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24/10/1983 | CEDH | N°5947/72;6205/73;7052/75;...

CEDH | AFFAIRE SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1983
En l’affaire Silver et autres,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, présid

ent,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Ev...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1983
En l’affaire Silver et autres,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour en mars 1981 par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouvent sept requêtes (no 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 et 7136/75) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; M. Reuben Silver, M. Clifford Dixon Noe, Mme Judith Colne, M. James Henry Tuttle, M. Gary Cooper, M. Michael McMahon et M. Desmond Roy Carne les avaient introduites devant la Commission à diverses dates entre 1972 et 1975.
2.   Par un arrêt du 25 mars 1983, la Cour a jugé que l’interception par les autorités pénitentiaires d’un certain nombre de lettres écrites par les requérants ou adressées à eux avait entraîné des infractions aux articles 8 et 13 (art. 8, art. 13) de la Convention. Elle a relevé en outre qu’un refus d’autoriser M. Silver à consulter un solicitor avait méconnu l’article 6 § 1 (art. 6-1) (série A no 61, paragraphes 80-105 et 111-119 des motifs et points 1, 2 et 5 du dispositif, pp. 31-45).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 9 à 71 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 9-28).
3.   Dans un mémoire déposé le 22 septembre 1982, les requérants avaient réclamé, comme satisfaction équitable au titre de l’article 50 (art. 50), une indemnité "générale" pour la violation de leurs droits, ainsi que le remboursement de frais et dépens déterminés; une demande de dommages-intérêts "spéciaux" avait en outre été formulée au nom de MM. Silver, McMahon et Carne.
Le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") avait répondu par écrit audit mémoire le 14 janvier 1983.
Dans son arrêt du 25 mars 1983, la Cour a réservé la question de l’application de l’article 50 (art. 50), la procédure écrite n’ayant pas encore pris fin sur ce point (paragraphes 120-122 des motifs et point 6 du dispositif, pp. 44-45).
4.   Conformément aux ordonnances et directives du président de la Chambre, le greffe a reçu depuis lors les documents suivants:
a) le 9 mars 1983, une lettre du secrétaire de la Commission, du 8, à laquelle se trouvait joint un nouveau mémoire des requérants;
b) le 10 mai 1983, des commentaires du Gouvernement sur ce dernier;
c) les 17 mai et 1er juin 1983, une copie, communiquée par le secrétaire de la Commission, de lettres des conseils des requérants, des 18 avril et 25 mai.
Dans sa lettre du 8 mars, le secrétaire de la Commission précisait que les délégués n’avaient pas d’observations à présenter sur les problèmes qui se posaient au regard de l’article 50 (art. 50), estimant devoir les laisser à l’appréciation de la Cour. De plus amples détails sur les prétentions des requérants et sur la thèse du Gouvernement à leur sujet figurent dans les motifs du présent arrêt.
5.   Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Cour a décidé le 23 septembre 1983 qu’il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
I. INTRODUCTION
6.   L’article 50 (art. 50) de la Convention, dont l’applicabilité en l’espèce n’a pas prêté à controverse, se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
7.   Les requérants exigent une satisfaction équitable sous plusieurs rubriques dont chacune fera l’objet d’un examen séparé.
II. INDEMNITÉ "GÉNÉRALE"
8.   Ils demandent d’abord une indemnité "générale" pour la méconnaissance des droits que leur garantit la Convention; elle leur aurait causé une très grande détresse. Ils insistent sur des éléments tels que l’étendue des violations commises - il s’agirait d’une pratique contraire à la Convention - et l’absence de voie de recours interne, leurs plaintes contre la censure ayant à leur tour été censurées. Ils allèguent qu’en général le constat de manquement contenu dans un arrêt de la Cour ne saurait par lui-même passer pour une satisfaction équitable et qu’il n’en a pas assuré une en l’occurrence.
En ordre principal, le Gouvernement plaide que l’allocation d’une indemnité "générale" n’est ni nécessaire ni indiquée, l’arrêt du 25 mars 1983 constituant en soi une satisfaction équitable. Il fait observer que seule une petite partie du courrier des requérants a été interceptée et souligne les importants changements introduits, à la lumière du rapport de la Commission en l’espèce, dans la pratique suivie en Angleterre et au pays de Galles pour le contrôle de la correspondance des détenus.
9.   La Cour rappelle qu’elle n’accorde une satisfaction équitable en vertu de l’article 50 (art. 50) que "s’il y a lieu" (voir notamment l’arrêt Dudgeon du 24 février 1983, série A no 59, p. 7, § 11). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont elle jouit ainsi en la matière, elle aura égard à ce qui est équitable dans les circonstances de la cause.
1O.  A la vérité, les obstacles opposés à des lettres déterminées ont pu contrarier les requérants détenus et leur inspirer un certain sentiment de frustration, mais apparemment pas avec assez d’intensité pour justifier l’octroi d’une compensation du chef de tort moral. Ainsi que le révèlent les chiffres fournis par le Gouvernement (arrêt précité du 25 mars 1983, p. 24, § 57), les missives dans le cas desquelles la Cour a relevé une violation sont très peu nombreuses, pour chacun des intéressés, en comparaison de celles qu’on les a laissés envoyer. En outre, et quoique la Cour ait jugé ne pouvoir examiner la compatibilité avec la Convention du système de contrôle de la correspondance en vigueur depuis 1981 (ibidem, p. 31, § 79), les requêtes dont le présent litige tirait son origine ont débouché sur de profondes modifications qui semblent bien, en principe, avoir entraîné une amélioration notable.
La Cour estime, dès lors, qu’à l’égard de cette demande l’arrêt du 25 mars 1983 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour les requérants concernés, sans qu’il faille accorder une réparation pécuniaire (voir, en dernier lieu, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 35). Il en va de même, a fortiori, de Mme Colne, qui se trouvait en liberté et ne subissait donc pas les contraintes de la vie carcérale.
III. DOMMAGES-INTÉRÊTS "SPÉCIAUX"
A. M. Silver
11.  Des dommages-intérêts "spéciaux", d’un montant non précisé, ont été revendiqués au nom de M. Silver: l’interception de ses lettres, qui traitaient de questions d’ordre intime telles que soins médicaux et régime alimentaire, lui aurait causé une grande détresse et aurait nui à sa santé.
Le Gouvernement fait valoir, pour des motifs divers, que la demande n’a aucun fondement et qu’en tout cas l’allocation d’une indemnité ne saurait se justifier, faute de preuve d’un préjudice matériel.
12.  M. Silver est mort en mars 1979, à un moment où sa requête demeurait en instance devant la Commission. Le préjudice allégué sous cette rubrique a revêtu un caractère purement personnel, n’a comporté aucun aspect matériel et n’a pas affecté le patrimoine. Les proches du défunt ne réclament de réparation, en qualité de "parties lésées", pour aucune souffrance morale qu’ils auraient ressentie eux-mêmes. En l’occurrence, la Cour estime que la cause de la justice n’exige pas de leur allouer une somme d’argent à titre de réparation de la détresse morale que M. Silver a pu éprouver en raison de la violation des articles 6 § 1, 8 et 13 (art. 6-1, art. 8, art. 13) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X contre Royaume- Uni du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 16, § 19).
B. M. McMahon
13.  Tout au long de sa détention, M. McMahon s’est affirmé innocent de l’infraction qui avait amené à l’emprisonner; on a organisé une campagne en sa faveur. Il a bénéficié d’une remise de peine et recouvré sa liberté en 1980 après la publication, cette année-là, d’un livre sur son cas.
Selon lui, des écrits rédigés par lui et sortis clandestinement de sa prison en 1977 figuraient dans l’ouvrage. A l’en croire, ses onze lettres interceptées (arrêt précité du 25 mars 1983, p. 12, § 22) visaient toutes à gagner des partisans ou recueillir de nouvelles preuves pour sa campagne et, s’il avait pu correspondre à sa guise, peut-être aurait-il obtenu plus tôt le réexamen de son cas et son élargissement; il réclame 4.500 £ de dommages-intérêts "spéciaux" pour emprisonnement abusif pendant une période estimée à un an.
Le Gouvernement juge la demande dénuée de fondement. Il conteste que la procédure tendant à la libération de M. McMahon eût abouti à un résultat tant soit peu différent si l’on avait autorisé l’envoi desdites lettres.
14.  La Cour note que le requérant lui-même n’attribue pas son élargissement à la seule parution du livre, mais plutôt à une combinaison de celle-ci et de pressions extérieures. En outre, la lecture de celles des onze lettres dont le texte est disponible montre qu’elles ne renferment pas d’éléments nouveaux; leur but principal consiste à chercher des appuis supplémentaires pour une campagne déjà lancée.
Dès lors, la Cour n’est pas persuadée que l’interception des lettres litigieuses ait vraiment retardé la mise en liberté de M. McMahon. Elle rejette donc la demande.
C. M. Carne
15.  En 1976, M. Carne se vit infliger en prison des sanctions disciplinaires pour deux lettres clandestines censées provenir d’autres personnes, mais émanant de lui en réalité, et adressées la première au Dr Owen, la seconde au National Council for Civil Liberties. D’après lui, si les autorités pénitentiaires n’avaient pas saisi ses lettres no 54 et 55 aux mêmes destinataires respectifs (arrêt précité du 25 mars 1983, pp. 27-28, §§ 67-68), les missives clandestines - relatives aux mêmes sujets que les lettres interceptées - n’auraient pas été écrites et, partant, il n’aurait pas subi de sanctions. Il réclame 750 £ pour le préjudice "spécial" ainsi occasionné.
Selon le Gouvernement, les diverses lettres ne portaient pas sur les mêmes points et la demande n’a aucun fondement; en tout cas une indemnité ne se justifierait pas, faute de preuve d’un dommage matériel.
16.  La Cour relève que lesdites lettres, sans avoir un contenu identique, présentaient néanmoins des aspects communs: celles qui s’adressaient au Dr Owen parlaient l’une et l’autre de censure de la correspondance et de traitement médical; la première question se trouvait aussi mentionnée dans les deux missives destinées au National Council for Civil Liberties. Le fait de ne pouvoir écrire sans restrictions sur ces sujets peut avoir motivé la confection des lettres clandestines, mais quelles qu’aient été les raisons de M. Carne le subterfuge utilisé par lui transgressait la réglementation pénitentiaire, que la Cour n’a pas jugée, en la matière, incompatible avec la Convention.
Dans les circonstances de la cause, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à cet égard.
IV. FRAIS ET DÉPENS
17.  Les requérants réclament, du chef des frais et dépens dont ils seraient redevables pour la procédure devant les organes de la Convention, les sommes suivantes (taxe sur la valeur ajoutée non comprise):
a) 17.093 £ 63 - dont 750 £ pour la procédure relative à l’article 50 (art. 50) - au titre des frais et honoraires de MM. Bindman et Associés, solicitors, qui au début ont représenté Mme Colne, M. McMahon et M. Carne devant la Commission puis ont eu la responsabilité principale de la conduite, devant elle et devant la Cour, des sept requêtes jointes;
b) 16.250 £ pour les honoraires de MM. Anthony Lester, Q.C., et Michael Beloff, Q.C., qui on aussi représenté les requérants devant les deux organes;
c) 780 £ pour les frais et honoraires de MM. Friedman, Fredman et Compagnie, solicitors, qui ont représenté M. Tuttle devant les deux organes;
d) 1.540 £ pour les frais et honoraires de MM. Hughmans, solicitors, qui ont représenté M. Silver (ou ses proches), M. Noe et M. Cooper devant les deux organes.
Des montants sous a) et b), il conviendrait de défalquer ce que les requérants ont reçu par voie d’assistance judiciaire gratuite devant la Commission, puis auprès de ses délégués une fois la Cour saisie; les points c) et d), en revanche, concerneraient des frais et dépens non couverts par cette assistance.
18.  La Cour appliquera les critères ressortant de sa jurisprudence en ce domaine, qu’il s’agisse de la destination des frais en question, de leur réalité, de leur nécessité ou du caractère raisonnable de leur taux (voir, en dernier lieu, l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A no 66, p. 14, § 36). A ce propos, elle tient à rappeler une remarque figurant dans son arrêt Young, James et Webster du 18 octobre 1982 (série A no 55, p. 8, § 15):
"(...) des frais élevés de procédure peuvent constituer en soi un sérieux obstacle à la protection efficace des droits de l’homme. [La Cour] aurait tort d’encourager pareille situation dans les décisions qu’elle rend en la matière au titre de l’article 50 (art. 50). Il importe qu’un requérant ne rencontre pas de difficultés financières anormales en présentant des griefs en vertu de la Convention; la Cour s’estime en droit d’escompter qu’en fixant leurs honoraires les juristes des Etats contractants concourront à la poursuite de ce but."
19.  Le Gouvernement se déclare prêt à payer les frais réels, nécessaires et raisonnables des requérants dans la mesure où l’assistance judiciaire de la Commission ne les a pas pris en charge. Sauf sur les points mentionnés au paragraphe 20 ci-dessous, il ne conteste pas que les intéressés ont assumé des engagements allant au-delà de ladite assistance (comp., notamment, l’arrêt Airey du 6 février 1981, série A no 41, p. 9, § 13) et que leurs prétentions répondent aux critères visés au paragraphe 18 ci-dessus. Sous réserve d’un examen de ces points, la Cour accueille donc l’ensemble de la demande en question.
20. a) Le Gouvernement signale une erreur dans le calcul des honoraires de MM. Bindman et Associés pour certaines lettres. Cette étude ayant reconnu l’erreur, il échet de réduire de 40 £ les honoraires dont il s’agit.
b) D’après le Gouvernement, les mêmes solicitors ont facturé des honoraires pour un nombre trop élevé d’heures de travail.
Ils ont compté un total de 294 heures, jusqu’en 1982. Comme ils ont eu la responsabilité principale de la conduite d’une affaire complexe qui portait sur sept requêtes jointes et qui, en 1982, durait depuis environ sept ans pour autant qu’ils étaient concernés, la Cour n’estime pas ce chiffre exagéré.
c) Le Gouvernement trouve excessif le tarif horaire de 40 £ demandé par le même cabinet; d’après lui, un taux de 35 £ conviendrait mieux. Il souligne, entre autres, qu’une grande partie du travail fut confiée à des avocats et que, dans les premiers temps, l’affaire fut traitée par des personnes n’ayant pas la qualité d’associés de l’étude. Les requérants, eux, invoquent à l’appui de leurs prétentions un avis qu’ils ont reçu de rédacteurs professionnels de notes de frais et honoraires d’hommes de loi.
La Cour n’aperçoit pas de raison de constater que l’on a plus recouru en l’espèce à des avocats que l’on n’en a l’habitude en cas de désignation de solicitors et de barristers en matière contentieuse. Quant au taux horaire à appliquer, elle considère 35 £ comme un maximum.
d) Le Gouvernement soutient que des montants réclamés pour MM. Bindman et Associés il faut retrancher une somme de 62 £ 06, relative à certains frais de déplacement dans Londres, car en Angleterre ils ne prêteraient pas à remboursement selon la directive sur la pratique à suivre par le bureau taxateur de la Cour suprême (Supreme Court Taxing Office Practice Direction).
Quoique non liée par ladite directive (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Eckle du 21 juin 1983, série A no 65, p. 15, § 35), la Cour estime elle aussi qu’il y a lieu d’écarter de ces frais de transport local.
e) Le Gouvernement juge excessifs les honoraires facturés par les avocats; il voudrait les voir réduire de 5.100 £ au total. Il invoque la pratique interne à l’appui de sa thèse, tandis que les requérants s’y réfèrent pour combattre cette dernière et citent en outre les 10.000 £ alloués par l’arrêt Sunday Times du 6 novembre 1980 au titre des honoraires d’avocat (série A no 38, p. 15, § 30).
Ici encore, des parallèles tracés avec la pratique interne ne s’imposent pas à la Cour bien qu’ils puissent l’aider. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause - laquelle, les requérants le soulignent à bon escient, constituait une affaire pilote soulevant des questions de grande importance pour tous les détenus et amenant à réunir une vaste documentation -, les honoraires litigieux ne sauraient passer pour disproportionnés ou excessifs, sauf dans la mesure où ils concernent la comparution devant la Cour. Sur ce dernier point, un montant de 2.000 £ pour M. Lester et de 1.000 £ pour M. Beloff apparaît comme raisonnable.
f) D’après le Gouvernement, on doit en tout cas exclure les honoraires de M. Lester pour la tentative de règlement amiable: il s’agirait d’une tâche dont les solicitors auraient pu s’acquitter à eux seuls. Les requérants rappellent que les négociations, auxquelles le Gouvernement était très complètement représenté, comprenaient l’examen de profondes modifications du système de contrôle de la correspondance des détenus.
Pendant la procédure devant la Cour, le Gouvernement lui-même a insisté sur l’ampleur des changements réalisés par suite des requêtes dont l’affaire tire son origine. Leur étendue peut s’apprécier à la lecture des paragraphes 25 à 56 de l’arrêt précité du 25 mars 1983 (pages 12-23). La Cour ne doute pas que la participation d’un avocat bénéficiant d’une expérience en la matière offrait en l’occurrence beaucoup d’intérêt. Elle rejette donc la thèse du Gouvernement.
g) Le Gouvernement considère enfin qu’il échet d’écarter, faute de précisions, une somme de 180 £ réclamée pour les débours de MM. Friedman, Fredman et Compagnie. Selon les requérants, elle correspond à des frais de voyage et de séjour afférents à l’audience de 1978 devant la Commission mais l’étude ne dispose plus du relevé exact.
En l’absence d’autres détails, la Cour repousse cette demande.
21.  Le total des frais et dépens retenus par la Cour atteint 31.661 £ 57. Il y a lieu d’en déduire les 34.692 FF 64 - à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt - que les requérants ont reçus de la Commission, dans le cadre de l’assistance judiciaire, pour les frais et honoraires de MM. Bindman et Associés ainsi que pour les honoraires de MM. Lester et Beloff. Viendra augmenter le solde tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit que le Royaume-Uni doit verser pour les frais et dépens des requérants, au titre des procédures devant la Commission et la Cour, la somme résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 21 des motifs;
2. Rejette les demandes des requérants pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve jointe une déclaration de M. Thór Vilhjálmsson.
G.W.
M.-A.E.
DECLARATION DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Dans un arrêt prononcé le 18 octobre 1982 en l’affaire X contre Royaume-Uni (article 50) (art. 50), la Cour a rejeté à la majorité une demande introduite au nom de la succession de feu le requérant. Je constituais à moi seul la minorité; selon moi, les héritiers avaient droit à une indemnité dans les circonstances de la cause.
L’une des questions tranchées dans la présente affaire concerne une demande de dommages-intérêts "spéciaux" formulée pour le compte des proches de M. Silver, décédé en 1979 (paragraphes 11-12 de l’arrêt). Mon vote sur ce point particulier s’écarte de celui que j’avais émis dans l’affaire X contre Royaume-Uni (article 50) (art. 50). Il s’agit d’un changement provoqué par la décision de la majorité dans cette même affaire.
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
DECLARATION DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 5947/72;6205/73;7052/75;...
Date de la décision : 24/10/1983
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : SILVER ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-24;5947.72 ?

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