La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1984 | CEDH | N°8966/80

CEDH | AFFAIRE GODDI c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GODDI c. ITALIE
(Requête no 8966/80)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 1984
En l’affaire Goddi,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
G. Lagergren,
L. Liesch,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
C. Russo,
J. Gersi

ng,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GODDI c. ITALIE
(Requête no 8966/80)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 1984
En l’affaire Goddi,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
G. Lagergren,
L. Liesch,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 1983, puis le 29 mars 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête (no 8966/80) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Francesco Goddi, avait saisi la Commission le 1er mai 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2.   La demande de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 6 janvier 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration de la République italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à la procédure pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 janvier 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. M. Zekia, G. Lagergren, F. Gölcüklü, B. Walsh et J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement). Par la suite, M. L. Liesch, juge suppléant, a remplacé M. Zekia, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5.   Après avoir recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), du délégué de la Commission et du conseil du requérant sur la nécessité d’une procédure écrite, M. Wiarda - qui avait assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement - a constaté le 1er mars 1983 qu’il n’y avait pas lieu de prévoir le dépôt de mémoires (article 37 par. 1).
Sur ses instructions, le greffier a invité la Commission, le même jour puis le 12 avril, à produire les observations, renseignements et documents qu’elle avait reçus du Gouvernement et du requérant; elle les lui a fournis les 7 mars et 22 avril.
6.   Le 26 mai, le président a fixé au 20 juin la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38).
Le 16 juin, il a autorisé l’emploi de la langue italienne par l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant (article 27 paras. 2 et 3).
7.   Par un "mémoire d’intervention volontaire", parvenu au greffe le 17 juin, le conseil de l’Ordre des avocats et avoués de Rome a sollicité l’autorisation de participer à la procédure. Le président la lui a refusée le même jour car la demande avait été présentée à un stade trop tardif de l’instance (article 37 par. 2).
8.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. A. Squillante, président de section
au Conseil d’État, chef du Service du contentieux  
diplomatique du ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme C. Antonelli, ministère des Affaires étrangères,
Me M. Di Stefano, avocat
au barreau de Rome,  conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- pour le requérant
Me G. Sangermano, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Trechsel pour la Commission, Me Sangermano pour le requérant et M. Squillante pour le Gouvernement.
9.   Les 19 et 21 juillet, le conseil de M. Goddi a communiqué à la Cour les prétentions de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
Conformément aux directives du président, le greffe a reçu à ce sujet les observations du Gouvernement le 17 août 1983 et celles du délégué de la Commission le 26.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Ressortissant italien né en 1951, M. Francesco Goddi est un berger qui réside à San Venanzo (province de Terni).
11.  Le 6 juin 1975, le tribunal de Forli le jugea, de même qu’un certain M. F., pour différents délits. Il lui infligea un an et six mois d’emprisonnement (reclusione) ainsi que 300.000 lires d’amende correctionnelle (multa) pour certains chefs d’accusation (menace armée, détention et port illégal d’armes et de munitions), et le relaxa au bénéfice du doute pour les autres (détention et port illégal d’armes de guerre, dommages aux biens, explosion dangereuse dans un lieu habité).
12.  Les condamnés, le procureur de la République et le procureur général près la Cour d’appel de Bologne interjetèrent appel. Les moyens de M. Goddi furent rédigés par l’un des deux avocats qui l’avaient défendu en première instance, Me Monteleone.
Ladite cour fixa les audiences au 30 novembre 1976 mais Me Monteleone, quoique averti, ne se présenta pas. Après avoir doté l’intéressé d’un avocat d’office, Me Maio, elle reporta les débats sine die pour d’autres raisons de procédure. Son président décida ultérieurement qu’ils auraient lieu le 9 juillet 1977. Ce jour-là, elle les renvoya derechef car leur date n’avait pas été notifiée à M. F. Il ressort du procès-verbal que M. Goddi comparut devant elle assisté d’un nouvel avocat de son choix, Me Bezicheri, mais non si ce dernier était à l’époque son seul conseil.
13.  Le 20 septembre 1977, le président de la Cour d’appel ordonna la reprise des audiences pour le 3 décembre. Trois jours plus tard, le procureur général de Bologne demanda au procureur de la République d’Orvieto, dans le ressort duquel habitait le requérant, d’en aviser celui-ci et d’assurer son transfert à Bologne s’il se trouvait en état d’arrestation.
N’ayant pu délivrer la citation à M. Goddi lui-même ni à une personne autorisée par la loi à la recevoir, l’huissier de justice la déposa à la mairie; il en informa l’intéressé à la fois par un avis laissé à son domicile et par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière, envoyée le 5 octobre 1977, fut retirée le 7 par le requérant en personne.
Le 29 octobre, M. Goddi fut appréhendé puis placé en détention à Orvieto en exécution d’un mandat du procureur de la République de Forli, pour purger une peine de six mois prononcée contre lui par le tribunal de Forli le 3 mai 1976.
14.  L’audience du 3 décembre 1977 se déroula en l’absence tant du requérant et de son avocat que de la partie civile, du coprévenu et de son propre défenseur ainsi que des trois témoins convoqués. La Cour ignorait d’ailleurs la récente arrestation de M. Goddi, qu’elle déclara défaillant.
Ce dernier affirme, sans en apporter la preuve, avoir signalé aux autorités - lesquelles le nient - l’existence des poursuites et la date des débats; elles n’auraient pourtant rien fait pour lui donner l’occasion de comparaître.
Me Bezicheri ne se présenta pas, faute d’avoir reçu la citation: elle avait été adressée à Me Monteleone et vraisemblablement aussi à Me Ronconi, l’autre avocat qui avait défendu le requérant en première instance. Selon ses dires, Me Bezicheri n’eut vent des audiences qu’après coup, le surlendemain 5 décembre, quand des parents de son client voulurent se renseigner auprès de lui sur la marche de l’instance.
15.  À l’audience du 3 décembre, la Cour dota M. Goddi d’un nouveau défenseur d’office, Me Straziani. Le ministère public demanda l’ajournement de l’audience pour permettre la comparution des témoins qui auraient dû se présenter ce jour-là (paragraphe 14 ci-dessus). Après en avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour rejeta cette demande et continua les débats.
En ce qui concerne M. Goddi, le parquet conclut à la condamnation de l’intéressé pour les chefs écartés au bénéfice du doute par le tribunal de Forli et à la confirmation du jugement de première instance pour le surplus. Me Straziani se contenta de renvoyer aux moyens d’appel, rédigés par Me Monteleone.
Les débats s’achevèrent le même jour. La cour, suivant les conclusions du procureur général, infligea au requérant des peines plus lourdes: quatre ans d’emprisonnement et 500.000 lires d’amende correctionnelle, plus trois mois d’ "arrêts" (arresto) et 30.000 lires d’amende contraventionnelle (ammenda).
16.  L’intéressé se pourvut en cassation; deux de ses moyens avaient trait à l’absence de son avocat et à la sienne à l’audience du 3 décembre 1977.
La Cour de cassation le débouta le 8 novembre 1979. D’après elle, la notification adressée à Me Monteleone répondait aux exigences de l’article 410 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous). Quant au constat de défaut de M. Goddi, la Cour releva que la juridiction d’appel n’avait pas eu connaissance de l’empêchement invoqué par le requérant.
II. LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE PERTINENTES
A. Comparution du prévenu aux audiences
17.  L’article 427 du code de procédure pénale se lit ainsi:
"Le prévenu en état d’arrestation assiste à l’audience libre de sa personne, sauf si des précautions s’imposent pour éviter un danger de fuite ou de violences.
Si à un moment quelconque il refuse d’y assister, sans qu’il existe aucune des circonstances prévues à l’article 497, le juge ordonne de procéder comme s’il était présent; en pareil cas, le prévenu est représenté à tous égards par le défenseur.
D’après l’article 22 des dispositions réglementaires du même code, il incombe au ministère public de demander que le prévenu détenu soit conduit à l’audience.
18.  Le prévenu peut, par écrit, renoncer à comparaître. S’il ne le fait pas, les règles relatives à sa participation et à son assistance ou sa représentation par un défenseur doivent être toujours respectées, à peine de nullité absolue (article 185). La Cour de cassation a cependant jugé qu’il n’y a pas nullité si une juridiction ignore que l’intéressé se trouve en état de détention (2e Chambre, 30 octobre 1972, no 1267, Recueil 1974, p. 2403).
Aux termes de l’article 497 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu même détenu ne peut assister à l’audience en raison d’un empêchement légitime, la juridiction renvoie les débats sauf s’il accepte qu’ils aient lieu sans lui. Selon l’article 498, toutefois, s’il ne s’agit pas d’un tel empêchement et si les notifications ont été dûment faites, la juridiction décide par ordonnance de statuer par défaut.
B. Notification de la date des audiences
19.  Le code de procédure pénale commande de porter la date des audiences à la connaissance tant du prévenu que du défenseur.
En ce qui concerne ce dernier, l’article 410 précise:
"Dans les procès devant le tribunal, la cour d’assises, la cour d’appel et la cour d’assises d’appel, le greffier fait notifier par écrit aux défenseurs la date fixée pour les débats au moins huit jours à l’avance (...)."
La violation de ce texte entraîne la nullité de l’ordonnance de citation (article 412).
D’autre part, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, a jugé le 7 février 1981 que dans le cas d’un prévenu représenté par plusieurs défenseurs la citation à comparaître peut être adressée à un seul d’entre eux (arrêt Murdocca et autres).
C. Participation des défenseurs aux audiences
20.  L’article 125 du code de procédure pénale prévoit, entre autres, qu’à peine de nullité le prévenu doit avoir l’assistance d’un défenseur, sauf s’il s’agit d’une infraction punissable d’une amende contraventionnelle non supérieure à trois mille lires ou d’ "arrêts" ne dépassant pas un mois, même si ces peines sont infligées conjointement; pendant le procès, l’intéressé ne peut avoir plus de deux défenseurs.
Aux termes de l’article 133, troisième alinéa, du même code, lorsque le prévenu change de défenseur ou révoque le mandat de celui qu’il avait choisi, sa décision ne produit pas d’effets si elle n’est pas portée à la connaissance du juge ou du magistrat du parquet chargés de l’instruction; pendant les débats, remplacement ou retrait s’opèrent au moyen d’une déclaration consignée au procès-verbal.
21.  Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur ou si ce dernier manque à ses devoirs, le juge commet un avocat d’office (article 128, premier et dernier alinéas, du code de procédure pénale).
22.  De son côté, la Cour de cassation a dit pour droit qu’un avocat perd sa qualité de défenseur s’il n’intervient pas aux débats et n’assure pas non plus son remplacement (5e Chambre pénale, 26 mars 1975, Canistracci). Elle a précisé:
"En pareil cas, le prévenu a pour défenseur un avocat désigné d’office, à moins qu’il ne confère un nouveau mandat à son défenseur précédent; en l’absence de nouvelle nomination, [ce dernier] ne peut exercer de recours, car cette faculté est réservée au défenseur ayant assisté ou représenté le prévenu pendant la procédure. La date d’une nouvelle audience doit donc être notifiée au défenseur d’office (...)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Par sa requête du 1er mai 1980 à la Commission (no 8966/80), M. Goddi alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement parce qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance du défenseur de son choix et que la Cour d’appel de Bologne l’avait, à tort selon lui, déclaré défaillant. Il invoquait l’article 6, paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de la Convention.
24.  Le 5 mars 1982, la Commission a retenu la requête après l’avoir examinée sous l’angle du seul paragraphe 3 c) (art. 6-3-c).
Dans son rapport du 14 juillet 1982 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
25.  A l’audience du 20 juin 1983, le Gouvernement a invité la Cour à conclure en l’espèce à l’absence d’infraction à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), le requérant à constater une "atteinte aux droits de la défense et, par conséquent, aux droits de l’homme", la Commission à confirmer son avis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 3 c) (art. 6-3-c)
26.  Aux termes de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, "tout accusé" a droit à
"se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent".
D’après le requérant, les débats du 3 décembre 1977 devant la Cour d’appel de Bologne se sont déroulés dans des conditions incompatibles avec le texte précité, et ce pour trois raisons: on ne l’aurait pas mis en mesure d’y comparaître lui-même; on l’aurait privé des services de l’avocat de son choix en notifiant la date de l’audience à Me Monteleone, qui ne le représentait plus, et non à Me Bezicheri; la défense menée par Me Straziani, avocat d’office, n’aurait pas été effective.
La Commission souscrit en substance à cette thèse. Selon le Gouvernement au contraire, l’absence de M. Goddi résultait de sa propre volonté; en outre, la procédure suivie par la Cour d’appel de Bologne n’aurait pas méconnu le droit invoqué car il n’y avait pas eu révocation expresse du mandat de Me Monteleone; enfin, les juges ne pouvaient contrôler la manière dont Me Straziani s’acquittait de sa tâche.
27.  En l’occurrence, il y a lieu de partir d’une constatation: le résultat auquel tend l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n’a pas été atteint devant la Cour d’appel de Bologne. Me Bezicheri n’a pas assisté aux débats du 3 décembre 1977 et n’a donc pu exécuter le mandat que lui avait confié le requérant. Celui-ci n’a pas non plus comparu; il se trouvait emprisonné à Orvieto. Quant à Me Straziani, désigné sur-le-champ avocat d’office, il ne connaissait ni le dossier ni son client dont il ignorait notamment l’arrestation, opérée le 29 octobre; en outre, il n’a pas disposé du temps nécessaire pour se préparer puisque la Cour refusa la remise et que l’audience s’acheva le jour même, débouchant sur une condamnation plus lourde qu’en première instance (paragraphe 15 ci-dessus).
Partant, M. Goddi n’a pas bénéficié le 3 décembre 1977 d’une défense "concrète et effective" comme l’eût voulu l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) (arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, par. 33).
28.  Encore faut-il rechercher si et jusqu’à quel point pareille situation de fait est imputable à l’État italien. Pour déterminer s’il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c), dont les garanties constituent autant d’aspects de la notion générale de procès équitable énoncée au paragraphe 1 (art. 6-1) (même arrêt, p. 15, par. 32), la Cour a examiné séparément chacune des branches du grief avant de se livrer à une appréciation globale.
29.  L’intéressé se plaint d’abord que le parquet et les autorités pénitentiaires d’Orvieto aient négligé de veiller à ce qu’il pût se rendre à Bologne pour les débats du 3 décembre 1977.
Le 23 septembre 1977, le procureur général près la Cour d’appel de Bologne demanda au procureur de la République d’Orvieto de notifier au prévenu la citation à comparaître et de prescrire son transfèrement s’il se trouvait détenu. Or à cette date le requérant demeurait en liberté; il ne fut appréhendé que le 29 octobre 1977, sur ordre du procureur de la République de Forli (paragraphe 13 ci-dessus). La seule tâche du parquet d’Orvieto consistait donc à lui faire délivrer la citation. Comme il prit soin de l’accomplir - M. Goddi eut connaissance de la notification au plus tard le 7 octobre (ibidem) -, on ne saurait le considérer comme responsable de l’absence de celui-ci devant la juridiction d’appel; le Gouvernement le souligne à juste titre.
Quant aux autorités de la prison, l’intéressé allègue leur avoir signalé l’existence des poursuites et la date de l’audience, mais le Gouvernement le conteste (paragraphe 14 ci-dessus). Ni le premier ni le second n’ont fourni de preuves à l’appui de leurs affirmations et la Cour ne possède aucun autre élément pour trancher cette question de fait controversée. Aucune faute des autorités italiennes ne se trouve donc établie sur ce point.
30.  Pour ce qui est de l’absence de l’avocat choisi par M. Goddi, la Cour n’a pas à déterminer si le droit italien obligeait à notifier la date des débats tant à Me Monteleone qu’à Me Bezicheri, ou uniquement à l’un d’eux et auquel; il lui incombe de contrôler le respect des exigences de la Convention.
Dans cette optique, elle relève que le défaut de notification à Me Bezicheri a contribué à priver le requérant d’une défense "concrète et effective" (arrêt Artico précité, série A no 37, p. 16, par. 33). Les phases antérieures de l’instance auraient dû amener la Cour d’appel de Bologne à penser que seul Me Bezicheri pouvait assurer une telle défense le 3 décembre 1977: contrairement à Me Monteleone qui n’avait jamais comparu devant elle, il avait participé à l’audience du 9 juillet 1977 (paragraphe 12 ci-dessus). Partant, il était nécessaire de lui adresser ladite notification.
Au regard de la Convention, l’absence de Me Bezicheri constitue un fait d’autant plus préoccupant qu’elle se doublait de celle de M. Goddi; que Me Straziani, dans l’ignorance des motifs de la non-comparution du prévenu, ne pouvait demander un renvoi en vertu de l’article 497 du code de procédure pénale (paragraphe 18 ci-dessus); enfin, qu’il existait un risque - et il se réalisa - d’aggravation des peines infligées le 6 juin 1975 par le tribunal de Forli (paragraphes 11 et 15 ci-dessus).
Sans doute la situation incriminée ne se serait-elle pas produite si le requérant avait expressément révoqué le mandat de Me Monteleone, mais le droit italien se contente d’un retrait implicite résultant de la désignation d’un nouvel avocat. Le comportement de l’intéressé ne mérite donc aucune critique sous l’angle de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
31.  Au sujet de la défense d’office assurée à M. Goddi le 3 décembre 1977, la Cour n’a pas à se prononcer sur la manière dont Me Straziani qui, membre d’une profession libérale, agissait en son âme et conscience d’auxiliaire de la justice, a estimé devoir conduire l’affaire. Il lui appartient en revanche de rechercher si la Cour d’appel de Bologne a veillé à garantir au prévenu le bénéfice d’un procès équitable comprenant la possibilité d’une défense adéquate.
Or Me Straziani n’a pas joui du temps et des facilités dont il aurait eu besoin pour étudier le dossier, préparer sa plaidoirie et, le cas échéant, prendre contact avec son client (comp. l’article 6 par. 3 b) de la Convention) (art. 6-3-b). Faute d’avoir notifié la date de l’audience à Me Bezicheri, la Cour d’appel aurait dû pour le moins, tout en respectant le principe fondamental de l’indépendance du barreau, adopter des mesures positives destinées à permettre à l’avocat d’office de remplir sa tâche dans les meilleures conditions (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Artico précité, p. 16, par. 33). Elle aurait pu ajourner les débats, comme l’y invitait le parquet (paragraphe 15 ci-dessus), ou ordonner de sa propre initiative une suspension de séance d’une durée suffisante.
Que Me Straziani lui-même n’ait pas présenté de telle demande ne tire pas à conséquence. Les circonstances exceptionnelles de la cause - absence de l’intéressé et défaut de notification à Me Bezicheri - commandaient à la juridiction d’appel de ne pas demeurer passive.
32.  L’ensemble de ces appréciations amène la Cour à constater un manquement aux exigences de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) au stade des audiences du 3 décembre 1977 devant la Cour d’appel de Bologne. La Cour de cassation n’y a pas remédié puisque son arrêt du 8 novembre 1979 a débouté le requérant (paragraphe 16 ci-dessus). Il y a donc eu violation.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
33.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
34.  Le requérant réclame "20 millions de lires (102.000 FF) pour dommages-intérêts"; il fonde sa demande sur la condamnation prononcée contre lui le 3 décembre 1977.
La Commission souligne que l’infraction à l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) a eu lieu au cours du procès proprement dit et non, comme dans l’affaire Artico, précitée, à l’occasion de l’examen du pourvoi en cassation; elle en déduit que M. Goddi a pu en ressentir plus vivement les effets.
Le Gouvernement, pour sa part, trouve excessives les prétentions de l’intéressé.
Nonobstant ce qui précède, les comparants se rejoignent sur un point: ils s’en remettent tous trois à la sagesse de la Cour.
La question apparaît ainsi en état (article 53 par. 1 du règlement).
35.  Le requérant soutient que s’il avait pu bénéficier d’une défense adéquate, il aurait subi à coup sûr une condamnation plus légère et que la Cour d’appel aurait probablement confirmé, sans plus, le jugement du tribunal de Forli.
La Cour ne saurait souscrire à une allégation aussi catégorique. Il y a pourtant lieu de considérer que la Cour d’appel de Bologne a fortement aggravé la peine infligée en première instance; il aurait pu ne pas en aller de la sorte si M. Goddi avait joui d’une défense concrète et effective. Pareille perte de chances réelles justifie en l’espèce l’octroi d’une satisfaction équitable (arrêt Artico précité, ibidem, p. 20, par. 42).
A quoi s’ajoute le préjudice moral que la violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) a causé sans conteste à l’intéressé.
36.  Aucun de ces éléments ne se prête à un calcul exact. Les appréciant dans leur ensemble en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour estime devoir accorder à M. Goddi une satisfaction dont elle fixe le montant à cinq millions (5.000.000) de lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention;
2. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant cinq millions (5.000.000) de lires au titre de l’article 50 (art. 50).
Rendu en français et en anglais, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Pour le Président
Léon LIESCH
Juge
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffe: Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT VAN OOSTERWIJCK c. BELGIQUE
ARRÊT GODDI c. ITALIE
ARRÊT GODDI c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8966/80
Date de la décision : 09/04/1984
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-3-c ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : GODDI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-04-09;8966.80 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award