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04/05/1983 | CEDH | N°9900/82

CEDH | SYNDICAT X. c. FRANCE


APPLICATION/REQUETE N° 9900/82 X . Union v/FRANC E Syndicat X . c/FRANC E DECISION of 4 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mai 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 25 of the Convention : A professional union, a non governmental orgarrisation, incapab/e to claim to be a"victim" itself. camrot brbtg mr application against a measure which affects its members. The Convention does not allow for an actio popula ri s.
Artlcle 25 de la Convenllon : Un syndicat, organisation non gouvernementale, n'a pas qualité. faute de pouvoir se prétendre

lui-même . victime ., pour introduire une requête dirigée con...

APPLICATION/REQUETE N° 9900/82 X . Union v/FRANC E Syndicat X . c/FRANC E DECISION of 4 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mai 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 25 of the Convention : A professional union, a non governmental orgarrisation, incapab/e to claim to be a"victim" itself. camrot brbtg mr application against a measure which affects its members. The Convention does not allow for an actio popula ri s.
Artlcle 25 de la Convenllon : Un syndicat, organisation non gouvernementale, n'a pas qualité. faute de pouvoir se prétendre lui-même . victime ., pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres.
La Convention ne prévoit pas d'actio popularis .
(English : see p . 263)
Résumé dee faits
L'auteur de la requéte est un syndicat professionnel d'enseignants. Il est représenté par son président. En droit fran ç ais, ce syndicat jouit de la personnalité civile et peut notamment ester en justice pour défendre les intér@ts collectifs de la profession . Le syndicat requérant conteste l'obligation faite aux membres des facultés et écoles assimilées et au .c fonctionnaires de l'enseignement secondaire de résider dans la ville où siège la faculté ou l'école dont ils sont membres, comme le prévoit l'article 1°' du décret du 12 juillet /901, complété par l'article /°' du décret du 26 novembre 1906.
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EN DROIT Le syndicat requérant se plaint de ce qu'aux termes d'un décret du 26 novembre 1906, les fonctionnaires de l'enseignement secondaire sont tenus de résider dans la localité même où ils enseignent, ce qui constitue, à ses yeux, une atteinte au droit au libre choix de la résidence tel qu'il est garanti par l'article 2 du Protocole n° 4 de la Convention . L'article 25 de la Convention stipule notamment que La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention. . . . . Pour se prévaloir de cette disposition, le requérant doit entrer dans l'une des catégories mentionnées à l'article 25 et il doit se prétendre victime d'une violation de la Convention . La Commission est d'avis que le syndicat requérant remplit la première de ces deux conditions : la C .N .G .A . est une association de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit interne français en vertu duquel elle s'est constituée sous la forme juridique d'un syndicat professionnel conformément aux dispositions du titre premier du Livre 111 du Code du Travail . En tant que tel ce syndicat entre dans l'une des catégories de requérant visées à l'article 25 de la Convention, en tant qu'organisation non gouvernementale . En l'espèce, le syndicat requérant en tant que personne morale ne se prétend pas lui-même victime d'une atteinte au droit au libre choix de la résidence garanti par l'article 2 du quatrième Protocole puisque les restrictions législatives dont 'd s'agit ne sont applicables qu'aux personnes physiques, parmi lesquelles les membres du syndicat, mais non au syndicat . Dans la mesure où le syndicat requérant en tant que tel se prétend victime d'une violation de la Convention, la requête doit, par conséquent, être rejetée en vertu de l'article 27, paragraphe 2, comme étant incompatible ralione personae avec les dispositions de la Convention . On peut alors considérer que la requête émane en réalité des membres du syndicat, lequel est habilité par le droit interne à ester en justice, au nom de ses adhérents, pour la défense des intérêts collectifs de la profession . Mais on relève, à ce propos que la requête ne fait état d'aucun cas concret d'un ou plusieurs enseignants déterminés à l'égard desquels une mesure aurait été prise en violation de l'article 2 du quatrième Protocole . - 262 -
Or, la Commission rappelle que seul peut introduire une requête en vertu de l'article 25 de la Convention, celui qui se prétend victime d'une violation de la Convention . Selon une jurisprudence constante de la Commission, confirmée par la Cour européenne des Droits de l'Homme (Arrêt Klass, du 6 septembre 1978, par . 33), l'article 25 n'institue pas au profit des particuliers une actio popularis les autorisant à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention . C'est pourquoi la requête devrait, ici encore, être déclarée irrecevable comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
Summary of the fact s The applicant is a professional union of teachers . represented by its President . In French law, this union possesses legal personality and is, in particular. entitled to take legal proceedings to defend the collective interests of the profession . The union, in its application, challenges the obligation imposed upon those teaching at universities and other institutes of higher education, and upon teachers in seconda ry schools, to live in the town in which the university or school on whose staff they serve, is situated in accordance with the provisions of Article I of the Decree of 12 July 1901, completed kv Article I of the Decree of 26 November 1906 .
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(TRANSLATION ) THE LA W The applicant Union complains that, under a Decree of 26 November 1906, secondary school teachers are required to reside in the town in which they teach, which in its opinion constitutes an infringement of the right to free choice of residence, guaranteed by Article 2 of Protocol No . 4 of the Convention . Article 25 of the Convention provides (inter alia) that :"The Commission may receive petitions addressed to the Secretary General of the Council of Europe from any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in this Convention . . . To rely on this provision, the applicant must fall into one of the categories mentioned in Article 25 and must claim to be a victim of an infringement of the Convention . The Commission considers that the applicant union meets the first of these conditions in that in French domestic law the CNGA is an association of penons with common interests constituting a professional union by virtue of the provisions of Part I of Book 111 of the Employment Code . As such, this union falls into one of the categories of applicants mentioned in Article 25 of the Convention, namely that of a non-governmental organisation . In the present case, the applicant union as a legal penon does not itself claim to be the victim of an infringement of the right to free choice of residence guaranteed by Ar[icle 2 of Protocol No . 4, since the legislative restrictions in question are only applicable to natural persons, including the members of the union, but not the union . Insofar as the applicant union claims as such to be the victim of a violation of the Convention, the petition should consequently be rejected in application of Article 27, paragraph 2, as being incompatible ratione personae with the provisions of the Convention . It might, however, be considered that the application really emanates from the members of the union, which is empowered by domestic law to initiate proceedings on behalf of its members, for the defence of the coBective interests of the profession . However, it is noted in this context that the petition does not mentio n any specific case of one or more teachers alleged to be subjected to a measure constituting an infringement of Article 2 of Protocol No . 4 .
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On this point the Commission recalls that Article 25 of the Convention specifies that an application can only be brought by a person who claims to be the victim of an infringement of the Convention . It has consistently been held by the Commission and confirmed by the European Court of Human Rights (Klass judgment of 6 September 1978, paragraph 33), that Article 25 does not institute for individuals a mind of actio popularis permitting them to complain in abstracto against a law simply because they feel that it contravenes the Convention . The application must, accordingly also in this respect, be declared inadmissible as being incompatible ratione personae with the provisions of the Convention . For these reasons, the Commission
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9900/82
Date de la décision : 04/05/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : SYNDICAT X.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-05-04;9900.82 ?

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