any doubt . The only remaining issue is therefore the question whether the restriction of certain publications for the protection ot' morals may be considered as being "necessary in a democratic society" if these publications are destined not for the public at home, but for export purposes . It is true that the moral standards and legal policies regarding obscene publications vary greatly from one country to another, and that the restriction of such material must in principle be decided having regard to the standards of the possible readership (cf in this respect the opinions expressed by the Commission and the Court in the Handyside Case) . However, in the case of restrictions imposed on the export of such material, the protection of the morals of the population in the countries of destination is not the only pertinent consideration . The English legislation applied in the present case is not exclusively and maybe not even primarily concerned with the moral protection of the foreign readers . If due to the construction of the words of the Act some consideration must be given to the moral standards of the likely readers, even if they are foreign subjects residing abroad, this is to be considered only as a side effect of the system adopted . As the House of Lords has stated, it is the concrete purpose of the applicable provisions of the Obscene Publications Act to stop persons in England and Wales "publishing obscene matter for gain" . Whatever the ultimate destination of the publications may be, it is the publishing act itself which is morally and legally disapproved in the United Kingdom . This is certainly a legitimate concern for the English legislator, as may also be the additional cousideration that it is undesirable and impracticable to apply a moral double standard according to whether the publication is intended for a domestic or foreign audience . The result of the examination in the present case was that the publications in question, which apparently belonged to the category of so-called "hard pornography", were so clearly obscene that it was not even necessary to take anv evidence on the moral standards of the likely readers abroad . That they were obscene according to accepted English standards was not contested b'v the applicant company itself which did not appeal from the above measures in so far as they related to the 391 copies destined for the inland market . At least in relation to material of this sort it must be considered as a legitimate aim for the United Kingdom legislation, in the interest of the protection of its own moral standards, to prevent the country from becoming the source of a tlourishing export trade . It follows that the measure complained of can be considered as necessary in a democratic society for the protection of morals and thus justiFied under Article 10, paragraph 2 of the Convention . The applicant company's complain t
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must accordinglv be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . 2 . The applicant company has also invoked its ri ght to the peaceful enjoyment of its possessions under A rt icle I of the Protocol tti the Convention, claiming that the above measures amounted to a deprivation of prope rt y which was not in the public interest of the United Kingdom and which fu rt hermore was contrary to the general principles of international law (para . 1) or alternativelv, that they were not necessary to control the use of prope rty in accordance with the general interest of the United Kingdom ( para . 2) . In this connection, the Commission fi rst notes the applicant company's argument that the prope rty in the magazines in question had already passed to foreign purchasers . If this were so, the company would not be entitled to claim to be a victim, within the meaning of Article 25 of the Convention, of a violation of its propert y rights, since it would be only the foreigners concemed who could bring such a claim before the Comniission . However, in view of the finding of the competent English cou rt s that the magazines in fact belonged to the company and that no property rights of foreigners were involved, the Comntission cannot reiect this part of the application as being ratioite personae incompatible with the Convention . The Commission next observ es that the question of the applicability of the lirst or the second paragraph of A rt icle 1 in relation to measures of seizure and fo rtéiture such as in the present case has been determined by the European Cou rt of Human Rights in paragraphs 60 et seq . of its judgment in the Handyside case .
The seizure as a provisional measure comes under the second paragraph, being a lemporarv regulation concerning the use of the property in question pending the tinal decision relating to the forfeiture . In the present case, the Commission has no doubt that this measure was both lawful and necessa ry in the general interest (e .g . to prevent the circulation of magazines in question inside the United Kingdom which would have been unlawful) . It was therefore clearly covered bv Article 1, paragraph 2 . The order that the magazines shall be forfeited, on the other hand, was a deprivation of the applicant company's possessions which, according to the principles developed in the Handyside case, falls to be considered under the second sentence of the first paragraph of Article I . It is this measure which was the subject of the domestic proceedings up to the House of Lords and which the applicant company is now primarily concerned with in its application to the Commission . As regards the question whether or not the deprivation of possessions was in the "public interest", the Contmission accepts the company's proposition that this must be understood as referring to the public interest of th e
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United Kingdom . The specific public interest served by the measure in question in the present case was no doubt the protection of morals . It has been submitted that the United Kingdom should not be concerned with the protection of the morals of foreign subjects residing abroad, but as is apparent from the above considerations under Article 10, this is by no means the exclusive objective of the legislation . If it is justified for the protection of morals in the United Kingdom itself to prevent persons on its territory to engage in the publication of obscene matter for gain, including activities of this kind which serve as the basis of an export trade, then it follows a jortiori that if the measures recurred to for this purpose take the form of a deprivation of possessions, they must also be considered as being in the public interest of the United Kingdom . This is the more so as the term "public interest" is not inherently limited to the protection of morals and clearly encompasses such considerations as the desirability to prevent an export trade in pornographv . As regards the lawfulness of the forfeiting order under the domestic law, the Commission can limit itself to referring once again to the corresponding considerations made above as to whether this measure was "prescribed by law" within the meaning of Article 1 0 . The Commission has already found in this context that the general rules of international law did not have any impact ou the competence of the United Kingdom authorities to take the measure in question . It is by no means an interference with the sovereignty of other nations if a State declares forfeited certain property of a national on its own territory, even if the property in question is intended for export abroad . The State could even take specific measures to prevent an export trade considered to be undesirable without infringing any principle of international law . It follows that the deprivation of the applicant company's property in the pornographic magazines in question was fully covered by Article l, paragraph I of the Protocol to the Convention, and its complaints in this respect must accordingly also be rejected as being manifestly ill-founded . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faite La requérante*, une société anonyme ayant son siège au Royaume-Uni, publie des périodiques illustrés . En avril 1978, 151 877 exemplaires de ces périodiques furent saisis par la police dans les locaux de la société, en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 3, paragraphe l de la loi dite Obscene Publications Act. 1959. Au moment de la saisie, 39 1 exemplaires attendaient leur ecpédition à des clients en Angleterre et au Pays de Galle, 6 609 attendaient leur expédition à des clients aux Etats-Unis et le reste, n'ayant pas encore fait l'objet de commandes, était destiné à l'exportation en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis . Avant la saisie, certains exemplaires avaient déjà été mis en vente au Royaume-Uni et à l'étranger sans provoquer de mesures de saisie ou analogues . En décembre 1978, les esemplaires saisis furent déclarés confisqués par la Magistrate Court, en application de l'article 3, paragraphe 4 de la même loi. La confiscation fut confirmée en appel par la Crown Court puis par la Divisional Court . En mai 1981, la Chambre des Lords rejeta. par quatre voix contre une, le recours de la société requérante en précisant . pour répondre à un moyen soulevé, que les mesures prises en application de la législation sur les publications obscènes étaient applicables aussi bien aux publications destinées à l'exportation qu'à celles deslinées au marché intérieur, sans que !'on puisse y voir un quelconque effet extraterritorial .
Devant la Commission, la société requérante allègue la violation de l'article 10 de la Convention et de l'article 1"' du Protocole additionnel .
(TRADUCTIO M EN DROIT 1 . La Commission estime convenable d'entamer l'examen de cette affaire par l'étude du second grief de la société requérante, celui concernant une ingérence prétendument injustifiée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, que garantit l'article 10 de la Convention .
• La sociéié requérante éiait représemée devant la Commission par MM . Offenbach et Cie, soliciiors à Londres .
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Il est incontestable que la saisie et la confiscation ultérieure de quelque 150 000 exemplaires d'une revue, trouvés dans l'entrepôt de la société et destinés à l'exportation étaient une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression de cette société . En effet, ce droit peut en principe être exercé aussi par des personnes morales comme la société requérante et peut en outle étre invoqué non seulement par l'auteur ou le rédacteur d'une certaine publication, mais aussi par l'éditeur qui se propose de diffuser l'information et les idées contenues dans la publication en prenant les dispositions nécessaires à sa fabrication et à sa commercialisation . La question principale qui se pose alors est celle de savoir si l'ingérence dans la liberté d'expression de la société requérante peut ou non se justifier au regard du second paragraphe de l'article 10 . II faut savoir, autrement dit, si l'ingérence était • prévue par la loi . comme étant une mesure • nécessaire dans une société démocratique . à un objectif légitime :• la protection de la morale . étant le seul des objectifs énumérés dans la disposition ci-dessus qui puisse 4 étre pris en considération en l'espèce . Sur le premier volet, à savoir si la restriction était • prévue par la loi ., la Commission estime que tant la saisie que l'ordre ultérieur de confiscation des revues était clairement prévus par la législation interne, précisément par l'article 3, paragraphes 1 et 4 de la loi de 1959 sur les publications obscènes . La société requérante fait valoir que les tribunaux anglais ont outrepassé leur compétence en déclarant les revues obscènes au sens de la loi anglaise, puisque la conclusion selon laquelle les revues tendaient à dépraver ou à corrompre le lecteur éventuel concernait des ressortissants étrangers résidant à l'étranger . Cependant, comme l'ont souligné à juste titre les tribunaux et notamment la Divisional Court et la majorité de la Chambre des Lords, il ne saurait étre question ici d'un effet extra-territorial de la législation concemée, qui serait prohibé par les règles du droit intemational comme empiétant sur la souveraineté d'autres Etats . En effet, les Ievues ont été saisies et confisquées alors qu'elles se trouvaient sur le territoire du Royaume-Uni et les tribunaux anglais compétents saisis de la question ont nettement confirmé la compétence des autorités du Royaume-Uni pour prendre ces mesures, qu'ils ont en outre déclaré visées par les dispositions susdites de la loi sur les publications obscènes, interprétées comme s'étendant à des articles d'exportation . Dans . ces conditions, la Commission doit en conclure que les mesures litigieuses étaient autorisées par la loi anglaise et donc .prévue(s) par la loi ., au sens de l'article 10 de la Convention . Il ne saurait en outre faire de doute que le but profond de ces mesures ait été la •protection de la morale . . La seule question à trancher est donc celle de savoir si la restriction apportée à certaines publications pour protéger la morale peut être considérée comme .nécessaire dans une société démocratique• si ces pubGcations sont destinées non pas au public national mais à l'exportation .
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Il est exact que les normes morales et les mesures légales concernant les publications obscènes varient beaucoup selon les pays et qu'en principe toute restriction à apporter à la diffusion de ce genre de littérature doit être décidée au vu des normes des lecteurs éventuels (ci . à cet égard les opinions exprimées par la Commission et la Cour dans l'affaire Handyside) . S'agissant cependant de restrictions imposées à l'exportation de ce genre de littérature, la protection de la morale de la population des pays de destination n'est pas la seule considération pertinente . La législation anglaise appliquée en l'espèce ne se préoccupe pas exclusivement ni peut-être même avant tout de protéger la morale des lecteurs étrangers . Si, en raison du libellé de la loi, il faut accorder un certain poids aux normes morales des lecteurs éventuels, même s'ils sont des ressortissants étrangers résidant à l'étranger, ce n'est là qu'un effet secondaire du système adopté . Comme l'a déclaré la Chambre des Lords, les dispositions en question de la loi sur les publications obscènes ont concrètement pour objet d'empêcher quiconque en Angleterre et au Pays de Galles . de publier des documents obscénes à des fins lucratives . . Quelle que soit la destination utime des publications, c'est le fait même de publier qui est en soi moralement et légalement désapprouvé au Royaume-Uni . Il s'agit là certainement d'un souci légitime pour le législateur anglais, à quoi peut s'ajouter aussi l'idée qu'il n'est ni souhaitable ni viable d'appliquer une norme morale double selon que la publication est destinée à un public national ou étranger. En l'espèce, l'examen montre que les publications en question, qui appartiennent semble-t-il à la catégorie de ce qu'on appelle .Ia pornographie dure ., sont si manifestement obscènes qu'il n'était même pas nécessaire de s'enquérir des normes morales des lecteurs éventuels à l'étranger . Leur obscénité au regard des normes anglaises n'est pas contestée par la société requérante elle-même puisque celle-ci n'a pas recouru contre les mesures prises à son encontre pour les 391 exemplaires destinés au marché intérieur . S'agissant de matériel de ce genre, il faut du moins considérer que la législation britannique a pour objectif légitime, dans l'intérêt de la protection de ses propres normes morales, d'empêcher le pays d'étre le point de départ d'un florissant commerce d'exportation . Il s'ensuit que la mesure litigieuse peut être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la morale et, partant, justifiée au regard de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention . Le grief de la société requérante doit en conséquence étre rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . La société requérante a également invoqué le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 - du Protocole additionnel à la Convention, en faisant valoir que les mesures en question équivalaient à une dépossession dépourvue d'utilité publique au Royaume-Uni et qui, de plus, était contraire aux principes généraux du droit intemational (par . 1) ou . à titre subsidiaire , - 239 -
que ces mesures n'étaient pas nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général du Royaume-Uni (par . 2) . A cet égard, la Commission relève tout d'abord l'argument de la société requérante selon lequel la propriété des revues en question avait déjà passé aux acheteurs étrangers . Si tel était le cas, la société ne pourrait pas se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation de ses droits de propriété puisque, seuls, les étrangers concernés pourraient alors présenter ce grief à la Commission . Cependant, vu la constatation faite par les tribunaux anglais compétents que les revues appartenaient en fait à la société et qu'aucun droit de propriété étrangère n'était en jeu, la Commission ne saurait rejeter la requête sur ce point pour incompatibilité ratione personae avec la Convention . La Commission remarque ensuite que la question de l'applicabilité du 1 - ou 2° paragraphe de l'article 1 - à des mesures de saisie ou de confiscation comme celles du cas d'espèce a déjà été tranchée par la Cour européenne des Droits de l'Homme aux paragraphes 60 et suivants de l'arrét qu'elle a rendu dans l'affaire Handyside . La saisie, étant une mesure provisoire, relève du 2• paragraphe puisqu'elle est une réglementation temporaire concernant l'usage du bien en question en attendant la décision définitive sur la confiscation . En l'espèce, il ne fait pour la Commission aucun doute que cette mesure était à la fois légitime et nécessaire dans l'intérêt général (par exemple : pour empêcher la circulation des revues en question à l'intérieur du Royaume-Uni, ce qui aurait été illégal) . Cette mesure est donc manifestement couverte par l'article 1, pàragraphe 2 . Par contre, l'ordonnance de confiscation des revues était bien une dépossession de la société requérante qui, selon les principes mis au point dans l'affaire Handyside, doit étre examinée au regard de la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 1 . C'est cette mesure qui a fait l'objet de la procédure interne jusqu'à la Chambre des Lords et dont la société requérante a maintenant saisi la Commission . Sur la question de savoir si la dépossession était ou non .d'utilité publique ., la Commission souscrit à la proposition de la société selon laquelle il faut entendre cette expression comme concernant l'utilité publique au Royaume-Uni . L'intérêt général spécifique que servait la mesure en question en l'espèce était incontestablement la protection de la morale . La société a fait valoir que le Royaume-Uni ne devrait pas se préoccuper de protéger la morale de ressortissants étrangers résidant à l'étranger, mais comme il ressort du considérant ci-avant concernant l'article 10, tel n'est absolument pas le but exclusif du législateur . S'il est justifié, pour protéger la morale au RoyaumeUni même d'empécher sur son territoire quiconque de publier des documents obscènes à des fins lucratives, notamment par des activités servant de base à
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un commerce d'exportation, il s'ensuit a fortiori que, si les mesures utilisées à cette fin prennent la forme d'une dépossession, celle-ci doit également être considérée comme étant d'utilité publique au Royaume-Uni . D'autant que l'expression .utilité publique• n'est pas en soi limitée à la protection de la morale et englobe manifestement des considérations touchant à l'avantage d'empêcher un commerce d'exportation en matière de pornographie . Quant à la régularité au regard du droit interne de l'ordonnance de confiscation, la Commission peut se borner à renvoyer une fois de plus aux considérations correspondantes formulées plus haut sur le point de savoir si cette mesure était • prévue - par la loi au sens de l'article 10 . La Commission a déjà constaté à cet égard que les règles générales de droit international n'avaient aucune incidence sur la compétence des autorités du Royaume-Uni à prendre la mesure en question . Un Etat ne porte nullement atteinte à la souveraineté des autres nations lorsqu'il déclare confisquer un bien d'un ressortissant sur son propre territoire, même si le bien en question est destiné à l'exportation . L'Etat peut même, sans enfreindre aucun principe de droit international, prendre des mesures expresses pour empêcher un commerce d'exportation jugé indésirable . Il s'ensuit que la dépossession, subie par la société requérante, de biens constitués par les revues pornographiques en question, était pleinement couverte par l'article 1 - , paragraphe 1, du Protocole additionnel à la Convention et que les griefs formulés à cet égard par la société doivent en conséquence être rejetés comme manifestement mal fondés . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUÉ`PE N° 9676/82 Berthe SEQUARIS v/BELGIUM Berthe SEQUARIS c/BELGIQU E
REPORT adopted by the Commission on 13 July 1983 pursuant to Article 30 of the Convention (friendly settlement )
RAPPORT établi par la Commission le 13 juillet 1983 en application de l'article 30 de la Convention ( règlement amiable )
A rt icle I of the Fbst Protocol and A rt icle 13 of the Convention : Impossibility of obtaining the execution of a final judgment ordering the State to pav a particular amount to a private individual. Article 28, litt . ( b), of the Convention : Friendly settlement.
Article 1- du Protocole additionnel et article 13 de la Convention : Impossibilité d'obtenir !'esécution forcée d'un jugement définitif condamnant !'Etat à verser une somme d'argent à un particulier.
Article 28, litt . ( b), de la Convention : Règlement amiable .
INTRODUCTION
(English : see p. 246)
Le présent rapport concerne la requ@te N° 9676/82, introduite contre la Belgique par Mme Berthe Sequaris le 30 octobre 1981 conformément à l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales . La requérante est représentée par Maitre Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles . Le Gouvernement belge est représenté par son Agent, M . J . Niset .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : Société X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 05/03/1983
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9615/81
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-03-05;9615.81 ?

Source

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