La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1984 | CEDH | N°9920/82

CEDH | NALDI contre l'ITALIE


APPLICATION/REQUtTE N° 9920/8 2 Mario Guido NALDI v/ITAL Y Mario Guido NALDI c/ITALI E DECISION of 13 March 1984 on the admissibility of the application DE`CISION du 13 mars 1984 sur la recevabilitE de la requêt e
Artide 5, ptüagraph 1, oJthe Convention : Provisional detention not "in accordance with a procedure prescribed by law" insofar as it exceeded the maximum period authorised by domestic law . Article 5, paragreph 4, of the Convention : Can a coun be said to have decided "speedily" when 26 days have elapsed between the accitsed's request for provisonal release and the judge'

s decision ? (Complaint declared admissible) . Artl •J...

APPLICATION/REQUtTE N° 9920/8 2 Mario Guido NALDI v/ITAL Y Mario Guido NALDI c/ITALI E DECISION of 13 March 1984 on the admissibility of the application DE`CISION du 13 mars 1984 sur la recevabilitE de la requêt e
Artide 5, ptüagraph 1, oJthe Convention : Provisional detention not "in accordance with a procedure prescribed by law" insofar as it exceeded the maximum period authorised by domestic law . Article 5, paragreph 4, of the Convention : Can a coun be said to have decided "speedily" when 26 days have elapsed between the accitsed's request for provisonal release and the judge's decision ? (Complaint declared admissible) . Artl •Je 5, pnrsgraph 5, of the Conveot/on : Question whether, in Italy, following detention allegedly in breach of Article 5, a claim for compensation based on Article 55 of the Code of Civil Procedure, Article 20 43 of the Civil Code and on the Convention itself (insofar as it is directly applicable) effectively constitutes the remedy envisaged by Article 5, para . 5 . (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention : Remedies to be pursued, in Italy, by someone complaining that he is unable to obtain compensation for his detention allegedly in breach of Article 5 . A claim for compensation based on Article 55 of the Code of Civil Procedure, Article 2043 of the Civil Code and on the Convention itself (insofar as it is directly applicable) does not constitute, in principle, a remedy which nuist be tried (reversal of case-law) as the question of this remedy's efficacy is closely linked to that of the merits of the application .
Artlcle S, paragrsphe 1, de la Convention : Détention préventive nan conforme aux « voies légales . dans la mesure où elle a e-rcédé la durée maximum autorisée par la loi nationale . Ariicle S, paragraphe 4, de la Convention : Le tribunal a-t-il statué • d bref délai . lorsque 26 jours se sont écoulés entre la demande de mise en liberié provisoire d'un inculpé et la décision du juge ?(Grief déclaré recevable) .
-75-
Article 5, paragraphe 5, de la Convention : Question de savoir si, en /talie, à la suite d'une détention prétendument contraire à l'article 5, une demande de réparation fondée sur l'article 55 du code de procédure civile, sur l'article 2043 du code civil et sur la Convention elle-même (en tant qu'elle est d'applicabilité directe) constitue une mise en ¢uvre de l'anicle 5 par. 5 (Grief déclaré recevable). Artide 26 de la Conventlon : .Recours à exercer, en ltalie, par qui se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour une privation'de libené prétendument comraire à l'article 5 . Une demande de réparation fondée sur 1'article 55 du code de procédure civile, sur l'article 2043 du code civil et sur la Convention elle-même (en tant qu'elle est d'applicabilité directe) ne constitue pas, en principe, un recours qui doit être exercé (changemem de jurisprudence) car la question de l'efficacité de ce recours se confond avec celle du bien-fondé de la requête.
EN FAIT
(English : see p. 8 1)
Les faits de . la cause peuvent se résumer comme suit : I . Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Bologne . B est représenté devantla Commission par Me Bezicheri, du Barreau de Bologne . 2 . Naldi a été arrêté le 16 avril 1981, sur ordre d'arrêt du procureur de la République de Bologne du 15 avril, sous l'inculpation de participation à une association subversive(1) . . 3 . , Le 24 novembre 1981, l'avocat du requérant, estimant que les indices à la charge du requérant n'étaient pas suffisants, demanda au juge d'instruction du tribunal de Bologne d'ordonner sa libération ou de le mettre en liberté provisoire ou encore d'ordonner son élargissement pour expiration du délai maximum de détention préveritive, .détention qui aurait'dtl prendre fin le 16 décembre 1981 ..L'avocatdurequérantréitérasesdemandesle3etle16décembre1981 . Le
17 déc'embre, estimant que le délai de détention préventive avait expiré ; il demanda l'élargissement immédiat de son client . • • -4 . Le 11 janvier 1982, lejuge d'instruction de Bologne ordonna l'élargissement d u requérant, lui enjoignant de se présenter une fois par semaine à la préfecture de police de Bologne . Ce magistrat a estimé que le délai maximum de déteittion préventive était dans le cas d'espèce de huit mois et qu'il avaii donc expiré (considerato che il termine massimo di custodia preventiva è limitato ad otto mesi ed è quindi decorso) . •~ 1 . Le requénnt e éeement été inculpé d'apologie d'association subversive . Pour cetm inculpation . J e bénéficié par la suite d'une mesure de libenE ptuvisuire . . .
-76-
GRIEFS 5 . _ Le requérant estime s'étre trouvé illégalement en détention du 17 décembre 1981 au 11 janvier 1982 . 6 . II allègue la violation de l'article 5, par . 4 en ce qu'il n'aurait pas été statué à bref délai sur la légalité de sa détention . Se fondant sur l'article 5, par . 5, il estime avoir droit à réparation pour la détention subie . A cet égard, il fait valoir qu'aucune voie de recours ne lui est ouverte en droit italien pour obtenir réparation .
EN DROI T 1 . Le requérant allègue que la détention subie du 17 décembre 1981 au 11 janvier 1982 n'avait pas de base légale en droit italien et, partant, qu'elle n'a pas été conforme à l'anicle 5, par . I, de la Convention . ll se plaint d'abord que le juge d'instruction de Bologne n'a statué que le 11 janvier 1982 sur la demande de mise en liberté et que, dès lors, il n'a pas été statué dans un • bref délai - , ainsi que l'exige l'article 5, par . 4, de la Convention, sur la légalité de sa détention . Il se plaint, ensuite, de ce qu'il ne dispose, en droit italien, d'aucune voie de recours pour faire valoir le droit à réparation qui lui est reconnu par l'article 5, par . 5, de la Convention, doit qu'il revendique dans la mesure où il a été victime d'une détention illégale, non conforme à l'article 5 . 2 . La Commission relève en premier lieu que l'ordonnance du juge d'instruction de Bologne du 11 janvier 1982 a constaté que le délai légal maximum de détention préventive, qui dans le cas du requérant était de huit mois, avait expiré . De cette ordonnance il se déduit que le réquant, arrété le 16 avril 1981, aurait d û être ntis en liberté le 16 décembre 1981 . On peut donc soutenir qu'elle a implicitement reconnu l'illégalité de la période de détention litigieuse . D'ailleurs, le Gouvemement lui-mème, dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requète, du 1°' mars 1983, a admis que cette période de détention n'avait été conforme ni au droit italien ni à la Convention . La Commission considère, dès lors, que les parties s'accordent à reconnaitre que la période de détention précitée ne s'est pas poursuivie • selon les voies légales » ainsi que l'exige l'article 5, par . 1, de la Convention . 3 . Quant au grief tiré de la violation de l'article 5, par . 4, de la Convention, la Conunission rappelle que cette disposition garantit à toute personne privée de liberté .le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne salibération et la détention est illégale• .
- 77 -
B est vrai qu'à la suite de ses demandes, le requérant a été mis en libe rté . Ce dont B se plaint, toutefois, est que le juge qui a statué n'a pas respecté l'exigence du • bre f délai • dans la mésure où sa décision n'est intervenue que 26 jours apr8 . slapréentiod mae'élrgisnt L'application de l'art icle 5, par . 4 aux recours di ri gés contre les détentions préventives ne préte pas à discussion . A cet égard, la Cour a relevé que cene disposition prévoit qu'• il doit être statué à b re f délai sur pareils recours . (Cour eur . D .H ., Arrêt du 27 .6 .1968, Affaire Neumeister), En Droit, par . 24 ; cf. é galement l'Affaire Bonazzi, Rappo rt de la Commission, par . 68 et ss ., D .R . 24, p . 33) . La Commission considère que le délai précité de 26 jours soulève des problèmes complexes sur le terrain de l'a rticle 5, p ar. 4, eu égard notamment à sa ju risprudence récente en matière de • b re f délai . (cf. l'Avis exprimé dans l'Affaire De Jong ; Baljet et Van den Bri nk c /Pays-Bas, Rapport du 11 octobre 1982, par . 96) et que la solution de ce g rief doit donc re lever d'un examen au fond . 4 . En ce qui concerne le second g rief du requérant, l'article 5, p ar . 5 dispose que •Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet ar ti cle a droit à réparation . . Or, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le requérant se trouvait dans une situation l'habilitant à revendiquer un droit à réparation pour la détention subie . .
5 . _ Le Gouvernement soulève, à cet égard, une exception d'irrecevabilité, motivée par le fait que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes . B avance que ce de rn ier disposait en d roit italien d'un moyen lui permettant de demander une répart ion, à savoir une action en responsabilité à intenter sur base de l'article 28 de la Constitution, des articles 55 et 74 du Code de procédure civile, de l'article 2043 du Code civil et également sur base de l'a rt icle 5, par . 5, de la Convention, disposition directement applicable en d roit italien . Se fondant sur une décision récente du T ri bunal de Rome, il soutient qu'une telle action constitue une voie ef fi cace satisfaisant à l'a rticle 5 de la Convention . . 6 . On doit souligner, par ailleurs, que la Commission a déjà examiné des situations se rappo rtant à l'a rticle 5, par. 5 dans deux requètes dirigées contre l'Italie . Dans les décisions re ndues sur la recevabilité de ces requêtes, elle a constaté que les requérants qui se plaignaient d'une détention irrégulière auraient pu faire valoir leur droit à réparation sur la base même de la Convention qui a force de loi dans le système ju ridique italien et a conclu, dans les deûx cas, au non-épuisement des voies de recou rs intern es ( Requétes N° 6694/74, Artico D .R . 8, p . 73 et N' 7975/77, Bonazzi D .R . 15, p . 169) . B est à souligner toutefois, pour ce qui est de l'Affaire Ar tico qui se rapportait à des faits différents de ceux de la présente affaire, dans la mesure où l'irrégularité de la détention qui y était dénoncée résultait de la nonconstatation de l'extinction des délits pour cause de prescription, que la Commission s'est fondée, à titre pri ncipal, pour conclure au non-épuisement sur le fait que l e
-78_
requérant n'avait pas présenté de demande en réparation sur base de l'article 571 CPP . Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'a été indiquée la possibilité de fonder une telle demande également sur la Convention . Cependant, après nouvel examen, la Commission estime devoir revenir sur cette jurispmdence pour les motifs suivants . 7 . De l'avis de la Commission, par l'exception de non-épuisement qu'il soulève, le Gouvernement plaide, en substance, qu'en droit italien il existe un droit à réparation, tel qu'il est défini par l'article 5, par . 5 . En cela, cette exception rejoint le bienfondé du grief en question . Toutefois, le moyen de non-épuisement des voies de recours internes peut sans conteste poser des questions distinctes de celle du bienfondé de l'allégation de manquement, eu égard notamment au but visé par la règle consacré à l'article 26 de la Convention (Cour eur . D .H ., Affaire Airey, Arrêt du 9 octobre 1979, par . 18) . 8 . En effet, la règle de l'épuisement n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs . D'autre part, il incombe au Gouvemement qui soulève l'exception d'indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la disposition des intéressés et auraient dù être utilisés par eux jusqu'à épuisement (Cour eur . D .H ., Affaire De Wilde, Ooms et Versyp, Arrét du 18 juin 1971, par . 60) . 9 . Or, les voies de recours indiquées par le Gouvernement se fondent toutes sur la thèse selon laquelle la responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée du fait d'actes imputables à des magistrats même en-dehors des hypothèses prévues à l'article 55 CPC . 10 . Cette thèse semble, cependant, contredite par une jurisprudence constante et bien établie de la Cour de cassation qui subordonne une éventuelle responsabilité du magistrat, et donc de l'Etat, à l'existence d'un dol et, en cas d'omission, à l'exisgence d'une mauvaise foi de l'auteur de cette omission . II s'agit là d'une limitation importante de la responsabilité du magistrat, responsabilité qui seule peut fonder un droit à réparation à l'égard de l'Etat . Qui plus est, la Cour de cassation elle-même exclut que l'on puisse, pour établir une responsabilité de l'Etat en la matière, se baser de lege condita sur une quelconque disposition ou principe applicables en droit italien (Cour de cassation italienne : Arrét du 6 novembre 1975, N° 3719 et Arrêt du 3 avril 1979, N" 1916) .
11 . Le Gouvernement, il est vrai, se réf8re à une récente décision du Tribunal de Rome du 29 septembre 1982 qui a accordé une réparation, sur base de l'article 2043 CC, pour une erreur commise par un magistrat . Ce tribunal a estimé devoir se départir de la jurisprudence constante, en la matière, de la Cour de cassation en décidant que la responsabilité de l'Etat pour les actes accomplis par un magistrat subsiste toujours, méme en l'absence d'une responsabilité personnelle de ce dernier .
- 79 -
12 . La Commission considère que cette décision ne peut pas être opposée au requérant et qu'en tout état de cause elle ne semble pas pouvoir modifierie cadre légal, tel qu'il résulte de la jurispmdence précitée de la Cour de cassation . En ef et, une décision comme cel e précitée, rendue par un Iribunal qui, su r la question de la responsabilité de l'Etat à raison des actes accomplis par les magistrats, se départit d'une jurisprudence bien établie, ne peut pas avoir comme conséquence d'obliger un requérant à saisir un tribunal de cette même question lorsque la jurisprudence de la Cour de cassation est, en la matière, constante et non équivoque . La Commission relève, de surcroit, que cette décision semble être bien la seul e .13 rendue dans lé sens envisagé par le Gouvernement, qu'elle constitue une jurisprudence très récente (cf . mutatis mutandis, Cour eur . D .H ., Affaire Van Droogenbroeck, Arrêt du 9 octobre 1979, par . 54), et qu'elle est postérieure à l'époque des faits dénoncés par le requérant, voire même à la date d'introduction de la requéte . 14 . La Commission n'ignore pas, à la lumière de la jurisprudence Van Oosterwijck (Cour eur . D .H ., Arrêt du 27 février 1980, pai. 30 et ss .), qu'en matiére d'épuisement des voies de recours internes il y a lieu de se prévaloir mime de moyens dont l'existence est incertaine et qui, en tout état de cause, ne s'appuient pas sur une jurisprudence bien établie . Toutéfois, il est à relever qu'à la différence de la situation à laquelle se réfere cette jurisprudence, dans le cas d'espèce, la Cour de cassation italienne s'est déjà prononcée sur la question dans le sens évoqué ci-dessus . . 15 . Quoiqu'il en soit, dans le cas présent, le problème de l'épuisement se confond avec le fond de l'affaire . En effet, le grief du requérant tiré de l'article 5, par . 5 concerne l'absence alléguée, en droit italien, d'un droit à réparation tel qu'il est prévu par cette disposition . Or, à l'instar des autres droits garantis par la Convention, l'article 5, par . 5 garantit un droit concret et effectif (cf . mutatis mutandis Cour eur . D .H ., Affaire Artico, Arrét du 13mai 1980, par . 33) . . Les développements qui précèdent laissent apparaître que l'existence tant d'u n '16 droit à réparation que des moyens procéduraux pour sa r6alisation concrète est loin d'être établie avec uqdegré suffisant de certitude . Si, dans une telle hypothèse, on appliquait d'une manière stricte les principes dégagés par rapport à l'épuisement des voies de recours internes, cela reviendrait à empiéter sur un droit garanti, de manière telle que son exercice serait rendu impossible .
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait ètre retenue . II s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention) . 17 . Que la question de la responsabilité du magistrat et de celle concomittante de l'Etat, soit une question pour le moins indécise, le fait est démontré par la jurisprudence méme de la Cour constitutionnelle qui,"dans l'arrèt du 14 mars 1968, N° 2, indique que le droit à réparation à l'égard de l'Etat pour les dommages causés par -80-
un magistrat pour une faute grave, voire légère ou sans faute, ne trouve pas de garantie dans l'article 28 de la Constitution, • mais que rien ne s'oppose cependant à ce que la jurispmdence le déduise éventuellement de règles ou de principes contenus dans des lois ordinaires (s'ifs exisrent) . . 18 . La Commission estime que la solution de ce grief doit également relever d'un examen au fond . P ar ce motifs, la Commission, tous moyens de fond étant rése rv és, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the case may be summarised as follows : 1 . The applicant, an Italian citizen bom in 1958, resides in Bologna . He is represented before the Commission by Mr Bezicheri, a barrister practising in Bologna . 2 . Mr . Naldi was arrested on 16 April 1981, on a warrant issued by the Public Prosecutor of Bologna on 15 April, and on a charge of belonging to a subversive organisation (1) . 3 . On 24 November 1981 counsel for the applicant, considering that there was insufficient evidence against his client, requested the investigating judge of the Court of Bologna to order his release or release him on bail or, altematively, to order that he be discharged on the ground of expiry of the maximum period of detention on remand, detention due to terminate on 16 December 1981 . Counsel for the applicant repeated his requests on 3 and 16 December 1981 . On 17 December, pointing out that the time-limit for detention on remand had now expired, he asked that his client be discharged forthwith . 4 . On 11 January 1982, the investigating judge in Bologna ordered the applicant's discharge, at the same time ins[ructing him to report once a week at the Bologna police headquarters . The judge considered that the maximum period of detention on remand in his case was eight months, and that it had thus expired (considerato che il tennine massimo di custodia preventiva è limitato ad otto mesi ed è quindi decorso) . 1 . The applicant was also charged with public vindicetion ofa subversive orgxnisation, but was subsequenay released nn bail on rhet charge .
- 81 -
COMPLAIN7S 5 . The applicant considers that his detention from 17 December 1981 to I I January 1982 was unlawful . He alleges violation of Anicle 5 (4) in that the issue of the lawfulness of hi s .6 detention was not decided "speedily" . Relying on Article 5 (5), he considers that he is entitled to compensation for the period of unlawful detention and, in that connection, claims that there is no remedy in Italian law whereby compenstion may be obtained
.THELA W 1 . The applicant alleges that the detention he underwent between 17 December 1981 and I I January 1982had no legal basis in Italian law and, for that reason, constituted a breach of Article 5 (1) of the Convention . In the first place, he complains that the investigating judge in Bologna did not give a decision on his request for release until I 1 January 1982 and that consequently the lawfulness of his detention was not "decided speedily", as Article 5 (4) of the Convention requi res . He further complains that the Italian law does not make available to him any remedy for the exercise of his right to compensation under Article 5 (5) of the Convention, a right to which he lays claim as the victim of unlawful detention, detention imposed in contravention of Article 5 . 2 . The Commission points out, first, that in the order issued on 11 January 1982, the investigating judge in Bologna noted that the maximul legal period for detention on remand-namely eight months in the applicant's case-had expired . From that order it can be seen that the applicant, who had been arrested on 16 April 1981, should have been released on 16 December 1981 . It may therefore be maintained that the order implicitly recognised the unlawfulness of the period of detention in issue . Moreover, the Govemment itself, in its observations on the admissibility and the merits of the application, submitted on 1 March 1983, admitted that this period of detention was consistent neither with Italian law nor with the Convention . The Commission consequently considers that the parties agree in recognising that the above-mentioned period of detention was not "in accordance with a procedure prescribed by law", as Article 5(1) of the Convention requires . With regard to the complaint alleging violation of Article 5 (4) of the Con.3
vention, the Commission points out that this provision guarantees that any perso n
- 82 -
deprived of his liberty "shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful" . It is true that as a result of his requests the applicant was released . His complaint, however, is that the judge who decided the issue did not respect the requirement to act "speedily" because his decision was not given until twenty-six days after receipt of the request for release . The applicability of Article 5 (4) to remedies against detention on remand is not debatable . In this regard, the Court has called attention to the fact that this provision "lays down that such remedies must be determined speedily" (Eur . Court judgment of 27 .6 .1968, Neumeister Case, the Law, para . 24 ; and the Bonaui Case, Comm . Report, para . 68 et seq ., DR 24, p 33) . The Commission considers that the aforesaid period of twenty-six days raises complex issues under Article 5 (4), particularly in view of its recent practice with regard to the concept of "speedy decision" (cf. De Jong, Baljet and Van den Brink Cases v ; the Netherlands, Comm . Report of I1 October 1982, para . 96) and that this complaint consequently necessitates examination of the merits . 4 . With regard to the applicant's second complaint, Article 5 (5) provides that "Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the pr ovisions of this Article shall have an enforceable right to compensation" . As is clear from the foregoing, the applicant was in a situation which entitled him to claim compensation for the detention undergone . 5 . The Government raises a ground of inadmissibility, alleging the applicant's failure to exhaust all domestic remedies . It maintains that Italian law afforded the appticant a means whereby to claim compensation, namely an action to establish liability under Article 28 of the Convention, Articles 55 and 74 of the Code of Civil Procedure, Article 2043 of the Civil Code and Article 5 (5) of the Convention, a provision directly applicable in Italian law . Referring to a recent decision by the Court of Rome, the Government asserts that such an action constitutes an effective remedy satisfying the requirements of Article 5 of the Convention . 6. The Commission has already had ocasion_to examine situations relating to Article 5 (5) in connection with two applications lodges against Italy . In the decisions given on the admissibility of these applications it held that the appicant, who were complaining of unlawful detention, could actually have claimed compensation on the basis of the Convention, which has force of law in the Italian legal system . It came to the conclusion, in both cases, that the available domestic remedies had not been exhausted . (Application No . 6694/74, Artico Case DR 9, p 73 and No . 7975/77, Bonazzi Case, DR 15, p 169) . It should be emphasised, however, in the Artico Case (which related to a different set of circumstances from those in the present case i n
- 83 -
that the unlawful detention complained of resulted from failure to recongise that the time-limit for prosecution had expired) the Commission's finding that domestic remedies had not been exhausted was based mainly on the fact that the applicant had not filed a claim for compensation under Article 571 of the Code of Criminal Procedure . The possibJity of bringing such an actioô under the Convention also was mentioned only incidentally .
However, on reconsideration, the Commission feels obliged to go back on its previous decision, for the following reasons . In the Commission's opinion, by raising the ground of non-exhaustion o f .7 domestic remedies, the Government is arguing in substance that Italian law does provide for a right to compensation as defined in Article 5 (5) . That ground is linked to the merits of the complaint in question . However, the argument alleging failure to exhaust domestic remedies may well raise issues distinguishable from those relating to the merits of the allegation of a violation, particularly in view of the purpose of the mle embodied in Article 26 of the Convention (Eur . Court,Airey Case, judgment of 9 October 1979, para . 18) . In fact, the rule as to exhaustion of .8 domestic remedies demands the use onl y of such remedies as are available to the persons concemed and are sufficient, that is to say, capable of providing redress for their complaints . Furahermore, it is for the Govertunent raising the contention to indicate the remedies which, in its view, were available to the persons concemed and whichought to have been used by them until they had been exhausted . (Eur . Court, de Wilde, Ooms and Versyp Cases, judgment of 18 June 1971, para . 60) . 9 . In fact, the remedies referred to by the Govemment are all founded on the principle that the responsibility of the state may be involved through acts imputable to members of the judiciary in cases other than those provided for in Article 55 of the Code of Civü Procedure . This argument seems, however, to be at variance with the well-establishe d .10 precedents of the Court of Cassation, which has consistently held ahat a judge, and hence the State, incurs liability only if there is proved to have been malicious intent, or, in the case of omission, bad faith on the part of the author of the omission . This substantially limits the liability of a judge, liability which alone can justify a claim to compensation from the State .Furthermore, the Court of Cassation itself states that there is no provision ôr principle applicable in Italian law whereby the State's liability. may be established de lege condita . (Italian Court of Cassation, judgment of 6 November 1975, No . 3719 and judgment of 3 April 1979, No . 1916) . 11 . The Government, it is tme refers to a recent decision by the Court of Rome, dated 29 December 1982, awarding compensation under Article 2043 of the Civil Code for an error contmitted by a judge . That Coun felt oblied to depart from th e
-84 -
Court of Cassation's consistent practice and pronounce the State liable for the acts of a judge, even though the latter's personal responsibility was not involved . 12 . The Commission considers that the Rome Court's decision would not be valid vis-à-vis the applicant and that, in any event, it seems unlikely to modify the legal framework established by the Court of Cassation's case-law .
A court decision such as the one mentioned above, departing from longestablished precedents on the question of the State's liability for the acts of judges, cannot compel an applicant to refer that same question to a court, when the Court of Cassation's practice in the matter is consistent and unequivocal . 13 . The Commission also notes that this decision seems to be the only one of its kind in line with the Government's contention, that it constitutes a very recent precedent (cf matatis mutandis, European Court of Human Rights, van Droogenbroeck Case, Judgment of 9 October 1979, para . 54) and that it postdates the facts complained of by the applicant and even the filing of his application . 14 . The Commission is well aware (cf the Van Oosterwijck Case, Eur . Court, judgment of 27 February 1980, para . 30 et seq) that, where the exhaustion of domestic remedies is concemed, use should be made even of those whose existence is uncertain or which, at any rate, lack the backing of a solidly established case-law . However, in contrast to the situation in the Van Oosterwijck Case, in the instant case the Italian Court of Cassation has already given a decision on the lines indicated above . 15 . However that may be, the problem of exhaustion of remedies constitutes the basic issue in the instant case . In his complaint the applicant, in fact, alleges that there does not exist in Italian law a right to compensation such as that provided for in Article 5 (5) . Article 5 (5) guarantees a right that is both concrete and effective, as with the other rights guaranteed by the Convention (cf mutatis mutandis Eur . Court, Artico Case, judgment of 13 May 1980, para . 33) . 16 . It is evident from the foregoing considerations that the existence either of a right to compensation, or of the procedural means of giving effect to it, is far from being established with any degree of certainty . In that case, if the principles of exhaustion of domestic remedies were applied strictly, this would be tantamount to infringing upon a guaranteed right in such a way as to render impossible its exercise . In these circumstances, the Commission considers that the Goverrunent's contention cannot be accepted . It follows that the applicant has fulfilled the condition as to exhaustion of domestic remedies (Article 26 of the Convention) . 17 . That the question of a judge's liability and of the concomitant liability of the State is, to say the least, uncenain, is demonstrated by an earlier decision of the Constitutional Court which, in its judgment No . 2 of 14 March 1968, held that the right to compensation from the State for injury caused by a judge through gros s
-85-
negligence, or even through slight negligence or indeed without fault, is not guaranteed by Article 28 of the Constitution, "but that there is nothing to prevent the courts from deducing such a right, if necessary, from the tules or principles (if any) contained in ordinary laws" . The Commission considers that the issues raised by this complaint likewise .18 necessitate an examination of the me rits . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE without in any way prejudging its me rits .
-86-


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9920/82
Date de la décision : 13/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : NALDI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-13;9920.82 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award