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18/11/1983 | CEDH | N°9862/82

CEDH | SANCHEZ-REISSE c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 9862/8 2 Leandro SANCHEZ-REISSE v/SWITZERLAN D Leandro SANCHEZ-REISSE c/SUISS E DECISION of 18 November 1983 on the admissibility of the application DECISION du 18 novembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 4 of the Convention : Applications for release for health reasons deemed requests for verification of the lawfulness of detention . Con[ro( of the lawfulness of detention, involving the intervention of an administrative and a judicial authority . Did the procedure (written only) applied and the time taken for this contml comply w

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APPLICATION/REQUETE N° 9862/8 2 Leandro SANCHEZ-REISSE v/SWITZERLAN D Leandro SANCHEZ-REISSE c/SUISS E DECISION of 18 November 1983 on the admissibility of the application DECISION du 18 novembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 4 of the Convention : Applications for release for health reasons deemed requests for verification of the lawfulness of detention . Con[ro( of the lawfulness of detention, involving the intervention of an administrative and a judicial authority . Did the procedure (written only) applied and the time taken for this contml comply with the requirements of Article 5. paragraph 47 (Application declared admissible).
Article 5, paragraphe 4, de la Convention : Demandes de mise en liberté pour raison de santé considérées comme des demandes de contrôle de la légalité de la détention . Contrôle de la légalité de la détention, dans lequel interviennent une autorité administrative et une autorité judiciaire . La procédure - entièrement écrite appliquée et le temps nécessaire à ce contrôle répondent-ils aux exigences de l'arnicle 5 . paragraphe 4? (Requéte déclarée rececable) .
(English : see p . /99)
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant argentin, né en 1946 à Buenos Aires . Depuis plusieurs années, il est domicilié avec sa famille (son épouse et leurs deux enfants) en Floride, aux Etats-Unis . Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à ia prison de Champ-Dollon (Genève) . Devant la Commission il est représenté par Maîtres Dominique Poncet, Paul Gully-Hart et Jacques Barillon, avocats au barreau de Genève . - 191 -
Le requérant est accusé d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du banquier uruguayen K ., qui eut lieu à Buenos Aires le 19 février 1981 . Les ravisseurs avaient réclareé le paiement d'une rançon et avaient exigé de l'épouse et de la s®ur de K . qu'elles se rendent successivement à Paris, puis Zurich, où fut placé l'argent de la rançon sur un compte ouvert au nom de K . auprès du Crédit Suisse, et Genève . Dans le cadre de cette affaire, les autorités argentines avaient demandé par radiogrammes des 10 et I1 mars 1981 l'assistance des autorités suisses en vue d'identifier les auteurs de l'enlèvement, au nombre de cinq . Le requérant et son épouse furent arrêtés à Lausanne dans la nuit du 12 au 13 mars 1981 . Par radiogramme du 13 mars 1981 l'Interpol de Buenos Aires avait demandé leur arrestation provisoire en vue d'extradition . Le 16 mars 1981 l'Office fédéral de la police décerna à l'encontre du requérant, un mandat d'arrêt en vue d'extradition qui lui fut notifié à la prison de Champ-Dollon à Genève le 18 mars 1981 . Ce mandat d'arrêt précisait que : .la personne poursuivie peut en tout temps former opposition contre le présent mandat d'arrêt (article 23 L . Extr.) . L'opposition sera adressée en deux exemplaires à l'Office fédéral de la police à Beme, à l'intention du Tribunal fédéral ( . . .) . . Les 16 et 17 mars 1981 l'Ambassade de la République argentine à Berne confirrna la demande d'arrestation des cinq ressortissants argentins . Par notes des 6 et 29 avril 1981 et 4 mai 1981, l'Ambassade produisit différents documents . L'ensemble de ces notes et documents constitua la demande formelle d'extradition relative à l'affaire de l'enlèvement du banquier uruguayen K . Par lettre du 13 mai 1981, l'Office fédéral de la police transmit la documentation reçue aux autorités genevoises en vue de l'audition extraditionnelle du requérant . Copie de cette lettre fut adressée à l'avocat du requérant et au Procureur général de la République et canton de Genève . Ce dernier proposa le 18 mai 1981 à l'Office fédéral de la police que les actes imputables au requérant soient dénoncés officiellement aux autorités argentines, avec la précision qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sanctions en Suisse . Le Procureur général de la République et canton de Genève refusa d'engager des poursuites à Genève et, le 6 aofit 1981, la Chambre d'accusation de ce canton confirma qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une information à Genève . Entendu en présence de son avocat sur la demande d'extradition dirigé e contre lui, le requérant exprima son refus d'être extradé à l'Argentine . Par lettre du 19 juin 1981 l'Office fédéral de la police impartit à l'avocat du requérant, Maitre Poncet, un délai expirant le 17 août 1981, pour motiver l'opposition de son client à l'extradition . Ce délai fut prorogé au 17 septembre, puis au 1• 1 octobre 1981 .
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Entretemps, le 26 mai 1981, l'Ambassade de la République argentine présenta à l'Office fédéral de la police une commission rogatoire relative à l'affaire de l'enlèvement, de la séquestration et du rançonnement du financier argentin C ., survenus en 1979 à Buenos Aires . Cette commission rogatoire fut exécutée à Genève le 18 juin 1981 . Par notes des 8, 10 et 13 juillet 1981, l'Ambassade de la République argentine à Berne présenta formellement une deuxième demande d'extradition du requérant pour la séquestration du financier argentin susmentionné . Le 11 août 1981, l'Office fédéral de la police chargea les autorités cantonales genevoises de procéder à une deuxième audition extraditionnelle du requérant, cette fois sur la base de la documentation relative à la séquestration du financier argentin C . Entendu, le requérant persista dans son refus d'étre extradé . Le 25 septembre 1981 l'avocat du requérant, M° Poncet, envoya à l'Office fédéral de la police un mémoire motivant l'opposition du requérant à son extradition . Il y faisait valoir notamment que : - la documentation extraditionnelle ne satisfaisait pas aux exigences formelles posées par la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine, conclue le 21 novembre 1906, étant donné qu'elle ne comportait aucune description des faits imputés au requérant ; - le requérant était innocent des deux crimes d'enlèvement qui lui étaient imputés ; -]es enlèvements avaient un caractère politique, ce qui justifiait le refus de l'extradition ; - l'extradition, si elle était effectuée, serait contraire aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car elle exposerait le requérant à des traitements inhumains et il n'aurait aucune garantie que son procès soit équitable . Le 9 novembre 1981, soit près de huit mois après leur arrestation, le requérant et son épouse présentèrent à l'Office fédéral de la police une demande de mise en liberté provisoire . Le 25 novembre 1981 l'Office fédéral de la police admit la requête introduite par l'épouse du requérant et lui accorda la liberté provisoire moyennant versement d'une caution de 100 000 francs suisses. Le requérant retira la demande de mise en liberté provisoire le concernant, afin de faciliter la libération provisoire de son épouse arrêtée en même temps et pour les mêmes raisons que lui . Le 25 janvier 1982 le requérant demanda à nouveau à l'Office fédéral de la police sa mise en liberté provisoire . Il fit valoir : - qu'il était détenu depuis près d'un an en vue de son extradition, alors qu'il s'y était opposé ;
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- qu'il était innocent des crimes qui lui étaient imputés par les autorités argentines ; ' - que le dossier soumis par ces dernières était manifestement insuffisant, puisqu'il ne comprenait pas l'exposé des faits, tel que l'exigeait l'article 13 de la Convention d'extradition entre la Suisse et l'Argentine ; - enfin, que son état de santé s'était gravement altéré à la suite de sa détention . Le 2 février 1982, l'Office fédéral de la police accusa réception de la demande de mise en liberté provisoire et informa le mandataire du requérant qu'il avait décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande et que . par conséquent, celle-ci serait transmise au Tribunal fédéral pour qu'il se prononce à son tour . Il rédigea, à l'intention du Tribunal fédéral, un rapport de 19 pages concernant non seulement le requérant mais également les quatre autres ressortissants argentins soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement du banquier uruguayen K . En raison de la complexité de l'affaire, il établit, en outre, un aide-mémoire à l'intention du Tribunal fédéral . Le 15 février 1982, l'Office fédéral de la police transmit au Tribunal fédéral la demande de misè en liberté provisoire et les deux documents susmentionnés, afin qu'il soit statué par un tribunal conformément à l'article S . paragraphe 4, de la Convention européenne des Droits de l'Homme . . Par la même occasion, l'Office fédéral de la police exprima un préavis négatif sur la demande de mise en liberté provisoire du requérant car elle ne lui paraissait pas -exigée par les circonstances ., au sens de l'article 25 de la Loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers* . Le 25 février 1982, le Tribunal fédéral rejeta la demande de mise en liberté provisoire formée par le requérant . Il constata en premier lieu, que la demande d'extradition présentée par les auto ri tés argentines ne concemait pas seulement l'enlèvement du banquier K ., mais également la séquestration d'un financier argentin C ., survenue en 1979 à Buenos Aires . Il estima à cet égard, qu'il n'apparaissait pas exclu que le requérant ait participé à l'une de ces affaires . D'autre pa rt , ce dernier étant domicilié aux Etats-Unis et non en Argentine, le ri sque de fuite était réel . Enfin, quant à la dégradation de son état de santé, le~ Tribunal fédéral fit noter que le requérant n'avait pas démontré qu'il était incapable de suppo rt er sa détention et que, au demeurant, il pouvait obtenir, en cas de besoin, l'assistance d'un médecin .
• Cette disposition est ainsi libellée : • 1 . La mise en libené provisoire pourra étre accordée, si cette mesure parait Etre exigée par les circonstances . 2 . Elle est autorisée par le Tribunal fédéral, s'il est saisi de la cause, sinon par le Conseil fédéral• .
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Quant à l'allusion du requérant au fait que la procédure durait depuis près d'une année, le Tri bunal fédéral releva que les autorités compétentes devaient naturellement s'efforcer de faire avancer les choses, afin que la détention de l'intéressé ne se prolongeât pas de manière excessive . Il conclut toutefois sur ce point que .pour l'instant, on ne peut pas encore dire que la détention déjà subie par le requérant en vue de l'extradition ait trop duré et qu'elle justifierait par conséquent sa mise en libe rt é provisoire . . L'arrêt du Tribunal fédéral fut notifié au requérant le 3 mars 1982 . Entretemps, le 18 février 1982, le requérant adressa une lettre aux présidents des juridictions genevoises ainsi qu'au Procureur général de la République et canton de Genève, leur demandant sa mise en liberté immédiate. Le 23 février 1982, le président de la Chambre d'accusation de Genève répondit au conseil du requérant et lui rappela que c'était au Tribunal fédéral qu'il appartenait de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire formées par une personne détenue à titre extraditionnel . Le 9 mars 1982, en réponse à la lettre du président de la Chambre d'accusation de Genève, l'avocat du requérant fit valoir que la procédure devant le Tribunal fédéral était entièrement écrite et qu'en outre, cette juridiction n'avait statué que le 25 février 1982 alors qu'elle avait été saisie depuis le 25 janvier 1982 . 11 estima que, dans ces conditions, les exigences prévues à l'article 5, paragraphe 4, de la Convention n'avaient pas été respectées en l'occurrence, notamment parce que la comparution personnelle du détenu selon ses dires, un des aspects essentiels - n'avait pas été possible et que le Tribunal fédéral n'avait pas statué à bref délai . Il maintint par conséquent sa demande de mise en liberté provisoire et conclut à ce que la juridiction cantonale procède à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en conséquence . Par lettre du 15 mars 1982, les trois présidents de la Chambre d'accusation de Genève déclarèrent que cette juridiction n'était pas compétente pour connaYtre de la mise en liberté provisoire du requérant, étant donné qu'il était détenu à titre extraditionnel en vertu d'un mandat d'arrét fédéral . Le 21 mai 1982, le requérant adressa à l'Office fédéral de la police une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, faisant valoir que celle-ci se justifiait par la dégradation de son état de santé depuis la dernière demande qu'il avait formulée . Cette requête parvint à l'Office fédéral de la Police le lundi 24 mai . Ce dernier venair de terminer l'instruction de la demande d'extradition et de constituer le dossier global de l'affaire . C'est donc le dossier tout entier qui fut transmis au Tribunal fédéral le 25 mai 1982 . Le 2 juin le Tribunal fédéral invita néanmoins l'Office fédéral de la Police à donner son pn?avis et lui impartit pour cela un délai de dix jours .
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D'autre part, le Président informa également le conseil du requérant que des déterminations étaient demandées à l'autorité susmentionnée au sujet de la demande de mise en liberté formulée le 21 mai 1982 par le requérant . Réincarcérée, l'épouse du requérant demanda le 27 mai 1982 directement au Tribunal fédéral sa mise en liberté immédiate . Le 2 juin 1982 le Président de la 1 - cour de droit public du Tribunal fédéral informa le conseil du requérant que le Tribunal fédéral avait transmis au Département fédéral de justice et police copie de la requête de Mme Sanchez-Reisse du 27 mai 1982, afin que cette autorité puisse se prononcer sur la demande de mise en liberté . Il lui fixa à cet effet un délai de 10 jours . Le 9 juin 1982 l'Office fédéral de la police proposa le rejet des deux demandes de mise en liberté . Le 6 juillet 1982 le Tribunal fédéral joignit les deux requêtes et les rejeta . Quant à la demande formée par le requérant, le Tribunal fédéral considéra qu'il n'avait apporté, depuis sa précédente requête, aucun élément nouveau dont l'importance aurait pu justifier une décision différente de celle rendue le 25 février 1982 . Le 3 novembre 1982 le Tribunal fédéral admit l'opposition formée par l e requérant et refusa d'autoriser son extradition au motif que • l'ensemble (des) circonstances donne au Tribunal fédéral des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui pourrait être appliqué aux opposants par l'Etat requérant, soit avant le jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, serait contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme . . Le Tribunal fédéral décida, en outre, que les infractions pour lesquelles l'extradition avait été requise à l'exception de celle de détention d'armes de guerre seraient poursuivies et jugées par les autorités compétentes du canton de Genève, conformément à l'article 9, alinéa 1 de la Convention d'extradition des criminels du 21 novembre 1906 entre la Suisse et la République d'Argentine . Enfin, le Tribunal fédéral souligna que le requérant restait en détention préventive à titre extraditionnel jusqu'à ce que les autorités genevoises se soient prononcées sur la détention préventive dans la procédure pénale cantonale à ouvrir . Le 4 novembre 1982 le Procureur général du canton de Genève, agissant en exécution de l'arrêt précité, ordonna l'ouverture d'une information pénale à l'encontre du requérant . Le même jour, le magistrat instructeur inculpa le requérant notamment du délit manqué d'extorsion . 1,e 9 décembre 1982 la chambre d'accusation du Tribunal fédéral chargea les autorités du canton de ZUrich de poursuivre et de juger les infractions reprochées au requérant . Le 25 avril 1983, le requérant admit les faits qui lui étaient reprochés. - 196 -
GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention dans la mesure où : a . la procédure devant le Tribunal fédéral est entièrement écrite, ce qui l'a empêché de comparaitre personnellement ; b . le Tribunal fédéral n'a pas statué à•bref délai ., étant donné qu'il a été saisi une première fois le 25 janvier 1982 et n'a rendu sa décision qu'un mois plus tard . Le requérant s'est également-plaint par la suite que, saisi une seconde fois le 21 mai 1982, le Tribunal fédéral n'ait rendu sa décision que le 6 juillet 1982 .
EN DROI T Le requérant se plaint que les exigences contenues dans l'article 5, paragraphe 4 de la Convention ont été violées à son détriment . Il allègue, en particulier, que la procédure devant le Tribunal fédéral est entièrement écrite et qu'il n'a pu comparaître personnellement devant cette juridiction . 11 soutient, d'autre part, que le contrôle judiciaire de sa détention en vue d'extradition n'a pas été effectué à .bref délai . . L'article 5, paragraphe 4, de la Convention dispose que : .Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . . La Commission constate tout d'abord que les demandes de mise en liberté formées par le requérant doivent étre considérées comme des demandes de contrôle de la légalité de la détention, au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention . En effet, en alléguant que son état de santé n'était pas compatible avec la détention, le requérant a mis en cause la régularité de sa détention, tant au point de vue du droit interne suisse que de la Convention elle-même . Ceci n'a d'ailleurs pas été contesté par les parties . A . Quant aux griefs relatifs aux garanties procédurales du contrôle de la légalité de la détention extraditionnelle du requéran t Le requérant allègue que l'article 5, paragraphe 4 lui garantit le droit de comparaitre personnellement devant la juridiction chargée de statuer sur la légalité de sa détention . Si la procédure est entièrement écrite, elle devient, selon lui, plus complexe et plus lourde, de sorte que les garanties de l'article 5, paragraphe 4, peuvent difficilement être respectées .
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Le Gouvemement défendeur affirme quant à lui que le fait que la procédure soit entièrement écrite n'est pas, en soi, contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4 et qu'en l'espèce toutes les garanties découlant de cette disposition ont été respectées dans la procédure incriminée . La Commission estime que la question de savoir si la procédure suivie en l'espèce répond aux exigences de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention soulève des problèmes complexes qui ne peuvent être résolus à ce stade de la procédure et nécessitent un examen quant au fond . B . Quant à la question de savoir si le requérant a vu la légalité de sa détention extraditionnelle contrôlée à .bref délai, au sens de l'article 5 . paragraphe 4 de la Convention a. En ce qui concerne la demande présentée le 25 janvier 198 2 Le requérant fait valoir qu'il a présenté sa demande de mise en liberté provisoire à l'Office fédéral de la police le 25 janvier 1982 . Celui-ci l'a postérieurement transmise au Tribunal-fédéral qui, à son tour, a statué le 25 février 1982 . II soutient qu'un délai de 30 jours ne saurait être considéré comme étant un .bref délai» au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention . Le Gouvernement défendeur conteste, quant à lui, que le délai à prendre en considération soit de 30 jours, comme l'allègue le requérant. Il fait observer que ce demier s'était adressé à l'Office fédéral de la police, qui est une instance administrative avec pouvo'vd'appréciation propre . Ce dernier a transmis la demande au Tribunal fédéral 20 jours plus tard, soit le 15 février 1982 . Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pris que dix jours pour statuer, ce qui constitue un «bref délai ., au sens de la disposition précitée . La Commission s'est posée la question de savoir si en vue d'apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, elle devait prendre en considération comme point de départ de celle-ci la date à IaqueOe la demande de mise en liberté a été adressée à l'Office fédéral de la Police . Dans cette hypothèse l'examen de la demande du requérant aurait duré un mois et le grief du requérant relatif à la durée excessive de la procédure ne pourrait être déclaré manifestement mal fondé . La Commission estime que cette question ne saurait être tranchée à ce stade de la procédure et doit faire l'objet d'un examen au fond . b . Quant à la demande présentée le 21 mai 1982 Le Gouvernement a souligné tout d'abord que dans cette procédure le requérant n'avait épuisé les voies de recours internes que le 6 juillet 1982, soit bien après l'introduction de sa requête à la Commission . Il estime par conséquent que celle-ci ne peut être considérée comme faisant également l'objet de la présente requête . - 198 -
La Commission relève que toutes les demandes de mise en liberté provisoire du requérant ont pour origine une même situation, que l'on peut donc qualifier de continue. Il serait donc contraire à l'esprit et à l'économie de la Convention d'exclure la demande du 21 mai 1982 de l'objet de la requête . La Commission se réfère sur ce point, mutatis mutandis, à l'arrêt rendu par la Cour dans les Affaires Neumeister (Cour eur . D .H ., Affaire Neumeister, Arrêt du 27 juin 1968, En Droit, par . 7) et Matznetter (Cour eur . D .H ., Affair . 5) . eMatznr,Aêdu10ovemb96,EnDritpa La Commission observe par ailleurs que l'examen de cette demande aurait ainsi duré 46 jours, soit plus longtemps que l'examen de la précédente . Dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des observations des parties à cet égard la Commission estime que le grief du requérant quant à ces deux demandes de mise en liberté ne saurait être considéré comme manifestement mal fondé et qu'il nécessite un examen approfondi de son bien-fondé . La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heu rte à aucun autre motif d'irrecevabifité . Par ces motifs, la Commission , DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tout nioyen de fond réservé .
(TRANSLATION) THE FACT S The tacts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows : The applicant is an Argentine national, born in 1946 in Buenos Aires . For some years he has been domiciled with his family (his wife and their two children) in Florida, United States of America . At the time of introduction of the application, he was detained at the Champ-Dollon prison in Geneva . He is represented before the Commission by Maitres Dominique Poncet, Paul GullyHart aud Jacques Barillon . lawyers practising in Geneva . The applicant is accused of having participated in the kidnapping and unlawful detention of an Uraguayan banker, K . This took place in Buenos Aires on 19 February 1981 . The kidnappers had demanded the payment of a ransom and had required the wife and sister of K . to go successively to Paris, then Zurich, where the ranson money was placed in an account with the Crédit Suisse in K's name, and then to Geneva .
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In this affair, the Argentinian authorities, by radio-telegrams of 10 and 11 March 1981, had asked the Swiss authorities for help in identifying the kidnappers, of whom there where five . The applicant and his wife were arrested in Lausanne during the night of 12 to 13 March 1981 . By radiotelegram of 13 March 1981, Interpol Buenos Aires had requested their provisional arrest as a prelude to extradition . On 16 March 1981, the Federal Police OfTce issued a warrant for the applicant's arrest with a view to extradition . It was served on him in the Champ-Dollon prison in Geneva on 18 March 1981 . The arrest warrant stipulated that :"the accused may at any time lodge objections to this arrest warrant (Article 23 L Extr) . Such objections should be addressed, in two copies, to the Federal Police Office in Bern, for the attention of the Federal Court ( . . .) . " On 16 and 17 March 1981 . the Embassy of the Argentine Republic in Bem confirmed the request for the arrest of five Argentinian nationals . By uotes of 6 and 29 April 1981 and 4 May 1981, the Embassy produced various documeuts . Together, these notes and documents constituted a formal request for extradition in the case of the kidnapping of the Uraguayan banker K . By letter of 13 May 1981, the Federal Police Office transmitted the documentation received to the Genevese authorities for consideration at the hearing on the applicant's extradition . A copy of this letter was sent to the applicant's lawyer and to the public prosecutor of the canton of Geneva . The latter proposed on 18 May 1981 that the Federal Police Office should officially give notice to the Argentinian authorities of the charges against the applicant, pointing out that they had not given rise to sanctions in Switzerland . The public prosecutor of the canton of Geneva refused to institute proceedings in Geneva, and on 6 August 1981 the Indictments Chamber of the canton confirmed that there were no grounds for opening a judicial investigation in Geneva . At a hearing held in the presence of his lawyer on the request for his extradition, the applicant indicated his refusal to be extradited to Argentina . By letter of 19 June 1981, the Federal Police Ofi-ice gave the applicant' s lawyer, Maitre Poncet, mriil 17 Augûst 1981, to give reasons for his client's objections to extradition . This time limit was extended to 17 September and subsequently to I October 1981 . In the meantime, on 26 May 1981, the Embassy of the Argentine Republic presented~ letters rogatory to the Federal Police concerning the kidnapping, unlawful detention and holding to ransom of an Argentinian tinancier, C ., which had taken place in 1979 in Buenos Aires . The letter rogatory were executed in Geneva on 18 June 1981 . By notes of 8, 10 and 1 3
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July 1981, the Etnbassv of the Argengine Republic in Bern formally submitte daseconrqutfhxadioneplctfahrgsoncerning the unlawful detention of the Argentinian tinancier, C . On 11 August 1981 . the Federal Police Office instructed the cantonal authorities of Geneva to hold a second hearing on the question of the applicant's extradition, this time on the basis of the docuntentation relating to the unlawful detention of the Argentinian tinancier . C . At the hearing, the applicant persisted in his refusal to be extradited . On 25 Septentber 1981, the applicant's lawyer, Maitre Poncet, transmitted to the Federal Police Oftice a memorial setting out reasons for the applicant's objections to his extradition, and in which the following particular points were made : - the docunients submitted in support of the extradition request did not satistÿ the Pormal requirements laid down by the Treaty on Extradition for Criminal O11'ences between Switzerland and the Argentine Republic, concluded on 21 November 1906, as they contained no description of the offences with which the applicant was charged ; - the applicant was not guilty of the two kidnappings of which he was accused ; - the kidnappings were political in nature, a fact which justified the refusal of extradition ;
- if extradition was granted, it would be contrary to Articles 3 and 6 of the European Convention on Human Rights, as it would expose the applicant to inhuman treatment and he would have no guarantee of a fair trial . On 9 November 1981 . that is, nearly eight months after their arrest, the applicant and his wife applied to the Federal Police OfTce for provisional release front custody . On 25 Noventber 1981, the Federal Police Office accepted the application subntitted by the wife of the applicant and granted her provisional release on payment of a surety of 100,000 Swiss francs . The applicant withdrew his own reauest for bail in order to facilitate the provisional release of his wife, who had been arrested at the same time and for the same reasons as himself . On 25 ]anuary 1982, the applicant submitted a further request for provisional release to the Federal Police Office . He contended as follows : - that he had been on rentand for almost a year pending extradition, and that he had entered an objection against extradition ; - that he was not guilty of the offences with which he was charged by the Argentinian authorities ; - 201 -
- that the evidence submitted by the latter was manifestly inadequate, sinçe it did not include a statement of the facts, as required by Article 13 of the Extradition Treaty between Switzerland and Argentin a - lastly, that his state of health had been seriously impaired as a result of his detention . On 2 February 1982, the Federal Police Office acknowledged receipt of the requést Yor provisional release and informed the applicant's lawyer that it had decided not to apprôve the request which would consequently be transmitted to the Federal Court for a decision . The Federal Police Oftice drafted a 19-page report for the Federal Court, concerning not only the applicant but also the other four Argentinian nationals suspected of involvement in the kidnapping of the Uraguayan banker, K . Because of the complexity of the case, it also drew up an aide-mémoire for the Federal Court . On 15 February 1982, the Federal Police Office transmitted to the Federal Court the request for provisional release and, the two documents referred to above, so that "a ruling could be given by a court in accordance with Article S . paragraph 4 of the European Convention on Human Rights ." At the same time, the Federal Police Office expressed a negative opinion on the applicant's request for provisional release, which did not seem to it to be "required bv the circuntstances", within the meaning of Article 25 of the Federal Law on Extradition to Foreign States* . On 25 February 1982, the Federal Court rejected the applicant's request for provisional release . It noted firstly that the extradition request presented bv the Argentinian authorities concerned not only the kidnapping of the banker K ., but also the unlawful detention of an AEgentinian fnancier, C ., which took place in 1979 in Buenos Aires . In this connection, it considered that the possibility could not be excluded that the applicant had participated iu one of these offences . Moreover, as the applicantwas domiciled in the United States, and not in Argentina, the risk of his absconding was a real one . Lastly, with regard to the deterioration of his health, the Federal Court noted that the applicanthad not shown that he was incapable of tolerating detention and, furthermore . it noted that he could obtain the assistance of a doctor in case of need . With regard to the applicant's reference to the fact that the extraditio n procedure had been underway for nearly one year, the Federal Court noted that the competent authorities were naturally obliged to try to accelerate th e • This reads as follows : "1 . Provisional release ntay be granted if this measure appears to be required by the circumstances . 2 . Such release shall be authorised by the Federal Court, if the case has been brought before it . or otherwise by the Federal Council . "
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procedure so that the applicant's detention was not unduly prolonged . However, it concluded on this point that "for the moment it cannot yet be said that the detention already undergone by the applicant pending extradition has been excessively long so as to justify his provisional release ." The applicant was notified of the decision of'the Federal Court on 3 March 1982 . hn the meantinte, on 18 February 1982, the applicant addressed a letter to the Presidents of the Geneva courts and to the public prosecutor of the cauton of Geneva, requesting his immediate release . On 23 February 1982, the President of the Geneva Indictments Chantber wrote to the applicant's counsel, reminding hint that it lay with the Federal Court to rule on applications for provisioual release submitted by a person held on remand pending extradition . On 9 March 1982 . replving to the letter from the President of the Geneva Indictments Chamber, the applicant's lawyer pointed out that the proceediugs in the Federal Court were entirely in writing and that, turthermore, the court had not reached a decision until 25 February 1982 . although the matter had been referred to it on 25 January 1982 . He considered that, in the circumstances, the requirentents of Article 5, paragraph 4 of the Conveutiou had not been respected in this particular case, inter nlia, because it had uot beeu possible for the prisoner to appear in person before the court-which in his view was one of the essential aspects of the matter-and the Federal Court had uot delivered a judgment speedily . He therefore ntaintained the request t'or provisional release and called upon the cantonal court to give the appropriate interpretation to Article 5, paragraph 4 of the Couvention .
By letter of 15 March 1982, the three presiding judges of the Geneva Indictments Chaniber stated that that court was not competent to deal with the applicant's request for provisional release, as he had been remanded in custody pending extradition by virtue of' a federal arrest warrant . On 21 May 1982, the applicant addressed a further request for provisional release to the Federal Police Office, claiming that release was justified because ot' the deterioration of his health since his last request . The request was received by the Federal Police Oftice on Monday 24 Mav . The Office had just finished investigating the extradition request and preparing a full case-tile . It was therefore the complete file which was transmitted to the Federal Court on 25 May 1982 . On 2 June, the Federal Court nevertheless invited the Federal Police Office to give its preliminary opinion on release aud gave it 10 days in which to do so .
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The President also informed the applicant's counsel that the abovementioned authority had been asked for its opinion on the applicant's request of 21 May 1982 for provisional release . The wife of the applicant who had been imp risoned again, on 27 May 1982 applied directly to the Federal Court for her immediate release . On 2 June 1982, the President of the first public law chamber of the Federal Court informed the applicant's counsel that the Federal Court had transmitted to the Federal Justice and Police Depart ment a copy of the request ot Mrs Sanchez-Reisse of 27 May 1982 . to enable that authority to decide on the request for release . It was given a period of 10 days in which to do so .
On 9 June 1982, the Federal Police Office proposed that both requests for release should be rejected . On 6 July 1982, the Federal Court joined both reauests and rejected them . With regard to the applicant's request, the Federal Court considered that he had provided no new information, important enough to justify a decision different trom that given on 25 February 1982 on his previous request . On 3 November 1982, the Federal Court accepted the objections raised by the applicant and refused to authorise his extradition on the grounds that "the surrounding circumstances give the Federal Court serious reason to fear that the treatment that might be applied to the applicants by the requesting state, either before the judgment or during the enforcement of the penalty, would violate the rules governing respect for human rights ." The Federal Court further decided that the offences for which the extradition had been requested, with the exception of possession of military weapons, would be examined and judged by the competent authorities of the canton of Geneva, in accordance with Article 9, paragraph I of the Treaty on Extradition for Criminal Offences of 21 November 1906 between Switzerland and the Republic of Argentina . Lastly, the Federal Court emphasised that the applicant would remain in detention pending extradition until the Genevese authorities had pronounced judgment on the matter of his remand in custody in the cantonal criminal proceedings that were to be instituted . On 4 November 1982, the public prosecutor of the canton of Geneva, in pursuance of the above-mentioned decision, ordered the commencement of a criminal investigation concerning the applicant . On the same day, the investigating judge charged the applicant inrer alru with attempted extortion . On 9 December 1982, the Indictments Chamber of the Federal Court instructed the authorities of the canton of Zürich to institute proceedings in respect of the ottences of which the applicant was accûsed . On 25 April 1983, the applicant admitted the otfences .
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COMPLAINT S The applicant alleges a violation of Article 5, paragraph 4 of the Conveution in the following respect : a . The proceedings before the Federal Court are entirely in writing, which prevented him from appearing in person ; b . The Federal Court did not decide "speedily", since it had the release request referred to it for the lirst time on 25 January 1982 and gave its decision only one month later . The applicant also complains that when the matter was referred to it a second time on 21 May 1982, the Federal Court did not give its decision until 6 July 1982
W
.THELA
The applicant complains that the requirements set forth in Article 5, paragraph 4 of the Convention had been violated to his detriment . He alleges, in particular, that the proceedings before the Federal Court are entirely in writing and that he was not able to appear in person before that court . He also maintains that the judicial review of his detention pending extradition was not carried out "speedily" . Article S . paragraph 4 of the Convention provides that :"Everyone who is deprived ot his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful . "
The Commission notes first that the requests for release submitted by the applicant must be considered as requests for verification of the lawfulness of his detention, within the meaning of Article 5, paragraph 4 of the Conveution . In allegiug that his state of' health was not compatible with detention, the applicant in fact challenged the lawfulness of his detention, both from the standpoint of Swiss domestic law and from that ot' the Convention itself . This point, moreover, has not been contested by the parties . With regard to the comp(aiats concerning procedural guarantees Jbr the veriJication oj the lawfubtess of the applicam's detention pendiug extraditio u
The applicant alleges that Article 5, paragraph 4 guarantees him the right to appear in person before the court responsible for taking a decision on the law•Fulness of his detention . It the proceedings are carried out entirely in writing, he claims that they become more complex and onerous, with the result that it is difficult to respect the guarantees provided for in Article 5, paragraph 4 .
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The respondent Government, for its part, asserts that the fact that the proceedings are entirely in writing is not in itself contrary to the provisions of Article 5, paragraph 4, and that in the present case all the guarantees provided therein were respected in the proceedings in question . The Commission considers that the question whether the procedure followed in this case meets the requirements of Article 5, paragraph 4 of the Convention raises complex issues which cannot be resolved at this stage of the proceedings and which require an examination on the merits . With regard to the question whether the lawfulaess of the applicaut's detention pending ertradition was decided "speedily" within the rneaning oj Article 5 . paragraph 4 of the Convention .
a. With regard to the request submitted on 25 Jauuary 1982 The applicant claims that he submitted his request for provisional release to the Federal Police Office on 25 January 1982 . The latter subsequently transmitted it to the Federal Court which in turn took a decision on 25 February 1982 . He maintains that a decision taken after 30 days cannot be construed as having been taken "speedily" within the meaning of Article 5, paragraph 4 of the Convention . The respondent Government, for its part, contests the suggestion that the period to be considered is one of 30 days, as alleged by the applicant . It points out that the latter had applied to the Federal Police Office, which is an administrative authority with its own powers of discretion . The latter transmitted the request to the Federal Court 20 days later, on 15 February 1982 . It tollows that the Federal Court took only 10 days to decide, which means that the decision was taken "speedily" within the meaning of the above-mentioned provision . With a view to assessing whether the procedure was of reasonable duration, the Commission considered whether it should take as the starting point of the procedure the date on which the request for release was addressed to the Federal Police Oftice . In that case, the examination of the applicant's request would have lasted one month and the applicant's complaint concerning the excessive duration of the procedure could not be said to be manifestly ill-founded . The Commission considers that this question cannot be decided at this stage of the proceedings and must be the subject of an examination on the merits . b . With regard to the request presented on 21 May 198 2 The Government has emphasised, first, that in this procedure the applicant had not exhausted all domestic remedies until 6 July 1982, that is, well after the submission of his petition to the Commission . It therefore considers that this request should not be considered as part of the present application .
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The Commission notes that all the requests for provisional release submitted by the applicant were prompted by the same set of circumstances, which can therefore be qualified as being of a continuous nature . It would therefore be contrary to the spirit and the letter of the Convention to exclude the request ot' 21 May 1982 from the scope of the application . In this connection, the Commission refers, mutntis mutandis, to the judgment delivered by the Court in the Neumeister case (Eur . Court H .R ., Neumeister case, judgment of 27 June 1968, The Law, para . 7) and the Matznetter case case (Eur . Court H .R ., Matznetter case, judgment of 10 November 1969, The Law, para . 5) . The Commission (urther observes that the examination of this request thus took 46 days, which is longer that the examination of the previous request .
In the circunistances of the case, and taking into account the observations ot' the parties in this connection, the Commission considers that the applicaut's complaint concerning these two requests for release cannot be considered as manitestly ill-founded . It requires a thorough examination on the merits . The Commission also finds that the application is not inadmissible on auy other grounds . For Ihese reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE, without prejudging the merits .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9862/82
Date de la décision : 18/11/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE, (Art. 4-3-d) OBLIGATIONS CIVIQUES NORMALES


Parties
Demandeurs : SANCHEZ-REISSE
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-11-18;9862.82 ?

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