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05/07/1984 | CEDH | N°10678/83

CEDH | V. c. PAYS-BAS


APPLICATION/REQUÊTE N' 10678/83 V . v/the NETHERLAND S
V . c/PAYS-BA S DECISION of 5 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 9, paragraph I of the Convention : Refusal to panicipate in a pension scherne. 7he term "practise" irl Article 9 does not cover an act which does not directly express a belief, even though it is nrotivated or influenced by it . Article 9, psragraphe l, de la Convention : Refus de s'affilier à un régime d'assurance vieillesse. N'est pas une pratique protfgée par l'an

icle 9 un acfe qui n'ecprirne pas directement une conviction, quand...

APPLICATION/REQUÊTE N' 10678/83 V . v/the NETHERLAND S
V . c/PAYS-BA S DECISION of 5 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 9, paragraph I of the Convention : Refusal to panicipate in a pension scherne. 7he term "practise" irl Article 9 does not cover an act which does not directly express a belief, even though it is nrotivated or influenced by it . Article 9, psragraphe l, de la Convention : Refus de s'affilier à un régime d'assurance vieillesse. N'est pas une pratique protfgée par l'anicle 9 un acfe qui n'ecprirne pas directement une conviction, quand bien même il est motivAou inspiré par celle-ci .
(français : voir p . 269 )
Summary of lhe facts
The applicant (!) is a general medical practioner following anthroposophical principles. He works in a mixed practice, in collaboration with other therapists and the pariems themselves . His fees are rtot calculated by reference to se rvices rendered, but are reimbursed in accordance with a plan agreed with the patient on the basis of need. In the Netherlands, practioners such as the applicant have been obliged since 1973 (Wet betrefende verplichte deelneming irt een beroepspensioenregeling) to participate in a professional pensions scheme whereby pensions and comributionsare detennined by gross income . (1) The appliant was represeno-d before the Commission by Mr H .E .M . Boeke, a lawyer pranising in leidcn.
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7he applicant requested exemption from compulsory participation, principally because it was not compatible with his anthroposophical beliefs. His request w•as rejected. the Minister of Social Affairs noting that compulsorv participation !wd been established well before the applicant joined his mixed practice . An appeal against the Minisrer's decision was rejected by the Council of Srate.
THE LA W The applicant has complained that he is forced to participate in a pension scheme as a general practitioner, despite the fact that such panicipation is incompatible with the exercise of his profession on the basis of his anthroposophical beliefs . In this respect, the applicant alleges a violation of Art . 9 of the Convention, which provides : "I . Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching . practice and observance . 2 . Freedom to nianifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safery, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission recalls that Article 9 of the Convention primarily protects the sphere of personal beliefs and religious creeds, i .e . the area which is sometimes called the forum intemum . In addition, it protects acts which are intimately linked to these attitudes, such as acts of worship or devotion which are aspects of the practice of a religion or belief in a generally recognised form . However, in protecting this personal sphere, Article 9 of the Convention does not always guarentee the right to behave in the public sphere in a way which is dictated by such a belief . As the Commission held in Application N° 7050/75 (Arrowsmith v . the United Kingdom, Report of the Commission, D .R . 19 p . 5, para . 71) "the term 'practice' as employed in Article 9 para . I does not cover each act which is motivated or influenced by a religion or belief" . The Commission further stated that "when the actions of individuals do not actually express the belief concemed, they cannot be considered to be as such protected by Article 9 para . I, even when they are motivated or influenced by it ." (ibid . ) The Commission notes that the obligation to participate in a pension fund applies to all general practitioners on a purely neutral basis, and cannot be said to have any close link with their religion or beliefs . -268-
Correspondingly, the refusal to participate in such a pension scheme, although motivated by the applicant's particular belief, cannot, in the view of the Commission, be considered as an actual expression of this belief . Therefore, the Commission finds that there has been no interference with the applicant's ri ght under A rt icle 9 p ar a . I of the Convemion to manifest his belief in practice . It follows that the applicant's complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For this reason, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des falts Le requérant (1) est un médecin pratiquant selon les enseignements de l'anthroposophie, en collaboration avec d'autres praticiens et avec les patients eux-mémes. Ses soins ne sont pas tarifés en fonction des actes accomplis mais rétribués selon un budget établi par le patient . Depuis 1973, les praticiens de ce trype sont tenus selon la loi néerlandaise (Wet betreffende verpliclne deelneming in een beroepspensioenregeling) de s'affilier à un régime professionnel d'assurance-vieillesse . où les pensions et contributions sont fixées en fonction du revenu brut. Le requérant a demandé à être dispensé de l'obligation de s'affilier, faisant valoir notantment que cette obligation était incompatible avec sa pensée anthroposophique. En rejetant sa demande, le ministère des affaires sociales releva notamment que l'obligation de s'affilier était bien antérleure au début de l'activité du requérant . Un recours contre la décision du mbtistère fut rejeté par le Conseil d'Etat .
( 1) Le requErxni fuit représenté devant la Commission par M . H .E .M . noeke, juriste, domicilié à Leyde .
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(TRADUCTION) EN DROI T Le requérant se plaint d'avoir été obligé d'être affilié à un régime de retraite en sa qualité de praticien en médecine générale, bien que cette affiliation fût incompatible avec l'exercice de sa profession compte tenu de ses convictions anthroposophiques . Le requérant allègue à cet égard une violation de l'article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé : . 1 . Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . 2 . La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la proteclion de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . La Commission rappelle que l'article 9 de la Convention protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, que l'on appelle parfois le for intérieur . Il protège en outre des actes qui sont intimiment liés à ces convictions, tels les actes du culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une croyance revêtant une forme généralement reconnue . Cependant, en protégeant ce domaine personnel, l'article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se componer dans le domaine public de la manière que dicte une telle conviction . Ainsi que la Commission l'a déclaré au sujet de la requéte No 7050/75 (Arrowsmith c/Royaume-Uni, Rapport de la Commission, D .R . 19 p . 5, par . 71) • le terme 'pratiques', au sens de l'article 9 par . 1, ne désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction- . La Commission a précisé qu'-on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 par . I les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas généralement la conviction dont il s'agil, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci - (ibid .) . Or, la Commission relève que l'obligation d'être affilié à un régime de retraite s'applique à tout praticien de médecine générale sur une base parfaitement neutre, dont on ne saurait dire qu'elle ait un lien étroit quelconque avec sa religion ou ses convictions . De m@me, le refus de s'affilier à un tel régime de retraite, tout en étant motivé par la conviction particulière du requérant, ne saurait aux yeux de la Commission être considéré comme une expression effective de cette conviction . -270-
En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit garanti au requérant par l'article 9 par . I de la Convention de manifester sa conviction par des pratiques . 11 s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'a rt icle 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 05/07/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10678/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-07-05;10678.83 ?

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