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02/10/1984 | CEDH | N°8582/79

CEDH | AFFAIRE SKOOGSTRÖM c. SUEDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SKOOGSTRÖM c. SUÈDE
(Requête no 8582/79)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 1984
En l’affaire Skoogström,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
E. Garc

ía de Enterría
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SKOOGSTRÖM c. SUÈDE
(Requête no 8582/79)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 1984
En l’affaire Skoogström,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
E. García de Enterría
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mai et 28 septembre 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 octobre 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 8582/79) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet Etat, M. Owe Skoogström, avait saisi la Commission le 20 octobre 1978 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, M. Skoogström a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 octobre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. R. Ryssdal, M. W. Ganshof van der Meersch, M. L. Liesch, M. E. García de Enterría et Sir Vincent Evans, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Bernhardt, suppléant, a remplacé M. Liesch, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement suédois ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de M. Skoogström sur la nécessité d’une procédure écrite. Le 23 novembre 1983, il a relevé que le requérant ne souhaitait pas déposer un mémoire et a décidé que l’agent aurait jusqu’au 16 janvier 1984 pour en présenter un auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué (article 37 par. 1).
6.   Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 29 décembre 1983. Le 24 janvier 1984, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué n’estimait pas nécessaire de développer l’avis exprimé par la Commission dans son rapport du 15 juillet 1983.
Le greffier a reçu, le 6 février, des commentaires du requérant sur le rapport de la Commission et le mémoire du Gouvernement.
7.   Par une lettre du 23 mars, le Gouvernement a communiqué au greffe le texte d’un règlement amiable conclu avec le requérant le 19; son envoi est arrivé à destination le 28 (paragraphe 22 ci-dessous).
Le 29 mars, le président a invité le Gouvernement à tenir la Cour informée de l’évolution du projet de loi mentionné dans l’accord; il a en outre décidé que le délégué de la Commission aurait jusqu’au 30 avril pour formuler ses observations sur ledit accord. Elles sont parvenues au greffe à cette date.
8.   Le 21 mai, la Chambre a renoncé à des audiences, non sans avoir constaté la réunion des conditions prescrites pour une telle dérogation à la procédure habituelle (article 26 du règlement).
FAITS
9.   M. Owe Skoogström, citoyen suédois né en 1939 et habitant à Ostavall, exploitait à Motala, avec son frère, un hôtel-restaurant qui fut déclaré en faillite en août 1977.
Le 10 janvier 1978, le procureur de district en chef (chefsåklagare) de Motala, M. A., délivra un mandat d’arrêt (anhållande) contre l’intéressé, que l’on soupçonnait d’avoir commis divers délits dans la gestion de son établissement: comptabilité truquée, malhonnêtetés envers ses créanciers et fraude lourde (combinées avec des faux en écritures), infractions fiscales.
10.  Selon la méthode de travail alors utilisée au parquet de Motala, qui comprenait quatre magistrats, le dossier échut par tirage au sort à M. A.
11.  Ne sachant où joindre le suspect, la police publia, le 12 janvier 1978, un avis de recherche. Le 5 mai suivant, M. Skoogström fut arrêté à 12 h 30 à son domicile et amené au commissariat de la ville la plus proche, Sundsvall, à quelque 150 km de là. Le même jour, l’inspecteur responsable informa le procureur qui se trouvait de service du 5 au 7 mai. Il s’agissait de Mme M., procureur de district en poste à Linköping, qui ordonna de transférer l’intéressé à Motala pour l’interroger et se prononcer sur son maintien en détention.
12.  M. Skoogström quitta sous escorte le commissariat de Sundsvall le samedi 6 mai à 12 h 30; il passa la nuit en garde à vue dans le principal poste de police de Stockholm.
13.  Le lendemain, on le conduisit au commissariat de Motala (situé à quelque 250 km au sud-ouest de Stockholm) où il arriva à 14 h. Un inspecteur de police l’interrogea puis téléphona à Mme M., procureur de service, qui décida le jour même de prolonger la détention.
14.  Le lundi 8 mai, un policier interrogea de nouveau le requérant.
M. A. se trouvant en congé de maladie, son remplaçant, M. T., résolut d’inviter (häktningsframställning) le tribunal de district (tingsrätten) de Motala à mettre en détention préventive l’intéressé. A la prière de ce dernier, M. T. le rencontra dans l’après-midi et l’avertit de sa décision.
15.  Le tribunal accueillit la demande à l’audience du 12 mai; en la circonstance, M. A. représentait le ministère public.
16.  Le procès de M. Skoogström se déroula les 29 et 30 mai 1978, l’accusation étant assurée par M. A.
Le 5 juin, le tribunal acquitta l’inculpé des chefs de fraude lourde et de comptabilité truquée, mais lui infligea six mois d’emprisonnement pour faux en écritures, malhonnêtetés envers des créanciers combinées avec des faux et infractions fiscales.
17.  Bien qu’il eût, le 8 juin, déclaré par écrit au directeur de la prison de Norrköping qu’il renonçait à interjeter appel, le condamné demanda à la Cour de Göta (Göta hovrätt) de le relaxer. Elle rejeta le recours le 12 juillet 1978, sans l’examiner au fond; sa décision se référait à la déclaration susmentionnée et indiquait que M. A. constituait l’autorité de poursuite.
Saisie par M. Skoogström, la Cour suprême (högsta domstolen) refusa, le 16 août 1978, d’autoriser ce dernier à former un pourvoi.
18.  Le procureur ayant lui aussi attaqué le jugement du tribunal de district, la cour d’appel, le 11 août 1978, reconnut le requérant coupable de fraude lourde, de malhonnêtetés envers des créanciers combinées avec des faux en écritures et d’infractions fiscales; elle porta la peine à huit mois d’emprisonnement. Cette fois, M. T. représentait le parquet.
M. Skoogström voulut recourir à la Cour suprême, mais le 28 septembre 1978 elle décida derechef de ne pas l’autoriser à introduire un pourvoi.
19.  M. Skoogström a recouvré sa liberté en février 1979.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
20.  Dans sa requête du 20 octobre 1978 à la Commission (no 8582/79), M. Skoogström invoquait la Convention sur une série de points.
Il alléguait notamment qu’on ne l’avait ni "aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" ni "jugé dans un délai raisonnable", en méconnaissance de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
21.  Le 11 octobre 1982, la Commission a retenu la requête quant à la première partie de ce grief. Elle l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 15 juillet 1983 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
22.  La Cour a reçu communication d’un règlement amiable conclu entre le gouvernement suédois et M. Skoogström (paragraphe 7 ci-dessus). Signé le 19 mars 1984 par l’agent du Gouvernement et l’avocat du requérant, il se lit ainsi:
A l’automne 1983, des représentants du gouvernement suédois ont informé la Commission de révision de certaines parties du code de procédure judiciaire (1983 års häktesutredning) du rapport [de la Commission européenne des Droits de l’Homme] et l’ont priée de proposer et élaborer les amendements à apporter au code afin de dissiper les doutes pouvant exister sur sa compatibilité avec l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. On peut s’attendre à ce qu’un projet de loi fondé sur cette proposition soit introduit dès que possible conformément aux clauses de la Constitution suédoise (regeringsformen).
Entre temps, le Gouvernement a pris des mesures pour que le Conseil national de la magistrature (domstolsverket) et le procureur général (riksåklagaren) publient un résumé du rapport de la Commission; ce document permettra aux juges et aux procureurs d’éviter la naissance, dans l’exercice quotidien de leurs fonctions, de situations que la Commission a estimées contraires à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Eu égard à ces circonstances, les parties ont désormais abouti à un règlement amiable qui s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaît la Convention. En vertu de ce règlement, le Gouvernement consent à verser à M. Skoogström, pour ses frais de procédure (dépenses et perte de temps), la somme de 5.000 couronnes suédoises. Les frais et honoraires de son conseil, pour autant que le Conseil de l’Europe ne les a pas déjà payés, seront couverts par le Comité d’assistance judiciaire (rättshjälpsnämnden) en application du droit suédois.
M. Skoogström déclare ne plus avoir de prétentions à faire valoir en la matière.
La Cour note que le 22 mars 1984, le conseil des ministres suédois a officiellement approuvé ledit accord. Elle constate aussi que l’avocat du requérant siège au sein de la commission de révision de certaines parties du code judiciaire.
23.  Se prévalant de l’accord conclu, le Gouvernement prie la Cour de rayer l’affaire du rôle; le requérant précise qu’il ne soulève pas d’objection.
24.  Dans ses observations du 30 avril 1984 (paragraphe 7 ci-dessus), le délégué de la Commission "se félicite que le Gouvernement veuille prendre des mesures pour que la législation suédoise soit amendée, un résumé du rapport de la Commission publié et une indemnité versée au requérant". A ses yeux, le règlement "répond aux intérêts individuels en cause". Au sujet de l’"intérêt général", en revanche, il s’exprime dans les termes suivants:
"(...) rien n’indique la nature des amendements que le Gouvernement juge nécessaires ni le délai dans lequel les propositions de la commission [gouvernementale] et a fortiori un projet de loi verront le jour.
Quant à la publication d’un résumé du rapport de la Commission, on peut espérer qu’elle empêchera le renouvellement de situations analogues à celle de la présente espèce, mais naturellement elle ne revêt pas un caractère obligatoire."
Aussi le délégué invite-t-il la Cour à ne pas rayer l’affaire du rôle et à en ajourner l’examen "afin de s’assurer des progrès réalisés dans la modification de la législation ou, subsidiairement, du calendrier des travaux y conduisant".
25.  La Cour ne croit pas devoir se rallier à l’opinion du délégué. Elle prend acte du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant. Elle n’a aucun motif de penser que ledit règlement ne reflète pas la libre volonté de M. Skoogström qui a déclaré ne plus avoir de prétentions à faire valoir en la matière. Quant à l’intérêt général, elle n’estime pas pouvoir surseoir à statuer et ne discerne en l’occurrence aucune raison d’ordre public assez impérieuse pour justifier de sa part un examen au fond de l’affaire (article 48 par. 4 du règlement de la Cour).
Elle conclut donc qu’il y a lieu de rayer cette dernière du rôle (article 48 par. 2 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Décide, par quatre voix contre trois, de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 octobre 1984 en application de l’article 54 par. 2, second alinéa, du règlement.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Wiarda, Ryssdal et Ganshof van der Meersch.
G.W.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES WIARDA, RYSSDAL ET GANSHOF VAN DER MEERSCH
Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision prise par la majorité de la Chambre.
La radiation du rôle nous paraît satisfaire les intérêts particuliers du requérant, qui du reste l’admet. En revanche, elle ne nous semble pas répondre à l’intérêt général qui s’attache au respect des droits de l’homme et que la Cour a pour mission de sauvegarder (article 48 par. 4 du règlement).
La présente cause conduisait à rechercher si lors de son arrestation M. Skoogström avait été "aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", comme l’exigeait l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle offrait en particulier l’occasion de se demander si le procureur de district peut être considéré comme un tel "magistrat".
A cette question de principe - le Gouvernement en a lui-même souligné l’importance dans son mémoire -, la Commission fournit une réponse dans son rapport, document que mentionne d’ailleurs le règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant. Nous ne doutons pas que les autorités suédoises s’efforceront d’agir de la manière relatée dans ledit règlement. Toutefois, celui-ci n’indique ni la nature des amendements au code de procédure judiciaire qui seront retenus ni le délai dans lequel ils seront proposés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 13-14, par. 25); nous marquons sur ce point notre accord avec l’opinion du délégué de la Commission. Surtout, nous pensons que la Cour aurait répondu à l’attente de la Commission et éclairé le législateur suédois si elle avait tranché sans plus tarder le fond du litige.
* Note du greffier: Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SKOOGSTRÖM c. SUÈDE
ARRÊT SKOOGSTRÖM c. SUÈDE
ARRÊT SKOOGSTRÖM c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES WIARDA, RYSSDAL ET GANSHOF VAN DER MEERSCH


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT


Parties
Demandeurs : SKOOGSTRÖM
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 02/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8582/79
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-02;8582.79 ?

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