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11/10/1984 | CEDH | N°10410/83

CEDH | N. c. SUEDE


APPLICATION/REQUtTE N° 10410/83 N . v/SWEDEN
N . c/SUÈD E DECISION of I I October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du I l octobre 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 14 of the Convention in coqjunction with Articfe 9 of the Convention : It is not discriminatory to limit exemption from military service and substituted service to conscientious objectors belonging to a religious community which requires of its members general and strict discipline, both spiritual and moral, which indicates strong(y thai their convictions are genuine, such as t

he Jehovah's Wimesses . Article 14 de la Convention, combiné a...

APPLICATION/REQUtTE N° 10410/83 N . v/SWEDEN
N . c/SUÈD E DECISION of I I October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du I l octobre 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 14 of the Convention in coqjunction with Articfe 9 of the Convention : It is not discriminatory to limit exemption from military service and substituted service to conscientious objectors belonging to a religious community which requires of its members general and strict discipline, both spiritual and moral, which indicates strong(y thai their convictions are genuine, such as the Jehovah's Wimesses . Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention : Il n'est pas discriminatoire de réserver l'exemption du service militaire et du service de remplacement aux objecteurs adhérents à une secte religieuse imposant à ses membres une discipline spirituelle ei morale générale et rigoureuse, garante de l'authenticité de leurs motivations, telle la secte des Témoins deléhovah .
THE FACTS (français : voir p. 208) The facts of the case, as they appear from the parties' submissions, may be summarised as follows : The applicant is a Swedish citizen born in 1944 and resident at H . He is a
journalist by profession . In 1981 the applicant received a draft order for military service . Since he is a pacifist he intended to resist such service and to that end he wrote a letter to the Govemment requesting that he be treated in the same way as Jehovah's Witnesses , - 203 -
i .e . that he be relieved of the duty to perform the milita ry serv ice . The applicant's letter to the Government dated 21 August 1981 reads as follows : "I am a pacifist . On 21 September I have to report for fulfilling military service . I will not comply with that order . That would be in conflict with my deep personal convictions . - I know that we have an Act on Non-Armed Conscripts in this country, according to which men can be granted exemption from the Conscript Act . I am however not interested in being an exemption, and therefore I have not applied for, and I do not intend to apply for, non-armed service (vapenfri tjtinst) . - When I do not accept non-armed service it has nothing to do with the length or the contents of that service ; whether it is useful, meaningful within the total defence etc . Neither has it anything to do with being l azy, unsociable or lacking in solidarity etc . - The non-armed service of today is a substitute for military service . To accept non-armed service thus implies acceptance of the principle of liability to military service . I do not accept that the State has any "right" to draft me or others for education in the technique of mass murder . - I contend that refusal to perform military service is a human right . It is my deepest personal conviction, and I will follow it . I do not ask the Govemment to share it, but I request that you should respect it . . . . The Government's reasons to make exemptions from the liability of military service (for men) are humanitarian . No one shall be forced to act against his own conscience . This nice thought is also established in the UN Declaration on Human Rights, Arts . 18, 19 and 28 ; and in Resolution N° 337 :1967 of the Council of Europe . But in Sweden it seems as if so far only persons with cenain opinions accepted by the State can claim humanitarian treatment in conformiry with the intemational declarations . Why is it that total resistance is only accepted if you adhere to the Jehovah's Witnesses? . . . I have for ten years devoted most of my leisure time to peace work . Since I am a joumalist, I have done this through several newspaper articles and also two books . Furthermore I have participated in and taken part in the arrangement and leadership in a lot of different activities within the peace movement, such as meetings, conferences, study groups, camps, exhibitions, etc ., inter alia through the Swedish Peace and Arbitration Society where I was vice-president 1973-1977, and War Resisters Intemational, where I have, since 1979, been one of the twelve directly elected members of the intemational council . In 1979 I received Eldh-Ekblad's peace Prize . I mention this not for the purpose of boasting, but to show thai it is not out of laziness that I do not wish to participate in the so-called defence, with or without weapon . - The purpose of the defence and the whole security policy is mainly to promote the peace . My endeavours are also to promote peace, but in a way which I consider to be a better way . What I ask the Government for with this letter is not only that my opinions be respected, but also that my activities as a peace worker be acknowledged in the way that the Govemment decide to cancel my draft order for military service . . . "
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By a decision of 3 September 1981, the Government decided not to take any action in respect of the applicant's letter . On 25 March 1982 the applicant was convicted of evasion (rymning) and sentenced to two months' imprisonment by the District Court (tingsrëtt) of Halmstad . The reason for the conviction was that the applicant had received a draft order for military service from 21 September to 2 October 1981, which he did not comply with . The applicant appealed to the Court of Appeal (hovriitt) of Western Sweden, which by judgment of 9 November 1982 reduced the sentence to one month's imprisonment since the draft order only concerned repetition services of ten days and that he had completed the basic military service of ten months . The applicant appealed to the Supreme Court (hiigsta domstolen), which refused leave to appeal by a decision of 2 February 1983 . Under the Conscript Act all Swedish males between the ages of 18 and 47 are subject to military service . Each year all men of 18 are summoned to a registration procedure . This procedure includes testing of various skills as well as a medical examination . Conscripts who, for reasons of conscience or religion, object to serving may be allowed to do substitute non-armed service . Provisions for substitute service are laid down in the Act on Non-Armed Conscript Service (lagen om vapenfri tjïnst) . Further details about this system have been provided by the Government . Section 46 of the Conscript Act which should be seen against this background of non-armed service, also provides for exemptions from military service . This Section reads : "The Government or an authority appointed by the Government may decide to exempt a conscript from service under this Act, until further notice or for a fixed period of time, if the said conscrip t I . refuses or fails to fulfil his obligations or unlawfully absconds or fails to repon at his place of duty and it can be assumed that he will not discharge his service , 2 . declares before an authority appointed by the Government that he will not discharge his military service and it can be assumed, in view of his affiliation to a religious community, that he will not discharge his military service or iny non-armed service . " Conscripts other than those who come under this Section may also be exempted . Such conscripts are mainly persons whose physical or other disabilities make them unfit for military service . - 205 -
COMPLAINT S The applicant submits that he was not eXempted from the military service because his personal convictions were not of a religious character but have another origin . He submits that total resisters can according to Section 46 of the Conscript Act only be exempted from military service, if they have religious reasons, in particular if they are members of Jehovah's Witnesses . The applicant was sentenced to imprisonment for not discharging military service . The applicant alleges violations of Article 14 in conjunction with Articles 4 , 5, 9 and 10 of the Convention .
THE LA W The applicant has alleged a violation of Article 14 of the Convention in conjunction with Articles 4, 5, 9 and 10 in that he, being a total resister for philosophical reasons, is not exempted from military service but sentenced to imprisonment for refusal to discharge the service, while members of Jehovah's Witnesses, a religious sect, are exempted from military service and thus not sentenced . The Government have no objections to the application under Anicle 26 of the Convention, but submit that it is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 as there is an objective and reasonable justification for the differential treatment .
Article 14 provides : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birtli or other status . " According to the constant case-law of the Convention organs Article 14 has no independent existence, but plays an important role by supplementing the other normative provisions of the Convention and the Protocols : Article 14 safeguards individuals placed in similar situations from any discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms set forth in those other provisions . A measure which as such could be in conforrnity with one of the nonnative provisions may therefore nevertheless violate that provision taken in conjunction with Article 14, if it is applied in a discriminatory manner . It is as if Article 14 fortned an integral part of each of the provisions laying down specific rights and freedoms . The Convention organs have furthermore constantly held that a distinction is discriminatory if it "has no objective and reasonable justification", that is, if it doe s
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not pursue a "legitimate aim" or if there is not a"reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised" (see inter alia, Eur : Court H .R ., Belgium Linguistic judgment of 23 July 1968, Series A no . 6, pp. 33-34, paras . 9-10) . The Commission notes that the applicant has not alleged any breach of Articles 4, 5, 9 or 10 in isolation, nor do the facts of the case disclose any such breach . The Commission accepts that the applicant's complaint falls into the realm of at least Article 9 of the Convention, although the Convention does not guarantee as such a right to conscientious objection(ef. inter a/ia no . 7705176, Dec . 5 .7 .77, D .R . 9 p . 196) . The only issue to be determined by the Commission is whether the differential treatment between the applicant and the members of Jehovah's Witnesses as regards the current Swedish practice to call up for military service and the consequence for failure to discharge those duties, has an objective and reasonable justification under Article 14 of the Convention . The Commission notes that any system of compulsory military se rv ice imposes a heavy burden on the citizens . This burden will be regarded as acceptable only if it is shared in an equitable manner and if any exemptions from the du ty to perform serv ice are based on solid grounds . If some citizens were to be exempted without convincing reasons, a question of discrimination against the other citizens would arise . These considerations apply with particul ar force when exemption f rom milita ry serv ice is not accompanied by an obligation to perform substitute civilian service . It is unde rstandable, therefore, if national autho ri ties are rest rictive in exempting total resiste rs from any kind of se rv ice, the purpose being to avoid the risk that individuals who simply wish to escape serv ice could do so by pretending to have objections of conscience against compulso ry se rvice in general . Section 46 of the Swedish Conscript Act requires as a condition for not being called up for se rv ice that a person be affiliated to a religious community and that, in view of this affiliation, it can be assumed that he will not perform any se rv ice . In practice, this exception has only been applied to the sect of Jehovah's Witnesses, whose position in re gard to such se rv ice is well known, but the law does not exclude that it could also be applied to other religious sects having similar views . The Commission notes that membe rs of Jehovah's W itnesses adhere to a comprehensive set of rules of behaviour which cover many aspects of everyday life . Compliance with these rules is the object of strict informal social control amongst members of the community . One of these rules requi res the rejection of military and substitute service . - 207 -
It follows that membership of Jehovah's Witnesses constitutes strong evidence that the objections to compulsory service are based on genuine religious convictions . No comparable evidence exists in regard to individuals who object to compulsory service without being members of a community with similar characteristics . The Commission therefore finds that membership of such a religious sect as Jehovah's Witnesses is an objective fact which creates a high degree of probability that exemption is not granted to persons who simply wish to escape service, since it is urdikely that a person would join such a sect only for the purpose of not having to perform military or substitute service . The same high probability would not exist if exemption was also granted to individuals claiming to haveobjections of conscience to such service or to members of various pacifist groups or organisations re reasonable grounds.Forthesan,Comiscndertha for the distinctions made in Swedish law and practiceand that, therefore, there is no appearance of a violation of Article 14 of the Convention . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION fNADMISSIBLE .
(!'RADUC77ON) EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des exposés des pa rt ies, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant suédois, né en 1944 et habitant à H . Il estjotirnaliste de son état . En 1981, le requérant reçut sa feuille d'appel sous les drapeaux . Pacifiste convaincu, il se proposait de refuser le se rvice militaire et écrivit à cet effet au Gouvernement pour demander à être traité exactement comme les témoins de
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Jéhovah, c'est-à-dire à être relevé de l'obligation d'accomplir un serv ice militai re . La lettre qu'il adressa au Gouvernement le 2 1 aoù t 198 1 était ainsi libellée : .Je suis un paci fi ste . J'ai é té appelé à me présenter le 21 septembre pour remplir des obligations militaires . Je ne répondrai pas à cet ordre . Cè serait contraire à mes convictions personnelles profondes . Je sais que nous avons dans ce pays une loi sur la conscription non armée selon laquelle les honunes peuvent se voir exempter de la loi sur la conscription . Cependant, je ne souhaite pas bénéficier d'une telle exemption, et dès lors, je n'ai pas sollicité et n'ai pas l'intention de solliciter d'accomplir un se rv ice non armé (vapenfri tjënst) . Quand je dis queje refuse le serv ice non armé, cela n'a rien à voir avec la durée ou la nature d'un tel service ; ni avec son éventuelle utilité ou importance pour la défense globale, etc . Cela n'a rien à voir non plus avec uncaractére paresseux, asocial ou dépou rv u d'espri t de solidarité, etc . Le se rv ice non armé tel qu'il existe aujourd'hui est un substitut au se rvice militai re . L'accepter suppose donc adme tt re le pri ncipe de la soumission au se rv ice militaire . Or, je ne reconnais pas à l'Etat un .d ro it . quelconque à me désigner, moi ou d'aut res, pour être instruit dans la technique de l'assassinat de masse . Je prétends que le refus d'accomplir le serv ice militaire est un droit de l'homme . Telle est ma conviction personnelle la plus profonde et je m'y tiendrai . Je ne demande pas au Gouvernement de partager mon point de vue, mais je lui demande de le respecter . . . Les motifs d'exemption du se rv ice militai re (pour les hommes) admis par le Gouvemement sont d'ordre humanitaire . Personne ne doit étre forcé d'agir contre sa conscience . Cette noble pensée est énoncée également dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, aiticles 18, 19 et 28 et dans la Résolution n° 337 :1967 du Conseil de l'Europe . En Suède pourtant, il semble que, jusqu'à présent, seules les personnes professant certaines opinions reconnues p ar l'Etat puissent prétendre à un traitement humanitaire confortne aux déclarations internationales . Pourquoi le refus absolu de se rv ice militaire n'est-il admis que si vous êtes un témoin de Jéhovah? . . . Depuis dix ans, j'ai consacré la majeure partie de mes loisi rs à travailler pour la paix . En tant que journaliste, je l'ai fait par la rédaction de plusieurs articles de presse et aussi de deux livres . De plus, j'ai pris part à l'organisation et à la direction d'une foule d'activités diffé re ntes au sein du mouvement pour la paix : réunions, conférences, groupes d'étude, camps, expositions, etc . et notamment par le truchement de la Société suédoise pour la paix et l'arbitrage dont j'ai été le vice-président de 1973 à 1977, et par l'Internationale des Résistants à la guerre dont je suis, depuis 1979 au conseil international, l'un des douze membres directement é lus . J'ai reçu en 1979 le prix Eldh-Ekblad pour la paix . Je ne mentionne pas cela pour me vanter mais pour montrer que ce n'est pas par paresse que je ne veux pas participer à la prétendue défense du territoire, avec ou sans artnes . L'objectif de la défense et de toute la politique de sécurité est avant tout de promouvoir la paix . Or, mes effort s tendent aussi à promouvoir la paix, mais d'une manière que j'estime être meilleu re . Ce que je demand e
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au Gouvernement dans la présente lettre n'est pas seulement de respecter mes opinions, mais aussi de reconnaitre mes activités de travailleur pour la paix de manière à amener les autorités à annuler mon appel sous les drapeaux . . . »
I.e 3 septembre 1981, le Gouvernement décida de ne pas donner suite à la lettre du requérant . Le 25 mars 1982, le requérant fut reconnu coupable de désettion (rymnin) et condamné à deux mois de prison par le tribunal de district (tingsrëtt) de Halmstad . Le motif de la condamnation était que le requérant n'avait pas répondu à une convocation pour une période militaire du 21 septembre au 2 octobre 1981 . Le requérant se pourvut devant la cour d'appel (hovràtt) de l'ouest qui, par arrêt du 9 novembre 1982, réduisit la peine à un mois de prison car la convocation ne concernait qu'un service de répétition de 10 jours et l'intéressé avait déjà accompli son service militaire principal de dix mois .
Le requérant s'adressa à la Cour suprême (h&gsta domstolen) qui refusa, par décision du 2 février 1983, l'autorisation d'introduire un pourvoi . Aux termes de la loi de conscription, tous les Suédois âgés de 18 à 47 ans sont soumis au service militaire . Chaque année, tous les hommes atteignant 18 ans sont convoqués pour une procédure d'enrôlement, comprenant notamment des tests divers et un examen médical . Les conscrits qui, pour des raisons de conscience ou de religion, objectent à servir sous les drapeaux peuvent être autorisés à faire un service de remplacement non armé. Les dispositions du service de remplacement sont énoncées par la loi sur le service non armé (lagen om vapenfri tjïnst) . Le Gouvernement a foumi à la Commission des détails complémentaires sur ce système .
L'article 46 de la loi sur la conscription, qu'il faut envisager sans omettre l'existence du service non armé, prévoit également des cas d'exemption du service militaire . Cet article est ainsi libellé : • Le Gouvemement ou une autorité désignée par lui peut décider d'exempter un conscrit du service prévu par la présente loi, jusqu'à nouvel ordre ou pour un temps déterminé, si l'intéressé : I . refuse de remplir ou ne remplit pas ses obligations, y échappe de manière illégale ou ne se présente pas à son lieu d'affectation et si l'on peut prévoir qu'il ne s'acquittera pas de son service ; 2 . déclare devant une auto ri té désignée par le Gouvemement qu'il n'effectuera pas son service militaire et que l'on peut prévoir que, vu son appartenance à une communauté religieuse, il n'accomplira pas son service militaire ni aucun autre service non armé . .
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Des conscrits autres que ceux visés par l'article ci-dessus peuvent aussi étre exemptés : il s'agit essentiellement de personnes dont les incapacités, physiques ou autres, les rendent inaptes au service militaire .
GRIEFS Le requérant soutient que s'il n'a pas été exempté du service militaire, c'est parce que ses convictions personnelles ne sont pas de nature religieuse mais ont une autre origine . Selon lui, les objecteurs ne peuvent, aux termes de l'article 46 de la loi sur la conscription, être exemptés du service militaire que s'ils invoquent des motifs religieux, notamment s'ils sont membres de la secte •les Témoins de Jéhovah» . Le requérant a été condamné à une peine de prison pour n'avoir pas accompli son service militaire . Le requérant allègue la violation de l'article 14 combiné aux articles 4, 5, 9 et 10 de la Convention .
EN DROIT Le requérant a allégué une violation de l'article 14 de la Convention, combin éauxrticles4,5910nquetoalbjc,rpdesmotifhlpqu il n'a pas été exempté du service militaire mais au contraire condamné à une peine de prison pour avoir refusé de remplir ses obligations militaires, alors que des membres de la secte religieuse des •Témoins de Jéhovah» sont exemptés du service militaire, donc n'encourent pas de condamnation . Le Gouvernement n'a pas soulevé d'objection à la requête sur le plan de l'article 26 de la Convention, ntais soutient qu'elle est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 car le traitement différentiel reproché a eu une justification objective et raisonnable . L'article 14 stipule : • La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . • Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'article 14 n'a pas d'existence autonome mais joue un rôle important en complétant les autres dispositions normatives de la Convention et de ses Protocoles : il garantit au x -211-
individus placés en situation analogue l'absence de discrimination dans la jouissance des droits et libe rtés qu'énoncent les autres dispositions de la Convention . C'est ainsi qu'une mesure qui peut être en soi conforme à l'une des dispositions normatives, pourra néanmoins enfreindre ce tte disposition lue en liaison avec l'article 14 si elle est appliquée de manière discriminatoire . Tout se passe comme si l'article 14 faisait partie intégrante de chacune des dispositions énonçant des droits et libertés spécifiques . .
Les organes de la Convention ont èn outre constamment déclaré qu'une distinction revêt un caractère discriminatoire si -elle est dépou rv ue de justi fi cation objective et raisonnable ., c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un .but légitime . ou qu'il n'y a pas de rapport raisonnable de propo rt ionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment la Cour Eur . D .H ., arr@t du 23 juillet 196 8 dans l'Affaire linguistique belge, série A n° 6, pp . 33-34, par . 9-10) . La Commission relève d'une pa rt que le requérant n'a allégué aucune violation des art icles 4, 5, 9 et 10 considérés isolément et que, d'autre part, les faits de l'espèce ne dénotent l'existence d'aucune violation de ce genre reconnaît que le grief formulé par le requérant relève à tou t .LaComisn le moins de l'article 9 de la Convention, même si celle-ci ne garantit pas en tant que tel le droit à l'objection de conscience ( cf . notamment requête No 7705/76, X c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 9 p . 196) . . Le seul point litigieux que doit trancher la Commission est celui de savoir si la différence de traitement constatée entre le requérant et les Témoins de Jéhovah quant à la pratique existant en Suéde d'appeler au se rv ice militaire et aux conséquences du refus des obligations militaires a une justification objective et raisonnable au regard de l'article 14 de la Convention . La Commission re lève que tout système de se rv ice militaire obligatoi re imposé au citoyen une lourde charge qui ne doit être considérée comme acceptable que si elle est pa rt agée équitablement entre tous et si toute exemptioô de l'obligation d'accomplir le se rv ice se fonde sur des raisons solides . En effet, si certains citoyens étaient exemptés sans motif valable, il se poserait une question de discrimination à l'encont re de leurs concitoyens . Ces considérations s'appliquent très particulièrement lorsque l'exemption du se rv ice militaire n'est pas asso rtie d'une obligation d'accomplir un se rv ice civil de remplacement . On peut dès lors comp rendre que les autorités nationales se montrent restrictives en exemptant les objecteurs à toute espèce de service, afin d'éviter que des individus cherchant simplement à se dé ro ber à leurs obligations le fassent en prétendant avoir des objections de conscience à l'encontre du se rv ice obligatoire en général .
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L'article 46 de la loi suédoise sur la conscription pose comme condition pour ne pas étre appelé sous les drapeaux que l'intéressé appartienne à une communauté religieuse et qu'en raison de cette appartenance, il est à prévoir qu'il n'accomplira aucun service . En pratique, cette exception n'a été appliquée qu'à la secte des Témoins de Jéhovah, dont la position au regard d'un tel service est bien connue, mais la loi n'exclut pas qu'elle puisse être appliquée aussi à d'autres sectes religieuses professant des opinions analogues .
La Commission relève que les Témoins de Jéhovah adhèrent à tout un ensemble de règles de comportement couvrant bon nombre d'aspects de la vie quotidienne . Le respect de ces règles fait l'objet d'une surveillance sociale rigoureuse mais informelle parmi les membres de la communauté . L'une de ces règles commande le rejet du service militaire et de tout service de remplacement . Il s'ensuit que l'appartenance aux Témoins de Jéhovah constitue une présomption très fone que les objections au service obligatoire s'appuient sur des convictions religieuses authentiques . Aucune présomption comparable n'existe lorsqu'il s'agit d'individus objectant au service obligatoire sans être membres d'une communauté présentant des caractéristiques analogues .
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La Commission estime dès lors que l'appartenance à une secte religieuse comme les Témoins de Jéhovah est un fait objectif qui rend très probable que l'exemption n'est pas accordée à des individus simplement désireux de se soustraire au service militaire car il est douteux qu'un individu adhère à cette secte uniquement pour ne pas avoir à accomplir un service militaire ou de remplacement . Ceae fone probabilité n'existerait pas si l'exception était également accordée à des individus prétendant avoir des objections de conscience à ce genre de service ou à des membres de groupes ou organisations pacifistes .
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C'est pourquoi la Commission estime que les distinctions opérées dans la législation et la pratique suédoises sont raisonnablement fondées et qu'il n'y a dès lors pas apparence de violation de l'article 14 de la Convention . r f
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . .
Par ces motifs, la Commission
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10410/83
Date de la décision : 11/10/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-11;10410.83 ?

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