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09/10/1984 | CEDH | N°10475/83

CEDH | DYER c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQU6TE N° I0475183
Graham DYER v/the UNITED KINGDO M Graham DYER c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 octobre 1984 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph I of the Convention : 7he "right tosecurirv" is a guarantee against arbitrariness of arrest and detention . Art icle 6, paragraph 1 of the Convention : The concept of "civil rights and obligations" is amonomous. 7he right to compensation for damage caused bv negligence is, as such, a civil right . However, the fact that a Smte's legislati

on may remove cenain people from the general regime of civil ...

APPLICATION/REQU6TE N° I0475183
Graham DYER v/the UNITED KINGDO M Graham DYER c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 octobre 1984 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph I of the Convention : 7he "right tosecurirv" is a guarantee against arbitrariness of arrest and detention . Art icle 6, paragraph 1 of the Convention : The concept of "civil rights and obligations" is amonomous. 7he right to compensation for damage caused bv negligence is, as such, a civil right . However, the fact that a Smte's legislation may remove cenain people from the general regime of civil liabilitv, replacing it by a system of automatic compensation, is not contrary to Anicle 6 para . 1 . Such systems, where accompanied by immunitv from suit, remain within the competence of the Convention organs . Immunity of this type may be justified where physical injury caused bv the members of the armed forces to other members is irrvolved. Article 14 of the Convention in coqjunction with A rticle 6, paragraph 1 of the Convention : Members of the anned forces enjoying immuniN from civil suit in respect of phvsical injury caused to other members of the anned forces : this immunity counterbalanced by a svstem of automatic contpensation by the State which is, on the whole, fair : no discrimination . Article 5, paragraphe 1, de la Convention : Le ° droit à la sGretF+ est une garantie contre l'arbitraire en matière d'arrestation et de dAtention . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : La notion de • droits et obligations de caractère civil+ est une notion autonome .
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Ir droit à la réparation d'un dommage causé par négligence est, en soi, un droit de caractére civil. Toutefois, le fait que la législation d'un Etat soustraie certaines personnes au régime commun de la reponsabilité civile pour remplacer celui-ci par un système d'indemnisation automatique n'est pas contraire à l'anicle 6par. 1 . Les organes de la Convention demeurent néanmoins compétents pour apprécier, au regard de cette disposition, les situations où pareil système s'accompagne d'une immunité de juridiction . S'agissant des dommages corporels causés par des membres des forces armées à d'autres de leurs membres, une telle immunité peut se justifier . Artfcle 14 de la Convention, combiné avec l'article 6, paragrapbe 1, de la Convention : Ne constitue pas une discrimination le fait qu'en matière civile les membres des forces armées jouissent d'une immunité de juridiction à raison des dommages corporels qu'ils causent à d'autres membres des forces armées et que cette immunité ait pour contre-partie un système d'indemnisation automatique par l'Etat qui est, dans l'ensemble, équitable .
((rançais : voir p. 257)
THE FACTS
The applicant, Mr Graham Dyer, bom in 1944, resides in Kent and is a Staff Sergeant in the Intelligence Corps of the armed forces of the Crown . He is at present employed as an instmctor in the Intelligence Corps . He is represented before the Commission by Messrs Bradley & Co ., solicitors, and Messrs Anthony Lester, Q .C . and Hugo Page, of counsel . The applicant joined the armed forces in 1966 as a private and was promoted to corporal in 1972 and sergeant in 1974 and has been in active service in Cypms and Northem Ireland . His is married with three daughters born in 1969, 1970 and 1973 . On 6 July 1981 the applicant was a passenger in a service vehicle owned by the Ministry of Defence and being driven by another serving officer who was on duty, at Kirchatten, near Oldenburg, in the Federal Republic of Germany when therë was a serious road accident . The accident occurred in the course of a military training exercise being carried out by the applicant's own unit . The vehicle ran off the road on approaching a bend at a speed of between 80 and 90 miles an hour and crashed . The applicant, the driver and another passenger sustained injury of varying severity . The applicant suffered serious personal injury and loss in that he fractured his neck in three places, broke a bone in his hand, chipped his shoulder-blade and was paralysed for some days . He has, for the rest of his life, impaired function of all four limbs, and can only drive a specially adapted car . In addition, he has only partial control of his bladder and bowels, necessitating the use of a catheter or his wearin g
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a urine-collecting bag, and has lost all sexual potency . Due to the above injuries his ability and opportunities to be employed, his prospects of promotion and his life expectancy have been severely restricted . By letter dated 9 March 1983, the Ministry of Defence Claims Commission informed the applicant's solicitors that a certificate had been issued under Section 10(I)(b) of the Crown Proceedings Act 1947 and confirmed that the provisions of Section 10 would operaté to bar the applicant's claim against the warrant officer who was driving and the Ministry of Defence for liability in tort . The relevant parts of Section 10 of the 1947 Act, which confer immunity from liability in tort on the Crown and other members of the armed forces, read as follows :
10 . Provisions relating to the armed force s (1) Nothing done or omitted to be done by a member of the armed forces of the Crown while on duty as such shall subject either him or the Crown to liability in tort for causing the death of another person, or for causing personal injury to another person, in so far as the death or personal injury is due to anything suffered by that other person while he is a member of the armed forces of the Crown if (a) at the time when that thing is suffered by that other person, he is either on duty as a member of the armed forces of the Crown or is, though not on duty as such, on any land, premises, ship, aircrafi or vehicle for the time being used for the purposes of the armed forces of the Crown ; an d (b) [the Secretary of State] certifies that his suffering that thing has been or will be treated as attributable to service for the purposes of entitlement to an award under the Royal Warrant, Order in Council or Order of His Majesty relating to the disablement or death of members of the force of which he is a member : Provided that this subsection shall not exempt a member of the said forces from liability in tort in any case in which the court is satisfied that the act or omission was not connected with the execution of his duties as a member of Ihose forces . " (3) . . . a Secretary of State, if satisfied that it is the fact :-
(a) that a person was or was not on any particular occasion on duty as a member of the armed forces of the Crown ; or (b) that at any particular time any land, premises, ship, aircraft, vehicle, equipment or supplies was or was not, or were or were not, used for the purposes of the said forces ; may issue a certificate certifying that to be the fact ; and any such certificate shall, for the purposes of this section, be conclusive as to the fact which it certifies . - 248 -
The applicant states that the effect of Section 10 (1) of the 1947 Act and the issuing of a certificate under Section 10 (1)(b) thereof is to deprive him of any cause of action in tort against the warrant officer or the Minister of Defence in respect of the above personal injuries . He is barted from having the merits of his claim in tort determined by the English courts . If he were to commence civil proceedings in negligence against them, the High Court would be bound to strike out such proceedings under Rule 19 (I) of the Rules of the Supreme Court and without considering or determining the merits, on the ground that the proceedings disclosedno reasonable cause of action . The present case is not one where the applicant could contend that the alleged negligence of the warrant officer was not connected with the execution of his duties as a member of the armed forces of the Crown, within the meaning of the proviso to Section 10 (1) . His only possible remedy is, on termination of his service, to apply for a disablement pension to the Depanment of Health and Social Security under the Naval, Military and Air Forces etc . (Disablement and Death) Service Pensions Order 1978 . The conditions governing entitlement to a pension are governed by Article 4 (1) of the Order . Article 4 (2) provides that "In no case shall there be an onus on ariy claimant under this article to prove ihe fulfilment of the conditions set out in paragraph (1) of this article and the benefit of any reasonable doubt shall be given to the claimant . " He states that the total amount of the pension which he could be awarded by the Secretary of State would be only about one fifth or probably one sixth, of the amount of damages which would be awarded by a court in a successful ton claim . If he were able to be awarded damages for negligence against the Ministry, the Secretary of State would be entitled to take into account the compensation awarded by the court and decide to withhold or reduce his pension . The applicant is still employed by the artny and has remained in receipt of full pay and allowances since the date of his accident . On the termination of his service in 1988 he will be entitled to a disability pension under the pension scheme . COMPLAINT S Arlicle 5 It is submined that the applicant is a victim of a violation of his right to "secur-
ity of person" in Art . 5 . The concept of security of person in this provision should be understood as incorporating the generally recognised principles 6f the rule of law . The applicant complains that it is not justifiable in peace-time to exclude a soldier who is injured by the wrongful conduct of a fellow soldier while on duty from the right to have an adequate remedy or determination of the merits of his claim by the courts . Such a situation is arbitrary and contrary to the rule of law .
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Article 6 The applicant complains that he is being denied his right of access to court for the determination of his civil right . Under English law the right to compensation for personal injury caused by the tort of negligence is a civil right . Moreover, all State parties to the Convention regard the right to compensation for injury caused by negligent behaviour as a fundamental civil right . In the present case, had the applicant been able to pursue his civil claim for damages against the Warrant Officer and the Crown he would have been able to rely on the maxim res ipsa loquitur. However, the effect of Section 10 (I) of the 1947 Act and the issue of a certificate under Section 10 (1) (b) is to remove the jurisdiction of the courts to determine civil actions in tort . Such an exemption limits the applicant's effective access to court more effectively than an interference with his correspondence with his solicitor as in the Golder case (Eur . Cour . D .H ., judgment of 21 February 1975, Series A no . Ig), or the absence of legal aid as in the Airey case (Eur . Court D .H ., judgment of 9 October 1979, Series A no . 32) . It constitutes a denial of justice .
Article 14 in conjunction with Articles 5 and 6 The applicant is the victim of discrimination in the enjoyment of his right to security of person under Article 5 . Unlike other citizens, he is not protected by the rule of law nor entitled to receive just reparation . The disablement pension which he may receive is in the discretion of the Secretary of State and constitutes only one fifth of the amount which he would be awarded in damages before the courts if such an action could be brought . Such discriminatory treatment has no objective and reasonable justification . He also claims to be a victim of discrimination in the enjoyment of his right to the judicial determination of his civil right to compensation for injuries caused by negligence . The United Kingdom has conferred the right to sue the Ministry of Defence and its se rv ants under the 1947 Act . However, it has debarred members of the Armed Forces from the ri ght to such a determination . Such a disc rimination violates Article 6 read in conjunction with Article 14 .
THE LA W 1 . The applicant complains, in essence, that he was unable to bring a civil action for damages in respect of his injuries as a result of the operation of Section 10 of the Crown Proceedings Act 1947 . He claims that had it been open to him to sue the Ministry of Defence for negligence he would, if successful, have been awarde d
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damages far greater than the amount of his pension entitlement . He contends that the statutory barring of his access to court can only be justified if it corresponds to a "pressing social need", is proportionate to the legitimate aim pursued and is supported by reasons which are relevant and sufficient . He alleges, therefore, that he has been denied access to court contrary to Article 6 para . I of the Convention . Article 6 para . I of the Convention provides tha t "1 . In the determination of his civil rights and obligations, . . . everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . . . . " 3 . It is not in dispute between the parties that, in general, the right to compensation for negligence constitutes a "civil right" and therefore the right to bring a civil action for negligence is guaranteed by Article 6 para . I . The question, however, arises whether there can be said to be a "civil right" where such a right, i .e ., a right to compensation for negligence, has been expressly removed by a statutory immunity such as that conferred by Section 10 of the 1947 Act . 4 . The Commission previously considered this question, in the fteld of Crown immunity, in the case of K . v/United Kingdom (Dec . No . 9803/82, 15 .10 .82, not published) . The Commission found that once a certificate was issued under Section 10 the right to sue in tort was effectively extinguished and replaced by a pension entitlement : . . . the substitution of a pension entitlement for an action in tort does not in principle give rise to an issue under Article 6 para . I of the Convention . Such a system, for example, in the field of workmen's compensation for personal injuries may be found in the legal system of many State parties to the Convention . These rules are commonly based on the principle that compensation should be independent of the frequently difficult proof of negligence . . ." (at p. 4 ) 5 . The Commission reaffirms the above view that the substitution of a pension entitlement for a right to compensation in tort removes the "civil right" to sue for purposes of this provision . It recalls Ohat the concept of "civil rights" is autonomous . Thus, irrespective of whether a right is in domestic law labelled "public", "private", "civil" or something else, it is ultimately for the Convention organs to decide whether it is a "civil" right within the meaning of Article 6 para . 1 . However, in the Commission's view, Article 6 para . I does not impose requirements in respect of the nature and scope of the relevant national law goveming the "right" in question . Nor does the Commission consider that it is, in principle, competent to determine or review the substantive content of the civil law which ought to obtai n
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in the State Party any more than it could in respect of substantive criminal law . As it has stated in the Spiirrong and Ltinnroth case : "Whether a right is at all at issue in a particular case depends primarily on the legal system of the State concemed . It is true that the concept of a "right" is itself autonomous to some degree . Thus it is not decisive for the purposes of Article 6 para . I that a given privilege or interest which exists in a domestic legal system is not classified or described as a"right" by that system . However, it is clear that the Convention organs could not create by way of interpretation of Article 6 para . I a substantive right which has no legal basis whatsoever in the State concerned ." (Comm . Report 8 .10 .80, para . 150 ; see also No . 8282/78, Dec . 14 .7 .80, D .R . 21 p . 109 : Kaplan v . United Kingdom, Comm . Report 17 .7 .80, D .R . 21 para . 134) . It follows, therefore, that the State does not bear the burden of justifying an irrununity from liability which forms part of its civil law with reference to "a pressing social need" as contended by the applicant . 6 . On the other hand, the Commission recognises that Article 6 para . I must be read in the light of the rule of law referred to in the preamble, of which the principle whereby a civil claim must be capable of being submitted to a judge, is an integral part (see, Golder case . Eur . Court . H .R ., judgment of 21 .2 .75, Series A no . 8, pare . 35) . Were Article 6 para . I to be interpreted as enabling a State Party to remove the jurisdiction of the courts to determine certain classes of civil claim or to confer immunities from liability on certain groups in respect of their actions, without any possibility of control by the Convention organs, there would exist no protection against the danger of arbitrary power (see, muraris rwrandis Golder case, loc . cit .- para . 35) . 7 . In recognition of these principles the Commission has indicated that the jurisdiction of the courts cannot be removed altogether or limited beyond a certain point (Kaplan v . United Kingdom, loc . cit ., para . 162) . Similarly, the Commission has emphasised that "a real threat to the rule of law could emerge if a State were arbitrarily to remove the jurisdiction of civil courts to determine certain classes of civil action" (Ashingdane v . United Kingdont, Conim . Rcport 12 .5 .83, para . 92) . These principles apply not only in respect of procedural limitations such as the removal of the jurisdiction of the court, as in the Ashingdane case, but also in respect of a substantive immunity from liabiliiy as in thc present case . The question . Iherefore, arises in the present context, whether Section 10 of the 1947 Act constitutes an arbitarnry limitation of the applicant's substantive civil claims. 8 . The Commission finds it legitimate for State authorities to consider that servicemen are, as a group, exposed to risks of death and injury by the very nature of their work and training and to be more at risk than other professional groups in society . Moreover the close relationship that exists between members of the armed forces, often taking the form of a special dependence and solidarity between the ranks, may operate in particular situations to reduce the choice of action or behaviou r
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open to them . This element distinguishes them from civilians and represents a factor which can be legitimately taken into account by the State in regulating civil liabiliry with respect to the anned forces . 9 . The creation of a pension entitlement to provide certain coverage of the needs of injured servicemen without enquiry as to fault, in recognition of these professional risks, cannot be regarded as either arbitrary or unreasooable . As the Commission remarked in the case of K . v . the United Kingdom, such a system is common to many State parties to the Convention not only in respect of the armed forces but also in the field of workmen's compensation (loc . cit .) . Its principal advantage to the injured serviceman within the scheme is that he is relieved of the frequently difficult burden of establishing negligence and made the beneficiary of a pension right linked to the extent of disablement . The traditional action in negligence is frequently characterised as time-consuming, costly and uncertain . The pension scheme, on the other hand, provides immediate payment which can be adjusted to take account of inflation and changes in the degree of disablement . 10 . Moreover, the Commission notes that the immuni ty from liability in ton is confi ned to injuri es or death caused by a se rv iceman in the course of the execution of his duties . The proviso to Section 10 (1) (b) specifically leaves open the possibility of liability in to rt where a court is satisfied that the act or omission was not connected with the execution of his duties . 11 . The Commission concludes therefore that this part of the application does not reveal a breach of Article 6 para . I and must be rejected as manifesdy ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
As regards Article 14 in conjunction with Article 6 para . I 12 . The applicant has further complained that he is the victim of discrimination in the enjoyment of his right of access to court, contrary to Article 14 of the Convention . He maintains that the scheme is strikingly unfair to the applicant who has been denied a pension of equal value to a possible award of damages under common law . He points out that the police, members of the prison service and firemen also run risks of death and injury in their profession, yet are able to bring proceedings in tort against their colleagues or the appropriate Ministry concerned . Moreover, the argument that confidence, trust, and loyalty between ranks and effective discipline would be eroded if service personnel were able to sue one another for negligence is not relied upon in the case of the above professional groups .
13 . Article 14 reads as follows : "The enjoyment of the rights and freedoms set fonh in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . "
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14 . Although the Commission has concluded that the applicant's rights under Article 6 para . I were not violated it may examine a complaint of discrimination under this provision since there clearly arose an issue under Article 6 para . I . In this regard it recalls the criteria developed by the Court in the Belgian Linguistic Case : "It is important, then, to look for Lhe criteria which enable a determination to be made as to whether or not a given difference in treatment, conceming of course the exercise of one of the rights and freedoms set forth, contravenes Article 14 . On this question, the Coun, following the principles which may be extracted from the legal practice of a large number of democratic States, holds that the principle of equality of treatment is violated if the distinction has no objective and reasonable justification . The exisence of such ajustification must be assessed in relation to the aim and effects of the measure under consideration, regard being had to the principles which normally prevail in democratic societies . A difference of treatment in the exercise of a right laid down in the Convention must not only pursue a legitimate aim : Article 14 is likewise violated when it is clearly established that there is no reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised ." (Eur . Coun H .R ., judgment of 23 .7 .68, Series A no . 5 para . 10) . 15 . Applying these principles to the facts of the case, it is not in dispute that there is a difference in treatment between the civilian and other professionals who are able to sue in tort in respect of their injuries and the serviceman whose right to sue has been replaced by a pension entitlement . However, the Commission considers that this difference has an objective and reasonable justification, having regard to both its aim and its effects in practice . As outlined above (see para . 9) the Commission considers that it is legitimate to single out servicemen because of the high risks of injury and death in their profession as well as the special relationship which exists between the ranks and to regard them as incurring greater risks than other professional groups . In these circumstances, the Commission considers that the State is entitled under the Convention to make special legislative provision in the event of the risks of injury during service actually materialising . 16 . The Commission funher considers that the difference in treatment can be justified on the facts of the present case, having regard to the increased risk of injury incurred by the applicant whose injuries, it is recalled, were sustained as a result of an accident involving a car, in which he was a passenger, travelling at high speed, as part of a training exercise . 17 . The Commission is also of the opinion that there exists a reasonable relationship of proportionality between the means chosen, xhat is, Lhe pension scheme replacing the civil action in tort, and the aim of making special provision for injured servicemen . In making this assessment, it has considered, as outlined above (para . 9) . the fairness of the no-fault pension scheme which offers many advantages when compared to the traditional action in negligence, frequently characterised a s
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time-consuming, costly and uncertain . The pension scheme, on the other hand, circumvents the inherent difficulties of establishing negligence by providing immediate and certain coverage of the needs of all injured servicemen who fall within the scheme . In accordance with Article 4 (2) of the 1978 Service Pensions Order, for example, a claimant bears no onus to establish that he fulfils the condition of entitlement of a pension and is entitled to the benefit of any reasonable doubt in this respect (see above at p . 4) . 18 . In addition, the amount of the entitlement is dependent on the extent of disability and, unlike a court award of lump sum damages, may be adjusted to take account of inflation and changes in the degree of disablement . Furthermore, such questions as the attributability of injuries to service or the extent of disablement can be submitted to a Pension Appeal Tribunal for determination . Finally, the Commission has noted that, notwithstanding his injuries, the applicant is still a member of the armed forces and is in receipt of full pay and allowances . 19 . It must be recognised that the introduction of a no-fault pension scheme must inevitably give rise to the appearance of injustice in respect of those on the borders of such a scheme who are either excluded from its scope or marginally included . Similarly, the scope of the scheme, to cover those on "duty" without distinguishing between injuries sustained in training exercises or on the battlefield or during ordinary service, may also create the impression that such a scheme is unduly sweeping in its effect . 20 . However the Commission recalls its opinion that it falls in the first place to the national authorities to decide on the desirability of introducing such a pension scheme in place of an action in tort and that the policy underlying the scheme, in the present case, cannot be described as arbitrary (see para . 9) . Accordingly, in principle, the national authorities must enjoy a wide discretion in deciding on the limits of the scheme and the criteria for its application . The Commission does not find that the decision to limit the scheme to those injured or killed while on duty subject to the proviso that the harm was caused by a serviceman in the execution of his duties, is an unreasonable one in the general context of a scheme for the Armed Services . 21 . The Commission also recognises that the total amount of the pension award may be considerably less than the amount of damages that could be awarded by a coun if the applicant succeeded in establishing negligence . Undoubtedly this may give rise to harshness and unfaimess in cases like the present one where the injuries have been severe and have given rise to great pain and suffering . However, a comparison of the two systems, to be realistic, must go further than comparing the monetary value of the awards . It must take due account of the fact that the pension scheme dispenses with the difftcult, haphazard and uncertain burden of establishing negligence and possesses numerous advantages, as outlined above, to all injured servicemen with the scheme, irrespective of the question of fault . Such a scheme, as a matter of policy, attaches no significance to the weakness or strength of the case
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that could be made out in negligence before the courts since it is primarily concerned with the immediate social and financial needs of all injured servicemen . 22 . The Commission concludes that the complaint as to a violation of Article 14 in conjunction with Article 6 para . I must also be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . As regards Article 5 para . 1 and Article 14 In conjunction with Article 5 para . 1 23 . The applicant has further complained that his right to security of person in Anicle 5 para . I has been violated . He submits that the concept of security of person incorporates the fundamental principle of the rule of law that an individual should be able to submit a civil claim to a court for determination . 24 . In Ihis regard the first sentence of Article 5 para . I provides that "Everyone has the right to liberty and security of person . " 25 . The Commission recalls that it has previously held that the concept of "security of person" must be read in conjunction with the word "liberty" in the first sentence of Article 5 para . I and provides a guarantee against arbitrary interference with personal liberty . It guarantees that individuals will be arrested and detained in accordance with the procedural and substantive requirements of an existing law (see inter alia, Nos . 5573/72 and 5670/72, Dec . 16 .7 .76, D .R . 7 p . 26 and No . 7050/75, Arrowsmith v . the United Kingdom, Comm . Report 12 .10 .78, D .R . 19 p . 18) . 26 . It follows therefore that the applicant's complaint does not relate to "security of person" in this sense, since he has at no time been arrested or detained . 27 . Accordingly, this complaint, considered separately and in conjunction with Article 14, ntust also be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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(lRADUCTION)
EN FAIT Le requérant, M . Graham Dyer, né en 1944, est domicilié dans le Kent . Il est sergent d'état-major au service de renseignements des forces armées de la Couronne . Il est actuellement employé comme insiructeur dans ce service . Il est représenté devant la Commission par le Cabinet Bradley Co ., Solicitors, et par MM . Anthony Lester, Q .C . et Hugo Page, avocats . Le requérant est entré dans l'armée en 1966 comme simple soldat et a été promu au grade de caporal en 1972 et de sergent en 1974 . Il a servi à Chypre et en Irlande du Nord . Il est marié et père de irois filles nées en 1969, 1970 et 1973 . Le 6juillet 1981, le requérant se trouvait en tant que passager dans un véhicule de service appartenant au ministère de la Défense conduit par un autre militaire, qui était en service à Kirchanen, pr8s d'Oldenburg, en République fédérale d'Allemagne, quand un grave accident de la route se produisit . L'accident survint au cours d'un exercice d'entraînement militaire effectué par l'unité du requérant . Le véhicule sortit de la route à l'approche d'un virage à une vitesse approximative de 130 à 140 km à l'heure et s'écrasa . Le requérant, le chauffeur et un autre passager ont été blessés à des degrés divers . Le requérant a été gravement blessé : il s'est fracturé le cou en trois endroits, s'est fracturé un os de la main, s'est brisé l'omoplate et est resté paralysé pendant plusieurs jours . Il souffrira toute sa vie d'une diminution fonctionnelle des quatre membres et il ne peut conduire qu'une voiture spécialement adaptée . En outre, il ne peut que partiellement contrôler sa vessie et ses intestins, ce qui nécessite l'emloi d'un cathéter ou le port d'une poche collectrice d'urine et il est devenu totalement impuissant sexuellement . Les dommages susmentionnés ont fortement réduit sa capacité à l'emploi et ses chances de trouver du travail, ses perspectives depromotion et son espérance de vie . Par lettre en date du 9 mars 1983, la Commission du contentieux du Ministère de la Défense a informé les solicitors du requérant qu'en vertu de l'article 10 (1) (b) de la loi dite Crown Proceedings Act, 1947 une attestation avait été délivrée, conftrmant que les dispositions de l'article 10 interdiraient au requérant d'agir en justice contre l'adjudant qui conduisait et contre le Ministère de la Défense .
Les passages pertinents de l'article 10 de la loi de 1947, qui conferint l'immunité civile à la Couronne et aux autres membres des forces armées sont ainsi libellés : . 10 . Dispositions relatives aux forces armées . 1 . Aucun acte ou omission accompli par un individu en service, en sa qualité de membre des forces armées de la Couronne n'aura pour effet de rendre la Couronne civilement responsable du décès d'un autre individu, ou de s
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dommages corporels causés à cet individu, dans la mesure où le décès ou les dommages corporels sont dûs à un accident dont l'intéressé a été victime alors qu'il était membre des forces armées de la Couronne : a . Si, au moment de l'accident, la victime était en service en qualité de membre des forces armées de la Couronne ou, sans être en service en cette qualité, se trouvait sur un terrain, dans des locaux, sur un navire, dans un avion ou dans un véhicule utilisé à ce moment-là pour les besoins des forces armées de la Couronne ; e t b . si le Ministre certifie que le décès ou les dotrunages subis ont été ou seront considérés comme imputables au service aux fins du droit à une indemnité prévue par le Royal Warrant, un arrèté ministériel ou une ordonnance royale relative à l'invalidité ou au décès de membres de l'armée dont il fait partie ; étant entendu que cet alinéa n'exempte pas un membre de cette artnée de sa responsabilité civile dans les cas où un tribunal constate que l'acte ou l'omission est sans lien avec l'accomplissement des tâches qui lui incombent en tant que membre de l'armée .
3 . . . . un Ministre, s'il constate qu'il est de fait : a . qu'en une circonstance donnée une personne était ou n'était pas en service en qualité de membre des forces armées de la Couronne ; o u b . qu'à un moment donné un terrain, des locaux, un navire, un avion- un véhicule, un équipement ou du matériel étaient ou n'étaient pas utilisés pour les besoins des forces armées , peut délivrer une attestation certifiant qu'il en est ainsi ; et ladite attestation, aux fins du présent article, fait foi quant aux faits qu'elle certifie . » Le requérant déclare que l'effet de l'a rt icle 10 (1) de la loi de 1947 et la délivrance d'une attestation en ve rt u de l'article 10 ( 1) (b) de la mème loi le privent de toute cause d'action en justice à l'encontre de l'adjudant ou du Ministre de la Défense, destinée à obtenir réparation des dommages susmentionnés . Il lui est interdit de demander aux tribunaux b ri tanniques de statuer sur le bien-fondé de sa demande . S'il engageait une action civile contre l'adjudant ou le Ministre pour imprudence, la High Cou rt rayerait l'affaire du rôle en vertu de l'article 19 (I) du Règlement de la Supreme Cou rt et sans examiner ni trancher le fond de l'affaire, au motif que la procédure ne fait apparaître aucune cause raisonnable d'action . En l'espèce, le requérant ne pouvait pas soutenir que la prétendue impmdence de l'adjudant é tait sans lien avec l'accomplissement des tâches qui lui incombaient en tant que membre des forces armées de la Couronne, au sens de la clause conditionnelle de l'a rt icle 10 (1) .
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Son seul recours possible est, à la fin de son temps d'activité, de demander au Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale une rente d'invalidité conformément à l'Ordonnance de 1978 sur les pensions (d'invalidité et de décès) du personnel des années de mer, de terre et de l'air, etc . Les conditions régissant le droit à pension découlent de l'anicle 4(1) de l'Ordonnance . L'article 4 (2) stipule :
.En aucun cas un plaignant se prévalant du présent article ne sera tenu de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article sont remplies et le plaignant se verra accorder le bénéfice de tout doute raisonnable . » Le requérant déclare que le montant total de la rente qui pourrait lui être octroyée par le Ministre représenterait seulement le cinquième ou probablement le sixième du montant des dommages-intérêts qui seraient alloués par un tribunal faisant droit à une action civile . S'il était en mesure de se faire allouer des donvnagesintér@ts pour imprudence dans une action à l'encontre du Ministère, le Ministre serait en droit de tenir compte du dédommagement accordé par le tribunal et de décider de supprimer ou de réduire sa rente en conséquence . Le requérant est encore employé par l'armée et . depuis la date de son accident, il continue à toucher la totalité de son salaire et de ses indemnités . Quand il arrivera en fin de carrière en 1988, il aura droit à une rente d'invalidité dans le cadre du régime des pensions .
GRIEFS Article 5 Le requérant soutient qu'il est victime d'une violation du droit à la .sOreté » prévu à l'article 5 . La notion de sûreté contenue dans cette disposition doit être comprise comme englobant le principe généralement reconnu de prééminence du droit . Le requérant se plaint du fait qu'il est injustifiable en temps de paix de dénier à un soldat blessé en service par suite de l'action dommageable d'un collègue le droit de bénéficier d'un recours convenable ou de demander aux tribunaux de se prononcer sur le bien-fondé de sa plainte . Une telle situation est arbitraire et ne respecte pas la prééminence du droit 6
.Article
Le requérant se plaint de se voir refuser le droit d'accéder à un tribunal pour obtenir qu'il soit statué sur son droit de caractère civil . En droit anglais, le droit à indemnisation pour dommages corporels résultant d'une imprudence est un droit de caractère civil . D'ailleurs, tous les Etats panies à la Convention considèrent le droit à indemnisation pour dommages résultant d'un comportement imprudent comme un droit fondamental de caractère civil .
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En l'espéce, si le requérant avait pu intenter une action civile à l'encontre de l'adjudant et de la Couronne, il aurait été en mesure de s'appuyer sur la maxime res ipsa loquitur (présomption de fait basée sur une déduction directe) . Or, l'article 10 (I) de la loi de 1947 et la délivrance d'une attestation en ve rt u de l'a rt icle 10 (1) (b) ont pour effet d'enlever aux tribunaux la compétence de statuer sur des actions civiles en réparation d'un dontmage . Cene suppression de compétence limite les droits d'accès du requérant aux tribunaux plus effi cacement qu'une ingérence dans sa correspondance avec son solicitor comme dans l'affaire Golder, ou que l'absence d'assistance judiciaire comme dans l'affaire Airey . Elle constitue un déni de jusLice . Article 14 combiné aux articles 5 et 6 Le requérant est victime d'une discrimination dans la jouissance du droit à la stlreté garanti à l'article 5 . Contrairement aux autres citoyens, il n'est pas protégé par le principe de la prééminence du droit ni autorisé à recevoir une juste réparation . La pension d'invalidité qu'il peut recevoir est laissée à la discrétion du Ministre et ne représente que le cinquiéme du montant des dommages-intérêts qui lui seraient alloués par les tribunaux s'il pouvait agir en justice . Ce traitement discriminatoire est dépourvu de justification objective et raisonnable . Le requérant affirme également qu'il est victime d'une discrimination dans la jouissance de son droit de faire statuer par un tribunal sur son droit civil à réparation pour dommages corporels causés par imprudence . Par la loi de 1947, le Royaume-Uni a reconnu le droit d'attaquer en justice le Ministre de la Défense et ses préposés . Toutefois, il a exclu les membres des force s - armées du bénéfice de ce droit . Une telle discrimination constitue une violation de l'article 6 lu en liaison avec l'article 14 .
EN DROIT 1 . Le requérant se plaint, essentiellement, de n'avoir pas été mesure, par suite de l'application de l'article 10 de la loi de 1947 dite Crown Proceedings Act, d'intenter une action civile au sujet des dommages corporels qu'il a subis . Il soutient que s'il lui avait été loisible d'attaquer enjustice le minist8re de la Défense pour imprudence il aurait, s'il avait eu gain de cause, reçu des dommages-intérêts beaucoup plus élevés que la rente à laquelle il a droit . Il affirme que l'interdiction qui lui a été faite d'accéder au tribunal ne peut se justifier que si elle répond à un . besoin social pressant •, est proportionnée au but légitime poursuivi et est étayée par des raisons pertinentes et suffisantes . Il soutient donc qu'il s'est vu refuser l'accès à un tribunal en violation de l'article 6 par . I de la Convention .
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L'article 6 par . 1 de la Convention stipule : • I . Toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . . .des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil . . . • . 3 . II n'est pas contesté entre les parties que, d'une manière générale, le droit à la réparation d'un dommage causé par négligence constitue un •droit de caractère civil, et que par conséquent le droit d'intenter une action civile pour l'imprudence soit garanti par l'article 6 par . 1 . La question se pose toutefois de savoir si l'on peut dire qu'il existe un • droit de caractère civil » quand un tel droit, c'est-à-dire un droit à réparation pour imprudence, a été expressément exclu par une clause législative d'immunité comme celle que renfertne l'article 10 de la loi de 1947 . 4 . La Commission a examiné cette question antérieurement, à propos de l'immunité de la Couronne, dans l'affaire K . c/Royaume-Uni (No 9803/82, Déc . 15 .10 .82, non publiée) . Elle a estimé que dès lors qu'une attestation était délivrée en vertu de l'article I01e droit d'intenter une action civile était effectivement éteint et remplacé par un droit à pension : . . . Le remplacement d'une action en dommages-intéréts p ar un droit à pension ne soul8ve en principe aucun problème sous l'angle de l'article 6 par . I de la Convention . Des dispositions dans ce sens, par exemple dans le domaine de la réparation d'un dommage corporel subi par un travailleur existent, dans le système juridique d'un grand nombre d'Etats parties à la Convention . Ces règles reposent généralement sur le principe que la réparation devrait @tre indépendante de la preuve de la négligence, souvent difficile à fournir . . . • 5 . La Commission réaffirme que le remplacement d'un droit à des donunagesintéréts par un droit à pension supprime le • droit de caractére civil . d'agir en justice aux fins de cette disposition . Elle rappelle que la notion de • droit de caractère civil • est autonome . Ainsi, qu'en droit inteme un droit soit qualifié de •public•, de • privé•, de •civil • ou de toute autre épithète, c'est aux organes de la Convention qu'incombe en définitive le soin de décider s'il est un •droit de caractère civil, au sens de l'article 6 par . 1 . Néanmoins, selon la Commission, l'article 6 par . 1 n'impose aucune condition relative à la nature et à la portée de la législation nationale pertinente gouvernant le • droit • en question . D'autre part, la Commission ne se juge pas . en principe, plus compétente pour déterminer ou pour réexaminer la teneur ntatérielle du droit civil qui devrait prévaloir dans l'Etat partie qu'clle ne pourrait le faire vis-à-vis du droit pénal . Ainsi qu'elle l'a déclaré dans l'affaire Sporrong et L6nnroth : «Que, dans un cas paniculier, l'objet de la contestation soit un droit dépend premièrement du système juridique de l'Etat en cause . Mais la notion de •droit• est elle-même, jusqu'à un certain point, une notion autonome . Aussi n'est-il pas d'une importance décisive pour ce qui a trait à l'article 6 par . 1
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qu'un privilége ou un intérêt donné qui existe dans un système de droit interne ne soit pas classé ou décrit comme un •droit» dans ce système . Il est évident, toutefois, que les organes de la Convention ne sauraient créer, par voie d'interprétation de l'article 6 par . l, un droit matériel qui n'aurait aucune espèce de fondement dans le droit interne de l'Etat en cause . » (rapport de la Commission 8 .10 .80, par 150 ; voir aussi N° 8282/78, Déc . 14 .7 .80, D .R . 21 p . 109 ; Kaplan c/Royaume-Uni, rapport de la Commission 17 .7 .80, D .R . 21 par . 134) . Il s'ensuit que l'Etat n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de justifier une immunité inscrite dans son code civil en alléguant - un besoin social pressant• . 6 . D'un autre cbté, la Commission reconnait que l'article 6 par . 1 doit être lu à la lumière de la prééminence du droit mentionnée dans le préambule, dont fait partie intégrante le principe par lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge (voir affaire Golder, Cour eur . D .H ., arrét du 21 .2 .75, par . 35) . Si l'article 6 par . 1 était interprété comme autorisant un Etat partie à soustraire à la compétence des tribunaux le r8glement de certaines catégories de différends de caractère civil ou à conférer à certains groupes une immunité les exemptant de la responsabilité de leurs actes, sans aucune possibilité de contrôle des organes de la Convention, il n'existerait aucune protection contre le risque d'arbitraire (voir, mutatis mutandis, affaire Golder, loc . cit . par . 35) . 7 . En reconnaissance de ces principes, la Commission a indiqué que la compétence des tribunaux ne peut étre supprimée totalement ou limitée au-delà d'un certain point (Kaplan c/Royaume-Uni, loc . cit ., par . 162) . De méme, la Commission a souligné que ~da prééminence du droit serait véritablement menacée si l'Etat pouvait arbitrairement supprimer la compétence des tribunaux civils pour statuer sur certaines catégories d'actions civiles . » (Ashingdane c/Royaume-Uni, rapport de la Commission 12 .5 .83, par . 92) . Ces principes s'appliquent non seulement aux empêchements de caractêre procédural comme une ràgle d'incompétence des tribunaux, comme dans l'affaire Ashingdane, mais aussi aux exemptions de responsabilité, comme c'est le cas en l'espèce . La question, dans le présent contexe, se pose donc de savoir si l'article 10 de la loi de 1947 limite arbitrairement l'action civile du requérant . 8 . La Commission estime légitime que les autorités de l'Etat consid8rent que les militaires sont, en tant que groupe, exposés à des risques de décès et de dommages corporels de par la nature même de leur travail et de leur entraînement et courent plus de danger que les autres groupes professionnels de la société . En outre, la relation étroite qui existe entre les membres des forces armées, et qui prend souvent la fonne d'une dépendance et d'une solidarité particuliére entre les grades, peut aboutir dans certaines situations à réduire le choix de leurs actes ou de leurs comportements . Cet élément les distingue des civils et représente un facteur dont l'Etat peut légitimement tenir compte lorsqu'il réglemente la matiére de la responsabilité civile des membres des forces armées .
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9 . La création, en reconnaissance de ces risques professionnels, d'un droit à pension visant à satisfaire de façon certaine les besoins des militaires victimes de dommages corporels sans avoir à établir une faute ne saurait être regardée contme arbitraire ou déraisonnable . Comme la Commission l'a fait remarquer dans l'affaire K . c/Royaume-Uni, un tel système est commun à un grand nombre d'Etats parties à la Convention, non seulement pour les forces années, mais aussi dans le domaine de la réparation des dommages subis par les travailleurs (loc . cit .) . Son principal avantage pour les militaires qui en bénéficient est qu'il les dispense de la tâche souvent difficile d'établir une négligence et leur permet de disposer d'un droit à pension lié à l'importance de l'invalidité . L'action traditionnelle pour imprudence est souvent décrite comme longue, coûteuse et incertaine . Le régime de pensions, en revanche, assure des versements immédiats qui peuvent être réajustés compte tenu de l'inflation et des changements intervenus dans le degré d'invalidité . 10 . La Commission observe en outre que l'exonémtion de la responsabilité civile est limitée aux domniages corporels ou au décès causés par un militaire au cours de l'exécution de son service . La clause conditionnelle de l'anicle 10 (b) laisse expressément ouverte la possibilité de faire établir la responsabilité civile quand un tribunal est convaincu que l'acte ou l'omission n'était pas lié à l'exécution du service . Il . La Commission conclut donc que cett e partie de la requête ne fait pas apparaître de violation de l'anicle 6 par . 1 et doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
Sur l'artlcle 14 combiné i l'article 6 par . 1 12 . Le requérant s'est plaint aussi d'être victime d'une discrimination dans la jouissance de son droit d'accès aux tribunaux, en violation de l'article 14 de la Convention . Il soutient que le régime est manifestement injuste à son endroit puisqu'il s'est vu refuser une pension de valeur égale aux dommages-intér2ts qui lui auraient été éventuellement accordés en vertu de la common law . Il souligne que la police, les membres du service pénitentiaire et ceux du service de lutte contre l'incendie sont également exposés à des risques de décès et de dommages corporels dans leur profession, mais peuvent néanmoins agir en justice à l'encontre de leurs collègues ou du ministère compétent . De plus, I'argument selon lequel la possibilité pour un mémoire de l'armée d'en attaquer un autre en justice pour imprudence nuirait à la confiance et à la loyauté entre collègues et à la discipline, n'est pas invoqué dans le cas des groupes professionnels précilés .
13 . L'article 14 est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit @tre assurée, sans distinction aucune, fondée notanunent sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre simation . .
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14 . Bien que la Commission ait conclu que les droits reconnus au requérant par l'article 6 par . I n'ont pas été violés, elle peut examiner un grief selon lequel le requérant aurait été victime d'une discrimination au regard de la présente disposition puisque un problème s'est manifestement posé relativement à l'article 6 par . I . A ce sujet, elle rappelle les critères développés par la Cour dans l'Affaire linguistique belge : « Il importe donc de rechercher les critères qui permettent de détertniner si une distinction de traitement donnée, relative bien entendu à l'exercice de l'un des droits et libertés reconnus, contrevient ou non à l'anicle 14 . A ce sujet, la Cour suivant en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire d'un grand nombre d'Etats démocratiques, retient que l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable . L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques . Une distinction de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé . (Cour eur . D .H ., arrêt du 23 .7 .68, p ar . 10 ) 15 . En appliquant ces principes aux circonstances de l'espèce, il est incontestable qu'il existe une différence de traitement entre d'une part les civils et les membres d'autres professions qui peuvent intenter des actions civiles au sujet de leurs dommages corporels et d'autre part les militaires, dont le droit d'action en justice a été remplacé par un droit à pension . La Commission estime toutefois que cette différence a une justification objective et raisonnable, tant en raison de son but que de ses effets pratiques . Comme on l'a vu plus haut (voir par . 9), la Commission considère qu'il est légitime de réserver un traitement particulier aux militaires, à cause des risques importants de dommages corporels et de décès encourus dans leur profession et de la relation spéciale qui existe entre collègues, et de considérer qu'ils encourent des risques plus grands que les autres catégories professionnelles . Ceci étant, elle considère que l'Etat est en droit, en vertu de la Convention, de prendre des dispositions législatives spéciales pour les cas où surviendraient effectivement des dommages corporels en cours de service . 16 . La Commission considère également que la différence de traitement peut étre justifiée dans les circonstances de l'espéce, eu égard aux risques accrus de dommages corporels encourus par le requérant, dont les blessures, il faut le rappeler, ont été le résultat d'un accident de voiture, dans IaqueOe il se trouvait en tant que passager, circulant à grande vitesse, dans le cadre d'un exercice d'entraPnement . 17 . La Commission estime é galement qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen choisi, c'est-à-dire le remplacement de l'action civile pa r
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un système de pension, et l'objectif consistant à prendre des dispositions particulières pour les militaires victimes de dommages corporels . En faisant cette évaluation, elle a pris en considération, comme on l'a vu (par . 9), le caract8re équitable du régime de pensions faisant abstraction de toute faute, qui offre de nombreux avantages par rapport à l'action traditionnelle pour imprudence, souvent décrite comme longue, coûteuse et incertaine . Le régime de pensions, en revanche, évite les difficultés inhérentes à l'établissement d'une impmdence en assurant une satisfaction immédiate et certaine des besoins de tous les militaires victimes de dommages visés par le régime . Conformément à l'article 4 par . 2 de l'Ordonnance de 1978 sur les pensions, par exemple, un plaignant n'est nullement tenu de démontrer qu'il remplit les conditions ouvrant le droit à pension et on lui accorde le bénéfice de tout doute raisonnable à cet égard (voir plus haut) . 18 . En outre, la somme allouée dépend de l'importance de l'invalidité et, contrairement aux sommes forfaitaires accordées par un tribunal au titre de dommagesintérêts, peut être réajustée compte tenu de l'inflation et des changements survenus dans le degré d'invalidité . De surcroit, des questions telles que le fait de savoir si les dommages sont imputables à l'armée ou l'importance de l'invalidité peuvent être portées devant un tribunal d'appel sur les pensions, qui statue . Enfin, la Commission a noté qu'en dépit des domntages qu'il a subis, le requérant est toujours membre des forces armées et touche intégralement son salaire et ses indemnités . 19 . II faut reconnaitre que l'introduction d'un régime de pensions faisant abstraction de toute faute ne peut manquer d'avoir l'apparence d'une injustice pour ceux qui se trouvent aux frontières de ce régime, soit parce qu'ils sont exclus de son champ d'application, soit parce qu'ils ne sont couverts que comme un cas-limite . De même, étant donné que le régime couvre les militaires - en service• sans marquer de distinction entre les dommages subis au cours d'exercices d'entrainement, sur le champ de bataille ou en service ordinaire, on peut aussi avoir l'impression que sa portée est trop vaste . 20 . Néanmoins, la Commission rappelle qu'à son avis, il incombe en premier lieu aux autorités nationales de décider s'il est souhaitable d'introduire un tel régime de pensions en remplacement d'une possibilité d'action civile et que la politique dont s'inspire le régime, en l'espèce, ne saurait être décrite comme arbitraire (voir par. 9) . En conséquence, les autorités nationales doivent, en principe, jouir d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider des limites du régime et des critères présidant à son application . La Commission n'estime pas que la décision de limiter la portée du régime aux individus victimes d'un dommage corporel ou tués dans l'exercice de leurs fonctions à condition que le dommage soit causé par un militaire au cours de l'exécution de son service, soit déraisonnable dans le contexte général d'un régime destiné à l'armée .
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21 . La Commission reconnait également que le montant total de la pension peut être nettement inférieur à celui des dommages-intérêts qu'aurait pu accorder un tri bunal si le requérant avait réussi à prouver la négligence . Il peut incontestablement en résulter une rigueur matérielle et une injustice quand, comme dans le cas présent, les lésions sont graves et ont été source de douleurs et de souffrances importantes . Toutefois, la comparaison des deux systêmes pour étre réaliste, ne doit pas se limiter à la comparaison de la valeur financi8re des allocations . Elle doit tenir dûment compte du fait que le régime de pension épargne à la victime l'obligation difficile, hasardeuse et incertaine d'établir l'imprudence et possède de nombreux avantages, décrits plus haut, pour les militaires ayant subi des dommages corporels couvens par le régime . indépendamment de la question de faute . Le principe d'un tel régime est de n'attacher aucune importance à la faiblesse ou à la force des arguments qui pourraient être présentés aux tribunaux pour démontrer l'imprudence car il vise avant tout à répondre aux besoins sociaux et financiers immédiats de tous les militaires victimes de dommages corporels . 22 . La Commission conclut que le grief selon lequel il y aurait eu violation de l'anicle 14 combiné à l'article 6 par . 1 doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Sur l'article 5 par . 1 et l'erticle 14 combiné à l'article 5 par . 1 23 . Le requérant s'est plaint également que son droit à la sûreté énoncé à l'anicle 5 par . I ait été violé . Il soutient que la notion de droit à la sûreté englobe le principe fondamental de la prééminence du droit selon lequel un individu devrait pouvoir porter une contestation civile devant un tribunal pour obtenir qu'il statue . 24 . A cet égard, le premiêre phrase de l'article 5 par . 1 stipule : • Toute personne a droit à la liberté et à la sOreté . • 25 . La Commission rappelle qu'elle a antérieurement estimé que la notion de •sûreté• devait être interprétée en liaison avec celle de •libené . mentionnée dans la première phrase de l'article 5 par . 1 et apportait une garantie contre les ingérences arbitraires dans la liberté de la personne . Elle garantit que les individus arr@tés et détenus le seront conformément aux conditions procédurales et matérielles définies dans une loi existante (voir notamment Nos 5573/72 et 5670/72, Déc . 16 .7 .76, D .R . 7 p . 47 et No 7050/75, Arrowsmith c/Royaume-Uni, rappon de la Commission 12 .10 .78, D . R . 19 p . 47) . 26 . II s'ensuit que le grief du requérant n'a pas trait au droit «à la sûreté• dans ce sens, puisqu'il n'a à aucun moment été arrêté ni détenu . 27 . En conséquence, ce grief, considéré séparément et combiné à l'article 14, doit aussi étre rejeté contme manifestement mal fondé, au sens de l'anicle 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : DYER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 09/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10475/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-09;10475.83 ?

Source

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