La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1984 | CEDH | N°9186/80

CEDH | AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE
(Requête no 9186/80)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire De Cubber*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F

. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE
(Requête no 9186/80)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire De Cubber*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 2 octobre 1984;
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9186/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Albert De Cubber, avait saisi la Commission le 10 octobre 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration belge de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 octobre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. M. Zekia, Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, M. F. Gölcüklü et M. F. Matscher, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, Sir Vincent Evans et M. R. Bernhardt, juges suppléants, ont remplacé MM. Zekia et Lagergren, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), et après avoir consulté chaque fois l’agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat de M. De Cubber par l’intermédiaire du greffier, M. Wiarda
- a constaté, le 17 novembre 1983, qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires (article 37 par. 1);
- le 9 février 1984, a fixé au 23 mai la date d’ouverture de la procédure orale (article 38).
Le 16 avril, le greffier a reçu du conseil du requérant les prétentions de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Niset, conseiller juridique
au ministère de la Justice,  agent,
Me André De Bluts, avocat,  conseil;
- pour la Commission
M. M. Melchior,  délégué;
- pour le requérant
Mme F. De Croo-Desguin, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de plusieurs de ses membres, Me De Bluts pour le Gouvernement, M. Melchior pour la Commission et Me De Croo-Desguin pour le requérant.
6.   Le 4 avril puis les 7, 14, 18 et 23 mai, la Commission, le Gouvernement et le requérant, selon le cas, ont produit diverses pièces tantôt à la demande du greffier, agissant sur les instructions du président, tantôt spontanément.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Le requérant, ressortissant belge né en 1926 et domicilié à Bruxelles, exerce la profession de directeur commercial.
8.   Le 4 avril 1977, la police l’appréhenda chez lui et le conduisit à Audenarde où il subit un interrogatoire relatif à un vol de voiture.
Des mandats d’arrêt pour faux et usage de faux furent décernés contre lui le lendemain, puis les 6 mai et 23 septembre 1977. Le premier - notice no 10.971/76 - émanait de M. Pilate, juge d’instruction au tribunal correctionnel d’Audenarde, les deuxième et troisième - notices no 3136/77 et 6622/77 - de M. Van Kerkhoven, l’autre magistrat instructeur de cette juridiction.
9.   M. Pilate avait déjà connu par le passé, en qualité de juge assesseur au même tribunal qui statuait, selon le cas, en appel (jugement du 3 mai 1968) ou en première instance (jugements des 17 janvier, 7 mars et 28 novembre 1969), de poursuites pénales ouvertes contre l’intéressé pour diverses infractions; elles avaient abouti tantôt à une relaxe totale (17 janvier 1969) ou partielle (7 mars 1969), tantôt à des condamnations.
Plus récemment, il avait eu à examiner, en tant que juge d’instruction, une plainte de M. De Cubber (16 novembre 1973) et, à titre de juge des saisies, certaines affaires civiles concernant ce dernier (1974-1976). Le requérant avait prié la Cour de cassation d’en dessaisir, pour cause de suspicion légitime (article 648 du code judiciaire), ledit magistrat puis le tribunal d’Audenarde tout entier; elle avait déclaré chacune de ces demandes irrecevable ou mal fondée.
10.  Au début M. Van Kerkhoven traita les affaires 3136/77 et 6622/77, mais des ennuis de santé l’éloignèrent à plusieurs reprises de son cabinet. M. Pilate le remplaça de manière d’abord occasionnelle et temporaire puis, à partir d’octobre 1977, définitive tout en demeurant chargé de l’affaire 10.971/76.
11.  Dans l’affaire 6622/77, une chambre à juge unique (M. De Wynter) du tribunal d’Audenarde infligea, le 11 mai 1978, un an d’emprisonnement et 4.000 FB d’amende à M. De Cubber qui n’interjeta pas appel.
12.  Quant aux affaires 10.971/76 et 3136/77, la chambre du conseil les joignit et les renvoya au tribunal le 11 mai 1979, après plus de deux années d’instruction. Elles portaient sur des centaines d’actes reprochés à quinze inculpés, en tête desquels le requérant; il n’y avait pas moins de dix-neuf parties civiles.
Le tribunal, qui comptait neuf ou dix magistrats selon l’époque, siégea en une chambre comprenant un président et deux assesseurs, dont M. Pilate. M. De Cubber affirme avoir protesté de vive voix contre la présence de celui-ci, mais il n’utilisa aucun des moyens légaux - telle une procédure de récusation (article 828 du code judiciaire) - dont il disposait en la matière.
Après deux demi-journées d’audience (8 et 22 juin 1979), le tribunal rendit son jugement le 29 juin 1979. Acquittant l’intéressé de deux préventions, il le reconnut coupable pour le surplus et constata qu’il se trouvait en état de récidive. En conséquence il le condamna, pour un groupe de faits, à cinq ans d’emprisonnement et 60.000 FB d’amende et, pour un second, à un an d’emprisonnement et 8.000 FB d’amende; il ordonna son arrestation immédiate.
13.  Le requérant et le parquet interjetèrent appel. Le 4 février 1980, la cour de Gand ramena la première peine à trois ans d’emprisonnement et 20.000 FB d’amende, confirma la deuxième et, à l’unanimité, en prononça une troisième, à savoir un mois d’emprisonnement et une amende fiscale, du chef d’infractions que le tribunal avait, à tort selon elle, rattachées à d’autres en concluant à l’existence d’une unité d’intention délictueuse.
14.  M. De Cubber se pourvut en cassation; il invoquait une dizaine de moyens. Par l’un d’eux, fondé sur les articles 292 du code judiciaire (paragraphe 19 ci-dessous) et 6 par. 1 de la Convention, il alléguait que M. Pilate avait été en l’espèce à la fois juge et partie puisqu’après avoir mené l’instruction préparatoire il avait figuré parmi les juges du fond.
La Cour de cassation statua le 15 avril 1980 (Pasicrisie 1980, I, pp. 1006-1011). Elle estima que pareil cumul ne violait ni l’article 292 du code judiciaire, ni aucune autre disposition légale - tel l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention - ni les droits de la défense. Elle accueillit en revanche un grief relatif à la confiscation de certaines pièces à conviction; dans cette mesure, elle renvoya la cause à la cour d’appel d’Anvers qui depuis lors (4 novembre 1981) a prescrit la restitution desdites pièces. Elle annula en outre, d’office et sans renvoi, la décision attaquée en tant que celle-ci avait frappé le demandeur d’une amende fiscale; elle rejeta le restant du pourvoi.
II. LA LÉGISLATION PERTINENTE
A. Statut et pouvoirs des juges d’instruction
15.  Désignés par le Roi "parmi les juges au tribunal de première instance" (article 79 du code judiciaire), les juges d’instruction conduisent l’instruction judiciaire préparatoire (articles 61 et suivants du code d’instruction criminelle). Elle a pour but de réunir les preuves et de constater les charges pesant sur l’inculpé tout comme les circonstances plaidant en sa faveur, de manière à fournir à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation, selon le cas, les éléments nécessaires pour apprécier s’il échet de le renvoyer devant la juridiction de jugement. De caractère secret et non contradictoire, elle se déroule hors la présence d’un avocat.
Le magistrat instructeur possède aussi la qualité d’officier de police judiciaire. A ce titre, il a compétence pour rechercher crimes et délits, en rassembler les preuves et recevoir les plaintes de quiconque se prétend lésé par de telles infractions (articles 8, 9 in fine et 63 du code d’instruction criminelle); en la matière, il se trouve placé sous la "surveillance du procureur général" (articles 279 du code d’instruction criminelle et 148 du code judiciaire), laquelle n’implique cependant pas un pouvoir de direction. "Dans tous les cas réputés flagrant délit", il peut accomplir "directement" et en personne "tous les actes attribués au procureur du Roi" (article 59 du code d’instruction criminelle).
16.  Sauf dans cette dernière hypothèse, le juge d’instruction ne peut intervenir qu’une fois saisi soit par un réquisitoire du procureur du Roi aux fins d’informer (articles 47, 54, 60, 61, 64 et 138 du code d’instruction criminelle), soit par une plainte assortie d’une constitution de partie civile (articles 63 et 70).
Si un tribunal compte plusieurs magistrats instructeurs, la répartition des dossiers entre eux relève du président. Elle s’opère en principe à tour de rôle, de semaine en semaine, mais cette règle n’a rien d’absolu: il arrive au président d’y déroger, par exemple en cas d’urgence ou s’il existe un lien de connexité entre une cause nouvelle et une affaire déjà distribuée.
17.  En vue de la recherche de la vérité, le juge d’instruction jouit de prérogatives étendues; d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, il peut "faire tout ce qui ne lui est pas interdit par la loi, ni incompatible avec la dignité de ses fonctions" (arrêt du 2 mai 1960, Pasicrisie 1960, I, p. 1020). Il peut notamment décerner contre la personne poursuivie un mandat de comparution, de dépôt, d’amener ou d’arrêt (articles 91 et suivants du code d’instruction criminelle); procéder à son interrogatoire, à l’audition de témoins (articles 71 à 86 et 92 du même code), à des confrontations (article 942 du code judiciaire), à des descentes sur les lieux (article 62 du code d’instruction criminelle), à des perquisitions et visites domiciliaires (articles 87 et 88 du même code), à des saisies de pièces à conviction (article 89), etc. Tenu de rendre compte à la chambre du conseil des affaires dont il a la charge (article 127), il statue par voie d’ordonnance sur l’opportunité des mesures demandées par le parquet, sans préjudice d’un recours éventuel à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel.
18.  L’instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi qui le lui retourne avec ses réquisitions (article 61, premier alinéa).
Il incombe alors à la chambre du conseil, composée d’un juge unique appartenant au tribunal de première instance (lois des 25 octobre 1919, 26 juillet 1927 et 18 août 1928), de prononcer - sauf si elle estime devoir ordonner un complément d’instruction - soit le non-lieu (article 128 du code d’instruction criminelle), soit le renvoi en jugement devant le tribunal de police (article 129) ou le tribunal correctionnel (article 130), soit la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel (article 133), selon le cas.
A la différence de son homologue français, le juge d’instruction belge n’a donc point compétence pour saisir lui-même la juridiction de jugement. Avant de trancher, la chambre du conseil - laquelle siège à huis clos - l’entend en son rapport. Celui-ci revêt la forme d’un exposé oral sur l’état de l’instruction; le magistrat instructeur n’y exprime pas d’opinion sur la culpabilité de l’intéressé: c’est au parquet qu’il appartient de requérir à telles fins que de droit.
B. Juges d’instruction et incompatibilités
19.  L’article 292 du code judiciaire de 1967 prohibe "le cumul des fonctions judiciaires (...), sauf les cas prévus par la loi"; il frappe de nullité "la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire".
Ce principe vaut notamment pour le magistrat instructeur. L’article 127 précise qu’"à peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l’affaire les fonctions de juge d’instruction (...) ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur (...)".
Le juge d’instruction ne saurait non plus "participer en qualité de conseiller au jugement de l’appel", sans quoi il aurait "à examiner en degré d’appel et donc en tant que juge du fond siégeant en instance supérieure et dernière, la légalité des mesures d’instruction (...) accomplies ou ordonnées [par lui] en première instance" (Cour de cassation 18 mars 1981, Pasicrisie 1981, I, p. 770, et Revue de droit pénal et de criminologie 1981, pp. 703-719).
20.  En revanche, aux termes du troisième alinéa de l’article 79 du code judiciaire, amendé par une loi du 30 juin 1976, "les juges d’instruction peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance". D’après les travaux préparatoires et la jurisprudence, peu importe à cet égard qu’il s’agisse de causes instruites par eux auparavant: ils n’exerceraient pas là "une autre fonction judiciaire", au sens de l’article 292, mais bien la même fonction de juge au sein du tribunal; seule varierait leur affectation (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, no 59/49 du 1er juin 1967; Cour de cassation 8 février 1977, Pasicrisie 1977, I, pp. 622-623; Cour de cassation 15 avril 1980, rendu en l’espèce, paragraphe 14 ci-dessus).
La Cour de cassation a confirmé cette doctrine par un arrêt Blaise du 4 avril 1984, rendu sur les conclusions conformes du ministère public. Après avoir écarté des arguments fondés sur certains principes généraux du droit, elle a repoussé celui que le demandeur tirait de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention:
"Attendu que (...) pour l’application de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (...), lorsqu’une cause appelle une décision sur des contestations ayant pour objet des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, l’autorité qui doit connaître de la cause au premier degré ainsi que la procédure suivie devant cette autorité ne doivent pas nécessairement répondre aux conditions prescrites par la disposition précitée, pourvu que la partie intéressée ou l’accusé puisse introduire contre la décision prise à son égard par ladite autorité un recours devant un tribunal offrant toutes les garanties prévues par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et ayant pleine juridiction pour exercer un contrôle de fait et de droit; qu’en l’espèce, le demandeur ne soutient pas que les juges d’appel qui l’ont condamné n’offraient pas ces garanties (...);
Attendu que, de toute manière, les principes et la règle invoqués par le moyen n’ont pas la portée que celui-ci leur prête; Attendu que de la seule circonstance qu’un juge a instruit la cause comme juge d’instruction, on ne peut déduire une violation du droit du prévenu à un tribunal impartial; qu’on ne peut légitimement redouter que ce juge ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles tout prévenu a droit;
Que le juge d’instruction n’est pas une partie opposée à l’inculpé, mais un juge du tribunal de première instance chargé de rechercher de manière impartiale les éléments de preuve tant à charge qu’à décharge;
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans sa requête du 10 octobre 1980 à la Commission (no 9186/80), M. De Cubber reprenait plusieurs des moyens qu’il avait soulevés en vain devant la Cour de cassation de Belgique. Il alléguait notamment que le tribunal d’Audenarde n’avait pas constitué une juridiction impartiale, au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, puisque l’un des assesseurs, M. Pilate, avait instruit l’affaire auparavant.
22.  Le 9 mars 1982, la Commission a retenu la requête quant à ce grief et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 juillet 1983 (article 31) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur le point considéré. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
23.  Aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1),
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
L’un des trois magistrats du tribunal correctionnel d’Audenarde qui ont statué, le 29 juin 1979, sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant avait rempli auparavant les fonctions de juge d’instruction dans les deux affaires dont il s’agissait: dès l’origine pour l’une d’elles et, pour l’autre, comme remplaçant temporaire puis définitif d’un collègue (paragraphes 8, 10 et 12 ci-dessus). M. De Cubber en déduit que sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial", thèse à laquelle la Commission souscrit en substance.
Le Gouvernement marque son désaccord. Il soutient:
- en ordre principal, que la présence de M. Pilate parmi les membres de la juridiction de jugement n’a pas altéré l’impartialité de celle-ci et n’a donc pas enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
- subsidiairement, que seule la cour d’appel de Gand, dont l’impartialité n’a pas prêté à controverse, devait répondre aux exigences du texte précité;
- à titre plus subsidiaire encore, qu’un constat de violation entraînerait des conséquences graves pour les tribunaux "à faibles effectifs", comme celui d’Audenarde.
A. Sur la thèse principale du Gouvernement
24.  Dans son arrêt Piersack du 1er octobre 1982, la Cour a précisé que l’impartialité peut "s’apprécier de diverses manières": il y a lieu de distinguer "entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur" en telle occasion, "et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (série A no 53, p. 14, par. 30).
25.  Quant à la première, le requérant a prétendu devant la Commission que M. Pilate avait "manifesté depuis des années un certain acharnement" contre lui (paragraphes 45-47 du rapport), mais devant la Cour son avocat ne l’a pas suivi sur ce terrain; de son côté, la Commission se défend d’avoir procédé "à une analyse subjective" comme le lui reproche le Gouvernement (paragraphes 63, 68-69 et 72-73 du rapport; compte rendu des audiences du 23 mai 1984).
Au demeurant, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (même arrêt, loc. cit.) et en l’occurrence pareille preuve ne ressort point des éléments recueillis par la Cour. Rien n’indique, notamment, que dans des affaires antérieures M. Pilate ait témoigné d’une hostilité ou malveillance quelconque envers M. De Cubber (paragraphe 9 ci-dessus), ni qu’il ait "finalement obtenu", par des motifs étrangers aux règles normales de distribution des causes, d’être chargé de chacune des trois instructions ouvertes en 1977 à l’égard de ce dernier (paragraphes 8, 10 et 16 ci-dessus; paragraphe 46 du rapport de la Commission).
26.  La Cour ne saurait pourtant se contenter d’une optique purement subjective; il lui faut prendre aussi en compte des considérations de caractère fonctionnel et organique (démarche objective). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance; selon un adage anglais cité notamment dans l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970 (série A no 11, p. 17, par. 31), "justice must not only be done: it must also be seen to be done". Ainsi que l’a relevé la Cour de cassation de Belgique (21 février 1979, Pasicrisie 1979, I, p. 750), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (arrêt précité du 1er octobre 1982, pp. 14-15, par. 30).
27.  C’est en se plaçant sous cet angle que dans son arrêt Piersack la Cour européenne a discerné une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1): elle a estimé que "pouvait paraître sujette à caution" l’impartialité d’une cour d’assises présidée par un conseiller qui, auparavant, avait dirigé la section du parquet de Bruxelles saisie, précisément, du cas de l’intéressé (ibidem, pp. 15-16, par. 31). Malgré l’existence de certaines analogies entre les deux affaires, elle se trouve en l’espèce devant une situation juridique différente: l’exercice successif des fonctions de juge d’instruction et de juge du fond par un même magistrat dans une même cause.
28.  Le Gouvernement avance une série d’arguments destinés à montrer que pareil cumul, compatible sans contredit avec le code judiciaire interprété à la lumière des travaux préparatoires (paragraphe 20 ci-dessus, premier alinéa), ne se heurte pas davantage à la Convention. Il souligne que le juge d’instruction belge jouit d’une entière indépendance dans l’accomplissement de sa tâche; que contrairement au magistrat du parquet, dont les réquisitions ne le lient pas, il n’a pas la qualité de partie à l’action publique et ne constitue "pas un instrument de la poursuite"; que "la finalité de son entreprise" ne consiste point, nonobstant les allégations de M. De Cubber, à "établir la culpabilité de celui qu’il croit (...) coupable" (paragraphe 44 du rapport de la Commission), mais à "rechercher de manière impartiale les éléments de preuve tant à charge qu’à décharge", en tenant "la balance égale entre l’accusation et la défense" car il "ne cesse jamais d’être un juge"; qu’il ne décide pas du renvoi de l’intéressé en jugement: il se borne à présenter à la chambre du conseil, dont il n’est pas membre, des rapports objectifs relatant la marche et l’état de l’instruction, sans y exprimer sa propre opinion à supposer qu’il s’en soit formé une (paragraphes 52-54 du rapport de la Commission et compte rendu des audiences du 23 mai 1984).
29.  Ce raisonnement reflète assurément plusieurs aspects de la réalité (paragraphes 15, premier alinéa, 17 in fine et 18 ci-dessus); la Cour en reconnaît le poids. Il n’emporte cependant pas, à lui seul, la conviction et d’autres éléments militent en faveur de la conclusion opposée.
Tout d’abord, le contraste entre magistrat du parquet et magistrat instructeur se révèle moins tranché qu’à première vue si l’on examine de près les textes légaux. Le juge d’instruction figure, avec "les procureurs du Roi et leurs substituts", parmi les officiers de police judiciaire, "soumis à la surveillance du procureur général"; en outre il peut, dans "les cas réputés flagrant délit", "faire directement" et en personne "les actes attribués au procureur du Roi" (paragraphe 15 ci-dessus, deuxième alinéa).
A cela s’ajoutent les pouvoirs très étendus dont il jouit en tant que magistrat instructeur, habilité à "tout ce qui ne lui est pas interdit par la loi, ni incompatible avec la dignité de ses fonctions" (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour ne dispose que de peu de renseignements sur les mesures prises en l’occurrence par M. Pilate, sauf en ce qui concerne le mandat d’arrêt décerné contre le requérant le 5 avril 1977, mais elles ont dû atteindre une ampleur considérable si l’on en juge par la complexité de l’affaire et la durée de l’instruction préparatoire (paragraphes 8 et 12 ci-dessus).
Il y a plus. Cette dernière, de type inquisitorial, revêt en droit belge un caractère secret et non contradictoire, ce qui la distingue de l’instruction conduite à l’audience de la juridiction de jugement, en l’espèce le tribunal d’Audenarde les 8 et 22 juin 1979 (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). On comprend, dès lors, qu’un inculpé puisse éprouver de l’inquiétude s’il retrouve, au sein du tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé de l’accusation, le magistrat qui l’avait mis en détention préventive et l’avait souvent interrogé pendant l’instruction préparatoire, ses questions fussent-elles dictées par le souci de découvrir la vérité.
En outre un tel magistrat, à la différence de ses collègues, connaît déjà de manière particulièrement approfondie, bien avant les audiences et grâce aux divers moyens d’investigation qu’il a utilisés pendant l’instruction, le ou les dossiers - parfois volumineux - constitués par ses soins. Aussi conçoit-on qu’il puisse, aux yeux de l’intéressé, paraître occuper une situation lui permettant de jouer un rôle capital dans la juridiction de jugement, voire s’être formé par avance une opinion qui risque de peser lourd dans la balance au moment de la décision. De surcroît, le tribunal correctionnel peut, comme la cour d’appel (paragraphe 19 in fine ci-dessus), avoir à contrôler la légalité de mesures accomplies ou ordonnées par le juge d’instruction; le prévenu peut estimer alarmante la perspective d’un concours actif de celui-ci à pareil contrôle.
La Cour relève enfin qu’un magistrat ayant "rempli dans l’affaire les fonctions de juge d’instruction" ne saurait, aux termes de l’article 127 du code judiciaire, "ni présider les assises, ni être assesseur" ni, d’après la Cour de cassation, siéger en appel "en qualité de conseiller" (paragraphe 19 ci-dessus). Le législateur et la jurisprudence belges ont manifesté de la sorte la volonté de soustraire cours d’assises et juridictions d’appel à tout soupçon légitime de partialité; or des considérations analogues valent pour les juridictions de première instance.
30.  En conclusion, l’impartialité du tribunal d’Audenarde pouvait sembler au requérant sujette à caution. La Cour elle-même n’a aucune raison de douter de celle du magistrat qui avait instruit la cause (paragraphe 25 ci-dessus); elle n’en reconnaît pas moins, eu égard aux divers éléments analysés plus haut, que la présence dudit magistrat avait de quoi inspirer à M. De Cubber des appréhensions légitimes. Sans sous-estimer la force des arguments du Gouvernement ni adopter une démarche subjective (paragraphes 25 et 28 ci-dessus), elle rappelle qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) - notamment quant au respect du principe fondamental de l’impartialité du juge - ne cadrerait pas avec l’objet et le but de cette disposition, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (arrêt Delcourt précité, série A no 11, pp. 14-15, par. 25 in fine).
B. Sur la thèse subsidiaire du Gouvernement
31.  Le Gouvernement a plaidé subsidiairement, le 23 mai 1984, que la Cour ne devrait pas perdre de vue sa jurisprudence; il s’appuie, pour l’essentiel, sur l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 ainsi que sur l’arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983.
Dans l’un et l’autre d’entre eux, la Cour a déclaré que les poursuites engagées contre les requérants devant les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins soulevaient une "contestation" relative à des "droits et obligations de caractère civil" (série A no 43, pp. 20-22, par. 44-49, et no 58, pp. 14-16, par. 27-28). Comme l’article 6 par. 1 (art. 6-1) entrait donc en jeu, il y avait lieu de déterminer si les intéressés avaient bénéficié de l’examen de leur cause par un tribunal réunissant les conditions qu’il définit. Trois organes avaient eu à connaître de leur cas: un conseil provincial, un conseil d’appel et la Cour de cassation. La Cour européenne n’a pas cru "indispensable de rechercher ce qu’il en était" du premier. Dans son arrêt du 23 juin 1981, elle s’en est expliquée ainsi:
"L’article 6 par. 1 (art. 6-1), s’il consacre le ‘droit à un tribunal’ (...), n’astreint pas pour autant les États contractants à soumettre les ‘contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil’ à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des ‘tribunaux’ conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d’efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l’homme, peuvent justifier l’intervention préalable d’organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d’organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d’États membres du Conseil de l’Europe." (série A no 43, pp. 22-23, par. 50-51)
Quant à l’arrêt du 10 février 1983, il apporte la précision ci-après:
"De nombreux États membres du Conseil de l’Europe confient à des juridictions ordinales le soin de statuer sur des infractions disciplinaires. Même quand l’article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s’appliquer, une telle attribution de compétence n’enfreint pas en soi la Convention (...). Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l’un des deux systèmes suivants: ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ou bien elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction" - c’est-à-dire habilité à donner au litige "une solution juridictionnelle (...) tant sur les points de fait que sur les questions de droit" - "présentant, lui, les garanties de cet article." (série A no 58, p. 16, par. 29)
Le Gouvernement estime que la doctrine dont il s’agit vaut également pour les "accusations en matière pénale" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Il en veut pour preuves, outre les arrêts des 23 juin 1981 et 10 février 1983 (série A no 43, pp. 23-24, par. 53, et no 58, pp. 16-17, par. 30), l’arrêt Öztürk du 21 février 1984 (série A no 73, pp. 21-22, par. 56).
Or M. De Cubber se plaindrait uniquement du tribunal d’Audenarde; il ne formulerait aucun grief contre la cour d’appel de Gand, laquelle aurait constitué en l’espèce l’"organe judiciaire de pleine juridiction" visé par la jurisprudence précitée.
Sur l’ensemble du problème, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Blaise du 4 avril 1984, rendu par la Cour de cassation de Belgique dans une cause analogue, et aux conclusions conformes du ministère public (paragraphe 20 ci-dessus).
32.  Le délégué de la Commission a combattu cette thèse; la Cour souscrit en substance à son raisonnement.
L’argumentation résumée plus haut revient à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal d’Audenarde échappait à l’empire de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle offre un aspect assez paradoxal au départ. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) concerne d’abord les juridictions de première instance; il ne requiert pas l’existence de juridictions supérieures. Sans doute ses garanties fondamentales, parmi lesquelles figure l’impartialité, doivent-elles être assurées par les cours d’appel ou de cassation qu’a pu créer un État contractant (arrêt Delcourt précité, série A no 11, p. 14 in fine, et en dernier lieu arrêt Sutter du 22 février 1984, série A no 74, p. 13, par. 28), mais il n’en découle point que les juridictions inférieures n’aient pas à les fournir même en pareil cas. Une telle conséquence irait à l’encontre de la volonté sous-jacente à l’instauration de plusieurs degrés de juridiction: renforcer la protection des justiciables.
Quant à la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, il faut la replacer dans son contexte propre. Les arrêts des 23 juin 1981, 10 février 1983 et 21 février 1984 portaient sur des litiges auxquels le droit interne de l’État défendeur ne conférait pas un caractère civil ou pénal, mais disciplinaire (série A no 43, p. 9, par. 11) ou administratif (série A no 73, pp. 10-14, par. 17-33); ils avaient trait à des organes non considérés, à l’échelle nationale, comme des tribunaux de type classique, parce que non intégrés aux structures judiciaires ordinaires du pays. Sans l’"autonomie" des notions de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" et d’"accusation en matière pénale", la Cour n’aurait pas conclu à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En l’espèce, au contraire, il s’agissait d’un procès pénal au regard tant de la législation belge que de la Convention et le tribunal d’Audenarde ne constituait pas une autorité administrative ou corporative, ni une juridiction ordinale (arrêts précités, série A no 43, p. 23, par. 51, no 58, p. 16, par. 29, et no 73, pp. 21-22, par. 56), mais bien un tribunal au sens tant formel que matériel du terme (Décisions et rapports, no 15, pp. 94-95, par. 59-60, et p. 104: avis de la Commission et décision du Comité des Ministres sur la requête no 7360/76, Zand c. Autriche). La motivation des trois arrêts susmentionnés, auxquels il échet d’ajouter l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984 (série A no 80, pp. 34-39, par. 67-73 et 76), ne saurait justifier une réduction des exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans son domaine traditionnel et naturel. Semblable interprétation restrictive ne cadrerait pas avec l’objet et le but de cette disposition (paragraphe 30 in fine ci-dessus).
33.  Délégué de la Commission et avocat du requérant ont soulevé pendant les débats une autre question, relative non plus à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) mais à son application: "l’intervention ultérieure" de la cour d’appel de Gand n’a-t-elle pas "réparé le mal", "purgé" la procédure de première instance du "vice" qui l’entachait?
La Cour croit utile de se prononcer quoique le Gouvernement n’ait pas abordé le problème sous un tel angle.
Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention; là réside précisément la raison d’être de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, consacrée par l’article 26 (art. 26) (arrêts Guzzardi et Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 27, par. 72, et no 40, p. 17, par. 34). Ainsi, l’arrêt Adolf du 26 mars 1982 a noté que la Cour Suprême d’Autriche avait "déchargé de tout constat de culpabilité" un requérant dans le chef duquel un tribunal de district n’avait pas respecté la présomption d’innocence édictée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2) (série A no 49, pp. 17-19, par. 38-41).
En l’espèce, les choses apparaissent cependant sous un jour différent. Le vice n’affectait pas simplement le déroulement de la procédure de première instance: résultant de la composition même du siège du tribunal d’Audenarde, il revêtait un caractère organique et la cour d’appel ne l’a pas corrigé puisqu’elle n’a pas mis à néant par ce motif l’ensemble du jugement du 29 juin 1979.
C. Sur la thèse plus subsidiaire encore du Gouvernement
34.  A titre plus subsidiaire encore, le Gouvernement plaide que si la Cour relevait une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il s’ensuivrait des conséquences graves pour les tribunaux belges "à faibles effectifs", surtout si elle rendait un arrêt "de principe" plutôt que motivé par des "attendus extrêmement propres" aux circonstances de la cause. De 1970 à 1984, le volume de travail de ces juridictions aurait plus que doublé tandis que le nombre de leurs membres n’aurait pas augmenté. A Audenarde et à Nivelles, par exemple, il n’y aurait en permanence, compte tenu des postes vacants (décès, démissions, promotions) et des absences occasionnelles (congés, maladie, etc.), que six ou sept magistrats tous "très occupés", voire débordés. Aussi serait-il presque inévitable que l’un d’entre eux ait à traiter successivement divers aspects d’une même affaire. Pour y échapper, il faudrait aménager des "sièges spéciaux", ce qui risquerait d’entraîner des retards inconciliables avec l’observation du "délai raisonnable", ou créer des emplois supplémentaires, solution peu réaliste en période d’austérité budgétaire.
35.  La Cour rappelle qu’il incombe aux États contractants "d’agencer [leur] système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)" (arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 16, par. 38), au premier rang desquelles figure assurément l’impartialité. Sa tâche consiste à rechercher s’ils ont atteint le résultat voulu par la Convention, non à leur indiquer les moyens à utiliser.
D. Conclusion
36.  En conclusion, M. De Cubber a été victime d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
37.  Le requérant demande une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral, mais le Gouvernement ne s’est pas encore prononcé. Comme la question ne se trouve donc pas en état, il y lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en ayant égard à l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et l’intéressé (article 53 par. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2.   Dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre lui et le requérant;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 octobre 1984.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 8/1983/64/99.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT DE CUBBER c. BELGIQUE
ARRÊT DE CUBBER c. BELGIQUE


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : DE CUBBER
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9186/80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-26;9186.80 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award