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05/12/1984 | CEDH | N°10027/82

CEDH | GUCHEZ c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10027/8 2
Henri GUCHEZ vBELGIUM Henri GUCHEZ cBELGIQU E DECISION of 5 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1984 sur la recevabilité de la requ@te
Article 6, paragraph I of the Convention : The right to cominue practising architecture is a civil right. Questions of "reasonable time"and publicity in a detennination of the right by disciplinary organs (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Conventlon : In order to have exhausted the domestic remedies an applicant murt have raised, at least in substanc

e, before the national authorities the complaint brought before...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10027/8 2
Henri GUCHEZ vBELGIUM Henri GUCHEZ cBELGIQU E DECISION of 5 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1984 sur la recevabilité de la requ@te
Article 6, paragraph I of the Convention : The right to cominue practising architecture is a civil right. Questions of "reasonable time"and publicity in a detennination of the right by disciplinary organs (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Conventlon : In order to have exhausted the domestic remedies an applicant murt have raised, at least in substance, before the national authorities the complaint brought before the Commission . However, well-established care-law before the national authorities showing the futility of an appeal may dispense the applicant from raising the complaint.
Article 6, peragraphe 1, de la Convention : Ir droit de continuer à ezercer la profession d'architeae est un droit civil. Dans un litige ponant sur ce droit devant les organes disciplinaires, question de la durée de la procédure et de la publicité (Requête déclarée recevable) . Artlcle 26 de la Convention : Pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'iméressé doit avoir fait valoir, au moins en substance, devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission . Toutefois, un requérant peut être relevé de l'obligation d'avoir épuisé un recours lorsqu'une jurisprudence bien élablie de l'organe national compétent montre qu'il était voué à l'échec.
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EN FAIT
(English : see p. 1 09)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés p ar les parties peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, a son domicile à Hornu . Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Me Pierre Van Ommeslaghe et Me Philippe Gérard, avocals à la Cour de cassation de Belgique, suivant procuration versée au dossier . Le requérant exerce la profession d'architecte . 0 est, en cette qualité, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Hainaut et soumis à un régime disciplinaire dont la base légale réside dans la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes . L'Ordre des architectes créé par cene loi jouit de la personnalité civile (an . 1°) et a pour mission d'établir les règles de la déontologie de la profession d'architecte et .d'en assurer le respect . (art . 2), en veillant à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercioe de la profession (m2me article) . Les organes de l'Ordre sont, notatnment, les conseils de l'Ordre et les conseils d'appel (art . 6) . II y a un conseil de l'Ordre par province, .qui a ju ridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi dans ce tte provin ce , le siège principal de leur activité . (art . 7) . La loi règle l'inscri ption des architectes au tableau du conseil de l'Ondre de la province où ils exercent leur p ro fession (art . 8), la composition des conseils et les modalités de l'élection de leu rs membres (art . 9 à 11), la désignation d'asxsseurs ju ri diques (a rt . 12 et 13), le fonctionnement des conseils (art . 14 à 16), ainsi que leurs attributions (art . 17 à 22) . Pamù ces attributions figure Ia compétence disciplinaire .
Le conseil de l'Ordre, dispose l'article 19, .assure le respect des règles de la déontologie. Il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice et à l'occasion de l'exe rc i ce de la profession (. . .) . . Il statue «en nutiére disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ( . . .) .(an.. 20) et prononce, contre les membres de l'Ordre convaincus de manquements à leurs devoirs, des peines disciplinaires qui peuvent étre l'avenis .semem, la censure, la réprimande, la suspension et la radiation (an . 21, par. I -) . La suspension .consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la p ro fession d'architecte pendant le terme fixé• par la juridiction disciplinaire ; ce ternte ne peut excéder deux années (art . 21, par . I°1, al . 3) . La rediation «entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte . (art . 21, par . 1°, al . 5) .
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La procédure devant les conseils de l'Ordre est réglée par les articles 23 à 25 de la loi . Les plaintes sont instruites par le bureau du conseil, qui décide s'il y a lieu de i déférer le cas au Conseil lui-même (an . 23) . Le conseil de l'Ordre ne peut statuer qu'après avoir entendu l'architecte e n cause ou, du moins, dùment invité celûiti à comparaPtre devant lui . L'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense orelement ou par écrit (art . 24, par . 1•') et se faire assister par un avocat ou un membre de l'Ordre (art . 24, par . 3) . al dispose d'un droit de récusation (art . 24, par . 2) . L'architecte contre lequel une peine disciplinaire a été prononcée peut faire opposition à la sentence (s'il a été condamné par défaut) et interjeter appel de celleci, suivant certaines fonnes et dans certains délais (art . 25) .
Lesjuridictions d'appel des sentences disciplinaires prononcées par les conseils de l'Ordre sont les conseils d'appel (art . 27 à 33) . La procédure est réglée par référence aux dispositions de la loi qui règlent la procédure devant les conseils de l'Ordre (art . 32) . Les décisions définitives prononcées par les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation par l'architecte • pour contravention à la loi pour violation des fonnes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ( . . .) •(art . 33, al . 1°), suivant les formes et la procédure du pourvoi en cassation en matière civile (art . 33, al . 3) . Tant devant les conseils de l'Ordre que devant les conseüs d'appel, les audiences se tiennent à huis clos et les décisions sont prononcées à huis clos également . II a toujours été admis, en effet, et il est de jurisprudence constante en Belgique que le principe constitutionnel de la publicité des audiences des cours et tribunaux et de la prononciation des jugements (Cons( . art . 96 et 97) n'était pa.c applicable en matière disciplinaire, sauf si une disposition légale particulière le prévoyait . Aucune disposition légale particulière ne prévoyant la publicité devant les conseils de l'Ordre et les conseils d'appel institués par la loi du 26 juin 1963, la procédure s'y déroule à huis clos . 7 . Des poursuites disciplinaires ont été entamées contre le requérant, en 1973 par le conseil de l'Ordre de la province de Hainaut (1) . Après une instruaion laborieuse, le requérant fut invité à comparaître le 23 janvier 1978 devant le conseil de l'Ordre, pour y répondre de deux préventions, déclarées non établies dans la suite de la procédure . A la denfande du conseil du requérant, l'affaire fut renvoyée et plaidée le 17 avril 1978 . 1 . On trouven m mnexe un étet chronologique des faiu se situant mue 1973 et 1982 .
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Par une décision du 29 mai 1978, le cottseil de l'Ordre ordonna une réouverture des débats et invita le requérant à se défendre sur une nouvelle prévention, comportant trois branches . Le 9 septembre 1978, le requérant comparut devant le conseil de l'ordre et l'affaire fut mise en délibéré . Le 18 janvier 1980, le requérant fut informé que les matdats de certains membres du conseil étant expirés avant la fin du délibéré, les débats devaient étre recommencés. Le requérant fut invité à compandtre le 25 février 1980 devant le Conseil, pour répondre de la prévention nouvelle libellée par la décision précitée du 29 mai 1978 . Par une décision du 19 mai 1980, le conseil déclara non établies les préventions initiales, dit établie la prévention nouvelle en ses trois branches et prononça, de ce chef, contre le requérant une peine de suspension pendant un an de l'exercice de la profession d'architecte en Belgique . fl est reproché au requérant d'avoir contrevenu à l'honneur, à la discrétion et sa dignité de membre de l'Ordre pour avoir fait des démarches et des offres de service qui ne constittlaient pas une simple gestion de patrimoine mais une politique de recherclle de rentabilité professionnelle, contraire à la déontologie . Le requérant interjeta appel de cette décision devant le conseil d'appel d'expression française. Celle-ci statua sur le recours par une sentence prononcée le 4 ntars 1981 . Cette décision annula, pour vice de forme, la sentence rendue au premier degr é de juridiction . Evoquant la cause et statuant par voie de dispositions nouvelles, elle dit établis les faits de la prévention nouvelle en chacune de ses branches et in0igea de ce chef, au requérant une suspension d'un an de l'exercice de la profession d'architecte en Belgique . Le conseil d'appel dit, d'autre part, non établis les faits de la prévention initiale .
Le requérant s'est pourvu en cassation contre cette décision . Dans un premier moyen, il a fait valoir que le coaseil d'appel avait siégé à huis clos et prononcé sa décision à huis clos é galement, en violation de l'article 6, par. 1° de la Convention . Dans un second moyen, il a fait valoir que le motivation de la sentence rendue par le conseil d'appel ne répondait pas à la question, contenue dans les conclusions prises devant cette juridiction, de savoir si, joint à d'autres circonstances relevées dans ces conclusions, le délai de sept années qui s'étail écoulé entre le début des poursuites et le jugement de celles-ci par le ednseJ de l'Ordre, n'61ai( pas toutejustification à une condamnation disciplinaire et qu'en tout cas cette motivation ne permettait pas à la Cour de cassation de «contrôler que le conseil d'appel (avait) eu égard au droit du demaadeur (le requérant), reconnu par l'article 6, par . 1°' de la Convention . . ., à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable» .
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Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 janvier 1982 sur conclusions conformes de M . Le Procureur Général Dumon . GRIEFS Le requérant soutient qu'ont été violés, au cours de l'instance disciplinaire clôturée par l'arrét précité de la Cour de cassation de Belgique, les droits qui lui sont reconnus par l'article 6, par . 1•1 , de la Convention en ce que sa cause soit, d'une part, entendue et jugée publiquement et, d'autre part, entendue dans un délai raisonnable .
ANNEX E Chronologie des faits entre le début des poursuites en 1973 et l'arr@t de la Cour de cassation le 21 janvier 1982 Le 24 mai 1973, le requérant écrivit de sa propre initiative au président du conseil de l'Ordre des architectes du Hainaut pour protester contre certains faits inexacts publiés dans la presse à son propos . Le 17 septembre 1973, le conseil de l'Ordre de la province du Brabant transmit au conseil de l'Ordre de la province du Hainaut une plainte portée par l'architecte De M ., notamment contre le requérant, du fait de non respect des règles déontologiques lors de réalisations effectuées pour la Régie des Télégraphes et Téléphones . Le 18 décembre 1973, le bureau du conseil de l'Ordre invita le requérant à un entretien le 4 février 1974 . II lui était demandé de se munir de son dossier . Le 4 février 1974, le requérant comntuniqua à l'Ordre les contrats qui l'avaient lié à la Régie des Télégraphes et Téléphones . Le bureau lui demanda des renseignements complémentaires ainsi qu'en témoignent les lettres des 9 et 10 avril 1974 au conseil de l'Ordre de la province du Brabant ainsi que du 16 janvier 1975 au président du conseil de l'Ordre national des architectes . Le 18 février 1975, le Ministre des Communications, communiqua au conseil de l'Ordre une note établie par l'administration évoquant de nombreux faits constituant des infractions à la déontologie, faits qui auraient été commis par le requérant . Le 20 mars 1975, le bureau du conseil de l'Ordre invita le requérant à un entretien fixé au 21 avril 1975 . Le 28 avril 1975 suite à l'entretien, le bureau communiqua au requérant la note transmise part le Ministre et l'invita à la commenter pour le 10 juin 1975 au plus tard . Le 12 mai 1975, le requérant demanda une prolongation du délai imparti pour la remise des pièces . - 104 -
Le 2 juin 1975, le bureau accéda à cette demande à la condition que les documents soient transmis dans un délai raisonnable . Le 20 ao0t 1975, le bureau rappela au requérant la transmission des pièces et fixa un nouveau délai expirant le 10 septembre 1975 . Le 2 septembre 1975, le requérant transmit au bureau six dossiers, mais omit celui concemant ses relations avec les diverses sociétés de promotion immobilières, General Contracting, 1 .1 .1 ., I .A .P .i ., relations sur lesquelles étaient basées une grande partie des infraclions présumées contenues dans la note du Minislre . Le 26 novembre 1975, le bureau réclama de façon pressante lesdits documents . Le 19 décembre 1975, le requérant promit le dépôt des pièces pour le 16 janvier 1976, ce qu'il omit de faire . Le 1°• juillet 1 976, le bureau réclama au requérant les m6mes documents qui n'avaient toujours pas élé Iransmis . Le 3 août 1976, le requérant annonça la communication de son dossier complet. Le 6 août 1976, il demanda qu'un dossier en cause V . W . soit joint it son affaire . Ix 24 septembre 1976, le bureau exigea du requérant la communication des pièces demandées dans la quinweine . Le 3 novembre 1976, le requérant informa le conseil - au moyen d'un extrai t de journal - avoir obtenu, ainsi que la société 1 .1 .1 ., une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil du Tribunal correctionnel de Bruxelles . Le 24 novembre 1976, vu le non-lieu intervenu, le conseil demanda au Procureur du Roi l'autorisation de prendre connaissance du dossier répressif . Le 25 novembre 1976, . le requérant informa le conseil qu'il n e en fait jamais fait l'objet d'une instruction pénale et qu'aucun non-lieu n'aurait donc pu étre pr ononcé en sa faveur .
Le 14janvier 1 9 77, le conseil de l'Ordre disposa du volumineux dossier répressif de l'instruction menée à charge de la société 1 .1 .1 . Le 1° ao0t 1977, le consell invita le requérant à un entretien fixé au .19 septembre 1977 et l'avertit que l'ensemble du dossier était à sa disposition . Le 8 septembre 1977, Me Flagey, le conseil du requérant, demanda que soit formulée contre son client une inculpation précise et la conununication dans ce cas du dossier disciplinaire . Le 25 octobre 1977, le conseil demanda au requérant la production des derniers documents avant le 7 novembre 1977 . - 105 -
Le 2 novembre 1977, le requérant déposa une note et un dossier en réponse à la note du Ministre , soit deux ans et demi après la conununication de ce tte note . Le 21 décembre 1977, le conseil de l'Ordre convoqua officiellement le requérant à l'âudience du 23 janvier 1978 afin d'y répondre de deux préventions . Le 16 janvier 1978, Me Flagey annonça au conseil qu'il demanderait le renvoi de l'affaire afin de pouvoir efficacement exercer sa nvssion de défenseur . Le 23 janvier 1978, l'affaire fut donc renvoyée au 17 avril 1978 . l.e 20 fév ri er 1978, le conseil de l'Ordre rappela au requérant de transmett re les documents qu'il avait p romis à l'audience du 23 janvier . Afin de faciliter le travail des avocats de la défense, le conseil de l'Ordre photocopia - pratique tout à fait exceptionnelle - le dossier disciplinaire et le leur communiqua . Le 14 mars 1978, le requérant déposa une sé ri e de documents, documents dont il disposait pour la plupa rt depuis des années, selon ses di re s, ce qui est vraisemblable vu leur nature (lett res de 1970, extraits de compte datant de 1970 à 1976), ainsi d'ailleu rs que le certifie la le tt re de ses conseils au juge d'instruction en date du 12 février 1975 .
L'affaire fut plaidée le 17 avril 1978 . Le 29 mai 1978, le conseil ordonna une réouve rture des débats et ajouta aux deux préventions contenues dans la convocation du 21 décembre 1977 trois autres chefs d'inculpation à charge du requérant .
Le 9 septembre 1978, le requérant comparut devant le conseil de l'Ordre et l'affai re fut mise en délibéré . Le 18 janvier 1980, le conseil de l'Ordre informa le requérantque le mandat de certains de ses memb re s é tait venu à expiration et qué les débats devaient btre recommencés le 25 février 1980 .
Le 24 janvier 1980, Me Van Ommeslaghe, conseil du requérant, sollicita une remise . L'audience fut fixée au 3 ma rs 1980 . Le 19 mai 1980, le conseil de l'Ordre déclara non établies les préventions initiales , dit établie la prévention nouvelle et condamna de ce chef le requérant à une peine de suspension pendant un an de l'exe rc ice de la p ro fession d'architecte en Belgique .
Le requérant interjeta appel de cette décision devant le conseil d'appel d'expression française . Lo 4 mars 1981, celui-ci annula pour vice de forme la sentence rendue en premier degré et, é voquant la cause, infligea pour les mêmes préventions la même peine au requérant .
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Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision . Le 21 janvier 1982, le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation, sur conclusions conformes de Monsieur le Procureur Général Dumon .
EN DROI T Le requérant se plaint des décisioos des organes de l'Ordre des architectes qui ont prononcé à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession d'architecte pour une période d'un an . Il soutient que les décisiôns de ces organes et les procédures afférentes à ces décisions constituent une violation de l'article 6, par . 1, de la Convention . En particulier le requérant fait valoir que sa cause n'a pas été entendue et jugée - publiquement» et qu'elle n'a pas été entendue dans un «délai raisonnable» . Le Gouvemement défendeur soutient que le requérant n'a pas soulevé devant les juridictions internes saisies de l'affaire, les griefs ayant trait à une violation de l'article 6 pour autant que sa cause n'aurait pas été entendue dans un «délai raisonnable • . Vu l'objection formulée par le Gouvernement défendeur sur l'épuisement des voies de recours intemes, la Commission est appelée tout d'abord à se prononcer sur le point de savoir si, en l'occurrence, les terrnes de l'a rt icle 26 de la Convention ont été respectés . Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents . Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question . En l'espèce, il est vrai, le requérant a invoqué devant le conseil d'appel la durée excessive et la lenteur de la procédure pour en déduire une violation des droits de la défense . En revanche, il n'a pas déduit de ces faits que le délai dans lequel sa cause avait été entendue n'était pas • raisonnable • ni, partant, invité le consell d'appel à statuer sur cette question . Il s'ensuit que devant la Cour de cassation il n'a pas fait valoir de moyen basé directement sur la violation de l'article 6, par . 1, considérant qu'un tel moyen eût été inefficace car • mélangé de fait et de droit » . Le Gouvernement conteste ce point de vue . La Commission relève cependant que le requérant a allégué la violation des droits de la défense en raison de la durée excessive de la pracédure . Elle estime donc que le requérant doit @tre considéré conune ayant fait valoir en substance l'absence de « procès équitable » par le truchement du p rincipe général des d roits de la défense .
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D'autre part, la Commission voudrait ajouter qu'à supposer même que le requérant eût invoqué directement la violation de 1'article 6, par . 1, la Cour de cassation belge, suivant en cela'sa jurisprudence bien établie, aurait conclu à l'inapplicabilité de cette disposition en matière disciplinaire . Il y a lieu de constater que cette jurispmdence n'a changé que par l'arrêt du 14 avril 1983 en cause Radoux contre Ordre des architectes, qui marque un revirement de la jurisprudence traditionnelle quant à l'interprétation de l'article 6, ce en raison des deux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere le 23 juin 1981 et dans l'affaire Albert et Le Compte le 10 février 1983 . Or, cet arrêt était postérieur de plus d'un an aux décisions des organes disciplina'ves et à l'arrét de la Cour de cassation mis en cause par le requérant . En conséquence, la Commission estime en outre que cette jurisprudence bien établie constituait une circonstance particuliére qui pouvait en tout état de cause dispenser le requérant, selon les principes de droit intemational généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée . La Commission est donc d'avis que le requérant peut être considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes . En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, la Commission constate que les allégations du requérant, qui se prétend victime de violations du paragraphe 1 de ladite disposition, sont semblables, en partie, à celles fortnulées dans les affaires qui ont donné lieu à deux arrêts de la Cour . Il s'agit de l'arrêt du 23 juin 1981 dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et de l'arrêt du 10 février 1983 dans l'affaire Albert et Le Compte . La Commission estime en effet que les considérations développées par la Cour dans ces deux arrêts peuvent s'appliquer mutatis mutandis, en droit et en fait, au cas du requérant . Quant à la question de savoir si «la contestation mise en cause devant les organes disciplinaires portait sur un droit de caract2re civil, la Commission, confirtnant sa jurisprudence constante, souscrit à l'opinion exprimée par la Cour dans ses deux arrêts précités (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, par . 48 et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, par . 28), opinion selon laquelle .le droit de continuer à exercer la profession de médecin revêtait dans le cas des intéressés, un caractère privé, donc civil, au sens de l'article 6, par . 1, nonobstant la nature spécifique et d'intérét général de la profession de médecin et les devoirs particuliers s'y rattachant• . En ce qui conceme le grief du requérant concernani le défaut de publicité, au regard de l'article 6, par . 1, la question se pose de savoir si, en l'espèce, la cause du requérant a été entendue •publiquement- par un «tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en public ., tel qu'il ressort de la conclusion à laquelle la Cour européenne des Droits de l'Homme est parvenue dans son arrêt du 10 février 1983 dans l'affaire Albert et Le Compte (par . 33 à 37) .
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Quant au deuxiéme grief que le requérant fait valoir au titre de l'article 6, par . I . il y a lieu de rechercher si, en l'occurrence, la procédure poursuivie à la charge du requérant s'est prolongée au-delà du délai • raisonnable . prévu par ladite disposition . La Commission a demandé au Gouvemement de la Belgique et au requérant de se prononcer sur ces points, dans le cadre d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé . Elle considère à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des panies, de sa propre jurisprudence et de la jurispmdence de la Cour, que ces griefs soulevés par le requérant posent des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que la solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que la requête ne saurait étre déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2 .
Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond rése rvés, les griefs du requérant concernant le défaut de publicité et la durée excessive de la pr océdure .
( R1NS1.177ON) THE FACTS The facts of the case, as they appear from the parties' submissions, may be sutnmarised as follows : The applicant, of Belgian nationali ty , is domiciled at Hornu . He is represented in the proceedings before the Commission by Mr . Pierre Van Onuoeslaghe and Mr . Philippe Gér ard, barristers at the Belgian Court of Cassation, whose powers of attorney have been duly placed on file . The applicant is a practising architect . As such, he is registered with the Architects' Association of the Pmvince of Hainaut and subject to disciplinary regulations based on the Act of 26 June 1963 by which the Architects' Association was set up .
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Under the Act the Architects' Association is a legal person in civil law (Section 1) and its purpose is to establish rules of professional ethics for the architectural profession and to "ensure compliance with them" (Section 2), having regard to the honour, discretion and dignity of the members of the Association in, or in connection with, the practice of their profession (same Section) . The bodies through which the Association acts include in particular the Boards and the Boards of Appeal (Section 6) : There is one Board per province, "which has ju risdiction over the members of the Association who have established their main pla ce of business in that provin ce " (Section 7) . The Act governs the registration of arc hitects with the Board of the Association in the province whe re they practise (Section 8), the membership of the Boards and provisions governing their election (Sections 9- 11), the appointment of legal assessors ( Sections 12 and 13), the operation of the Boards (Sections 14 16) and their powers ( Sections 17 - 22) .
These powers include disciplinary powers . The Board of the Association, under Section 19, "shall ensure compliance with the rules of professional ethics . It shall have regard to the honour, discretion and dignity of the members of the Association in, or in connection with, the practice of the profession . . ." . It is empowered to rule "on disciplinary matters concerning all members registered with the Association ( . . .)" (Section 20) and to inflict upon members of the Association found guilty of failing in their duties the disciplinary penalties of waming, censure, reprimand, suspension and striking-off (Section 21, pana . 1) . Suspension "shall consist in prohibition from practising the profession of architect in Belgium for a term specified" by the disciplinary (ribunal ; such term may not exceed two years (Section 21, para . 1, (3)) . Striking-off "shall entail prohibition from practising the profession of architect in Belgium" (Section 21, para . 1 (5)) .
Proceedings before the Boards of the Association are gdverned by Sections 23-25 of the Act . Complaints are investigated by the Bureau of the Council, which decides whether to refer a case to the Board itself (Section 23) . The Board may decide a case only after hearing the architect concerned or, at least, after having duly summoned him to appear before it . The architect may put the case for his defence orally or in writing (Section 24, para . 1) and may be assisted by counsel or a member of the Association (Section 24, para . 3) . He enjoys a right of challenge (Section 24, para . 2) .
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An architect upon whom a disciplinary penalty has been inflicted may object to the decision (if he has been found guilty in his absence) and appeal against it subject to the observance of certain conditions and time limits (Section 25) . Appeals against disciplinary orders made by Boards of the Association lie to the Appeal Boards (Sections 27 - 33) . The procedure is governed by reference to the provisions of the Act concerning proceedings before the Boards of the Association (Section 32) . Final decisions by the Appeal Boards may be bought before the Court of cassation by the architect "on grounds of infringement of the Act through violation of essential formal requirements or provisions specifically requiring compliance on pain of nullity ( . . .)" Section 33, para . 1), according to the forms and procedure laid down for appeals to the Court of cassation in civil matters (Section 22, para . 3) . Hearings before both the Boards of the Association and before the Appeal Boards are held in camera and decisions are also given in camera . Indeed, it has always been accepted, and the Belgian courts have consistent)y ruled, that the constitutional principle whereby court hearings must be held and judgments delivered in public (Constitution, Articles 96 and 97) does not apply to disciplinary proceedings, unless specifically provided for . Since no specific statutory provision provides for proceedings before the Boards of the Association of Architects and the Appeal Board to be held in public, they are held in camera . Disciplinary proceedings were instituted against the applicant in 1973 by the Board of the Architects' Association of the province of Hainaut (I) . After laborious investigation, the applicant was summoned to appear before the Board on 23 )anuary 1978 to answer two charges which were subsequently declared not proven . At the request of the applicant's counsel, the case was postponed and was heard on 17 April 1978 . By decision of 29 May 1978, the Board ordered reopening of the proceedings and invited the applicant to enter his defence on a further charge comprising three counts . On 9 September 1978, the applicant appeared before the Board and thejudgment was reserved . On 18 January 1980, the applicant was informed that the terms of office of certain members of the Board having expired before completion of their consideration of the case, the proceedings had to be restarted . The applicant was invited to appear before the Board on 25 February 1980 to answer to the new charge set out in the above-mentioned decision of 29 May 1978 . By decision of 19 May 1980, the Board declared the original charges not pr oven, found three counts of the new charge proven and accordingly imposed upon th e A chmnological list of events between 1973 and 19 8 2 will be faund in the Appendix
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applicant a penalty of one year's suspension from practising the profession of architect in Belgium . The applicant was accused of having offended against the honour, discretion and dignity of a member of the Association by canvassing for custom in a way which went beyond normal business practice and involved profitseeking of a kind incompatible withthe ethics of the profession . The applicant appealed to the French-langage Appeal Board against this decision . The board gave judgment on the appeal on 4 March 1981 . This decision annulled the ruling at the lower level of jurisdiction on grounds of procedural impropriety . Transferring the case to its own jurisdiction and trying it afresh, the Appeal Board found that the new charge was proven on each of count and accordingly inflicted upon the applicant a one year's suspension from practising the profession of architect in Belgium . The Appeal Board further found the original charge not proven (I) . The applicant appealed to the Court of cassation against this decision . The applicant first argued that the Appeal Board had sat in camera and pronounced its decision also in camera, contrary to Article 6 para . I of the Convention . He further argued that the explanatory part of the judgment rendered by the Appeal Board did not answer the question, contained in the submissions laid before it, of whether, jointly with the other circumstances referred to therein, the 7 years which had elapsed between the beginning of proceedings and the judgment by the Board of the Architects' Association rendered any disciplinary penalty devoid of justification, and that in any case these explanations did not enable the Court of cassation to "determine whether the Appeal Board (had) had regard to the right of dte appellant (the applicant), as recognised in Article 6 para . I of the Convention . . . to a hearing within a reasonable time" . His appeal was rejected by the Court of cassation in a judgment of 21 January 1982, confitming the submissions of the Attomey General, Mr Dumon .
COMPLAINTS The applicant alleges violation, in the course of the disciplinary proceedings which ended with the above-mentioned decision of the Belgian Court of cassation, of his rights guaranteed by Article 6 para . I of the Convention to a public hearing and to a hearing within a reasonable time . - 112 -
APPENDI X Chronological list of events from the beginniog of proceedings in 1973 to the decision of 21 January 1982 of the Court, of cassatio n On 24 May 1973 the applicant wrote on his own initiative to the Chairman of the Board of the Architect Association of Hainaut to protest against certain inaccuracies in repons about him in the press . On 17 September 1973 the Board of the Architects' Association of the province of Brabant forwarded to the Board of the province of Hainaut a complaint lodged by the architect De M . against the applicant on the grounds of non-compliance with the rules of professional ethics in connection with work done for the Telegraph and Telephones Corporation . On 18 December 1973 the Bureau of the Board invited the applicant to an interview on 4 February 1974 . He was asked to bring his file with him . On 4 February 1974 the applicant disclosed to the Board the contracts he had had with the Telegraph and Telephones Corporation . The Bureau asked him for further information, as shown by the letters of 9 and 10 April 1974 to the Board of . the Brabant Association and the letter of 16 January 1975 to the Chairman of the Board of the National Association of Architects . On 18 February 1975 the Minister of Communications disclosed to the Board a memorandum drawn up by the administration mentioning numerous acts allegdly committed by the applicant, constituting infringements of prufessional ethics .
On 20 March 1975 the Bureau of the Board invited the applicant to an interview on 21 April 1975 . On 28 April 1975 following the interview, the Bureau forwarded to the applicant the memorandum received from the minister and invited him to comment on it by .10 June 1975 at the latest .
On 12 May 1975 the applicant requested an extension of the deadline for sub mission of documents . On 2 June 1975 the Bureau granted this request on condition that the dacuments were supplied within a reasonable time . On 20 August 1975 the Bureau issued the applicant with a reminder and set a new deadline of 10 September 1975 . On 2 September 1975 the applicant forwarded to the Bureau 6 files but not including the file concerning his relations with the various property development companies, General Contracting, I .I .I . and I .A .P .1 ., which were relevant to the alleged offences mentioned in the minister's memorandum . "
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On 26 November 1975 the Bureau called for urgent submission of the documents concemed . On 19 December 1975 the applicant promised to deposit the documents by 16 January 1976, but failed to do so . On I July 1976 the Bureau again asked the applicant for the same documents , which had still not been supplied . On 3 August 1976 the applicant announced disclosure of his full file . On 6 August 1976 he requested that the V .W . case be joined to his own .On24Septmbr1976theBurademndtha eplicantsuplyth e
documents requested within two weeks . On 3 November 1976 the applicant informed the Board-by means of a newspaper cutting-that the proceedings against him and the I .I .I . company in the Brussels Criminal Court had been dismissed by the court in chambers . On 24 November 1976, in view of the disnùssal of the above proceedings, the Board asked the public prosecutor for authorisation to examine the criminal fde . On 25 November 1976 the applicant infortned the Board that no criminal investigations had ever been conducted against him and that no case could have been dismissed in his favour. On 14 January 1977 the Board was supplied with the voluminous criminal file from the investigations against the I .I .I . company . On 1 August 1977 the Board invited the applicant to an interview on 19 September 1977 and wamed him that it was in possession of the complete fde . On 8 September 1977 the applicant's counsel Mr . Flagey, asked for a precise charge to be made against his applicant and for the disciplinary file to be disclosed . On 25 October 1977 the Board asked the applicant to produce the last documents by 7 November 1977 .
On 2 November 1977 the applicant fi led a memorandum and accompaying documents in response to the minister's memorandum (two and a half years after this memorandum had been supplied to him) . On 21 December 1977 the Board officially summoned the applicant to the hearing on 23 January 1978 to answer two charges .
On 16 January 1978 Mr . Flagey announced to the Board that he would request an adjournment of the case in order to be able to conduct the defence satisfactorily . On 23 January 1978 the case was adjoumed until 17 April 1978 . - 114 -
On 20 February 1978 Lhe Board reminded the applicant to forward the documents he had promised at the hearing of 23 January . In order to assist counsel for Lhe defence, the Board photocopied the disciplinary file ( a quite exceptional course) and supplied it to them . On 14 March 1978 the applicant deposited a series of documents, most of which-he said-had been in his possession for years, which is probable in view of their nature (letters from 1970, bank statements dating from 1970 to 1976), as also certified by the letter of 12 February 1975 from his counsel to the examining magistrate .
Pleadings were heard on 17 April 1978 . On 29 May 1978, the Board ordered reopening of the proceedings and added to the two charges contained in the summons of 21 December 1977 three further charges against the applicant . On 9 September 1978 the applicant appeared before the Board and judgment was reserved . On 18 January 1980 the Board informed the applicant that the term of office of certain of its members had expired and that the proceedings would have to be begun again on 25 Febrvary 1980. On 24 January 1980 Mr. Van Ommeslaghe, the applicant's counsel, request a postponement . The hearing was fixed for 3 March 1980 . On 19 May 1980, the Board found the original charges not proven, found the new charge proven and accordingly inflicted upon the applicant a penalty of one year's suspension from practising Lhe profession of architect in Belgium . The applicant appealed against this decision to the French-language Appeal Board . On 4 March 1981, the Appeal Board annulled the Board's decision on grounds of procedurel impropriety and, upon re-examining the case, inflicted the same penalty upon the applicant on the same charges .
The applicant appealed to Lhe Court of cassation against this decision . On 21 January 1982 his appeal was rejected by the Court of cassation, canfirming the submissions of the Attorney General, Mr . Dumon .
THE LA W The applicant complains about decisions by bodies of the ArchitecLs' Association, which suspended him from practising the profession of architect for a period of one year .
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He argues that the decisions of those bodies and the proceedings relating to those decisions constitue a violation of Article 6 para . I of the Convention . In particular, he argues that he did not receive a "public" hearing and that the hearing did not take place within "a reasonable time" . The respondent Governement maintain that the applicant did not raise before the domestic tribunals dealing with the case the complaints relating to a violation of Article 6 on the grounds that his case was not heard within a"reasonable time" . In reply to the respondent Government's objection conceming the exhaustion of domestic remedies, the Commission first has to decide whether in the instant case the terrns of Article 26 of the Convention have been complied with . This condition is not met simply by the applicant's having submitted his case to the relevant courts or tribunals . The complaint made before the Commission must have been raised, at least in substance, during the proceedings in question . In the instant case, it is trae, the applicant did refer before the Appeal Board to the excessive duration and slowness of proceedings and argued that this constituted a violation of the rights of the defence . On the other hand, he did not deduce from these facts that the time taken for his case to be heardwas not "reasonable", nor therefore did he ask the Appeal Board to rule on this point . It follows that before the Court of cassation he did not bring forward any argument based directly on the violation of Article 6 para . I, considering that this would have been ineffective because it "mixed fact and law" . The Govemment contest this point of view . The Commission notes, however, that the applicant alleged violation of the rights of the defence by reason of the excessive length of proceedings . It considers therefore that the applicant must be regarded as having in substance alleged the absence of a "fair trial" by reference to the general principle of the rights of the defence . Furthetmore, the Commission wishes to add that, even supposing that the applicant had directly alleged violation of Article 6 para . I, the Belgian Court of cassation, in accordance with wellcstablished previous practice, would have concluded that this provision did not apply in disciplinary matters . It should be noted that this practice has changed only as a result of the judgment of 14 April 1983 in the case of Radoux against the Architects' Association which marks a departure from previous practice regarding the interpretation of Article 6, by reason of the two judgments of the European Court of Human Rights (Le Compte, Van leuven and De Meyere judgment of 23 July 1981, Series A no . 43 and Albert and Le Compte judgment of 10 Febntary 1983, Series A no . 58) . However, this judgment followed the decisions of the disciplinary bodies and the judgment of the Court of cassation complained of by the applicant by more than a year . The Commission accordingly - 116 -
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further considers that this well-established case law constimted a periicular cir cumstance which was in any event sufficient to dispense the applicant, according to the generally recognised principles of international law, from raising these complaints in the above-mentioned procedings .
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As to the question of whether a p ri vate ri ght is at issue, the Commission, confirming its constant practice, subscribes to the opinion expressed by the Court in its two above-mentioned judgments (Le Compte, Van Leuven and De Meyere, judgment of 23 June 1981, Se ri es A no . 43, para. 48 and Albe rt and Le Comptejudgment of 10 February 1983, Series A no . 58, para . 28), whereby "the right to continue to
practise the profession of doctor of medicine constituted in the case of Lhe applicants a private right and thus a civil right within the meaning of Article 6 para. 1, notwithstanding the specific character of the medical profession and the special duties
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Regarding the applicant's complaint about the requircment of a public hearing
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : GUCHEZ
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 05/12/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10027/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-05;10027.82 ?

Source

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