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04/12/1984 | CEDH | N°10878/84

CEDH | JAKOBSSON c. SUEDE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10878/84 Bengt JAKOBSSON v/SWEDE N Bengt JAKOBSSON c/SUED E DECISION of 4 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION of 4 décembre 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Not applicable to disputes conceming access to the civil service or the dismissal of civil servants . The position is not njjected by the fact that, where dismissal for reasons of health is at issue, the law requires a ntedical repon which could cast doubt on the reputation of the person concemed . Article 6, paragraphe

l, de la Convention : Inapplicable aux contestations sur l'acc...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10878/84 Bengt JAKOBSSON v/SWEDE N Bengt JAKOBSSON c/SUED E DECISION of 4 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION of 4 décembre 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Not applicable to disputes conceming access to the civil service or the dismissal of civil servants . The position is not njjected by the fact that, where dismissal for reasons of health is at issue, the law requires a ntedical repon which could cast doubt on the reputation of the person concemed . Article 6, paragraphe l, de la Convention : Inapplicable aux contestations sur l'accès à la fonction publique ou le licenciement de fonctionnaires. Que, s'agissant d'un licenciement pour raison de santé, la loi exige une espertise médicale pouvant jeter une ombre sur la réputation de l'intéressé n'ébranle pas cette conclusion .
Summary of the relevant facts
(français : voir p . 249)
7he applicant, a civil engineer witlt the Swedish National Telecommunication System (NTS), failed several times to be promoted as he had hoped and relations between himself and his superiors deteriorated considerably. The administration decided to have the applicant examined in accordance with Cltapter 13 Article 2 of the Act on Public Employmem which compels civil servants to undergo a medical esamination if there are reasons to believe that their unsatisfactory performance is due to health reasons . 247
At the beginning of 1981, the applicant appealed to the Ci ty Courr against the decision to submit him to a medical esamination . By judgment given in Februa ry 1983, the Cou rt found that the applicant was not performing his functions in a satisfactory manner, thar his state of health appeared to be the cause and that he should therefore undergo a medical examination . His appeal was rejected . The applicant comp(ains before the Commission of this judicial procedure, in particular of its length and of the fact that not all the witnesses the applicant wished to ca[l were heard.
THE LAW (Extract ) .. . . . . . . . . . . . . . 2 . The applicant [also] complains that he did not get a fair hearing within a reasonable time by an impartial tribunal when the courts under Chapter 1 3 Article 2 of the Act on Public Employment considered the medical examination question in order to clarify whether it would be possible to suspend the applicant from his post at the NTS . He funhermore complains that his rights under Article 6 paras . 2 and 3 were violated during those proceedings . The first sentence of Article 6 para . 1 provides as follows : "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law ." This provision embodies the right to access to court for determination of civil rights and obligations, and criminal charges . As regards the interpretation of "civil rights and obligations", the Commission refers to its previous case-law, according to which litigation concerning access to, or dismissal from civil service falls outside the scope of Article 6 para . 1 of the Convention (see, for example No . 3937/69, Dec . 12 .12 .69, Collection 32, p . 61 and No . 7374/76, Dec . 8 .3 .76, D .R . 5 p . 157) . On the other hand, the Commission has also held that the right to enjoy a goo dreputaionhg vedtrminbfoaulf thejsicon attacks upon such reputation must be considered to be civil rights within the meaning of Article 6 para . I of the Convention (see, for instance No . 7116/75, Dec . 4 .10.76, D .R . 7 p . 91) . Inthe present case the Commission recalls that the main issue of the case was a determination as to whether the applicant should be suspended from his post at the NTS or not . For this purpose it was necessary under Swedish law in the circumstances of the present case to obtain a medical report setting out the applicant' s
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state of mental health . It is true that such a measure presupposes certain doubts as to the state of mind of the person concerned and might for this reason alone cause him cenain disadvantages such as throwing a doubt on his reputation and undermining the confidence of other persons in him . Nevertheless the Commission considers that the main issue remains a determination regarding suspension from the civil service . The Commission cannot find that a possible duty to undergo a medical exantination as part of such proceedings leads to the conclusion that these proceedings come within the scope of Article 6 of the Convention . The Commission therefore concludes that no "civil right" was at issue . Nor was there any "criminal charge" against the applicant in the case . Accordingly, Article 6 paras . I, 2 and 3 are not applicable and it follows that this part of the application is incompatible ratione mareriae with the provisions of the Convention within the meaning of Anicle 27 para . 2
Résumé des faits pe rtinents ingénieur au Service natiorwl des télécommunications de la Suède (NTS), le requérant s'est vu refuser plusieurs promotions qu'il espérait obtenir et ses relations avec ses supérieurs s'envenimèrent gravement . L'adrninistration décida alors d'irrviter le requérant à se soumettre à un examen médical . L'article 2, chap . 1 3 de la loi sur la fonction publique oblige en effet un fonctionnaire à se soumettre à pareil examen s'il y a des raisons de croire que ses performances insatisfaisantes sont dues à des raisons de santé. Au début de 1 98 1 , le requérant recourut auprès du tribunal contre la décision de le soumettre à un esamen médical . Par jugement rendu en février 1 983, ce tribunal déclara que le requérant n'accomplissait pas son travail de manière satisfaisante, que son état de santésemblait en être la cause et qu'il devait donc se soumettre à l'esamen médical. Son appel fut rejeté. Le requérant se plaint devant la Commission de cette procédure judiciaire, notamment de sa durée et du fait qu'il n'aurait pas pu faire entendre tous les témoins qu'il désirait.
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(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait )
2 . Le requérant se plaint [aussi] de n'avoir pas pu faire entendre .sa cause équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunalimpanial lorsque les tribunaux ont considéré la question de l'examen médical prévu au chapitre 13, anicle 2, de la loi sur les emplois publics, pour vérifier s'il était possible de le suspendre de ses fonctions au Service national des télécommunications . II se plaint en outre d'une méconnaissance, pendant cette procédure, des droits que lui garantit ]'article 6 par . 2 et 3 . L'article 6 par . 1, première phrase, est ainsi libellé : • Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits ou obligations de câractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Cette disposition consacre le droit d'accès à un tribunal pour faire décider des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et trancher des accusations pénales . S'agissant de l'interprétation de l'expression .droits et obligations de caractère civil ., la Commission renvoie à sa jurisprudence selon laquelle les contestations concernant l'accès à la fonction publique et le licenciement de fonctionnaires se situent en dehors du champ d'application de l'article 6 par . I de la Convention (voir par exemple No 3937/69, déc . 12 .12 .69, Recueil 32 p . 61 et No 7374/76, déc . 8 .3 .76, D .R . 5 p . 157) . D'un autre cdté, la Commission a également déclaré que le droit de jouir d'une bonne réputation et celui d'obtenir qu'un tribunal décide si l'atteinte ponée à cette réputation correspond à la vérité doivent étre considérés comme des droits de caractére civil au sens de l'article 6 par . I de la Convention (voir par exemple No 7116/75, déc . 4 .10 .76, D .R . 7 p . 91) . En l'espèce, la Commission rappelle que le principal point litigieux était de décider si le requérant devait ou non étre suspendu de ses (onctions au Service national des télécommunications . Le droit suédois exige en pareil cas qu'un rapport médical sur l'état mental de l'intéressé soit établi . Certes, pareille mesure présuppose l'existence de certains doutes quant aux facultés mentales de l'intéressé et pourrait par cela même lui causer certains désagréments, par exemple jeter un doute sur sa réputation ou saper la confiance que lui portent les tiers .250
La Commission estime néanmoins que le principal point litigieux demeure la question de la suspension de la fonction publique . A ses yeux, l'obligation éventuelle de subir un examen médical dans le cadre de cette procédure ne peut pas conduire à la conclusion que cette procédure relève de l'article 6 de la Convention . La Commission estime dès lors qu'aucun « droit de caractére civil - n'était en jeu en l'espèce, et qu'aucune •accusation en matière pénale• n'était ponée contre le requérant . En conséquence, l'article 6 par . I, 2 et 3 n'est pas applicable et il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'anicle 27 par . 2 .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : JAKOBSSON
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 04/12/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10878/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-04;10878.84 ?

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