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04/10/1984 | CEDH | N°10147/82

CEDH | M. c. FRANCE


APPLICA77ON/REQUÉ7'6 N° 10147/82 M . v/FRANCE M . c/FRANC E DECISION of 4 October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 octobre 1984 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention : 77z e mere use of closed-circuit television in the course of criminal proceedings to show those present in court documents from the case file does not, of itself, constitute a breach of the provision .
Article 6, paragraphe 7, de la Convention : Ne constitue pas, en soi, une violation de certe disposition le seul usage, au cours d'un procès pÃÂ

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APPLICA77ON/REQUÉ7'6 N° 10147/82 M . v/FRANCE M . c/FRANC E DECISION of 4 October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 octobre 1984 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention : 77z e mere use of closed-circuit television in the course of criminal proceedings to show those present in court documents from the case file does not, of itself, constitute a breach of the provision .
Article 6, paragraphe 7, de la Convention : Ne constitue pas, en soi, une violation de certe disposition le seul usage, au cours d'un procès pénnl, dun circuit interne de télévision perrnettant de montrer des pièces écrites du dossier auc panicipants au procès.
EN FAIT (Extrait)
(English : see p. 168)
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français né en 1949 . II purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité . Devant la Commission, il est représemé par Me Hen ri Juramy du Barreau de Marseille . En novembre 1977, le requérant s'évada de prison alors qu'il purgeait plusieurs peines d'emprisonnement pour vol . En janvier 1978 il fut arrêté avec sa compagne et accusé de trois homicides volontaires . Renvoyés en jugement le 22 avril 1980 par la Chambre d'accusation de la Cour de Paris, ils furent reconnus coupables le 25 février 1981 par la Cour d'assises d u
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Val-de-Mame des faits qui leur étaient reprochés . Le requérant fut condamné à la peine de mon et sa compagne à la réclusion c ri minelle à perpétuité . 3 . Le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir neuf moyens . Trois de ces moyens se rapportent aux griefs qu'il soulève devant la Commission . Le requérant a dénoncé (troisième moyen) une violation de l'article 308 du Code de procédure pénale dans la mesure où différentes pièces du dossier de la procédure écrite ont été projetées sur des écrans d'un circuit inteme de télévision, placés en différents endroits de la salle d'audience . Il a soutenu à cet égard que l'emploi de tels appareils a eu pour conséquence de donner une publicité au dossier écrit de la procédure en violation du principe de l'oralité des débats et a donc nécessairement nui aux droits de la défense .
EN DROIT (Extrait)
En ce qui conceme les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'a rt icle 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes . En part iculier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesureoù ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libenés garantis p ar la Convention . La Commission se réfere sur ce point à sa jurispmdence constante . Le requérant se plaint notamment que lors des débats devant la Cour d'assises différentes pièces du dossier ont été, en ve rt u du pouvoir discrétionnaire du Président, projetées sur des écrans d'un circuit inteme de télévision dans la salle d'audience . Outre qu'au principe de l'oralité des débats, l'utilisation de ce procédé aurait ainsi po rté atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans les conditions prévues à l'a rticle 6, par . I, de la Convention . Quelle que puisse étre la conformité de ce procédé avec le droit français question sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer en l'espèce pour les motifs énoncés ci-dessus - la Commission estime que rien dans le dossier tel qu'il lui a été soumis ne vient étayer la thèse du requérant . En effet, il ressort de l'arrét de la Cour de cassation du 21 avril 1982 que l e moyen technique utilisé par la Cour a servi à communiquer simultanément auxjurés, aux assesseurs, à l'avocat général, aux pa rt ies civiles et à leurs conseils, aux accusés et à leurs conseils • le plan des lieux du crime et les planches photographiques de ces mêmes lieux . . - 167 -
Il est vrai que le requérant critique l'utilisation de ce procédé, qui a eu pour conséquence de donner une publicité au dossier écrit, à cause des répercussions qu'il a pu avoir sur l'assistance et sur le jury . Sur la base des données dont elle dispose la Commission n'aperçoit pas en quoi le procédé litigieux aurait pu porter aueinte à la sérénité des débats et donc à l'équité de la procédure, d'autant qu'en l'espèce il s'agissait de pièces du dossier écrit de la procédure dont la défense avait nécessairement dû avoir connaissance (Grief manifestement mal fondé) .
(TRANSL4TION) THE FACTS (Extract) The facts of the case may be summarised as follows : The applicant is a French national bom in 1949 . He is at present serving a sentence of life imprisonment . Before the Commission he is represented by Mr Henri Juramy of the Marseille Bar . In November 1977 the applicant escaped from prison while serving several sentences for theft . In January 1978 he and the woman he was living with were arrested and charged with three intentional homicides . On 22 April 1980 the Indictment Division of the Paris Court of Appeal committed them for trial and on 25 February 1981 the Val-de-Marne Assize Court found them guilty . The applicant was sentenced to death and the woman to life imprisonment . The applicant appealed on nine poinLt of law . Three concerned the complaints he has made to the Commission . His third ground of appeal alleged a breach of Article 308 of the Code of Criminal Procedure in that documents from the case file were shown on closed-circuit television in various parts of the courtroom . He maintains that the case file was thus made public contrary to the principle of oral proceedings and that this necessarily harmed the rights of the defence .
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THE LAW (Extraci ) As regards the judicial decisions complained of, the Commission points ou trighawysolefunc,ti,ardewhAticl19ofCnve is to ensure that the Contracting Parties comply with their obligations under the Convention . In particular it is only competent to examine an application concerning a domestic court's alleged errors of fact or law if and to the extent that it believes such errors may have caused an infringement of rights or freedoms protected by the Convention . It here refers to its established case law .
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The applicant complains inter alia that in the Assize Coun the presiding judge, exercising his discretionary powers, allowed documents from the case file to be shown on closed-circuit television in the courtroom . He complains that as well as being contrary to the principle of oral proceedings this infringed his right to have his case heard in the manner required by Article 6 para . I of the Convention . Whether or not the procedure complied with French law-a question on which, for the reasons cxplained above, it is not required to express a vicw-tlic Cummission has not found anything in the case file that supports the applicant's contentions : The Coun of cassation judgment of 21 April 1982 makes clear that the Assize Court used the procedure to show a map and photographs of the scene of the crime simultaneously to the jury, the bench, the advocate-general, the parties claiming damages and their counsel, and the accused and their counsel . Although the applicant objects to a procedure which made the case file public and so may have swayed the public gallery and the jury, the Commission, from the information at its disposal, cannot see how that procedure could have hartned the orderliness, and thus the fairness, of the trial, particularly as the documents were i nthecasfild ncewasboudthvknfem . (Complaint mani-
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10147/82
Date de la décision : 04/10/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-04;10147.82 ?

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