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09/05/1984 | CEDH | N°10640/83

CEDH | A. c. SUISSE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10640/83 A . v/SWITZERLAN D
A . c/SUISS E DECISION of 9 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 9 of the Convention :/t follows from A rticle 4, paragraph 3 (b) of rhe Conrenrion ( "in countries where [conscientious objectors] are recognised ") rhat a penalty for refusing milita ry service cannot consritute a violation of Article 9 . Arlicle 14 of the Convention, in conjunction with Article 9 of the Convention : Criniinal law providing that senterice nmv only be suspen(fed if

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APPLICATION/REQUÉTE N° 10640/83 A . v/SWITZERLAN D
A . c/SUISS E DECISION of 9 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 9 of the Convention :/t follows from A rticle 4, paragraph 3 (b) of rhe Conrenrion ( "in countries where [conscientious objectors] are recognised ") rhat a penalty for refusing milita ry service cannot consritute a violation of Article 9 . Arlicle 14 of the Convention, in conjunction with Article 9 of the Convention : Criniinal law providing that senterice nmv only be suspen(fed if the defendanr's character and record niake it likely rhat suspension will deter hini from coniniitting further offences : such a law is not discriminaiorv merely because it resulrs in a refusal of suspension of sentence for a cotrricted conscienrious objector .
Art icle 9 de la Convention : Il résulte de lanicle 4 par . 3 litt . b) (« dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime•) que le prononcé d'une peine pour refus de servir ne peut constituer une violation de l'a rt icle 9. Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention : 1,a loi pénale qui stipule que le sursis ne peur étre accordé que si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres infractions, n'est pas discriminatoire du seul fait qu'elle aboutit à refuser le bénéfice du sursis à l'objecteur de conscience condamné.
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(English : see p. 222)
EN FAIT (Extrait) ...............
Depuis 1981, le requérant a refusé toute prestation au titre du service militair e au motif que cela était incompatible avec sa conscience . Par jugement en date du 7 juillet 1982, le tribunal militaire de division 10B condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement à exécuter sous la forme des arrêts répressifs pour refus de servir, fait prévu et réprimé à l'article 81 du Code pénal militaire aux termes duquel quiconque refusera de servir sera puni d'une peine d'emprisonnement, cette peine pouvant être réduite à six mois de prison maximum ou aux arrêts répressifs s'il est établi que le prévenu a agi ainsi pour des motifs religieux ou éthiques à la suite d'un grave conflit de conscience . Le tribunal prononça en outre à l'encontre du requérant une peine accessoire consistant en l'exclusion définitive de l'armée . Par contre, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à l'obtention du sursis au motif que les conditions de celui-ci n'étaient pas réunies à savoir notamment que le requérant n'établissait pas que selon toute probabilité et compte tenu de ses antécédents et de son caractère, il ne commettrait pas à l'avenir d'infraction . Contre le refus d'octroyer le sursis, le requérant interjeta appel auprès du tribunal militaire d'appel qui rejeta son recours par jugement en date du 12 octobre 1982 . Le pourvoi en cassation subséquent du requérant fut également rejeté par arrêt de la Cour militaire de cassation en date du 10 mars 1983 .
EN DRO IT (Extraits) Le requérant se plaint que le tribunal militaire qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour refus de servir n'a pas assorti la peine prononcée du sursis . 11 allègue la violation des articles 5, 7, 9 et 14 de la Convention .
Quant à la violation alléguée de l'a rt icle 9 de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette disposition, doit être lue en l'occurrence à la lumière de l'article 4, par . 3 (b) de la Convention (cf. Décision sur la requéte N° 7705/76 . X . c/R .F .A ., D .R . 9, p . 196) . En ce qui conceme l'obligation de faire le se rv ice militaire, la Commission rappelle qu'à l'a rticle 4 par . 3 (b) de la Convention une référence est faite au se rv ice de remplacement des objecteurs de conscience «dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime• . Il en résulte que la Convention n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés du se rv ice militaire mais laisse à chaque Etat Contractan t
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le soin de décider s'il veut ou non reconnaitre un tel droit . Dès lors, ni la peine prononcée contre le requérant pour refus de se rv ir ni le fait que la condamnation pénale n'a pas é té assortie du sursis ne peuvent constituer une violation de l'a rt icle 9 de la Convention . Le requérant allégue en fi n la violation de l'anicle 14 de la Convention combin é avec les articles 5, 7 et 9 en faisant valoir que le sursis est toujours refusé aux objecteurs de conscience alors même qu'il leur est impossible, en raison de leur exclusion de l'armée, de commettre à nouveau l'infraction pour laquelle ils ont été condamnés . La Commission observe tout d'abord que l'une des conditions d'octroi du sursis prévue par le droit suisse, que ce soit en matière d'infraction de droit commun (article 41 du Code pénal) ou d'infraction militaire (article 32 du Code pénal militaire) est que les antécédents et le caractère du condamné fassent prévoir que cene mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits . La Commission reléve que cette condition d'octroi du sursis ne dépend pas de la question de savoir si le condamné aurait la possibilité de commettre une nouvelle infraction du même genre mais de l'attitude générale du condamné à l'égard de l'infraction ainsi que du pronostic favorable quant à son comportement futur . Il n'appartient pas à la Commission de revoir, telle une quatrième instance, le bien fondé de l'appréciation de ces circonstances par le juge national . Dans le cas d'espèce le requérant n'a pas démontré en quoi les tribunaux militaires auraient appliqué la loi de façon arbitraire en lui refusant le sursis . En effet, le tribunal militaire de division a rejeté la demande de sursis présentée par le requérant notamment au motif que celui-ci se refusait à reconnaître qu'il avait commis un acte répréhensible . D'autre part le tribunal considéra qu'en persistant dans son refus d'accomplir le service militaire, le requérant prétendait à tort faire prévaloir son appréciation personnelle sur les règles édictées par la loi . La Commission estime que les motifs invoqués par les tribunaux militaires ne font pas apparaître, contrairement à ce que prétend le requérant, de traitement différentiel selon que le délinquant est ou non un objecteur de conscience . Dans ces conditions la Commission est d'avis qu'on ne saurait reprocher aux tribunaux militaires d'avoir exercé à l'encontre du requérant une quelconque discrimination pour ce qui conceme l'octroi ou le refus du sursis .
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(TRANSUTION) THE FACTS (Extract ) ............... Since 1981, the applicant has refused to undertake any form of military servic e on the ground that this goes against his conscience . In a judgment given on 7 July 1982, the Divisional Military Court 10b sentenced him to 4 months' imprisonment under a mild regime for refusal to perfortn military service, an offence defined and punished by Section 81 of the Military Code of Justice, which states that anyone refusing to perform military service shall be imprisoned and that this penalty may be reduced to a maximum of 6 months' imprisonment or to detention under a mild regime if the person concemed has demonstrably acted in this way for religious or ethical reasons following a serious conflict of conscience . The Coun also imposed a subsidiary sentence, excluding the applicant permanently from the armed forces . However, it rejected his application to have the sentence suspended, holding that he had not satisfied the conditions for suspension since he had failed to show that he was highly unlikely, having regard to his record and character, to commit further offences . The applicant appealed against this ruling to the Military Court of Appeal, which rejected his application on 12 october 1982 . A subsequent appeal to the Military Court of Cassation was also rejected on 10 March 1983 .
THE LAW (Extracts ) The applicant complains that the military court which sentenced him to four months' imprisonment for refusing to perform military service failed to suspend the sentence . He alleges violation of Articles 5, 7, 9 and 14 of the Convention .
With regard to the alleged violation of Article 9 of the Convention, the Commission recalls its earlier rvling that this provision must in cases of this kind be read in conjunction with Article 4 para . 3 (b) of the Convention (cf . Decision on application No . 7705/76, X . v/Federal Republic of Germany . D . R . 9 p . 196) . On the subject of compulsory military service, Article 4 para . 3(b) refers to alternative servic e
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for conscientious objectors "in countries where they are recognised" . This shows that the Convention does not give conscientious objectors the right to exemption from military service, but leaves each contracting state to decide whether or not to grant such a right . This being so, neither the sentence passed on the applicant for refusing to perform military service nor the fact of its not being suspended can constitute a breach of Article 9 of the Convention . The applicant finally alleges a breach of Article 14 of the Convention in conjunction with Articles 5, 7 and 9, arguing that suspension of sentence is always refused in the case of conscientious objectors, although their exclusion from the army makes it impossible for them again to commit the offence of which thej% have been convicted . The Commission notes, first of all, that one of the conditions for suspension of sentence in Swiss law, in the case of both ordinary (Section 41 of the Criminal Code) and military (Section 32 of the Military Criminal Code) offences, is that the convicted person's record and character must make it likely that this measure will prevent him from committing other crimes or misdemeanours . The Commission notes that suspension of sentence does not depend on the convicted person's being able to commit another similar offence, but on his general attitude to the offence and on a favourable prognosis regarding his future conduct . It is not for the Commission to act as a cou rt of fourth instance and review the domestic court's assessment of these circumstances . In this instance, the applicant has not shown in what way the military courts applied the law arbitrarily by refusing to suspend his sentence . In fact, the Divisional Military Court rejected the applicant's application to suspend the sentence on the grounds that he refused to admit that he had done anything wrong . . . . • -The Court also thought that, by persisting in his refusal to perfortmmilitary service, the applicant was wrongly seeking to give his personal views .precedence over the rules laid down in law . The Commission considers that the reasons given by the military courts do not, as the applicant claims, indicate that conscientious objectors are treated differently from other offenders . In these circumstances, the Commission considers that the military courts cannot be accused of discriminating against the applicant by deciding not to suspend his sentence .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 09/05/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10640/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-05-09;10640.83 ?

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