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04/07/1984 | CEDH | N°10127/82

CEDH | D. c. FRANCE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10127/82
D . v/FRANC E D . c/FRANC E DECISION of 4 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Articles 5 and 6 of the Convention : Because of the rese rvation made by France, these Articles cannot app(v to France in connection with disciplinary proceedings in the armed forces, even where the length of a disciplinary appeal is concerned. Article 13 of the Convention : Where deprivation of liberty is at issue, Anicle 5 para. 4 takes precedence over this Article . Article 64 of the Con

vention : 71te French reservation to Articles 5 and 6 of the Co...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10127/82
D . v/FRANC E D . c/FRANC E DECISION of 4 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Articles 5 and 6 of the Convention : Because of the rese rvation made by France, these Articles cannot app(v to France in connection with disciplinary proceedings in the armed forces, even where the length of a disciplinary appeal is concerned. Article 13 of the Convention : Where deprivation of liberty is at issue, Anicle 5 para. 4 takes precedence over this Article . Article 64 of the Convention : 71te French reservation to Articles 5 and 6 of the Convention conceming military discipline prevents the Commission both from examining the length of an appeal in this area before the administrative authorities, and from considering'a matter which relates to Artic(e 5 para. 4 under Article 13 of the Convention . ArYicles 5 et 6 de la Convention : S'agissant de la France, application exclue, même en ce qui concerne la durée de l'examen des recours, quant aux procédures disciplinaires dans les armées,vu la réserve faite par cet Etat . Article 13 de la Conven tion : En matière de privation de liberté, l'article 13 s'ejface derrière l'article 5 par. 4. Arficle 64 de la Convention - La réserve que la France a faite aux a rticles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline mi/itaire ne permet pas à la Commission d'examiner la durée de recours devant les juridictions administratives dans ce domaine, ni d'examiner sous l'angle de l'article 13 une situation qui relève de l'artic(e 5 par. 4. - 210 -
EN FAIT
(English : see p. 215)
Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 à A . (Ome) et est domicilié à S . (Orne) . Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Guy Paris, avocat au barreau de Paris .
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, qui effecmait ses obligations du service militaire depuis le mois d'août 1977, était en gamison à l'Ecole d'Application de . . ., lorsqu'un camarade de son unité décéda par électrocution le 30 novembre 1977 . A l'occasion de la visite d'un général inspecteur de l'arme ( . . .), le requérant participa à la rédaction d'une lettre ouverte signalant une dégradation des conditions de vie et de sécurité dans sa caserne . Dans cette lettre, dénonçant également l'incompétence de certains cadres, on qualifia la visite du général de • numéro de clown de parade• et de •mascarade• . Afin de s'assurer de la libre transmission de cette lettre au général destinataire, le requérant utilisa un timbre humide de la caserne . Par décision du 31 mars 1978 le général commandant la ( . . .) région militaire infligea au requérant une punition disciplinaire de soixante jours d'arr@ts de rigueur pour les motifs suivants : - Organiser ou provoquer une manifestation ou une réclamation collective ; - Faire de la propagande anti-militariste ou anti-nationale ; - Utiliser frauduleusement des timbres, cachets ou imprimés réglementaires . Parall8lement, le requérant fit l'objet d'une mutation disciplinaire au . . . régiment d'infanterie et la sanction qui lui avait été infligée fut assortie d'un maintien au corps de trente jours au-delà de la durée légale du service national . Le 30 mai 1978, le requérant saisit le tribunal administratif de . . . d'un recours en annulation de la décision précitée . Parjugement du 13 juin 1980 ce tribunal rejeta le recours au motif qu'il s'agissait d'une punition faisant pa rt ie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire indépendamment des sanctions disciplinaires ayant un caractére administratif et qu'elle n'était pas de nature à étre déférée au juge administratif . Le requérant recourut contre ce jugement . Par arrét du 17 mars 1982, notifié le 11 mai 1982, le Conseil d'Etat, ayant repris l'argumentation du tribunal administratif, rejeta le recours .
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GRIEFS (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint tout d'abord qu'il a été détenu sans avoir été condamné par un tribunal et sans qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue et invoque l'article 5, par . I, de la Convention . 2 . Le requérant allègue en second lieu que les voies de recours ouvertes aux soldats disciplinairement sanctionnés, à des peines privatives de liberté ou non, sont inefficaces dans la mesure où :
- la jurisprudence constante déclare tout recours irrecevable, et - pour aboutir à de telles décisions, le Conseil d'Etat s'est cru obligé, en l'espèce, de dénaturer la loi en déclarant qu'il s'agissait de sanctions dont disposait l'autorité militaire indépendamment des sanctions disciplinaires ; alors que tant la loi que les r8glements feraient figurer ces punitions dans le cadre des sanctions disciplinaires . Le requéranl invoque à cet égard l'article 5, par . 4 combiné avec l'article 13 de la Convention . 3 . Le requérant fait également valoir que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6, par . 1, de la Convention .
EN DROIT (Extrait ) 1. Le requérant se plaint qu'il a été détenu sans avoir été condamné par un tribunal et sans qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue et invoque, à cet ég ard, l'article 5, par . I, de la Convention . Il se plaint également que les voies de recours ouvertes aux soldats qui ont fait l'objet d'une punition disciplinaire, privative de liberté ou non, sont inefficaces, en violation de l'article 5, par . 4, combiné avec l'article 13 de la Convention . L'article 5, par . 1, de la Convention dispose que « toute personne a droit à la li berté et à la sûreté . Nul ne peut être p ri vé de sa libe rté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : - s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
L'article 5, par . 4, est libellé ainsi : .Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . •
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Toutefois, la Commission reléve qu'au moment où la Convention fut ratifiée par le Gouvemement français, ce dernier a fait une réserve au titre de l'article 64 concernant cet article . Le texte de cette réserve est libellé comme suit : - En déposant cet instmment de ratification, le Gouvernement de la République, conformément à l'article 64 de la Convention, émet une réserve concemant : 1 . Les anicles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 27 de la Loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 ponant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de l'article 375 du Code de justice militaire .
L'article 27 de la Loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 est libellé comme suit : • Les militaires sont soumis à la Loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du Code de justice militaire . Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : - à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le réglement de discipline générale dans les armées ; - à des sanctions professionnelles prévues par décrel qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle ; - à des sanctions statutaires qui sont énumérées p ar les articles 48 et 91 ci-aprés . » L'article 375 du Code de justice militaire dispose que : « Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de libené, ne peuvent excéder soixante jours .
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret . . Il en découle que les articles 5 et 6 de la Convention ne sauraient entraver l'application des dispositions prévues par la législation nationale concernant le régime disciplinaire dans les armées et les procédures en matiére de discipline militaire . La Commission estime donc que cette matière se situe en-dehors du champ d'application de ces articles tels qu'ils ont été acceptés par le Gouvernement français . Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27, par . 2, de la Convention .
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2 . Le requérant soutient en outre que, dans la mesure où les voies de recours ouvertes aux soldats disciplinairement sanctionnés sont inefficaces, il y a violation de l'article 13 combiné avec l'article 5, par . 4, de la Convention . L'article 13 est ainsi libellé : .Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions offlcielles .De l'avis de la Commission cependant, en cas d'atteinte au droit à la liberté et à la sûreté, l'article 5, par . 4 . doit être considéré comme une lex specialis par rapport au principe général du recours effectif qui doit être ouvert à toute victime d'une violation de la Convention (cf . requéte No 7341/76, Eggs c/Suisse, D .R . 6 p . 170, 175) . La Commission vient d'examiner le grief tiré de l'article 5 . par . 4 ; elle estime en conséquence ne pas étre appelée à examiner le grief que le requérant prétend tirer de l'article 13 de la Convention . 3 . Le requérant se plaint également que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6, par . I . de la Convention . Cene disposition stipule que : «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( . . .) . . Toutefois, la Commission relève qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure que le requérant a engagée devant les juridictions administratives afin d'annuler la décision par laquelle l'autorité militaire lui avait infligé une punition disciplinaire . La Commission estime, par conséquent, que la réserve faite par le Gouvernement français au titre de l'article 64 de la Convention, concemant les articles 5 et 6, s'étend à cette procédure dans la mesure où elle a trait à l'annulation d'une sanction relevant du régime disciplinaire dans les armées et soumise, ainsi qu'on l'a vu, à la répression de l'autorité militaire . Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à son article 27, par . 2 .
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(TRANSLAT/ON) THE FACTS The applicant, a French national born in 1957 at A . (Orne) resides at S . (Ome) . In the proceedings before the Commission he is represented by Mr Guy Paris, a member of the Paris Bar .
The facts of the case may be summarised as follows : The applicant, who had been performing his milita ry se rv ice since August 1977, was stationed at the specialised school of . . . when one of his fellow soldiers was killed by electrocution on 13 November 1977 . On the occasion of a visit by a general corps, the applicant joined in drafting an open letter drawing attention to the deteriorating living and safety conditions in the barracks . In this letter, which also complained of the incompetence of some officers, the general's inspection was described as "a parade of clowns" and a "masquerade" .
In order to make sure that the letter would reach the general to whom it was addressed the applicant used a rubber stamp belonging to the barracks . By a decision of 31 March 1978 the general commanding the . . . military region imposed on the applicant a disciplinary punishment of 60 days close arrest on the following grounds : - organising or inciting a demonstration or collective protest ; - indulging in anti-militarist or unpatriotic propaganda ; - fraudulent use of regulation stamps, seals or forms . At the same time, as a disciplinary measure, the applicant was posted to the . . . infantry regiment and given the additional punishment of being retained in the corps for 20 days beyond the statutory period of his national service . On 30 May 1978 the applicant applied to the . . . Administrative Court to set aside the above decisions . By a judgment of 13 June 1980 the Court dismissed the application on the ground that the matter related to a punishment forming part of a set of various sanctions which the military authority was entilled to impose, independently of the disciplinary sanctions of an administrative nature, and that it was not capable of being submitted to the administrative courts .
The applicant appealed against this judgment . By an appeal judgment of 1 7 March 1982, served on 1I May 1 982, the Conseil d'Etat endorsed Administrative Court's reasoning and dismissed the appeal . - 215 -
COMPLAINTS (Extract) 1 . The applicant complains first, that he was imprisoned without having been convicted by a court and without a judicial authority having taken part in the proceedings, and relies on Article 5 para . I of the Convention . 2 . Secondly, the applicant alleges, that the remedies available to soldiers subjected to disciplinary sanctions, whether in the form of imprisonment or otherwise, are ineffective to the extent that : - under established case law, all appeals are inadmissible, an d - to reach such decisions the Conseil d'Etat felt obliged, in the present case, to distort the law by stating that the punishments in question were sanctions available to the military authorities independently of disciplinary sanctions although in fact both the law and regulations included these punishments under the heading of disciplinary sanctions . In this connection the applicant relies on Article 5 para . 4 combined with Article 13 of the Convention . 3 . The applicant also argues that the length of the proceedings in the administratrive courts exceeded the reasonable time referred to in Article 6 para . I of the Convention .
THE LAW (Extract) 1 . The applicant complains that he was imprisoned without having been convicted by a court and without a judicial authority being concemed in the proceedings, and relies in this connection on Article 5 para . I of the Convention . He also complains that the remedies available to soldiers subjected to a disciplinary punishment (whether or not in the form of imprisonment) are ineffective and that this constitutes a violation of Article 5 para . 4 combined with Article 13 of the Convention . Article 5 para . I of the Convention provides that : "Everyone has the right to liberty and security of the person . No one shall be deprived of this liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law : - the lawful detention of a person after conviction by a competent court ;
Article 5 para . 4 reads as follows : "Everyone is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the laivfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful . "
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The Commission, however, notes that when the Convention was ratified by the French Government, the latter made a reservation under Article 64 relating to this Article . This reservation is worded as follows : "[n depositing this instrument of ratification, the Government of the Republic, in accordance with Article 64 of the Convention, makes a reservation in respect of : 1 . Articles 5 and 6 thereof, to the effect that those Articles shall not hinder the application of the provisions governing the system of discipline in the armed forces contained in Section 27 of Act No . 72-662 of 13 July 1972, determining the general legal status of military servicemen, nor of the provisions of Article 375 of the Code of Military justice .
Section 27 of Act No . 72-262 of 13 July 1972 is worded as follows : "Soldiers shall be subject to the ordina ry criminal law and the provisions of the Code of military justice . Without prejudice to the criminal sanctions they may incur, faults committed by soldiers shall render them liable : - to the disciplinary punishments prescribed by the General (Artned Forces) Disciplinary Regulations ; - vocational sanctions fixed by decree, which may involve the total or pa rtial, temporary or final depri vation of a vocational qualification ;
- the regulatory sanctions set out in Sections 48 and 91 below . " Article 375 of the Code of Military Justice provides that : "Offences against disciplinary regulations shall by punished by the military authority with the disciplinary sanctions which, when they entail imprisonment, may not exceed 60 days . The scale of disciplinary punishments shall be prescribed by decree . " It follows that Articles 5 and 6 of the Convention cannot hinder the application of the provisions of national legislation relating to the system of discipline in the armed forces and the procedures relating to military discipline . The Commission, therefore, considers that this question is outside the scope of these Articles as they have been accepted by the French Government . It follows that this part of the application is incompatible with the provisions of the Convention and must be dismissed under Article 27 para . 2 of the Convention . 2 . The applicant further argues that, insofar as the remedies available to soldiers subjected to disciplinary sanctions are ineffective, there is a violation of Article 13 of the Convention combined with Article 5 para . 4 of the Convention .
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Article 13 reads as follows : "Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity . " In the Commission's opinion, however, in the case of an infringement of the right to liberty and security of the person Article 5 para . 4 should be considered as being a lex specialis in relation to the general principle that an effective remedy must be available to any victim of a violation of the Convention (cf . No . 7341/76, Dec . 11 .12 .76, D .R . 6 p . 170) . It has just examined the complaint based on Article 5 para . 4 and, therefore, considers that it is not required to examine the complaint which the applicant claims to base on Article 13 of the Convention . 3 . The applicant also complains that the length of the proceedings in the administrative courts exceeded the7easonable time prescribed in Article 6 para . I of the Convention . This provision requires that : "In the detertnination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law However the Commission notès that, in the instant case, the applicant commenced proceedings in the administrative courts to set aside a decision by which the military authority imposed a disciplinary sanction . It, therefore, considers that the French Government's reservation under Article 64 of the Conven[ion relating to Articles 5 and 6 extends to these proceedings to the extent that they concem the setting aside of a sanction imposed under the armed•forces disciplinary regulations and subject, as already observed, to the jurisdiction of the military authorities . It follows that this complaint is incompatible with the provisions of the Convention and must be rejected under Article 27 para . 2 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10127/82
Date de la décision : 04/07/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-07-04;10127.82 ?

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