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15/03/1984 | CEDH | N°9911/82

CEDH | R., S., A. et C. c. PORTUGAL


APPLICATIONS/REQUÉTES N" 9911/82 & 9945/82 (joined/jointes ) R ., S . . A . and C . v/PORTUGA L R ., S . . A . et C . c/PORTUGA L DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the applications DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité des requêtes
Article 3 of the Convention : Prisoner-applicants, on hunger strike, largely responsible themselves for the delays before their examination by doctors . Complaint declared manifestly ill founded. . . . Arlieles 3 and 26 of the Convention : An applicant who alleges official tolerance of ill-treatment is not absolved from his dutv

to exhaust domestic remedies, unless he substantiates suc...

APPLICATIONS/REQUÉTES N" 9911/82 & 9945/82 (joined/jointes ) R ., S . . A . and C . v/PORTUGA L R ., S . . A . et C . c/PORTUGA L DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the applications DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité des requêtes
Article 3 of the Convention : Prisoner-applicants, on hunger strike, largely responsible themselves for the delays before their examination by doctors . Complaint declared manifestly ill founded. . . . Arlieles 3 and 26 of the Convention : An applicant who alleges official tolerance of ill-treatment is not absolved from his dutv to exhaust domestic remedies, unless he substantiates such allegations with a detailed explanation . -
Article 3 de la Conventlon : Requérants détenuslargemem responsables du retard avec lequel ils otu été examinés par des médecins à l'occasion de leur giève de la faim . Grief manifestement mai fondé. Articles 3 et 26 de la Convention : Ix requérant qui allègue une tolérance officielle de mauvais traitement ne peut être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes que s'il étaye lesdites allégations par des explications circonstanciées.
Résumé des faits pertinents
(English :see p. 205)
Les quatre requérants ont milité dans une organisation politique clandestine (Brigadas Revolucionarias) qui, notamment, organisa l'attaque de plusieurs agences de banques pour se procurer des fonds.
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Arrété en 1 978, le requérant S . s'est plaint au directeur de la police judiciaire de Porto d'avoir été maltraité par des agents . Après enquête le directeur classa la plairne . Toutefois le parquet se saisit de l'affaire mais, en ce qui concerne les agents de police visés par le requérant, le juge prononça un non-lieu faute d'indices suffisants, en mai /982. Le parquet recourut contre ceue décision auprès de la cour d'appel de Porto et la procédure é tait encore pendante au moment de l'examen de la requête. Arrêté en 1980, le requérant R . s'esr plaint au directeur de la police judiciaire de Porto d'avoir été agressé par un agent . Après enquête le directeur classa l'affaire . Lr requérant déposa plainte pénale nmis, après enquête, elle fut également classée . Le requérant recourut contre cette décisiort (reclamaçao hierarquica) . Au cours des mois de nmi et juin /982 . alors qu'ils étaient détenus, les quatre requérants, successivement, enramèrent une grève de la faim pour revendiquer le bénéfice d'une amnistie à laquelle ils estimaient avoir droit pour avoir commis des infractions de caractère politique . Ils furent transférés dans un autre établissement et soumis à un régime plus svict, puis deuz d'entre eua furent placés dans un hôpital pour détenus. Les requérants refusèrent d'être examinés par des médecins attachés aux érablissements pénitentiaires . afin d'éviter que la presse fi7t informée de leur état de santé par le seul canal des autorités, et exigèrent la présence du médecin de leur chois . Après de longues négociations, les requérants - les premiers dès juin 1 982 - furent examinés par une équipe contposée d'un médecin désigné par I'Ordre des ntédecins, d'un médecin des prisons et d'un médecin de leur choix . L'état de trois d'emre eta fut jugé grave .
Les requérants mirenr fin à leur grève de la faim le 3 juillet 1982.
EN DROIT (Extrait ) 1 . Quant aux allégations de mauvais traitements infligés aux requérants S . et R . par des agents de la police judiciair e I . Les deux requérants susmentionnés se plaignent d'avoir été maltraités par des agents de la police judiciaire de Porto après qûe ces demiers aient procédé à leur arrestation . Le requérant S . aurait subi de mauvais traitements en avril 1978 et le requérant R . en décembre 1980 . 2 . lls allèguent de ce fait la violation de l'article 3 de la Convention, aux termes duquel • nul ne peut ètre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants- . - 201 -
3 . Pour ce qui est du grief forniulé par le requérant S ., la Commission constate que les faits dont il se plaint se situent à une époque antérieure au 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal . Or, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne, pour chacune des Parties Contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Panie . Il s'ensuit que cette panie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission . 4 . Pour ce qui est de la violation de la disposition susmentionnée de la Convention alléguée par le requérant R ., le Gouvernement défendeur soutient que le requéram n'apas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, dans la mesure où la procédure ouverte contre l'auteur de l'agression est toujours pendante devant les instances nationales et où en outre, le requérant aurait pu introduire, dès le début ou six mois après le dépôt de la plainte, une action civile en dommages-intérèts . Le requérant, quant à lui, estime que les recours auxquels le Gouvernement fait référence ne sont pas des recours efficaces étànt donné que les autorités nationales supérieures tol8rent des traitements contraires à l'article 3 ou s'abstiennent d'en empêcher la répétition . 5 . La Commission constate, en premier lieu, qu'une premiére plainte adressée par le requérant au directeur de la police judiciaire fut classée par décision de ce dernier du 11 aoùt 1981 . Toutefois, le requérant a ensuite porté plainte en novembre 1981 au procureur de la République auprès du tribunal de Sintra et le magistrat ordonna l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de l'auteur présumé de l'agression . Le procureur n'a pas requis qu'il fùt procédé à une instmction préparatoire, dirigée par le juge d'instruction, mais ordonna que la procédure pénale eùt la forme d'une enquête préliminaire (-inquérito preliminar .), sous sa responsabilité, ainsi que l'autorisaient les dispositions du droit portugais applicable pour ce qui conceme la poursuite pénale d'infractions moins graves (v . articles I et 2 du décret-loi 605/77, modifié par le décret-loi 377/77) . 6 . Cette procédure est pendante depuis presque deux ans . Cette durée est certainement longue surtout si l'on considère que la forme de procédure choisie est censée ètre .plus rapide que celle où l'instmction est dirigée par un juge d'instruction . Si elle se prolongeait, une telle durée pourrait mettre en doute le caractère efficace de ce recours . La Commission considère toutefois que, malgré cette longueur, la procédure doit ètre considérée comme une voie de recours à utiliser, conformément à l'article 26 de la Convention, vu qu'elle est susceptible de porter remède à la situation litigieuse . D'autre pan, d'après l'article 30 du Code de procédure pénale . le requérant aurait pu introduire une action en dommages-intérèts, six mois après le dép8t de la plainte pénale, étant donné que l'action pénale n'avait pas été exercée dans ce même délai . 7 . En effet, un traitement comme celui que le requérant prétend avoir subi est contraire au droit portugais . S'il est prouvé, il comporte violation du droit pénal, e n - 202 -
particulier de l'article 293 du Code pénal, aux termes duquel =tout agent de police, chargé de surveiller un détenu et qui a fait preuve envers ce demier d'une rigueur illégitime, sera condamné à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois : si les actes commis par lui sont passibles de peines plus lourdes, il sera condamné à ces derniéres » . Les articles 22 et 271 de la Constitution prévoient aussi la responsabilité de l'Etat et de ses agents pour les actes ayant entraîné violation des droits et libertés garantis, ce qui aurait permis au requérant, dès le début, d'introduire une action en dommages-intéréts contre l'Etat ou les agents de la police judiciaire . 8 . II est vrai que s'il était établi que les autorités supérieures du Portugal avaient autorisé ou toléré des componements du type de celui qui est dénoncé par lerequérant, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher qu'ils ne se produisent ou ne se répètent, il ne saurait être exigé du requérant qu'il attende l'issue de la procédure susmentionnée . Il y a lieu, toutefois, de relever que dans le cas d'espèce une telle allégation n'a pas été suffisamment étayée . Or, lorsque dans une requête introduite en vertu de l'article 25, la question se pose de savoir si une voie de recours existante a été rendue inefficace du fait que les autorités supérieures de l'Etat n'ont pas pris des mesures suffisantes pour se conformer aux obligations concrètes découlant de l'article 3 de la Convention, des allégations circonstanciées de cette omission doivent être fournies avant que la Commission ne puisse décider si le requérant est relevé de l'obligation de se prévaloir du recours en question (v . rnuratis mutandis . requéte n° 8462/79 . X . c/Royaume-Uni, D .R . 20, pp . 184, 191) . 9 . Dans ces circonstances, la Commission considère que l'existence de circonstances relevant le requérant de l'obligation normale d'épuiser les voies de recours internes, conformément à l'anicle 26 de la Convention, n'a pas été établie . Cette partie de la requête est donc irrecevable, en application de l'article susmentionné et de l'article 27, par . 3 . de la Convention . 2 . Quant aux conditions de détention des requérant s . . . . . . . . . .. . .. . ii . Quaru à!'assistance tnédicale des requérants lors de leur grève de la fai m 15 . Le requérant R . commença sa grève de la faint le 22 mai 1982, le requérant S . le I^ juin . le requérant A . le 10 juin et la requérante C . le 20 juin . Ils n'ont été examinés pour la première fois par une équipe ntédicale que le 16 juin 1982, alors que le requérant R . se trouvait déjà à son 26° jour de grève . 16 . Il est sans doute inquiétant qu'un laps de temps aussi long puisse s'être écoulé sans que les requérants aient été surveillés médicalement . Toutefois, la question qu'il importe de trancher est celle de savoir dans quelle mesure les autorités nationales ont été responsables de cette situation . Or, à cet égard, il est important de releve r
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que dès qu'ils ont entamé leur grève de la faim, les requérants se sont toitjours refusés à@tre examinés par le médecin de l'établissement pénitentiaire . Ils ont même refusé (les requërants R . et S .) d'étré examinés par une équipe médicale composée de trois médecins de l'hôpital universitaire de Lisbonne, alors que l'un de ces derniers figurait dans une liste transmise par les requérants et contenant les médecins de leur choix . Cette situation ne fut débloquée que le 16juin 1982, lorsque les autorités péni.17 tentiaires acceptèrent qu'un équipe médicale, constituée d'un médecin désigné par l'Ordre des médecins, du médecin de laprison et d'un médecin choisi par les requérants, ait accès à ces derniers . Lors de ces premiersrapports médicaux, cette équipe demanda l'hospitalisation-urgente des requérants . Les requérants R . etS ; furent trânsférés le 21 juin et le reqnérant A . le 30 juin .
18 . Ainsi que la Commission l'a déjà souligné, la Convention exige .que les autorités pénitentiaires . eu égard .aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnemem .exercent leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-étre de tous les détenus y compris ceux engagés dans une protestation, pour autant qué les circonstances le .pertnettent'(v . requéte n° 8317/78, McFeeley et autres c/Royaunie- Uni . D .R . 20, .pp . 44, .138) . Dans des situations d'impasse grave, les autorités publiquesne doivent passe retrancher dans une attitude inflexible .visant davantage à punir les contrevenants .à la discipline pénitentiaire qu'à rechercher les_ moyens de . sortir de l'impasse (requête susmentionnée, loc . cit ., p . 143) . 19 . Dâns le cas d'espèce,aussiregrèttable .soit-il que les requérants n'aient pas bénéficié .pendant une longue période d'assistance médicale lors de leur grève de la faim, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été dans une large mesure responsable . En respectant le refus des requérants dese faire examinér par cer-sdectiuaon tains médecins dont la compétence ne saurait être contestée, le Gouvernement a agi d'une manière dont les requérants ne peuvent pas se plaindre . Les circonstances spécifiques des affaires ne permeuent pas à la Comission de conclureque les autorités portugaises ont fait préuve d'in0exibiillé et laissé la situation des requérants se détériorer au point que ces ~derniers aient été victimes de traitérnents inhumains ou de tortures contraires à l'article 3 de la Convention .
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Summary of the relevant facts 77re four applicants were active in an underground political organisation (Brigadas Revolucionarias) which, antong other things . arganised attacks on several banks to obtairt fitnds. Applicant S. . w•ho was arrested in 1978, complained to the director of the Oporto police that he had been maltreated bv police officers . After an investigation the director discontinued the proceedings . The public prosecuror's depanment took up tlte case, but the judge held that there was insufficient evidence and in May 1982 discharged the police officers concerned. Th e public prosécutor's depanment appealed against this decision to the Oporto Coun of Appeal and the proceedings were still pending when the applicatiort was examined. Applicant R ., who was arrested in 1980, complained to the director of the Oporto police that he had been assaulted by a police officer. After an imæstigation the director discontinued dte proceedings. Th e applicaru lodged a complainr w•ith the p rosecuting authorities, but the proceedings were again discorninued. 7he applicartt appealed agaiasr this decision (" reclama ( ao hierarquica ") . In Mav and lune 1982 . while in prison, one afrer the other the four applicants went on hunger strike to draw atrention to rlteir demands for an amnestv, to which Ihey believed they were entitled on the grounds that thev had committed political offences . Th e v r+ -ere vansferred m another prison where (her r+ere put under a s tr icter regime . Tw•o of lhem were then placed in a prison hospital .
To ensure that the press was not informed of their state of healtlt through official channals ordv, the applicants refused to be e .ramined by prison doctors and insisted on the presence of the doctor of their choice. After lengthy negotiations, the applicanrs u -ere e.ramined-the frrst ones in June 1982-bv a team composed of a doctor appointed bv the Medical Council . a prison doctor and a doctor of their choice . The state of three of them was deemed seriota. The applicarus ended their hunger strike on 3 julv 1982 .
(TRANSLATION)
THE LAW (Extracts ) 1 . As regards the alleged maltreatment of applicants S. and R . by police officer s I . These two applicants complain that they were ma)treated by officers of the Oporto police after being arrested by them . Applicant S . is-alleged to have been ntaltreated in April 1978 and applicant R . in December 1980 .
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2 . They accordingly allege a violation of A rt icle 3 of the Convention, according to which " no one shall be subjected to tonure or to inhuman or degrading treatment or punishment" . . 3 . With regard to the complaint lodged by applicant S ., the Commission notes that the events of which he complains occurred before 9 November 1978, the date on which the Convention entered into force with respect to Port ugal . According to the generally recognised principles of imernational law, the Convention applies, as far as each Contracting Pa rt y is concerned, only to events occurring after its ent ry into force with respect to that Contracting Part y . It follows that this pa rt of the application falls outside the Commission's competence ratione remporis . 4 . With regard to the violation of the above-mentioned provision of .the Convention alleged by the applicant R ., the respondent Government submits that the applicant has not satisfied the requirement of exhaustion of domestic remedies (Article 26 of the Convention), since the proceedings instituted against the person responsible for the assault are still pending before the nationalcou rt s, and because the applicant could have brought a civil action .for damages either from the outset, or six months after submission of thecomplaint . The applicant, however, considers that the remedies to which the Government refers are not effective remedies since higher national authorities tolerate tretitment which is contra ry toArticle 3 and fail to prevent its recuirence . 5 . The Commission notes, first, that a fi rst complaint was submitted by the applicant to the director of the police and that the proceedings were discontinued by decision of the latter on I 1 August 1981 . Nevertheless, the applicant subsequently lodged a complaint in November 1981 with the prosecuting authorities a ttached to the Sintra Court who•ordered the institution of criminalproceedings against the personpresumed to be responsible for the assault . The public prosécutor did not - ask for a prelimina ry investigationby an investigating judge, but ordered that the criminal proceedings should take the form of a preliminary inqui ry ( "inquérito preliminar") under his own authority, as he was empowered to do by the provisions of Portuguese law for the trial of less serious-offences ( see A rt icles I and 2 of Legislative Decree 605/77, amended bÿ Legislative Decree 377/77) . 6 . These proceedings have been pending for almost two years . That is certainly a long time,especially if one considers that the form of proceedings-chosen is supposed to be quicker than that of an investigation by an invéstigating judge .If this period were prolonged it could put the effectiveness of the iemedy in doubt . The Commission considers, however, that, despite their length, these proceedings must be regarded as a remedy to be used in accordance with Anicle 26 of the Convention since they are a means of providing redress for the complaint . Furthermore .under Article 30 of the Code of Criminal Procedure, the applicant could have brought an action for damagessix months after lodgingthe complaint with .the prosecuting authorities as criminal proceedingshad not been brought within that period .206-
7 . Treatment such as that which the applicant claims to have undergone is contrary to Portuguese law . If proved, it is a criminal offence, particularly under Anicle 293 of the Criminal Code, which reads : "Any police officer responsible for a prisoner's supervision who has shown unwarranted severity towards that prisoner shall be sentenced to up to six months' imprisonment : if the acts committed by him carry heavier penalties . he shall be sentenced accordingly" . Articles 22 and 271 of the Constitution also provide for the liability of the State and its servants for acts violating guaranteed rights and freedoms . This would have enabled the applicant to bring an action for damages against the State or the police officers from the outset . 8 . It is true that if it were established that the Portuguese authorities had authorised or tolerated conduct of the kind alleged by the applicant . or had failed to take reasonable steps to prevent it from occurring or recurring, the applicant could not be required to await the outcome of the above-mentioned proceedings . It should be noted, however, that such an allegation has not been adequately substantiated in the instant case . When, in an application under Anicle 25, the question arises of whether an existing remedy has been rendered ineffective by reason of a failure of the higher authorities of the State to take adequate steps to comply with the substantive obligations imposed by Article 3 of the Convention, there must be detailed allegations of such failure before the Commission can decide whether the applicant is absolved from the obligation of making use of the remedy in question (see, mutatis mutandis, Application No . 8462/79, X . v/the United Kingdom, D .R . 20 . pp . 184 and 187) . 9 . In these circumstances, the Commission considers that the existence of circumstances absolving the applicant from the normal duty to exhaust domestic remedies, in accordance with Article 26 of the Convention, has not been established . This part of the application is therefore inadmissible under the above-mentioned article and Article 27, para . 3 of the Convention . 2 . As regards the applicant's conditions of detentio n ii . Medical care oJrhe applicants during their hunger strike 15 . Applicant R . began his hunger strike on 22 May 1982, applicant S . on I June, applicant A . on 10 June and applicant C . on 20 June . They were not examined by a medical team until 16 June 1982, by which time applicant R . was on the 26th day of his hunger strike . 16 . It is cenainly disturbing that such a long tinie could have elapsed without the applicants being put under medical supervision . The question to be settled, however, is the extent to which the national authorities were responsible for his situation . In this connection, it is important to note that as soon as they began their hunger strike, the applicants always refused to be examined by the prison doctor . They even refused - 207 -
(applicants R . and S .) to be examined by a team composed of three doctors from the Lisbon University Hospital . although one of these appeared in a list supplied by the applicants stating the doctors of their choice . 17 . The deadlock was not resolved until 16 June 1982, when the prison authorities allowed the applicants to be visited by a team consisting of a doctor appointed by the Medical Council, the prison doctorand a doctor of their choice . In its first medical reports this team asked for the applicants to be hospitalised as a matter of urgency . Applicants R . and S . were transferred on 21 June and applicant A . on 30 June . 18 . As the Commission has already emphasised, the Convention requires that the prison authorities, with due regard to the ordinary and reasonable requirements of imprisonment, exercise their custodial authority to safeguard the health and wellbeing of all prisoners„including those engaged in protest, in so far âs that may be possible in the circumstances (see Application No . 8317/78, McFeeley and others v/ the United Kingdom, D .R . 20, pp . 44 and 81) . In situations of serious deadlock, the public authorities must not entrench themselves in an inflexible approach aimed more at punishing offenders against prison discipline than at exploring ways of resolving the deadlock (above-mentioned application, loc . cit ., p . 86) . 19 . In the instant case, regrettable as it may be that the applicants received no medical care for a long period during their hunger strike, the fact remainsthat they were themselves to alarge extent responsible for this situation . In respecting the applicants' refusal to be examined by certain doctors, whose competence could not be disputed, the Government acted in a manner about which the applicants cannot complain . The Commission is unablé to conclude from the specific circumstances of these cases that the Portuguese authorities showed inflexibility and allowed theapplicants' situation to deteriorate to the extent that they were victims of inhuman treatment or torture violating Article 3 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9911/82
Date de la décision : 15/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : R., S., A. et C.
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-15;9911.82 ?

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