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22/05/1984 | CEDH | N°9362/81;9363/81;9387/81

CEDH | AFFAIRE VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE c.
PAYS-BAS
(Requête n° 9362/81; 9363/81; 9387/81)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 1984
En l'affaire van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Wiarda

,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE c.
PAYS-BAS
(Requête n° 9362/81; 9363/81; 9387/81)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 1984
En l'affaire van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Wiarda,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 1983, puis le 4 mai 1984,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 15 mars 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouvent trois requêtes (n° 9362/81, 9363/81 et 9387/81) dirigées contre le Royaume des Pays-Bas et dont MM. Jan Christian Martinus van der Sluijs, Harm Pieter Zuiderveld et Albertus Laurentius Klappe, ressortissants néerlandais, avaient saisi la Commission en 1981 en vertu de l'article 25 (art. 25).
2.      La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour par le Royaume des Pays-Bas (article 46) (art. 46).  Elle vise à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l'État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
3.      En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil (article 30).
4.      Le vice-président de la Cour, exerçant les fonctions de président, a estimé le 24 mars 1983 que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y avait lieu de confier à une chambre unique l'examen de la présente affaire et de l'affaire de Jong, Baljet et van den Brink (article 21 § 6 du règlement).  La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Wiarda, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, vice- président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement).  Le 24 mars 1983, M. Wiarda, en sa qualité de président de la Cour, a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh et M. R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). M. J. Cremona, juge suppléant, a remplacé ultérieurement M. Bernhardt, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
5.     Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement des Pays-Bas ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat des requérants au sujet de la procédure à suivre.  Le 7 juillet, il a décidé que l'agent aurait jusqu'au 2 octobre pour présenter un mémoire auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans le mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué (article 37 § 1).  Le conseil des requérants avait indiqué que pour leur compte ses clients ne jugeaient pas nécessaire d'en rédiger un.  Par la même ordonnance, le président a fixé au 22 novembre la date d'ouverture des débats (article 38).
6.      Par une déclaration parvenue au greffe le 26 septembre, le Gouvernement a soulevé diverses exceptions préliminaires en vertu de l'article 47 du règlement; il a renoncé pour le surplus à déposer un mémoire.  Une lettre, reçue le 10 novembre, du secrétaire adjoint de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait sur ces exceptions lors des audiences.
7.      Les 26 juillet, 3 novembre et 7 novembre, l'avocat des requérants a adressé au greffier, qui l'y avait invité sur les instructions du président de la Chambre, les prétentions respectives de MM. van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention (satisfaction équitable).
8.      Le 16 novembre, la Commission a produit divers documents que le président de la Chambre avait chargé le greffier de se procurer auprès d'elle.
9.      Le 17 novembre, le président de la Chambre a autorisé le conseil des requérants à utiliser le néerlandais dans la procédure (article 27 § 3 du règlement).
10.     Les débats se sont déroulés en public le 22 novembre, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La chambre avait tenu la veille une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme F.Y. van der Wal, jurisconsulte adjoint
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. E.A. Droogleever Fortuijn, Landsadvocaat,  conseil,
M. W. Breukelaar, fonctionnaire
au ministère de la Justice,
M. J.A. Wiarda, fonctionnaire
au ministère de la Défense,  conseillers;
- pour la Commission
M. J. Frowein,  délégué;
- pour les requérants
Me E. Hummels, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Droogleever Fortuijn pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me Hummels pour les requérants.
11.     Les 12 et 20 décembre respectivement, le greffe a reçu de l'avocat des requérants et de l'agent du Gouvernement les réponses à certaines des questions posées et les pièces demandées lors des audiences.
FAITS
12.     Nés respectivement en 1960, 1956 et 1955, MM. van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe résident aux Pays-Bas.  En 1981, après leur incorporation forcée dans l'armée néerlandaise comme appelés du contingent, ils refusèrent tous trois, au nom de leurs convictions d'objecteurs de conscience, d'obéir à certains ordres découlant de leurs obligations militaires.  Mis alors aux arrêts par les officiers compétents, qui les soupçonnaient d'infractions au code pénal militaire (Wetboek van Militair Strafrecht), ils furent placés en détention puis renvoyés en jugement devant un conseil de guerre.
I. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
A. L'objection de conscience
13.     Avant comme après le début du service militaire obligatoire, une dispense d'accomplir celui-ci peut être accordée pour cause d'objection de conscience.  La procédure à suivre pour la solliciter se trouve définie dans la loi sur l'objection de conscience au service militaire (Wet Gewetenbezwaren Militaire Dienst) et dans un décret ministériel du 31 juillet 1970.  En particulier, des poursuites pénales militaires éventuellement intentées contre un appelé qui a demandé le statut d'objecteur peuvent être suspendues avant même que la commission consultative sur les objecteurs ait entamé son enquête, et elles le doivent après cela (article 4 § 3 de la loi).  Une fois que ladite commission a exprimé son avis, le ministre de la Défense peut octroyer le statut dont il s'agit (article 7).  La reconnaissance de la qualité d'objecteur empêche automatiquement des poursuites pénales pour inobservation des ordres et des règlements militaires ou défaut de se faire inscrire sur les listes (article 10).
En l'espèce, M. van der Sluijs n'a revendiqué le statut d'objecteur que vers la fin de l'examen de son appel par la Haute Cour militaire (paragraphe 25 ci-dessous); MM. Zuiderveld et Klappe, eux, ne l'ont jamais fait (paragraphes 26-34 ci-dessous).
B. La procédure pénale militaire
14.     La procédure pénale pour les armées de terre et de l'air obéit, notamment en matière d'arrestation et de détention provisoire, au code de procédure des armées de terre et de l'air (Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht - "le code"), amendé en dernier lieu le 24 novembre 1978.  Le jugement des infractions au droit pénal militaire, lequel vaut pour les appelés - tels les requérants - comme pour les volontaires, relève en première instance d'un conseil de guerre (Krijgsraad).  Il existe une possibilité d'appel devant la Haute Cour militaire (Hoog Militair Gerechtshof), puis de pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême (Hoge Raad) des Pays-Bas.
1. La détention avant renvoi en jugement
15.     Tout officier ou sous-officier est habilité à arrêter un militaire de grade inférieur soupçonné d'une infraction grave si les circonstances exigent une privation immédiate de liberté (article 4 du code); la détention qui en résulte ne doit pas dépasser 24 heures (article 5).
Le chef d'unité peut ordonner la mise ou le maintien du suspect en détention provisoire a) dans l'hypothèse d'un danger sérieux de fuite, b) si d'importantes raisons de sécurité commandent une privation immédiate de liberté ou c) si pareille mesure se révèle nécessaire pour préserver la discipline dans l'armée (article 7, deuxième alinéa).  Il peut agir de la sorte à l'encontre d'un militaire soupçonné de l'une quelconque des infractions énumérées au code pénal militaire ou pour lesquelles le code de procédure pénale de droit commun autorise la détention provisoire, sauf celles dont le conseil de guerre ne peut connaître (article 7, quatrième alinéa).  Il ne le peut pas si le suspect ne risque guère de se voir condamner à un emprisonnement sans sursis, ni à une autre mesure restrictive de liberté, ou si la peine probable s'annonce plus courte que la détention provisoire (ibidem).  La détention doit cesser aussitôt qu'en disparaissent les motifs (article 7, cinquième alinéa).  Le chef d'unité signale au général tout cas de détention supérieure à quatre jours (article 7, sixième alinéa).
Si la détention a duré quatorze jours, l'intéressé peut inviter le conseil de guerre compétent à fixer un délai (susceptible de prorogation) dans lequel le général devra soit se prononcer sur le renvoi en jugement soit mettre fin à la détention.  Le conseil statue sans tarder, après avoir entendu l'autorité habilitée à le saisir, l'auditeur militaire (auditeur-militair, paragraphe 20 ci-dessous) et le suspect, lequel peut avoir l'assistance d'un conseiller (article 13).
16.     Si, après avoir recueilli l'opinion de l'auditeur militaire et, autant que possible ("zo mogelijk"), entendu le suspect, le général ou un officier supérieur (hoofd officier) délégué par lui estime que l'affaire doit aller au conseil de guerre, l'intéressé est traduit en jugement devant ce dernier (article 11).  Le général ou l'officier par lui désigné peuvent toutefois, dans certaines circonstances, laisser l'affaire se traiter par la voie disciplinaire (article 12).  La directive n° 27/7 du ministère de la Défense explique ainsi l'effet de ces dispositions (traduction du néerlandais):
"La procédure pénale militaire diffère de la procédure applicable aux civils en ce que la décision de poursuivre n'émane pas de l'autorité de poursuite - l'auditeur militaire -, mais d'une autorité militaire: le général ou l'officier supérieur désigné par lui pour agir en son nom (...).  L'auditeur militaire demeure donc à ce stade un simple organe consultatif, encore qu'on doive le consulter et qu'il ait l'obligation de donner son avis."
La décision de saisir la juridiction doit être formulée par écrit et indiquer s'il y a lieu ou non de libérer l'intéressé; les motifs de détention énoncés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 (paragraphe 15 ci-dessus) valent également ici (article 14). L'auditeur militaire peut en appeler à la Haute Cour militaire si, contre son avis, le général ou l'officier supérieur désigné choisit de ne pas déférer le suspect en jugement (article 15); il n'existe pas de recours dans l'hypothèse inverse.
Selon le Gouvernement, il est aujourd'hui classique d'appliquer de la manière suivante les clauses susmentionnées du code.  Si le suspect se trouve en détention provisoire, l'auditeur militaire l'entend toujours et la saisine éventuelle du conseil de guerre se produit peu après, en moyenne de quatre à cinq jours après l'arrestation.  En raison des exigences de l'article 14 du code, l'appréciation des circonstances par l'auditeur militaire et l'avis de celui-ci au général ou à l'officier supérieur désigné portent non seulement sur le renvoi en jugement, mais aussi sur la réunion des conditions auxquelles l'article 7 subordonne la détention provisoire.  Ainsi, dans le formulaire type qu'il utilise pour communiquer son avis à l'officier compétent figure un paragraphe relatif au point de savoir s'il échet d'élargir le suspect ou de le mettre ou maintenir en détention.  La pratique a évolué de telle sorte que son avis est invariablement suivi et passe d'ordinaire pour contraignant.
2. La détention après renvoi en jugement
17.     La détention maintenue ou prescrite par la décision de renvoi en jugement ne peut excéder quatorze jours sauf si le conseil de guerre la prolonge, par période de trente jours, à la demande de l'auditeur militaire (article 31).  Tout inculpé détenu en vertu de ladite décision doit être ouï par l'"officier commissaire" (officier- commissaris, paragraphe 21 ci-dessous) dans les meilleurs délais et en tout cas dans les quatre jours de la saisine; à cette occasion, il peut avoir l'assistance d'un conseiller (article 33, premier alinéa). Avant de prolonger la détention, le conseil de guerre doit accorder à l'intéressé ou à son conseiller la faculté de présenter leur thèse (article 33, second alinéa).
La détention doit cesser dès qu'en disparaissent les motifs (article 34, premier alinéa).  Après la saisine et avant le début du procès, la décision d'élargissement relève de l'auditeur militaire ou du conseil de guerre agissant à la requête soit de l'officier commissaire soit du détenu lui-même (article 34, deuxième alinéa); avant de statuer, le conseil de guerre entend l'auditeur militaire et, s'il s'agit de la première requête de l'intéressé, celui-ci ou son conseiller (article 34, troisième alinéa).
18.     Lorsque le prévenu se trouve détenu à l'ouverture des débats, le conseil de guerre décide, l'auditeur militaire entendu, si la nature et les circonstances de la cause exigent ou non qu'il le reste pendant le procès (article 151).  Il peut prescrire sa mise en liberté à tout moment de la procédure ultérieure, d'office ou à la demande de l'auditeur militaire ou de l'inculpé (article 156).
19.     Un militaire détenu peut solliciter son élargissement ou la suspension de sa détention en vertu de l'article 219 du code, pendant la procédure d'appel devant la Haute Cour militaire, ou de l'article 5 de la loi de cassation militaire (Militaire Cassatiewet), en attendant que la Cour suprême se prononce sur son pourvoi.
3. L'auditeur militaire et l'officier commissaire
20.     L'auditeur militaire constitue l'autorité de poursuite devant le conseil de guerre (article 126, premier alinéa).  Aucun membre en activité des forces armées ne peut occuper la fonction d'auditeur militaire ou de substitut (article 126, troisième alinéa).  L'auditeur militaire et son substitut sont parfois remplacés par un auditeur militaire en exercice (plaatsvervanger - article 126, deuxième alinéa) qui peut être un officier, mais d'après le Gouvernement cela n'arrive que de manière exceptionnelle.  Nommés - et révoqués - par la Couronne sur proposition conjointe des ministres de la Justice et de la Défense, les auditeurs militaires (en titre, suppléants ou en exercice) doivent posséder un diplôme de droit (article 126, quatrième et sixième alinéas). L'article 276, second alinéa, du code les oblige à se conformer aux instructions que le ministre de la Justice leur donne pendant l'accomplissement de leur tâche.  Selon le Gouvernement, toutefois, cette clause sert de simple fondement juridique à l'édiction de directives de caractère général en matière de poursuites; au moins ces dernières années, aucun ministre de la Justice ne l'aurait utilisée dans un cas précis.
Tenu par son serment d'agir avec honnêteté et impartialité (articles 368 et 370), l'auditeur militaire doit assister aux audiences du conseil de guerre (article 290) mais ne participe pas aux délibérés.  Il lui incombe en outre de prêter son concours au conseil de guerre et au général, s'ils le lui demandent, par des rapports, observations et conseils relatifs à la justice militaire (article 278).  Dans l'exercice de ses attributions, il n'est pas placé sous le contrôle du conseil de guerre ni de la Haute Cour militaire, laquelle a pourtant le pouvoir de le réprimander s'il ne respecte pas strictement les délais légaux (article 297).
21.     A chaque conseil de guerre se trouve attaché au moins un officier commissaire chargé de l'instruction préparatoire des affaires (article 29).  Il s'agit d'un officier ou ancien officier des forces armées, de grade égal ou supérieur à celui de capitaine, désigné par le général pour une durée déterminée d'un an ou davantage (ibidem). Il peut compter en même temps parmi les membres du conseil de guerre, mais tel n'est pas le cas habituel.  Il a pour tâche de reconstituer les faits et au besoin d'entendre des témoins et le prévenu (articles 29, 48 et 78).  Une audition par l'officier commissaire a la même valeur juridique que si elle se déroulait devant le conseil de guerre (article 161).  Dans ses investigations, l'officier commissaire doit s'employer aussi bien à établir l'innocence de l'inculpé qu'à recueillir des preuves ou aveux de culpabilité (article 62).  Comme l'auditeur militaire, son serment l'oblige à agir avec honnêteté et impartialité (articles 368 et 370).
II. L'ARRESTATION ET LA DETENTION DES REQUERANTS
A. M. van der Sluijs
22.   Ne s'étant pas présenté à l'incorporation en temps voulu, M. van der Sluijs fut appréhendé le 13 mars 1981 et transféré dans une maison d'arrêt militaire.  A son arrivée, il refusa d'endosser l'uniforme et de prendre livraison d'une arme.  Il persista dans son attitude bien qu'averti par son supérieur hiérarchique qu'il se rendait ainsi coupable d'insubordination (article 114 du code pénal militaire).  Le chef d'unité confirma ensuite la mise aux arrêts; les motifs invoqués consistaient en un danger sérieux de fuite et dans la nécessité de préserver la discipline parmi les autres appelés (article 7 du code, paragraphe 15 ci-dessus).
Le 16 mars, le requérant comparut devant l'auditeur militaire. Le 18, sur l'avis conforme de celui-ci, l'officier supérieur désigné le renvoya en jugement devant le conseil de guerre et résolut de le laisser en détention pour les mêmes motifs qu'auparavant (articles 11, 14 et 7, deuxième alinéa, du code; paragraphe 16 ci-dessus).
23.     Le 19 mars, l'auditeur militaire demanda au conseil de guerre de prolonger la détention de l'intéressé au-delà de l'échéance, le 1er avril 1981, du délai légal maximal de quatorze jours (article 31 du code, paragraphe 17 ci-dessus), car les motifs de la décision prise la veille restaient valables selon lui.
Le lendemain, l'officier commissaire entendit le requérant (article 33, premier alinéa, du code; ibidem).
Le 25, ce dernier se présenta devant le conseil de guerre.  Son avocat plaida l'illégalité de la détention, pour manquement aux exigences de l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention; il souligna notamment que l'officier commissaire ne jouissait pas du pouvoir de statuer sur la détention du prévenu.  Le conseil de guerre rejeta cette thèse et prolongea la détention de trente jours.  Par la suite, il la prolongea périodiquement.
24.     Le procès eut lieu le 21 mai devant le conseil de guerre qui, le 3 juin, déclara M. van der Sluijs coupable d'insubordination et lui infligea dix-huit mois d'emprisonnement, avec déduction du temps passé en détention provisoire.
25.     Le condamné interjeta appel devant la Haute Cour militaire. En cours d'instance, il sollicita un congé de deux semaines pour raisons personnelles (article 219 du code, paragraphe 19 ci-dessus), mais ladite cour le lui refusa le 1er juillet.
Le 30, il invita la Haute Cour militaire à suspendre les poursuites et prescrire son élargissement parce qu'il demandait le statut d'objecteur de conscience (article 4 de la loi sur l'objection de conscience au service militaire, paragraphe 13 ci-dessus).  En fait, il présenta une telle demande au ministère de la Défense le 4 août. La Haute Cour militaire l'entendit le 12; le surlendemain, elle suspendit les poursuites et, à titre conditionnel, la détention. Ultérieurement, le ministre de la Défense accorda au requérant le statut d'objecteur, ce qui éteignit l'action pénale et donna un caractère définitif à la mesure de mise en liberté (article 10 de la loi susmentionnée, ibidem).
B. M. Zuiderveld
26.     Pour ne s'être pas présenté à l'incorporation en temps voulu (article 150 du code pénal militaire), M. Zuiderveld fut appréhendé le 14 février 1981 et transféré dans une maison d'arrêt militaire.  Le 16, il refusa d'endosser l'uniforme et de prendre livraison d'une arme.  Il persista dans son attitude bien qu'averti par son supérieur hiérarchique qu'il se rendait ainsi coupable d'insubordination (article 114).  Le chef d'unité confirma ensuite la mise aux arrêts; les motifs invoqués consistaient en un danger sérieux de fuite et dans la nécessité de préserver la discipline parmi les autres appelés (article 7 du code, paragraphe 15 ci-dessus).
Le 17, le requérant comparut devant l'auditeur militaire.  Plus tard dans la journée, sur l'avis conforme de celui-ci l'officier supérieur désigné le renvoya en jugement devant le conseil de guerre et résolut de le laisser en détention pour les mêmes motifs qu'auparavant (articles 11, 14 et 7, deuxième alinéa, du code; paragraphe 16 ci-dessus).
27.     Le 18 février, l'officier commissaire entendit l'intéressé (article 33, premier alinéa, du code; paragraphe 17 ci-dessus).
Le 25, à la demande de l'auditeur militaire, le conseil de guerre prolongea la détention de trente jours au-delà de l'échéance, le 2 mars, du délai légal maximal de quatorze jours (article 31 du code, ibidem).  Ni M. Zuiderveld ni son avocat n'usèrent de la faculté de formuler des observations (article 33, deuxième alinéa; ibidem).
Le 25 mars, le conseil de guerre examina une nouvelle demande de prolongation émanant de l'auditeur militaire.  A l'audience, le défenseur du requérant plaida l'illégalité de la détention de son client, pour manquement aux exigences de l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention; il souligna notamment que l'officier commissaire ne jouissait pas du pouvoir de statuer sur la détention du prévenu.  Le conseil de guerre repoussa cette thèse et prolongea encore la détention de trente jours.
Par la suite, il la prolongea périodiquement.
28.     Des audiences de jugement eurent lieu les 27 et 29 mai.  Le requérant allégua derechef, entre autres, l'irrégularité de sa détention pour incompatibilité avec l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention.  Le 29, le conseil de guerre écarta ses arguments et maintint la détention.
Le 11 juin, il relaxa M. Zuiderveld quant au défaut de se présenter à l'incorporation mais le déclara coupable d'insubordination et lui infligea dix-huit mois d'emprisonnement, moyennant déduction du temps passé en détention provisoire.
29.     Le condamné interjeta appel devant la Haute Cour militaire.
Le 16 septembre, elle annula pour vice de procédure la décision par laquelle le conseil de guerre avait prolongé la détention le 29 mai. Considérant donc cette dernière comme illégale depuis le 1er juin, elle ordonna l'élargissement de l'intéressé.
Le jour même, le ministre de la Défense suspendit le reste de la peine.
Le 2 décembre, la Haute Cour militaire réforma le jugement du conseil de guerre quant à sa motivation; elle estima elle aussi le requérant coupable, mais ramena la peine à quatorze mois avec déduction de la détention provisoire subie du 14 février au 1er juin.
30.     L'intéressé se pourvut devant la Cour suprême.  Le 22 juin 1982, elle cassa l'arrêt de la Haute Cour militaire et renvoya la cause à celle-ci (Nederlandse Jurisprudentie, 1983, n° 413).
Le 29 septembre, la Haute Cour militaire a infligé à M. Zuiderveld 214 jours d'emprisonnement avec déduction de la durée, identique, de sa détention provisoire.
C. M. Klappe
31.     Pour ne s'être pas présenté à l'incorporation en temps voulu (article 150 du code pénal militaire), M. Klappe fut appréhendé le 28 janvier 1981 et transféré dans une maison d'arrêt militaire.  Le lendemain, il refusa d'endosser un uniforme et de prendre livraison d'une arme.  Il persista dans son attitude bien qu'averti par son supérieur hiérarchique qu'il se rendait ainsi coupable d'insubordination (article 114).  Le chef d'unité confirma ensuite la mise aux arrêts; les motifs invoqués consistaient en un danger sérieux de fuite et dans la nécessité de préserver la discipline parmi les autres appelés (article 7 du code, paragraphe 15 ci-dessus).
Le 30 janvier, le requérant comparut devant l'auditeur militaire. Plus tard dans la journée, sur l'avis conforme de celui-ci, l'officier désigné le renvoya en jugement devant le conseil de guerre et résolut de le laisser en détention pour les mêmes motifs qu'auparavant (articles 11, 14 et 7, deuxième alinéa, du code; paragraphe 16 ci-dessus).
32.     M. Klappe fut aussi entendu par l'officier commissaire le le 30 janvier (article 33, premier alinéa, du code; paragraphe 17 ci-dessus).
Le 11 février, il se présenta devant le conseil de guerre que l'auditeur militaire avait invité à prolonger la détention (article 31 du code, ibidem).  Son avocat plaida l'irrégularité de cette dernière pour manquement aux exigences de l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention; il souligna notamment que l'officier commissaire ne pouvait être considéré comme un "magistrat" au sens de ce texte.  Le conseil de guerre repoussa cette thèse et prolongea la détention de trente jours.
Il renouvela cette décision le 11 mars après une seconde demande de l'auditeur militaire.
33.     Le procès eut lieu le 26 mars devant le conseil de guerre qui, le 8 avril, déclara le prévenu coupable d'insubordination et de défaut de se présenter à l'incorporation et lui infligea dix-huit mois d'emprisonnement, avec déduction du temps passé en détention provisoire.
34.     Le requérant interjeta appel devant la Haute Cour militaire. Le 27 avril, il sollicita un congé d'un jour pour prendre la parole le 1er 1er mai à une réunion politique (article 219 du code, paragraphe 19 ci-dessus).  Ladite cour le lui accorda le lendemain.
Le 17 juin, lors d'une audience, il réclama derechef son élargissement en invoquant l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Haute Cour militaire se prononça le 1er juillet.  Elle rejeta la demande de mise en liberté, s'estimant incompétente pour statuer sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 (art. 5-3).  En revanche, elle réforma le jugement du conseil de guerre quant à sa motivation, mais reconnut elle aussi l'intéressé coupable et le frappa d'une peine, identique, de dix-huit mois d'emprisonnement moyennant déduction de la durée de la détention provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
35.     MM. van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe ont saisi la Commission les 1er avril, 31 mars et 19 février 1981 respectivement. Ils affirmaient tous trois qu'en dépit de l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention, on ne les avait pas traduits aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.  Ils prétendaient en particulier que ni l'auditeur militaire ni l'officier commissaire ne sauraient être considérés comme de tels magistrats.
La Commission a ordonné la jonction des requêtes (n° 9362/81, 9363/81 et 9387/81) le 6 mai 1981; elle les a retenues le 4 mai 1982.  Dans son rapport du 13 octobre 1982 (article 31) (art. 31), elle aboutit par quatorze voix contre une à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES
A. Sur le défaut prétendu de la qualité de "victime" dans le chef de MM. Zuiderveld et Klappe
36.     D'après le Gouvernement, MM. Zuiderveld et Klappe ne sauraient se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, "victimes" d'une violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3) car ils ont bénéficié de l'imputation intégrale de la durée de leur détention provisoire sur celle de la peine prononcée contre eux (paragraphes 30 et 34 ci-dessus): cette mesure aurait converti en un emprisonnement légal la période pendant laquelle ils ont pu se trouver privés "irrégulièrement" de leur liberté, de sorte qu'ils n'auraient pas été lésés.
37.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, par "victime" l'article 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux, l'existence d'une violation se concevant même en l'absence de préjudice; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 50 (art. 50) (voir, en dernier lieu, l'arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 12, § 31).  Par conséquent, ladite imputation ne retire pas en principe aux requérants la qualité de "victime" prétendue d'un manquement aux exigences de l'article 5 § 3 (art. 5-3); il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l'ampleur du dommage qu'ils ont pu subir (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, avec les références).  Il pourrait en aller autrement si elle se fondait sur la reconnaissance, par les juridictions nationales, d'une infraction à la Convention (ibidem) mais en l'espèce les juges néerlandais ont repoussé les arguments avancés à ce sujet par MM. Zuiderveld et Klappe (paragraphes 27-30 et 32-34 ci-dessus).
Comme les mesures que ces derniers estiment contraires à l'article 5 § 3 (art. 5-3) les concernaient directement, ils peuvent s'en prétendre "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25).
B. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
38.     Dans sa déclaration parvenue au greffe le 26 septembre 1983 (paragraphe 6 ci-dessus), le Gouvernement a fait valoir que les trois requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes comme l'eût voulu l'article 26 (art. 26); l renvoyait à la thèse qu'il avait présentée devant la Commission.  L'exception soulevée par lui à l'époque partait de l'idée qu'en appel les intéressés auraient pu demander à la Haute Cour militaire de suspendre leur détention, en vertu de l'article 219 du code, et que M. Zuiderveld aurait pu de surcroît y inviter la Cour suprême sur la base de l'article 5 de la loi de cassation militaire (paragraphes 19, 25, 29, 30 et 34 ci-dessus).
A l'audience du 22 novembre 1983 devant la Cour, le Gouvernement n'a pas abordé la question dans son exposé "préliminaire".  Au début de sa réponse, le délégué de la Commission en a inféré qu'il paraissait ne plus plaider le non-épuisement, de sorte que la question cessait de se trouver en jeu.  Le Gouvernement n'a pas contesté, ni même mentionné cette analyse.
39.     La Cour interprète l'attitude de l'État défendeur comme équivalant à un retrait de l'exception (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 31, § 55); elle en prend acte.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 (art. 5-3)
40.     Les requérants allèguent la violation du début de l'article 5 § 3 (art. 5-3), aux termes duquel
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du [même] article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)."
41.     Dans son arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, la Cour a interprété en détail l'expression "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" (série A n° 34, pp. 12-14, §§ 27-31).  Elle se borne à rappeler ici les principes fondamentaux qu'elle y a énoncés.  Eu égard à l'objet et au but de l'article 5 § 3 (art. 5-3) (paragraphe 46 ci-dessous), elle a relevé en particulier que le magistrat dont il s'agit - du siège ou du parquet (ibidem, p. 12, § 28) - "doit offrir des garanties appropriées aux fonctions 'judiciaires' que la loi lui attribue" (ibidem, p. 13, § 30).  Elle a résumé ainsi ses conclusions (ibidem, pp. 13-14, § 31):
"(...) le 'magistrat' ne se confond pas avec le 'juge', mais encore faut-il qu'il en possède certaines des qualités, c'est-à-dire remplisse des conditions constituant autant de garanties pour la personne arrêtée.
La première d'entre elles réside dans l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties (...).  Elle n'exclut pas toute subordination à d'autres juges ou magistrats pourvu qu'ils jouissent eux-mêmes d'une indépendance analogue.
A cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3 (art. 5-3), une exigence de procédure et une de fond.  A la charge du 'magistrat', la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (...); la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (...)."
Au sujet de ladite exigence de fond, la Cour avait déjà jugé, dans l'affaire Irlande contre Royaume-Uni, qu'un comité consultatif en matière d'internement ne constituait pas une autorité répondant aux fins de l'article 5 § 3 (art. 5-3) car il n'avait pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'élargissement (arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 76, § 199).
1. Comparution devant l'auditeur militaire
42.     Les requérants affirment que l'auditeur militaire, la première autorité devant laquelle on les ait conduits après leur arrestation (paragraphes 22, 26 et 31 ci-dessus), ne saurait être considéré comme un "magistrat" au sens de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
Le Gouvernement soutient le contraire.  Il estime en outre que la comparution a eu lieu "aussitôt", à savoir après trois jours pour MM. van der Sluijs et Zuiderveld, deux pour M. Klappe.
43.     D'après la lettre des règles de droit interne applicables jusqu'au renvoi en jugement, il n'entrait pas dans les attributions de l'auditeur militaire de prescrire la mise en liberté des requérants: l'article 11 du code lui confiait un simple rôle d'instruction et d'avis qui, de plus, ne portait que sur la question de la saisine du conseil de guerre (paragraphe 16 ci-dessus, premier alinéa).  Selon le Gouvernement, cette limitation apparente doit pourtant se lire à la lumière de la pratique: l'avis aurait aussi trait à la détention et l'officier compétent pour la saisine le suivrait invariablement (paragraphe 16 ci-dessus, dernier alinéa).  Cette "procédure classique" signifierait qu'en vérité la décision émane de l'auditeur militaire, car son avis concernant la détention aurait la valeur d'une "recommandation contraignante" aux yeux de l'officier investi en droit du pouvoir de trancher.  Et le Gouvernement de conclure que le fond doit primer la forme.
La Cour note que d'après le Gouvernement, cette procédure découle du souci de respecter la Convention dans l'attente d'une refonte du code, mais pas plus que la Commission (paragraphe 63 du rapport) elle ne peut se rallier au raisonnement résumé plus haut.  Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l'existence d'une atteinte aux droits protégés par la Convention, s'attacher à cerner la réalité par delà les apparences et le vocabulaire employé (voir par exemple, à propos de l'article 5 § 1 (art. 5-1), l'arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 20, § 38).  Cependant, les exigences précisées "par la loi" revêtent une importance particulière quand il s'agit de définir l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur la liberté individuelle, eu égard à la confiance qu'elle doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, le paragraphe 30 a) de l'arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14).  Or aucune directive officielle, ni même aucune circulaire ne prescrivait aux auditeurs militaires et aux officiers dont relevait la saisine d'interpréter et appliquer le code de la sorte; il y avait une simple pratique interne, sans force obligatoire et dont on pouvait à tout moment s'écarter. Elle n'équivalait pas à une habilitation, donnée "par la loi", à exercer les "fonctions judiciaires" voulues par l'article 5 § 3 (art. 5-3) (voir la fin de l'extrait de l'arrêt Schiesser reproduit au paragraphe 41 ci-dessus).
44.     En outre, l'auditeur militaire ne jouissait pas du type d'indépendance que postule l'article 5 § 3 (art. 5-3).  Quoique indépendant des autorités militaires, il pouvait lui incomber de jouer, dans la même affaire, le rôle d'organe de poursuite après le renvoi en jugement devant le conseil de guerre (article 126, premier alinéa, du code; paragraphe 20 ci-dessus, premier alinéa).  Il se trouvait alors engagé dans le procès pénal intenté contre le militaire sur la détention duquel il avait exprimé un avis avant la saisine de la juridiction.  En bref, il ne pouvait être "indépendant des parties" (voir l'extrait de l'arrêt Schiesser cité au paragraphe 41 ci-dessus) à ce stade préliminaire parce que, justement, il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure (voir l'arrêt Duinhof et Duijf de ce jour, série A n° 79, § 38).
45.     En conséquence, la procédure menée devant l'auditeur militaire dans le cas des requérants n'a pas offert les garanties de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
2. Renvoi en jugement devant le conseil de guerre
46.     Entre l'arrestation des trois requérants et leur renvoi en jugement devant le conseil de guerre se sont écoulés respectivement cinq, trois et deux jours (paragraphes 22, 26 et 31 ci-dessus).  Nul n'a contesté en l'espèce que ledit conseil présente les caractéristiques d'une autorité judiciaire.  Cependant, les premiers mots de l'article 5 § 3 (art. 5-3) ne se contentent pas de l'accès du détenu à une telle autorité; ils visent à assurer un contrôle judiciaire rapide et automatique d'une détention ordonnée par la police ou l'administration dans les conditions du paragraphe 1 c) (art. 5-1-c).  Le libellé du paragraphe 3 (art. 5-3) ("doit être aussitôt traduite"), lu à la lumière de son objet et de son but, rend manifeste l'"exigence de procédure" qui s'en dégage: le "juge" ou "magistrat" doit entendre l'intéressé et prendre la décision appropriée (paragraphe 69 du rapport de la Commission et extrait de l'arrêt Schiesser cité au paragraphe 41 ci-dessus).
Partant, le renvoi des requérants en jugement ne leur a pas en soi fourni les garanties de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
3. Audition par l'officier commissaire
47.     Selon les requérants, l'officier commissaire, chargé d'instruire leur cause et devant lequel on les a conduits après leur renvoi en jugement (articles 29 et 33 du code, paragraphes 17, 21, 23, 27 et 32 ci-dessus), ne saurait être considéré comme un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
Le Gouvernement soutient le contraire.  Quand il entend un militaire détenu, l'officier commissaire aurait, tout comme l'auditeur militaire, l'obligation d'examiner la légalité de la détention de manière indépendante et impartiale.  Il pourrait après cela, dans les cas appropriés, contribuer à l'élargissement des intéressés en le demandant au conseil de guerre en vertu de l'article 34 du code (paragraphe 17 ci-dessus).  En outre, et eu égard aux circonstances, les intéressés auraient comparu devant lui "aussitôt" après leur arrestation: M. van der Sluijs après sept jours, M. Zuiderveld après quatre et M. Klappe après deux (paragraphes 22-23, 26-27 et 31-32 ci-dessus).
48.     La Cour ne sous-estime pas la valeur de la protection offerte en la matière par l'officier commissaire, mais elle n'adhère pas pour autant à la thèse du Gouvernement.  Ainsi que le soulignent Commission (paragraphe 66 du rapport) et requérants, la loi n'habilite pas ledit officier à exercer les "fonctions judiciaires" mentionnées à l'article 5 § 3 (art. 5-3) et spécialement le pouvoir de statuer sur l'existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, de prescrire la mise en liberté (voir la fin de l'extrait de l'arrêt Schiesser reproduit au paragraphe 41 ci-dessus).  A la procédure menée devant lui manquait donc l'une des garanties implicites fondamentales de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
4. Audience devant le conseil de guerre
49.     Il reste à rechercher si les phases ultérieures de l'instance suivie devant le conseil de guerre ont rempli les diverses conditions de ce texte.
Le conseil n'a examiné en audience et tranché la question de la détention que douze jours après l'arrestation de M. van der Sluijs, onze après celle de M. Zuiderveld et quatorze après celle de M. Klappe (paragraphes 22-23, 26-27 et 31-32 ci-dessus).  Sans doute la célérité ("aussitôt") de pareille procédure doit-elle s'apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 24, § 10), mais d'aussi longs délais dépassent de loin les limites fixées par l'article 5 § 3 (art. 5-3) même si l'on prend en compte les impératifs de la vie et de la justice militaires (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 23, § 54).  La Cour marque son accord avec la Commission sur ce point (paragraphe 70 du rapport), du reste non contesté par le Gouvernement.
5. Récapitulation
50.     En résumé, chacun des requérants a été victime d'une violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
B. Sur l'application de l'article 50 (art. 50)
51.     L'article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Dans leurs demandes écrites, les trois requérants ont affirmé que l'infraction à la Convention leur avait causé, au cours et en raison de leur détention, un préjudice revêtant différentes formes parmi lesquelles, selon le cas, des troubles émotifs et psychologiques, un accès insuffisant à la culture et à l'éducation, des atteintes à la vie privée et la perte de perspectives d'emploi et de réputation.  A l'audience, leur conseil a précisé qu'ils n'avaient jamais considéré leur indemnisation comme une priorité et accepteraient la satisfaction équitable que le Cour déciderait de leur accorder.
D'après le Gouvernement, le dommage qu'ont pu subir MM. Zuiderveld et Klappe a été réparé par l'imputation de leur détention provisoire sur leur peine (paragraphes 30 et 34 ci-dessus); cette mesure constituerait une satisfaction adéquate pour toute violation de la Convention.
52.     L'unique manquement allégué et relevé en l'espèce porte sur la première partie de l'article 5 § 3 (art. 5-3).  Les pièces du dossier ne permettent pas de dire que la détention provisoire des requérants aurait probablement pris fin plus tôt s'ils avaient joui des garanties de cette disposition (comp. l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 20, § 42).  Cependant, chacun d'eux a pour le moins été privé d'un contrôle judiciaire rapide ("aussitôt") de sa détention. Ils ont dû éprouver, faute de ces garanties, un certain tort moral que ne compensent pas en entier le constat de violation et même, pour MM. Zuiderveld et Klappe, l'imputation de la détention provisoire sur la peine finale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Van Droogenbroeck du 25 avril 1983, série A n° 63, p. 7, § 13).  De ce fait et eu égard à la modicité de leurs prétentions, la Cour n'aperçoit pas de motif d'établir entre eux une distinction.  Elle alloue à chacun d'eux une somme forfaitaire de 300 florins néerlandais à titre de satisfaction équitable au sens de l'article 50 (art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE
1.  Rejette l'exception relative au défaut de la qualité de victime, Klappe;
2.  Prend acte du retrait, par le Gouvernement, de son exception de non-épuisement des voies de recours internes;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3) dans le cas des requérants;
4.  Dit que l'État défendeur doit verser à chacun d'eux trois cents (300) florins néerlandais au titre de l'article 50 (art. 50).
Rendu en français et en anglais, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre technique, il n'y  figurera que dans l'édition imprimée (volume n° 78 de la série A des publications de la Cour).
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE c. PAYS-BAS
ARRÊT VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE c. PAYS-BAS


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'Art. 5-3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : VAN DER SLUIJS, ZUIDERVELD ET KLAPPE
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 22/05/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9362/81;9363/81;9387/81
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-05-22;9362.81 ?

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