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16/05/1984 | CEDH | N°8950/80

CEDH | H. contre la BELGIQUE


APPLICAI7ON/REQUtTE N° 8950/80 H . vBELGIU M H . cBELGIQUE DECISION of 16 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 mai 1984 sur la recevabilité de la requét e
Artlde 6, paragraph 1, of the Convention : Does the procedure by which a barrister, previously struck off the Roll of practitioners, is refused reinstatement to the Bar Roll, concem civil rights and obligations ? In the affirmative, is the Bar Council which has jurisdiction in the present case, a "tribunal"? (Application declared admissible) . Article 26 of the Conventlon : For a remedy to the effect

ive, it must be accessible, i. e . rhe person concemed mus...

APPLICAI7ON/REQUtTE N° 8950/80 H . vBELGIU M H . cBELGIQUE DECISION of 16 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 mai 1984 sur la recevabilité de la requét e
Artlde 6, paragraph 1, of the Convention : Does the procedure by which a barrister, previously struck off the Roll of practitioners, is refused reinstatement to the Bar Roll, concem civil rights and obligations ? In the affirmative, is the Bar Council which has jurisdiction in the present case, a "tribunal"? (Application declared admissible) . Article 26 of the Conventlon : For a remedy to the effective, it must be accessible, i. e . rhe person concemed must be able to insrftute the relevant proceedings hirnvelf .
Article 6, paragraphe 1, de la Conven tion : La procédure selon laquelle un avocat antérieurement frappé d'une mesure de radiation se voit refuser sa réinscription au tableau des avocats porte-t-elle sur des droits et obligations de caract2re civil? Dans l'affirmative, le conseil de l'Ordre des avocats, compétent en l'esp2ce, est-il un « tribunal+? (Requête déclarée recevable) . ArtleJe 26 de la Convention : Pour être efficace un recours doit notamment @tre
accessible, c'est-à-dire que l'intéressé doit @tre en mesure de déclencher lui-mPme la procédure de recours.
EN FAIT (English : see p. 1 0) Les faits de la cause peuvent se résumer comme sui t Le requérant, né en 1929, est docteur en droit et réside à Anvers . En 1954, il fut inscrit au tableau de l'Ordre en tant que stagiaire .
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Devant la Commission, il est représenté par Me Alphonse De Clerq, avocat à Anvers . En tant qu'avocat au barreau d'Anvers, le requérant fut poursuivi par le conseil de l'Ordre des avocats de ce barreau pour avoir délibérément donné de faux renseignements à des clients . Par décision du 10juin 1963, le conse0, après avoir retenu une seule des accusations, raya le requérant de l'Ordre des avocats . Cette décision fut confirmée par la cour d'appel de Bruxelles le 31 décembre 1963 . Le pourvoi en cassation contre cet arrft fut rejeté le 11 juin 1964 . L'année suivante, le requérant fut poursuivi pour fraude et port irrégulier du titre d'avocat et fut placé en détention préventive du 2 juillet au 2 aot]t 1965 . Un nombre important de ses dossiers furent saisis . B fut acquitté le 19 janvier 1968 par le tribunal correctionnel d'Anvers . B tenta vainement d'obtenir une indemnisation .
En 1970, il ouvrit un cabinet juridique et fiscal . Le 25 février 1977, alots qu'il s'apprretait à se faire réinscrire au tableau de l'Ordre, la police judiciaire fit irruption dans ses bureaux et saisit à nouveau de nombreux dossiers .
Le 29 novembre 1978, en dépit de l'opposition du requérant, la chambre du conseil renvoya l'affaire, sur accusation de faux en écriture et abus de conf-iance, au tribunal correctionnel qui l'acquitta le 18 octobre 1979 . Par lettre du 3 décembre 1979, le requérant demanda au conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers, qui l'avait rayé de l'Ordre le 10 juin 1963, de le réhabiliter et de le réinscrire au tableau . A cet égard, le requérant se réfere à l'article 471 du code judiciaire, libellé comme suit :
.Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient . L'inscription n'est permise qu'aprés avis motivé et conforme du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait ou, le cas échéant, moyennant l'autorisation de la juridiction disciplinaire d'appel du ressort, si la radiation a été prononcée par elle . Le refus d'inscription n'est pas susceptible d'appel . . -6-
Par décision du 18 février 1980 le conseil re fusa la réinscri ption du requérant au tableau de l'Ordre . Se référant à l'a rt icle 471 du Code judiciai re , il considéra que les explica tions données par l'avocat du requérant lors de l'audience et fondées essentie0ement sur les conséquences de la rediation sur le plan familial, social, moral ainsi que sur le plan financier ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles susceptibles d'entrainer l'annula tion de la mesure de radiation p rise en 1963 et la réinsc ri ption du requérant au tableau . Le 9 février 1981, le requérant réitéra sa demande de réinscri ption . A l'appu i de sa demande, il déposa un mémorandum critiquant la sentence de radiation de 1963 et se fondant sur l'opinion du Procureur général émérite Bekaert, selon laquelle le conseil de l'Ordre aurait commis une erreur en ne dénonçant pas au procureur du Roi d'Anvers les faits reprochés au requérant et en n'attendant pas que les juridictions répressives le condamnent ou l'acquittent de ce chef .
Par décision du 11 mai 1981, le conseil de l'Ordre des avocats rejeta de nouveau la demande considérant que les explications du requérant et de son avocat, pas plus que celles exposées lors de l'audience du 18 février 1980, ne révélaient l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la réinscription du requérant . GRIIEFS Le requérant se plaint de la procédure suivie par le conseil de l'Ordre d'Anvers lors de ses demandes de réinscription . Plus particulièrement, il allègue qu'elle n'offre aucune garantie du fait que la décision de refus de réinscription n'est pas susceptible d'appel et que le conseil de l'Ordre statue à huis clos . Le requérant soutient également que cette procédure se préte à l'arbitraire vu que la notion de • circonstances exceptionnelles •, figurant à l'article 471 du Code judiciaire, n'est pas définie et que les décisions de refus de réinscription ne sont pas motivées . Il invoque les articles 3, 7, 9, 12, 1 3, 23 et 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que l'article 6 de la Convention, en particulier le paragraphe 2 .
EN DROIT I . Le requérant se plaint des décisions du conseil de l'Ordre d'Anvers des 18 février 1980 et 11 mai 1980 refusant sa réinscription au tableau de l'Ordre et, plus particulièrement, de la procédure qui a été suivie lors de ses deux demandes de réinscription . A l'appui de ces griefs, il invoque les articles 3, 7, 9, 12, 1 3, 23 et 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Honune ainsi que l'article 6 de la Convention, en particulier le paragraphe 2 . -7-
Dans la mesure où le requérant invoque certaines dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Commission rappelle que, conformément à l'article 19 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, elle a seulement pour tâche d'assurer le respect des obligations résultant, pour les Hautes Patties Contractantes, de cette Convention . En particulier, la Commission n'a pas compétence pour traiter d'une requête se situant en dehors du champ d'application de cette Convention . Par conséquent, un examen de la présente affaire à la lumière des articles de la Déclaration Universelle échappe à la compétence ratione materiae de la Commission .
2 . Toutefois, le requérant invoque également l'atticle 6 de la Convention, dont le premier paragraphe est ainsi libellé : . Toute personne a dmit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . . . . Le Cmuvernement soutient que le requérant ne satisfait pas à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, posée par l'article 26 de la Convention, du fait qu'il n'a entrepris aucune démarche ni auprés du procureur général à la Cour de cassation ni auprès du Ministre de la Justice afin de déclencher la procédure organis6e par les articles 610 et 1088 du Code judiciaire, qui lui aurait permis de dénoncer les éventuels excès de pouvoir du Conseil de l'Ordre . Le requérant réplique que ce recours ne lui était pas accessible puisqu'aux termes de l'article 1088 précité, il doit étre déclenché par le procureur général sur les instructions du Ministre de la Justice .
La Conunission rappelle sa jurisptvdence selon laquelle les recours à exercer doivent être non seulement efficaces, mais effectivement accessibles aux intéressés (cf. Requête N° 8007/77, Chypre c/Turquie, D .R . 13, pp . 85 - 224) . En l'espèce, la Commission estime que le recours prévu par l'article 610 précité mis en conjonction avec l'article 1088 offrant la possibilité au procureur général près la Cour de cassation, sur les instructions du Ministre de la Justice, de dénoncer, pour excès de pouvoir, les actes des autorités disciplinaires du barreau ne constitue pas un recours accessible, au motif que le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même cette procédure de recours . Elle considère que ce recours ne constitue pas un recours à exercer dont il doit étre tenu compte dans l'examen de la recevabilité de la requête (Voir mutatis mutandis, Requête N° 1159/61, Rec . 8, p . 128) . -8-
La Conunission en conclut que la requête ne peut être rejetée par application des articles 26 et 27, par . 3, de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes . 3 . Dès lors, la Commission est appelée à examiner la question essentielle de savoir si l'article 6, par . I, était ou non applicable aux procédures du Conseil de l'Ordre visées par la requête . Le Gouvernement soutient que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt K6nig, confirmée par la Cour dans ses deux artéts Le Compte et autres et suivie par la majorité de la Commission dans le rapport du 8 octobre 1983 sur l'affaire Benthem (Requête . N" 8848/80 contre les Pays-Bas) conduit à conclure que le refus de réinscrire un avocat, qui a fait l'objet de la sanction disciplinaire de la radiation du tableau de l'Ordre, ne concerne pas la détermination d'un droit . Il explique que la conclusion est la même si l'on adopte la position défendue dans l'opinion dissidente émise par six membres de la Commission dans l'affaire Benthem précitée . Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'il existe un droit à la réinscription, le caractère de droit civil ne pourrait lui être reconnu, puisque les avocats sont étroitement associés au fonctionnement de la justice, bien plus que les médecins ne sont associés à l'exercice d'un pouvoir public . Pour le requérant, par contre, il ne fait aucun doute que la procédure critiquée portait sur la détermination d'un droit de caractère civil, à savoir celui d'exercer une profession . De l'avis de la Commission, le problème se pose de savoir si les décisions prises par le conseil de l'Ordre respectivement le 18 février 1980 et le 11 mai 1981 revenaient à trancher des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant . Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des pa rt ies sur ce point, au vu notamment des arr2ts rendus par la Cour européenne dans les aff aires Ktinig (arrêt Ktinig du 28 juin 1978, Sé ri e A, N° 27, par . 90 et suiv .), Le Compte, Van Leuven et De Meye re ( arrét du 23 juin 1981, Séri e A, N° 43, p ar. 41 et suiv .) et Albert et Le Compte (arrêt du 10 fév ri er 1983, Séri e A, N° 58, p ar . 25 et suiv .) ainsi qu'au vu du rappo rt précité de la Commission dans l'affaire Benthem pendante devant la Cour, elle estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'a rticle 6, par . 1, d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond .
4 . Si l'article 6, par . 1, devait étre reconnu applicable, il se poserait au regard de cet article une seconde question : celle de savoir si les procédures suivies devant le conseil de l'Ordre du barreau d'Anvers répondaient aux exigences de cette disposition .
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Le Cmuvernement soutient que le conseil de l'Ordre, lorsqu'il statue sur une demande de réinscription, ne peut être considéré comme un • tribunal • . Toutefois, nonobstant le fait qu'il n'était pas tenu d'observer l'article 6, par . 1, le conseil de l'Ordre d'Anvers, en statuant sur les demandes de réinscription au tableau présentées par le requérant, s'est conforTné, dans une large mesure, aux dispositions de l'article 6, par . I . Selon le requérant, le conseil de l'Ordre doit dans la présente affaire être considéré comme un tribunal au sens de l'article 6 . II estime que les procédures en cause n'ont pas respecté les exigences de cet article .
La Commission a également procédé à un examen préliminaire des arguments présentés par les parties sur ce point . Elle constate qu'au cas où la réponse à la premi8re question est affirmative, cette partie de la requête posera, au regard de la Convention, d'importantes questions dont la complexité appellera également, pour en décider, un examen au fond . B s'ensuit que la requéte ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention, et qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi . Par ces motifs, et tout moyen de fond étant réservé, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE .
(lRANSLIT/ON ) THE FACT S The facts of the cases may be summarised as follows : The applicant, who was born in 1929, is a doctor of law and resides in Antwerp . In 1954, he was admitted to the Bar RoB as a pupil-barrister . He is re presented before the Commission by Mr Alphonse De Clerq of the Antwerp Bar .
As a practising member of the Antwerp Bar, the applicant was charged by the Antwerp Bar Council with having intentionally given false information to clients . -10-
Having found the applicant guilty on one of the charges, the Bar Council gave a decision striking him off the Roll on 10 June 1963 . This decision wa .s confirmed by the Brussels Court of Appeal on 31 December 1963 . An appeal against this second decision was rejected by the Court of Cassation on 1I June 1964 .
The following year, the applicant was prosecuted for fraud and for improperly holding himself out as a barrister, and was detained on remand from 2 July to 2 August 1965 . A large number of his files were seized . On 19 January 1968, he was acquitted by the Antwerp Criminal Court . He applied unsuccessfu0y for compensation .
In 1970, he opened a practice as a legal and fascal consultant . On 25 February 1977, when he was p reparing to reapply for «storation to the Bar Roll, the police raided his office and again seized large number of fdes . Notwithstanding his forrnal objections, the Cou rt in chambers of the Antwerp Regional Court committed him for tri al on 29 November 1978, on a charge of forgery and fraudulent conve rs ion, to the criminal court , which acquitted him on 18 October 1979 . By letter dated 3 December 1979, the applicant asked the Antwerp Bar Council, which had struck him off the Roll on 10 June 1963, to rehabilitate and restore him to the Roll . Inthisconnection, he referredto Article47l oftheJudicial Code, which statesthat : "No barrister who has been struck off may be included on a Bar Roll or list of pupil barri sters until ten years have elapsed since the decision to strike him off became final and unless exceptional ci rc umstances warrant it . inclusion shall not be permitted without a favourable, reasoned opinion, from the B ar Council of the Bar to which the barrister belonged or, when approp riate, on the authority of the relevant disciplinary board of appeal, if st riking off was ordered by the la tt er . A re fusal to reinstate shall not be open to appeal . " By decision dated 18 February 1980, the Bar Council re fused to restore the applicant to the Roll . Referring to Article 471 of the Judicial Code, it conside re d that the explanations given by the applicant's counsel at the hear ing, which were mainly concerned with the family, social, moral and financial effects of st riking-off, did not constitute exceptional circumstances warranting reversal of the 1963 decision to st ri ke the applicant off and his restoration to the Roll .
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On 9 February 1981, the applicant again applied for reinstatement . In support of his application, he submitted a memorandum criticising the 1963 decision to strike him off, based on the opinion given by the former Attomey General, Bekaert, that the Bar Council had been mistaken in not giving the Antwerp public prosecutor notice of the accusations brought against the applicant and waiting for the criminal courts to find him guilty or acquit him . By decision dated I 1 May 1981, the Bar Council again rejected the application, holding that the explanations given by the applicant and his counsel, like those given at the hearing on 18 Febmary 1980, had not shown that there were exceptional circumstances waffanting reinstatement .
THE LA W I . The applicant complains of the Antwerp Bar Council decisions of 18 February 1980 and 11 May 1980 refusing to restore him to the Roll and, more particularly, of the procedure followed when his two applications for reinstatement were being considered . In support of these complaints, he cites Articles 3, 7, 9, 12, 13, 23 and 29 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 6(particularly Article 6 (2)), of the Convention . Insofar as the applicant cites certain provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the Commission points out that, under Article 19 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, its only task is that of ensuring that the obligations accepted by the High Contracting Parties to the Convention are respected . In particular, the Commission has no jurisdiction in respect of applications lying outside the Convention's field of application . Examination of the present case in the light of the Universal Declaration thus lies outside the Commission's jurisdiction ratione materiae . 2 . However, the applicant also cites Article 6 of the Convemion, of which the first paragraph reads : "In the deterrnination of his civil ri ghts and obligations or of any criminal charge against him, eve ry one is entitled to a fair and public heari ng within a reasonable time by an independent and impar tial tribunal established by law . . . "
The Government submits that the applicant has not exhausted domestic remedies, as required by Article 26 of the Convention, since he has to approach the Attorney General, attached to the Coun of Cassation, or the Minister of Justice, for the purpose of initiating the procedure provided for in Articles 610 and 1088 of the Judicial Code, which would have allowed him to report any abuse of power by the Bar Council . The aplicant replies that this remedy was not available to him sinc e - 12 -
under Article 1088 aforesaid, any such action may only be taken by the Attorney General, on the instructions of the Minister of Justice .
The Comtnission refers to its previous case-law that remedies must be ; not only effective, but actually available to the persons concerned (cf . Application No . 8007/77, Cyprus v Turkey, DR No . 13, pp . 85-224) . In this instance, the Commission considers that the remedy provided by Article 610, in conjunction with Article 1088, making it possible for the Attomey General attached to the Court of Cassation, on the insuuctions of the Minister of Justice, to report any abuse of power in decisions given by the disciplinary authorities of the Bar, is not available to the applicant, since he himself cannot initiate it . It considers that this remedy is not one which needs to be taken into account in determining whether the application is admissible (see, mutaris murandis, Application No . 1159/61, Coll . 8, p . 128) .
The Commission, therefore, concludes that the application cannot be rejected under Articles 26 and 27 (3) of the Convention, on the ground that domestic remedies have not been exhausted . 3 . The Commission is thus required to consider the essential question of whether Article 6(1) was or was not applicable to the Bar Council proceedings referred to in the application . The Government contends that the mling given by the European Court of Human Rights in the KBnig judgment, subsequently confirmed in its two Le Compte and others judgments, and followed by a majority of the Commission in the Report of 8 October 1983 on the Benthem case (Application No . 8848/80 v the Netherlands), means that the refusal to reinstate a barrister, who has been stmck off the Bar Roll, does not involve the determination of a right . It explains that this is still true even if the dissenting opinion expressed by six members of the Commission in the Benthem case is accepted . The Government adds that any such right, even if it existed, could not be regarded as a civü right, since barristers are closely connected with the workings of justice-far more so, in fact, than are doctors-with the exercise of any public authority . The applicant, however, has no doubt that the proceedings complained of determined a civil right, i .e . the right to practise a profession .
In the Commission's view, the central point is whether the decisions given by the Bar Council on 18 February 1980 and 11 May 1981 actually resolved disputes concerning the applicant's civil rights or obligations . Having made a preliminary examination of the parties' submissions on this point, with special reference to the decisions given by the European Court in the cases of K6nig (Ktinig judgment of 28 .6 .78, Series A, No . 27, paras . 90 ft) ,
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Le Compte, Van Leuven and Albert and Le Compte (judgment of 10 .2 .83, Series A, No . 58, paras . 25 ff), and to the Commission's above-mentioned Report in the Benthem case, the Commission considers that the present case raises important and complex issues regarding the interpretation and application of Article 6, which can only be resolved by exaniination of the merits . 4 . If Article 6(I) were found to be applicable, a second question would arise regarding this Article : whether the proceedings before the Antwerp Bar Council met its requirements .
The Government submits that the B ar Council cannot be regarded as a "tribunal" when it is considering an application for reinstatement . Nonetheless, although it was not obliged to respect Article 6(1), the Antwerp Bar Council did comply, to a large extent, with that provision when it was considering the applicant's applications for re storation to the Roll . The applicant claims that the Bar Council must be regarded in this case as a tribunal, within the meaning of Article 6 . He considers that the proceedings in question did not meet the requirements of that provision . The Commission has also made preliminary examination of the parties' submissions on this point . If the answer to the first question were affitmative, it finds that this part of the application would raise important and complex questions regarding the Convention, also making it necessary to examine the merits . This means that the application cannot be regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention and that no other grounds of inadmissibility have been established . For these reasons, and without prejudging the merits, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 16/05/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8950/80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-05-16;8950.80 ?

Source

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