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04/07/1983 | CEDH | N°10083/82

CEDH | R. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION• REQUÊTE N° 10083 , 82
R .v/the UNITED KINGDO M R . c/ROYAUME-UN I DECISION of 4 July 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 8 of the Convention : A person convicted of aiding and abettiug the suicide of third parties . does not suffer an interfereuce with the exercise of his right to respect jor privule life . Article 10 of the Convention : A persou convicted far having provided third parties with inJbrmation helping them to commit suicide . suffers an intérference with the ese

rcise of his right to irnpart information . That interjererrce, prec...

APPLICATION• REQUÊTE N° 10083 , 82
R .v/the UNITED KINGDO M R . c/ROYAUME-UN I DECISION of 4 July 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 8 of the Convention : A person convicted of aiding and abettiug the suicide of third parties . does not suffer an interfereuce with the exercise of his right to respect jor privule life . Article 10 of the Convention : A persou convicted far having provided third parties with inJbrmation helping them to commit suicide . suffers an intérference with the esercise of his right to irnpart information . That interjererrce, precribed by law, is justified by the State's interest in protecting the lives of people against possible abuses in this area (protection oJhealth and preve+uion oj crirr+e) .
Artlele 8 de la Convention : Une persoru+e condurnnée pour assistance au suicide de tiers ue subit pas de ce jait une ingérence daus l'exercice de son droit au respect de sa vie privée . Arilele 10 de la Convention : Urre personne condamnée pour avoir fourni à des tiers des renseignements les aidant à se suicider subit une ingérence dans l'exercice de son droit à commuaiquer des inforntations . Cette ingérence . prévue par la loi. esi justifrée par l'intérêt de IEtat à protégér la vie des personnes coutre les abus possibles à cet égard (protection de la santé et prévention du crin+e).
(/rmrcuis : voir p . 273 )
Summa ry of the relevant facta
The applicant, who is a nrember oj the Voluntary Euthanasia Sociery, EXlT, was convicted and sentenced to /8 ntonths' imprisonment for aiding and abetting suicide and jùr conspiring to aid and abet suicide . He was
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reproached fbr the fact that, whetr consulted bv persous wishing to cornntit suicide, he would anange f'or them to meet a ce rt ain L ., atwther ntember of' the organisation, who assisted them in doing so . The applicant and L . were co-accused at [he same trial. The applicauts' dejeuce was that he only acted out oj compassion for old or sick people .
THE LAW (Extract ) 11 . The applicant has [also] complained that his conviction and sentence under Section 2 ot' the Suicide Act 1961 constitutes a violation of his right to respect for private life, contrary to Article 8 of the Convention . This provision provides inter alia that "everyone has the right to respect for private and familv life . . . " It is subntitted that the offering of assistance to those who wanted to commit suicide t'alls within the domain of private life . 12 . The Commission has previously held that : "the right to respect for private life is of such a scope as to secure to the iudividual a sphere within which he can freely pursue the development and fulfilment of his personality . To this effect he must also have the possibility of establishing relatiouships of various kinds, including sexual, with other persons . In principle, therefore, whencver the State sets up rules for thé behaviour of the individual within this sphere, it interferes with the respect for private life and such interfcrence must be justified in the light of paragraph 2 of Article 8 :" "However, there are limits to the personal sphere . While a large proportion of the law existittg in a given State has some intmediate or remote effect on the individual's possibility of developing his personality by doing what he wants to do, not all of these can be considered to constitute an interference with private life in the sense of Article 8 ot' the Convention . In fact, as earlier jurisprudence of the Contntission has already shown, the claim to respect for private life is automatically reduced to the extent that the individual himself briugs his private lil'e into contact with public life or into close connection with other protected interests . " (Report of the Commission, Bruggemann & Scheuten v . Federal Republic of Germany, DR 10 . pp . 100-115) . 13 . The Comniission does not consider that the activity for which the applicant was convicted, namely aiding and abetting suicide, can be described as talling into the sphere of his private life in the manner elaborated above . While it might be thought to touch directly on the private lives of those who sought to commit suicide, it does not follow that the applicant's rights to privacy are involved . Gu the contrary, the Commission is of the opinion that the acts aiding, abetting, counselling or procuring suicide are excluded from
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the concept of' privacv by virtue of their trespass on the public interest of protectiug lite . as reflected in the criminal provisions of the 1961 Act . 14 . The applicant finally complains that his right to freedom of expression has been infriuged in that he has been convicted under Section 2 of'the 1961 Act for imparting informatiou and ideas to those desirous of committing suicide . 15 . Article 10 states as follows : 1 . Evervonc has the right to IFeedont of expression . This right shall include freedont to hold opiuions and to receive and impart information and ideas without interference bv public authority and regardless of frontiers . This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises .
2 . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities . conditions, restrictions or penalties as are prescribed bv law and are necessary in a democratic society . in the iuterests of national security, territorial integrity or public safety, tor the prevention of' disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or tbr maintaining the authoritv and intpartiality of the judiciary . " 16 . The applicant was convicted of the offences of aiding and abetting suicide aud conspiracy with another to aid and abet suicide . The evidence against hint- at his trial was that he assisted would-be suicides by putting his co-accused (Mr L .) in touch with them . 17 . The Commission considers . that, in the circumstances of the case, there has been an intertérence with the applicant's right to impart information . However, the Commission ntust take account of the State's legitimate interest iu this area in taking nteasures to protect, against criminal behaviour, the life of its citizens particularly those who belong to especially vulnerable categories by reason of their age or infirmitv . It recognises the right of the State under the Couvention to guard against the inevitable criminal abuses that would occur, in the abseuce of legislation, against the aiding and abetting of suicide . The fact that in the preseut case the applicant and his associate appear to have been well intentioued does not, in the Contmission's view, alter the justification for the general policy . Accordiuglv, it considers that such interference is justitied under the second paragraph of Article 10, as being in accordance with the law (Section 2 of the 1961 Act) aud uecessarv in a dentocratic society for the protection of health and the prevention of crinte . It follows, therefore, that the applicant's complaints must be rejected as mauifestlv ilbfounded under Article 27 (2) of the Convention .
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Résumé des faits perlfnents Le requérant, qui fait partie d'une association nommée EXIT, a été condantné à/8 mois de prison pour assistance au suicide et complicité d'assistance au suicide. Il lui était reproché que, consulté par des personnes désireuses de se suicider, il les avait mises en relation avec un nommé L ., autre mentbre de l'association, qui apporta une assistance à ces personnes en vue de leur suicide . Le requérant et L. comparurent comme co-accusés dans le même procès . Le requérant fit valoir pour sa défense qu'il avait agi par compassion envers des personnes àgées ou malades.
(TRADUCTION )
EN DROIT (Extrait )
11 . Le requérant s'est plaint (également) de ce que la condamnation et la peine prononcées contre lui conformément à l'article 2 de la loi de 1961 sur le suicide constituent une violation de son droit au respect de la vie privée, en contravention à l'article 8 de la Convention . Cette disposition stipule notamment que . toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . . . . Il soutient qu'offir une assistance aux candidats au suicide reléve de la vie privée . 12 . La Commission a précédemment déclaré que •le droit au respect de la vie privée a une portée telle qu'il assure à l'individu un domaine dans lequel il puisse poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité . A cette fin, il doit avoir la possibilité d'établir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d'autres personnes . En principle, toutes les fois que l'Etat édicte des règles pour le comportement de l'individu à l'intérieur de ce domaine, il s'ingère donc dans la vie privée et cette ingérence doit se justifier sur le plan du paragraphe 2 de l'article 8 . .Cependant . le domaine personnel connait des limites . Alors qu'une grande partie de la législation existant dans un Etat donné a des effets immédiats ou lointains sur la possibilité pour l'individu de développer sa personnalité en faisant ce qu'il veut . la totalité de cette législation ne peut être considérée comme constituant une ingérence dans la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention . De fait, comme la jurisprudence antérieure de la Commission l'a déjà montré, la prétention au respect de sa vie privée est automatiquement réduite dans la mesure où l'individu lui-même met sa vie privée en contact avec la vie publique ou la place dans un rapport étroit avec d'autres intérêts protégés . - 273 -
(Rapport de la Commission, Bruggemann & Scheuten c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 10,pp . 100 à 137) . 13 . La Commission n'estime pas que l'activité pour laquelle le requérant a été condamné, à savoir assistance au suicide, puisse être décrite comme relevant de la vie privée, telle que cette notion a été élaborée . On peut certes envisager que pareille activité touche directement à la vie privée du candidat au suicide, mais il ne s'ensuit pas que les propres droits du requérant à la vie privée aient été mis en jeu . La Commission estime au contraire que les actes d'assistance, de conseil ou d'aide au suicide sont exclus de la notion de vie privée car ils portent atteinte à l'intérêt général de la protection de la vie, telle que traduit dans les dispositions pénales de la loi de 1961 . Le requérant se plaint enfin d'une méconnaissance de son droit à l a .14
liberté d'expression puisqu'il a été condamné en vertu de l'article 2 de la loi de 1961 pour avoir communiqué des informations et des idées aux personnes désireuses de se suicider . 15 . L'article 10 est ainsi libellé : . 1 . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions . prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . . 16 . Le requérant a été condamné du chef d'assistance au suicide et d'association avec autrui pour complicité d'assistance au suicide . Les preuves à charge soumises au procès montraient qu'il aidait les éventuels candidats au suicide en les mettant en rapport avec son co-accusé (M . L .) . 17 . La Commission estime que . dans les circonstances de la cause, il y a eu ingérance dans l'exercice du droit du requérant à communiquer des informations . EBe doit cependant tenir compte à cet égard de l'intérêt légitime de l'Etat à prendre des mesures visant à protéger de tout comportement criminel la vie des citoyens . notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou de leur infirmité . Elle reconnait le droit de l'Etat a u
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regard de la Convention à se prémunir contre les inévitables abus criminels qui se produiraient en l'absence d'une législation punissant l'assistance au suicide . Le fait qu'en l'espèce le requérant et son associé semblent avoir été bien intentionnés ne change rien, aux yeux de la Commission, à la justification de l'intérêt général . La Commission estime dès lors que l'ingérence en question se justifiait aux termes du second paragraphe de l'article 10 comme étant prévue par la loi (article 2 de la loi de 1961) et nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la santé et à la prévention du crime . Il s'ensuit que les griefs formulés par le requérant doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10083/82
Date de la décision : 04/07/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partielllement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-07-04;10083.82 ?

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