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24/10/1983 | CEDH | N°7299/75;7496/76

CEDH | AFFAIRE ALBERT ET LE COMPTE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ALBERT ET LE COMPTE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 7299/75; 7496/76)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1983
En l’affaire Albert et Le Compte,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER

MEERSCH,
D. EVRIGENIS,
J. PINHEIRO FARINHA,
Sir  Vincent EVANS,
M.  R. MACDONALD, j...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ALBERT ET LE COMPTE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 7299/75; 7496/76)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1983
En l’affaire Albert et Le Compte,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
D. EVRIGENIS,
J. PINHEIRO FARINHA,
Sir  Vincent EVANS,
M.  R. MACDONALD, juges,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour le 12 mars 1982 par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouvent deux requêtes (no 7299/75 et 7496/76) dirigées contre la Belgique et que deux ressortissants de cet État, les docteurs Alfred Albert et Herman Le Compte, avaient introduites devant la Commission en 1975 et 1976.
2.   La Chambre constituée pour l’examiner s’est dessaisie le 28 mai 1982 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 10 février 1983, celle-ci a relevé une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant que le conseil d’appel de l’Ordre des médecins n’avait pas entendu publiquement la cause des requérants, ni prononcé sa décision en public. Elle a jugé, en revanche, qu’il n’y avait eu violation ni du même article (art. 6-1) quant aux autres griefs des intéressés, ni des articles 3 et 11 (art. 3, art. 11) dans le chef du Dr Le Compte (série A no 58, paragraphes 21-22 et 31-44 des motifs et points 1, 3 et 4 du dispositif, pp. 13 et 17-21).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 8 à 17 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 9-11).
3.   Lors des audiences du 27 septembre 1982, l’avocat du Dr Le Compte avait prié la Cour, si elle constatait une violation de la Convention, d’accorder au titre de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable à son client. Il avait toutefois estimé que la question ne se trouvait pas en état. De leur côté, les délégués de la Commission avaient demandé à la Cour de surseoir à statuer sur ce point en l’absence de toute indication de la part du Dr Albert ou de son conseil.
Dans son arrêt du 10 février 1983, la Cour a réservé la question; elle l’a renvoyée à la Chambre en vertu de l’article 50 par. 4 du règlement (ibidem, paras. 45-46 des motifs et point 5 du dispositif, p. 22). Le même jour, cette dernière a invité la Commission à lui présenter par écrit ses observations dans les deux mois, et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement") et les requérants pourraient aboutir (série A no 58, p. 29).
4.   Le 12 avril 1983, le président a prorogé ce délai jusqu’au 10 mai.
Le 19 mai, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier, sur les instructions des délégués, la copie d’une note de l’avocat du Dr Le Compte. Datée du 28 avril 1983 et se référant à un document analogue déposé dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (arrêt du 18 octobre 1982, série A no 54, pp. 5-6, par. 4), elle contient deux séries de demandes.
a) En premier lieu, le Dr Le Compte réclame l’adoption, par le Gouvernement, de mesures de réparation partielle consistant
(i) dans "l’effacement complet et effectif de toutes les peines prononcées contre lui, tant pénales que disciplinaires";
(ii) dans le retrait d’une circulaire du ministre de la Justice, interdisant à tous les pharmaciens d’officine de Belgique d’exécuter les prescriptions délivrées par le requérant à partir du 26 décembre 1975.
b) En second lieu, l’intéressé revendique
(i) l’octroi, "en réparation du préjudice subi", de 10.000.000 FB par année depuis sa radiation du tableau de l’Ordre;
(ii) le remboursement des frais exposés devant la Cour de cassation et les organes de la Convention, à calculer selon "les mêmes critères et barèmes que ceux retenus par l’arrêt de la Cour européenne du 18 octobre 1982, les montants restant égaux" (série A no 54, pp. 9 et 11, paras. 20, 23 et 25).
Les délégués, pour leur part, se bornent à renvoyer à leur mémoire du 30 mars 1982 et à l’arrêt du 18 octobre 1982, relatifs à l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere. Ils s’en remettent à l’appréciation de la Cour pour accorder, sur la base de ces éléments, une satisfaction équitable.
5.   Par une ordonnance du 20 mai 1983, le président a décidé que l’agent du Gouvernement aurait jusqu’au 20 juin 1983 pour présenter des observations. A la demande de l’agent, il a prorogé ce délai jusqu’au 20 juillet.
La réponse du Gouvernement est parvenue au greffe le 29 juin.
6.   Le 1er juin 1983, le secrétaire adjoint de la Commission a informé le greffier que le Dr Albert se contentait de réclamer un franc belge symbolique pour dommage moral.
EN DROIT
7.   L’article 50 (art. 50) de la Convention, dont l’applicabilité en l’espèce n’a pas prêté à controverse, se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
I. SUR LA DEMANDE DU DR ALBERT
8.   A l’égard du dommage moral allégué par le Dr Albert, la Cour estime que son arrêt du 10 février 1983 a représenté déjà une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) en concluant à l’existence d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A no 54, p. 8, par. 16).
II. SUR LES DEMANDES DU DR LE COMPTE
9.   Au sujet de la première série de prétentions du Dr Le Compte (paragraphe 4 a) ci-dessus), la Cour rappelle que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État belge, à supposer qu’il puisse lui-même satisfaire à cette exigence, l’effacement des sanctions disciplinaires et des condamnations pénales prononcées contre l’intéressé (même arrêt, ibidem, p. 7, par. 13).
En outre, lesdites sanctions, aboutissement d’une procédure que la Cour a déclarée non conforme à l’une des règles de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne peuvent pas être considérées pour autant comme les conséquences de ce manquement. Quant aux condamnations pénales, la violation de la Convention y est totalement étrangère.
Des remarques analogues valent pour la circulaire du ministre de la Justice interdisant à tous les pharmaciens d’officine d’exécuter les prescriptions du Dr Le Compte (paragraphe 4 a) (ii) ci-dessus).
10.  En ce qui concerne la seconde série de prétentions du requérant (paragraphe 4 b) ci-dessus), il apparaît approprié de distinguer ici, comme dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (arrêt précité, ibidem, p. 7, par. 14), entre le dommage entraîné par une infraction à la Convention et les frais de l’intéressé.
1. Dommage
11.  La Cour souscrit à la thèse des délégués de la Commission - appuyée par le Gouvernement -, selon laquelle il n’existe pas de lien de cause à effet entre la violation relevée par l’arrêt du 10 février 1983 et le préjudice découlant du retrait du droit d’exercer la médecine.
En jugeant qu’au cours de la procédure disciplinaire la cause du requérant n’avait pas été entendue publiquement, comme l’eût voulu l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle n’a en aucune manière entendu décider que les faits ayant donné lieu à la sanction litigieuse ne se trouvaient pas prouvés ou ne justifiaient pas la mesure ainsi prise. Elle a, au contraire, rejeté la thèse de l’intéressé selon laquelle le conseil d’appel de l’Ordre n’avait pas constitué un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. Ainsi, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), d’un côté, et, de l’autre, la sanction disciplinaire et ses conséquences pour le requérant. D’ailleurs, ce dernier n’allègue aucun dommage, matériel ou moral, résultant directement de la violation constatée en l’espèce.
2. Frais
12.  Le Dr Le Compte sollicite un montant identique à celui accordé par l’arrêt du 18 octobre 1982 (paragraphe 4 b) (ii) ci-dessus), soit 77.000 FB.
La Cour accueille cette demande, dont les délégués de la Commission lui laissent le soin d’apprécier le bien-fondé et à laquelle le Gouvernement "ne croit pas devoir s’opposer". Elle n’a aucune raison de douter que les prétentions de l’intéressé répondent aux critères se dégageant de sa jurisprudence en la matière, qu’il s’agisse de la destination des frais en question, de leur réalité, de leur nécessité ou du caractère raisonnable de leur taux (voir, en dernier lieu, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, par. 36).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit que le Royaume de Belgique doit verser au Dr Le Compte soixante-dix-sept mille francs belges (77.000 FB) pour frais et dépens;
2. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard WIARDA
Président
André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entrée en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT ALBERT ET LE COMPTE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT ALBERT ET LE COMPTE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ALBERT ET LE COMPTE
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 24/10/1983
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7299/75;7496/76
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-24;7299.75 ?

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