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06/12/1984 | CEDH | N°9863/82;10924/84

CEDH | DOBBERTIN c. FRANCE


APPLICATIONS/REQUÉTES N° 9863/82 & 10924/84 (joined/jointes ) Rolf DOBBERTIN v/FRANC E Rolf DOBBERTIN c/FRANC E DECISION of 6 December 19S4 on the admissicility of the applications DÉCISION du 6 décembre 1984 su . Ia reccvabilité des requête s
Article 5, paragraph 3 of the Convention : a) Police custody for two days, subsequently extended twice to a total of six davs by the Atuorney General anaclied to the State Security Court : - Question whether the Attomey General is an "ojjtcer authorised by law to exercise judicial power" ; - Question whether six days is "prompt "for

the purposes of the provision . (Hotn complaints declared admi...

APPLICATIONS/REQUÉTES N° 9863/82 & 10924/84 (joined/jointes ) Rolf DOBBERTIN v/FRANC E Rolf DOBBERTIN c/FRANC E DECISION of 6 December 19S4 on the admissicility of the applications DÉCISION du 6 décembre 1984 su . Ia reccvabilité des requête s
Article 5, paragraph 3 of the Convention : a) Police custody for two days, subsequently extended twice to a total of six davs by the Atuorney General anaclied to the State Security Court : - Question whether the Attomey General is an "ojjtcer authorised by law to exercise judicial power" ; - Question whether six days is "prompt "for the purposes of the provision . (Hotn complaints declared admissible . ) b) Detention on remand for over four years . (Complaint declared admissible .) Article 26 o(the Convention : 7he six months' period runs from the decision of the highest national authority competent to decide on a complaint which forms the object of the application to the Commission . Article 5, paragraphe 3, de la Convention : a) Garde à vue de detu jours, prolongée à deux reprises par l'avocat général près la Cour de Sûreté de l'Etat, jusqu'au total de sLt jours. - L'avocat général est-il un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires . ? -Après six jours de garde à vue, une personne est-elle ~aussitBt . traduite? (Griefs déclarés recevables) b) Détention préventive ayant duré plus de quatre ans (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : Le délai de six mois cou rt à panir de la décision de la plus haute autorité nationale compétente amenée à se prononcer sur le point qui fait l'objet de la requête à la Commission .
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(English : see p. 1 06)
EN FAIT Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, Rolf Dobbertin, de nationalité allemande est né le 9 septembre 1934 à Schwerin . 11 est physicien théoricien de formation, spécialisé en mécanique statistique et exerce la profession de chargé de recherche au C .N .R .S . (Centre national de Recherche scientifique) . Actuellement il demeure à Paris, 13ème arrondissement . ll est dûment représenté dans la procédure devant la Commission par Mes Henri Leclerc, Yves Lachaud et Francis Teitgen, avocats au barreau de Paris . Le 19 janvier 1979 le requérant fut interpellé par la police judiciaire . Pendant les premières 48 heures qui ont suivi son arrestation le requérant a été retenu par la police dans lé cadre d'une mesure de garde à vue décidée à son encontre . La durée de cette garde à vue fut prorogée à deux reprises pxr un représentant du ministère public près la Cour de Sùreté de l'Etat par décisions datées respectivement des 20 et 23 janvier 1979 . Le 25 janvier 1979 le requérant fut présenté au juge d'instruction près la Cour de Sùreté de l'Etat, lequel le plaça sous mandat de dépôt sous l'inculpation d'intelligence avec les agents d'une puissance étrang8re, la République démocratique allemande en l'occurrence . Au cours de l'instruction devant la Cour de Sûreté de l'Etat le requérant présenta à deux reprises des demandes de mise en liberté qui furent rejetées respectivement le 27 février 1980 et le 22 juin 1981 . Le 18 juin 1981, l'instruction étant achevée depuis le 18 mai 1981, le Premier Ministre prononça par décret la mise en accusation du requérant devant la Cour de Sùreté de l'Etat . En application de l'anicle 6 de la loi du 4 aoùt 1981 portant suppression de la Cour de Sùreté de l'Etat, la procédure pendante contre le requérant fut déférée à la juridiction de droit commun compétente, en l'occurrence la cour d'appel de Paris, que le requérant saisit à nouveau d'une demande de mise en liberté le 7 septembre 1981 . Cependant, en application de l'article 1^ de la loi du 4 aoùt 1981, le procureur général près la Cour de cassation demanda à la chambre criminelle de celle-ci de dessaisir la juridiction de droit commun et de renvoyer la connaissance de l'affaire au Tribunal Permanent des Forces Armées de Paris . En effet, l'article 1°' de la loi du 4 ao0t 1981 stipule que l'article 698 du Code de procédure pénale serait désormais rédigé comme suit :
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. Article 698 En temps de paix, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code [de procédure pénalel . Toutefois, lorsque les faits poursuivis constituent un risque de trahison ou d'espionnage ou une autre atteinte à la défense nationale et qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, le procureur général près la Cour de cassation demande suivant les règles prévues à l'article 662 alinéas 3 et 4, à la chambre criminelle de dessaisir la juridiction d'instruction ou de jugement et de renvoyer la connaissance de l'affaire à la juridiction de même nature et de même degré des forces armées territorialement compétentes qui procède dans les conditions et selon les modalités prévues par le code dejustice ntilitaire . Dans ce cas, lesjuges militaires appelés à composer la juridiction de jugement sont tous des officiers . • Faisant application du texte ci-dessus la Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 1981, renvoya la procédure suivie contre le requérant du chef d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, à la connaissance du Tribunal Permanent des Forces Armées (T .P .F .A .) de Paris . Le 23 octobre 1981 le Président du T .P .F .A . rejeta la demande de mise en liberté formulée par le requérant le 7 septembre 1981 devant la cour d'appel de Paris . L'affaire fut ensuite inscrite au rôle du T .P .F .A . pour y être jugée à l'audience du 25 janvier 1982 . Le requérant reçut à cet effet le 14 janvier une citation à comparaitre . Cependant l'audience n'eut pas lieu . Le 2 février 1982 le Président du T .P .F .A . ordonna un supplément d'information . Le 25 mars 1982 le Président rejeta une demande de nùse en liberté présentée par le requérant . Cette décision n'était susceptible d'aucun recours . Le 20 avril 1982 le juge d'instruction militaire se déclara incompétent pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté émanant du requérant . Le 28 mai 1982 le Président du T .P .F .A . rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant . En application de la loi du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et aujugement des infractions en matière militaire et de s6reté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaires, laquelle devait entrer en vigueur le 1°janvier 1983, les tribunaux permanents des forces armées furent supprimés en temps de paix . Les crimes contre la sûreté de l'Etat devinrent de la compétence de la cour d'assises spécialemem composée . -95-
Le 7 octobre 1982 le Président du T .P .F .A . rejetait à nouveau une demande de mise en li berté présentée par le requérant . Le 25 novembre 1982, après achèvement du supplément d'information ordonné le 2 février 1982, le juge d'instruction transtnit le dossier au Président du T .P.F .A . Le 4 janvier 1983, suite à l'enirée en vigueur de la loi du 21 juillet 1982, le dossier fut transmis au parquet général de la cour d'appel de Pa ri s . En effet, en application de l'art icle 214 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation de la cour d'appel de p ro noncer la misé en accusation et d'ordonner le renvoi devant la cour d'assises après avoir statué sur la régularité de la procédure et procédé à la qualification légale des faits objets de l'accusation (a rt icle 215 du Code de procédure pénale) . II ne peut donc y avoir saisine de la cour d'assises en l'absence d'un arrêt de renvoi é manant de la chambre d'accusation . Le 21 février 1983 Ia chambre d'accusation, sur demande du requérant, ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et contre versement d'une caution dont le montant était fixé à 250 .000 Francs . : .e requérant se pourvut contre cette décision par une nouvelle demande de mise en libert é sans cautionnement présentée le 1°' mars 1983 en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de fournir la caution exigée, dont le montant était selon lui, excessif . Par a rr êt du 23 mars 1983, la chamb re d'accusation de la cour d'appel de Paris ordonna la mise en libe rt é du requérant sous contrblejudiciaire en réduisant le montant de la caution à 150 .000 Francs . Le requérant ne fut cependant en mesure de .payer ce tt e somme que le 9 mai 1983, date à laquelle il fut remis en libe rté . Par ailleurs, le 3 mars 1983 le procureur général avait saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris aux fins de prononcer la mise en accusation du requérant et de prononcer le renvoi de celui-ci en cour d'assises . Les conseils du requérant déposèrent un mémoire le 11 mars 1983 dans lequel ils soutenaient notamment qu'il y avait nullité de la procédure devant la Cour de Sûreté de l'Etat pour violation de l'a rticle 5 de la Convention en ce qui concerne la durée de la garde à vue et la qualité de magistrat, nullité de la procédure devant le T .P .F .A . par violation de l'art icle 6 de la même Convention en raison du défaut d'indépendance et d'impa rt ialité de cette ju ri diction et irrégulari té de la détention par violation de l'art icle 5 par . 3 de la Convention en raison de la durée de celle-ci . Par arrét du 23 mars 1983 (arrét distinct de celui rendu en matière de mise en libe rté sous contrôle judiciaire du requérant), la chambre d'accusation se déclara incompétente pour prononcer le renvoi du requérant devam la cour d'assises au motif que l'acte de mise en accusation existait depuis le 18 juin 1981, date à laquelle l e
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premier Ministre prit un décret de mise en accusation du requérant devant la Cour de Sûreté de l'Etat et que, en conséquence, du fait de la validation expresse par la législateur des actes et décisions inte rvenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 aottt 1981 d'une part et de la loi du 21 juillet 1982 d'autre part (article 6 de la loi de 4 aotlt 1981 et article 14 de la loi du 21 juillet 1982) la mise en accusation n'avait pas à être renouvelée . En ce qui concerne les exceptions de nullité de procédure pour violation de la Convention soulevées par le requérant, la chambre d'accusation se déclara incompétente à statuer . Sur pourvoi du procureur général près de la cour d'appel, l'arrét de la chambre d'accusation fut cependant cassé par la Cour de cassation le 14 juin 1983, au motif que • si les articles 6 de la loi des 4 ao0t 1981 et 14 de la loi du 21 juillet 1982 prescrivaient que les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeureraient valables, ces dispositions de caractére transitoire ne modifiaient en rien les règles applicables devant les juridictions désormais compétentes • . En revanche le requérant, qui s'était pourvu également contre l'arrêt de l a chambre d'accusation et avait personnellement déposé un mémoire ampliatif reprenant les g ri efs exposés devant la chambre d'accusation, vit son pourvoi rejeté comme étant irrecevable . A cet égard, en effet, la Cour de cassation releva que le mémoire n'avait pas été présenté par ministère d'avocat, lequel est obligatoire devant la Cour de cassation à l'exception de l'hypothèse d'un demandeur condamné pénalement ce qui n'était pas le cas du requérant . L'affaire fut donc renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau . Devant la chambre d'accusation, le requérant réitéra ses demandes d'annulation des procès verbaux établis au-delà du délai de 48h de la garde à vue dont il ftt l'objet et de la procédure subséquente comme étant contraires à l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou magistrat . Il réitéra également sa demande d'annulation de la procédure à compter de la saisine du Tribunal Permanent des Forces Arrnées de Paris le 19 septembre 1981 au motif que cene juridiction n'était ni indépendante ni impartiale au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention .
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Par arrét en date du 9 décembre 1983 la chambre d'accusation rejeta les moyens d'annulation de la procédure tirés par le requérant de la violation de l'article 5 de la Convention au motif : -qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963, le délai de garde à vue peut, si les nécessités de l'enquête l'exigent, ètre porté à 6 jours ; qu'en l'esp8ce, la mesure a été régulièrement renouvelée à deux reprises conformément aux dispositions du texte précité ; l'anicle 16 de la loi précitée n'est pas en contradiction avec les termes de l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, il n'est pas davantage incompatible avec cette convention . Quant à la qualité du magistrat devant lequel Dobbertin a été traduit, il ne saurait être valablement contesté que l'avocat général près la Cour de Sûreté de l'Etat possède la qualité de magistrat . . Quant à la demande d'annulation de la procédure à compter de la saisine d u T .P .F .A . en 1981, la chambre d'accusation la rejeta en considérant qu e « l'impartialité des juges militaires est garantie par le serrnent des magistrats civils, prévu par l'article 6 de l'ordonnance portant statut de la magistrature, qu'ils prêtent à leur entrée en fonction, ainsi que par les dispositions des articles 29 et 30 du Code de justice militaire relatives aux cas d'incompatibilité et de récusation . Quant à l'indépendance de ces magistrats, elle est garantie non seulement par le vote par scrutin secret des délibérations mais encore par le contrôle de la Cour de cassation . Ces différents critères correspondent bien aux exigences de l'article 6 de la Convention • . Cet arrét rendu par la chambre d'accusation le 9 décembre 1983 fut communiqué au Secrétariat de la Commission par lettre du 12 mars 1984 . Le 16 décembre 1983, la Commission européenne des Droits de l'Homme, prit une décision d'irrecevabilité partielle sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le N° 9863/82, concemant les griefs du requérant relatifs à la durée de sa garde à'vue et à la qualité du magistrat auquel il fut présenté (article 5 par . 3), et au défaut d'indépendance et d'impartialité du T .P .F .A . de Paris (article 6 par. 1) . Cette requête, qui portait sur les mèmes faits que ceux faisant l'objet de la requête N° 10924/84, fut déclarée partiellement irrecevable par la Commission, notamment au motif qu'en ce qui concemait le grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 par . 3 et relatif à la durée de la garde à vue, le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, la chambre d'accusation et la Cour de cassation n'ayant pas encore statué .
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Altemativement la Commission estimait qu'à supposer que le recours en question devant la chambre d'accusation puis devant la Cour de cassation ne puisse ètre considéré comme constituant un recours efficace qu'il appartenait au requérant d'épuiser conformément à l'article 26 de la Convention, le grief devait alors être rejeté pour non respect du délai de six mois, la garde à vue du requérant ayant pris fin le 25 janvier 1979 . Par courrier du 12 avril 1984, le requérant informa le Secrétariat de la Commission qu'il avait, depuis le 6 mars 1984, date d'un arrét rendu par la Cour de cassation, rempli la condition d'épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l'article 26 de la Convention en ce qui concemait le grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 par . 3 relatif à la durée de la garde à vue dont il fit l'objet en 1979 et au défaut de présentation immédiate à un magistrat . La Cour de cassation, dans son arrèt du 6 mars 1984, confirrna en effet le rejet de la demande d'annulation des proc8s verbaux établis pendant la garde à vue et de la procédure subséquente au motif qu e - Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dobbertin, soupçonné d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, a été interpellé le 19 janvier 1979 à 10 h 45 et placé en garde à vue à la disposition d'un officier de police judiciaire pour une durée de 48 heures dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963, alors en vigueur ; que cette mesure a été renouvelée à deux reprises pour une durée de deux jours chaque fois, avec l'autorisation d'un avocat général près la Cour de Sûreté de l'Etat, magistrat de l'Ordre judiciaire, auquel l'intéressé avait été présenté, conformément aux prescriptions du texte précité ; que Dobbertin a enfin été déféré devant le juge d'instruction le 25 janvier 1979 à 10 h avant l'expiration de la demière prolongation de garde à vue accordée ; Attendu qu'en cet état, l'arrèt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen ; qu'en effet, aux termes de l'article 5 par . 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne doit être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que tel a été le cas en l'esp8ce ; • En revanche la Cour de cassation, bien que rejetant le moyen tiré de la violatio n alléguée de l'article 5 par . 3, cassa cependant l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 9 décembre 1983 au motif que l'ordonnance du juge d'instruction pr8s la Cour de Sûreté de l'Etat en date du 20 mai 1979 (ordonnance portant sur la nomination d'experts traducteurs non inscrits sur les listes officielles) n'ayant pas été spécialement motivée d'après les circonstances de l'espèce, il y avait violation de l'article 157 du code de procédure pénale et méconnaissance par la chambre d'accusation du caractère substantiel et d'ordre public de cet article . En conséquence, la Cour de cassation cassa et annula l'arrët de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pa ris du 9 décembre 1983 et renvoya la cause e t
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les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi . A ce jour, le requérant n'a donc toujours pas été jugé pour les faits qui lui sont reprochés . En effet, par arrêt du 19 octobre 1984 la Cour de cassation a cassé l'arr@t de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juillet 1984, et a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, et pour le cas où celle-ci ordonnerait le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises, la Cour de cassation ordonna le renvoi de la cause devant la cour d'assises de Paris .
GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 5 par . 3 de la Convention . Les poursuites diligentées contre le requérant étaient, antérieurement à la loi du 14 août 1981 portant suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat, fondées sur l'article 698 du code de procédure pénale et déférées à la Cour de Sûreté de l'Etat . L'interpellation, la garde à vue et l'instruction ont donc é té opérées sur la base de la loi N° 63-23 du 15 janvier 1963 . a) Sur la durée de la garde à vu e L'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 avait pour effet de priver les personnes qui s'y trouvaient soumises des garanties fondamentales de la défense et ce pendant 6 jours au lieu de 48 heures . Ce texte ne peut qu'être interprété restrictivement comme tout texte en matière pénale restreignant l'exercice des libertés fondamentales . Le requérant a été interpellé par la police judiciaire à Paris le 19 janvier 1979 à 10 h 45 . Pendant les premiéres 48 heures qui ont suivi son arrestation il a été retenu par la police dans le cadre d'une mesure de garde à vue décidée à son encontre . Celle-ci s'est prolongée au-delà des 48 heures sans présentation à un magistrat instructeur . Le requérant a été mis en présence à deux reprises d'un représentant du ministère public près la Cour de Sûreté de l'Etat, les 20 et 23 janvier 1979 . Ce n'est que la 25 janvier à 10 heures qu'il a été présenté devant le juge d'instruction près la Cour de Sûreté de l'Etat . L'arrestation et la détention du requérant entrent dans le cadre du paragraphe 1 c) de l'article 5 de la Convention . Ainsi il convient de faire application de l'article 5 par . 3 de la Convention . L'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 prévoit une faculté de prolongation du délai de garde à vue de droit commun lorsque les nécessités de l'enquéte l'exigent .
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Cette disposition qui est dérogatoire au droit commun, contrevient sans conteste à l'article 5 par . 3 qui prescrit qu'une personne arrètée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge . En droit français, le délai de garde à vue est de 48 heures en matière criminelle comme en matière correctionnelle et nul n'a jamais soutenu et ne pourrait d'ailleurs soutenir que ce délai est insuffisant pour permenre à la police de remplir sa mission . Il n'existe pas de différence substantielle entre le rôle de la police judiciaire en matière de crime de droit commun et en matière de crime contre la sûrété de l'Etat . Aucunejustification, ni pragmatique ni juridique, ne permet de soutenir que le terme . aussitdt - doit être interprété différemment selon que la garde à vue est régie par le droit commun ou par les textes relatifs à la sOreté de l'Etat . Il s'ensuit que la durée de six jours n'est pas compatible avec la Convention . b) Sur la qualité de magistrat devant lequel une personne arrétée ou détenue doit étre traduite Aux termes de l'article 5 par. 3 toute personne arrétée ou détenue dans les conditions décrites par l'article 5 par . 1 c), doit être •traduite devant unjuge ou un magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires • . Le requérant a été traduit devant l'avocat général près la Cour de Sûreté de l'Etat . Or celui-ci n'est pas un juge . Le requérant renvoie à la jurisprudence de la Cour notamment l'affaire Schiesser (par . 27, 28 et 29 de cet arrêt) . Notamment le paragraphe 29 fixe les conditions auxquelles un magistrat peut être assimilé à un juge . C'est une condition d'indépendance du magistrat qui est exigée (par . 31) . L'avocat général près la Cour de Sûreté de l'Etat ne remplit pas cette condition qui est exigée par l'article 5 par . 3 de la Convention . Ceci est d'autant plus indiscutable que c'est le méme magistrat qui autorise la prolongation de la garde à vue et qui poursuit au nom du Parquet, contrairement à ce que prescrit l'arrèt Schiesser en son paragraphe 34 . Les membres du Parquet près la Cour de Sûreté de l'Etat, sans accomplir u n acte d'information, rédigent le réquisitoire définitif, base de l'accusation et occupent le siège du ministère public devant la juridiction de jugement . Dans ces conditions, le ministère public, partie poursuivante, est sans conteste partie au procès engagé contre le requérant et il ne saurait ètre soutenu que, dans la phase de la garde à vue, il peut agir avec indépendance . Par courrier en date du 12 avril 1984, le requérant fit valoir que les voies de recours internes étaient définitivement épuisées, puisque la Cour de cassation avait, par arrèt du 6 mars 1984, expressément rejeté le moyen d'annulation de la procédure tiré de la violation de l'article 5 par . 3, de sorte que ce moyen ne pourra plus être
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présenté devant la juridiction de renvoi apréscassation, alors même que l'arrét rendu le 9 décembre 1983 par la chambre d'accusation de Paris a été cassé et annulé pour autre motif .
EN DROI T 1 . Le requérant allègue la violation de l'article 5 par . 3 de la Convention pour deux motifs distincts . Il se plaint en premier lieu de la durée de sa garde à vue, du 19 au 25 janvier 1979 . 11 fait valoir que la durée légale maximum de la garde à vue, soit 6 jours, en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, en vertu de l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963, abrogée depuis lors, n'était pas conforme à cette disposition de la Convention . II soutient notamment que le procureur général de la Cour de Sûreté de l'Etat devant qui la personne gardée à disposition devait ètre conduite avant l'expiration du délai de 48 h et qui pouvait prolonger la durée dé ce délai de deux fois 48 h pour le porter à un total de 6 jours, n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au regard de l'article 5 par . 3 de la Convention . Le requérant soutient en second lieu que sa détention provisoire, du 25 janvier 1979 au 9 mai 1983, soit 4 ans, 3 mois et demi, a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par . 3 de la Convention . a) Quant à l'épuisement des voies de recours interne s 2 . D'entrée, la Commission relève que ces griefs ont été soulevés par le requérant dans le contexte d'une premiére requête (N° 9863/82) qui a fait l'objet, le 16 décembre 1983, d'une décision partielle de la Commission sur la recevabilité . Dans sa décision, la Conunission avait conclu au non-respect des exigences posées à l'article 26 de la Convention quant au premier des griefs soulevés par le requérant . Elle avait ajourtté l'examen du second grief, concemant la durée de la détention provisoire . 3 . A présent la Commission est amenée à réexaminer le gri ef tiré de l'anicle 5 par . 3, portant sur la durée de la garde à vue et ledéfaut de qualité du magis trat auquel il fut présenté, dans la mesure où le requérant le soulève dans le cadre d'une deuxième requête (N° I0924/84), dont la Commission a prononcé la jonction avec la première . En effet, le requérant considère que l'exigence, au regard de l'article 26, de l'épuisement des voies de recours intemes, est désormais réalisée par le fait que la Cour de cassation a confirmé le 6 mars 1984 l'arrét rendu le 9 décembre 1983 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, rejetant la demande d'annulatio n
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des actes de procédure effectués pendant la garde à vue et de la procédure subséquente fondée sur la violation alléguée de l'article 5 par . 3 . 4 . La Commission rappelle que lors de l'examen de~la première requ8te, le Gouvernement a souligné que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris avait, sur renvoi de la Cour de cassation, été saisie du dossier de la procédure après suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat et des tribunaux permanents des forces armées, qu'il s'agissait en l'occurrence d'une juridiction de droit commun compétente pour contrôler la régularité de la procédure et prononcer, le cas échéant, le renvoi du requérant en cour d'assises . Il a soutenu à cet égard que le requérant avait la possibilité d'invoquer devant cette juridiction la nullité de la procédure antérieure, notamment celle des procès-verbaux établis pendant la garde à vue . Toutefois, cette juridiction n'ayant à ce moment-là pas encore statué, le Gouvernement avait conclu au défaut d'épuisement des voies de recours intemes . Le Gouvernement confirme aujourd'hui son argumentation quant à l'existence de voies de recours devant les juridictions françaises mais il soutient qu'au regard de l'article 26 de la Convention ces voies de droit ne seraient point efficaces pour remédier à la situation dénoncée, à savoir obtenir l'annulation des procès-verbaux de garde à vue établis au-delà de la période des 4 8H et, par voie de conséquence, la mise en li be rté au regard de l'a rt icle 5 . Enfin, le Gouvemement fait référence à la jurisprudence de la Commission selon laquelle, lorsqu'il n'existe aucun recours en droit inteme, le délai de 6 mois court à compter de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention, et, en l'occurrence, le délai courait à compter de la fin de la garde à vue, soit le 25 janvier 1979 . II conclut donc que le grief doit être rejeté pour inobse rv ation du délai de 6 mois . 5 . Vu l'objection formulée par le Gouvernement défendeur sur l'épuisement de s voies de recours internes, la Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les termes de l'article 26 ont é té respectés . Il échet de constater que le requérant a utilisé les voies de recours dont il disposait en droit français, en soulevant fortoellement, au cours de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation, par un deuxième moyen de cassation, la nullité pour violation de l'a rticle 5 par . 3 des procès-verbaux d'interrogatoire é tablis pendant la garde à vue . La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a été amenée à conclure que l'épuisement des voies de recours intemes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes c'est-à-di re susceptibles de remédier à la situation mise en cause . En l'espèce, il faut relever que la Cour de cassation a statué sur le moyen en question . Elle l'a rejeté en constatant que le requérant avait é té • traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires•, tel que le prévoit l'a rt icle 5 par . 3 de la Convention . 11 découle de ce qui précède qu e
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la plus haute instance nationale a tranché le problème quant au fond et s'est prononcée sur le grief que le requérant articule devant la Commission . Sur la base de ces constatations, la Commission estime que le pourvoi en cassation était une voie de recours efficace de nature à redresser la situation dénoncée . En effet, si la Cour de cassation avait annulé les procès-verbaux d'interrogatoires établis pendant la garde à vue, elle aurait derechef reconnu que la procédure suivie en matiére de garde à vue n'avait pas été conforme à l'article5 par . 3 de la Convention . Il s'ensuit que le délai de six mois courait à compter de l'arrét rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1984, qui constitue en l'espèce la décision interne définitive . L'objection du Gouvemement défendeur tirée de l'inobservation du délai de six mois ne saurait dés lors ètre retenue . En conséquence, la Commission est d'avis que les conditions énoncées à l'article 26 de la Convention ont été respectées . b) Quant à la violation alléguée de Particle 5 par . 3 de la Convention Aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 : «Toute personne arrétée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure . • 6 . La garde à vue du requérant dans les locaux de la police judiciaire a duré 6 jours, du 19 au 25janvier 1979 . Elle a été opérée sur la base de la loi du 15janvier 1963, modifiant et complétant le code de procédure pénale en vue de la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, aujourd'hui abrogée . Aux tertnes de cette loi la garde àvue était de 48H . Dans le cas d'esp8ce, celle-ci s'est prolongée au-delà de 48 h sans présentation à un magistrat . A deux reprises, les 20,et 23 janvier, le requérant a été conduit devant un représentant du ministBre public près la Cour de SOreté de l'Etat, mais ce n'est que le 25 janvier qu'il a été conduit devant le juge d'instruction près la Cour de Sùreté de l'Etat . Le requérant estime donc qu'il y a eu méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 5 en ce qu'il n'a pas été - aussitùt . traduit devant un juge . Le requérant renvoie sur ce point à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme où celles-ci ont reconnu que les parties contractantes disposent d'une certaine marge d'appréciation pour interpréter et appliquer l'exigence de rapidité formulée à l'article 5 par . 3 . Le requérant en déduit que le problème qui se pose en réalité est celui de savoir si l'avocat général de la Cour de Sùreté de l'Etat, qui ordonna cette garde à vue et la renouvela de deux fois 48 h pour la porter à un total de 6jours, est bien un • magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, .
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Tel n'est pas le cas, de l'avis du requérant, qui renvoie à cet égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, notamment dans l'arrèt de la Cour du 4 décembre 1975 dans l'affaire Schiesser et dans le rapport de la Commission concemant la requ@te N° 8582/79, Skoogstr&m c/Suède . Le requérant considère donc qu'en l'espéce la durée de la garde à vue contrevenait aux disposition du paragraphe 3 de l'article 5 . Le Gouvemement conteste ce point de vue . En effet, dans les circonstances de l'espèce, un délai de 6 jours était tout-à-fait conforrne aux exigences de la Convention, compte tenu de la complexité et de la gravité des faits reprochés . D'autre part, l'avocat général près la Cour de Süreté de l'Etat est bien, au sens de la loi française, un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, tel que le prescrit l'article 5 par . 3 de la Convention . La Commission considère à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des pa rties, de sa propre jurispmdence et de la ju risprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ( notamment les arrêts de la Cour du 22 mai 1984 dans les affaires Duinhof et Duijf, De Jong, Baljet et van den B rink, et van der Sluijs, Zuide rv eld et Klappe) que ce grief soulevé par le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que la solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que la requdte ne saurait être, sur ce point, déclarée manifestement mal Pondée, au sens de l'a rt icle 27 par . 2 . 7 . D'autre part, le requérant estime que sa détention provisoire de 4 ans et 3 mois et demi, soit du 25 janvier 1979 au 9 mai 1983 a excédé le délai raisonnable prévu à l'art icle 5 par . 3 de la Convention . A l'appui de son argumentation re lative à cet aspect de l'anicle 5, par . 3, le Gouvemement défendeur se rélère aux critères définis par les organes de la Convention dans leur jurispmdence . En effet, le Gouvernement relève que la Conunission et la Cour ont été d'avis que l'article 5 doit être interprété en tenant compte de tous les éléments de l'affaire en cause (affaire Neumeister, arrêt du 25 juin 1968, par . 5 ; affaire StBgmüller, arrêt du 10 novembre 1969, par . 3 ; rapport de la Commission du 5 décembre 1979 dans l'affaire Bonnechaux c/Suisse, par . 57) . La Commission et la Cour examinent chaque affaire « en p renant en considération d'abord les motifs sur lesquels les auto rités judiciaires ont fondé leurs décisions relatives au maintien du requérant en détention préventive ou à sa ntise en libe rté sous caution, puis la maniére dont les instances judiciaires ont mené la procédure engagée contre lui, compte tenu de la conduite du requérant lui-mème - ( rappo rt de la Commission du 5 décembre 1979 dans l'affaire Bonnechaux c/Suisse, par . 58 ; affaire Wemhoff, arr@t du 27 juin 1978, par . 5 et 16 ; affaire Matznetter, arrêt du 10 novembre 1969, par . 12) .
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A la lûmiére de ces critères, le Gouvernement estime que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la détention subie par le requérant était raisonnable et que celui-ci est mal fondé à alléguer une violation de la Convention de ce chef. Le requérant, qui conteste ce point de vue, a réfuté devant la Commission chacun des arguments développés par le Gouvernement défendeur . A présent la Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en détention provisoire pendant une durée de 4 ans, 3 mois et demi, s'est prolongé au-delà du «délai raisonnable . prévu par l'article 5 par . 3 de la Convention . Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumiére de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que le problème qui se pose à cet ég ard est suffisamment complexe pour nécessiter un examen au fond de l'affaire . Cette partie de la requête ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention n.Parcesmotif,lC DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant relatifs à la durée de la garde à vue et à la durée de la détention provisoire, griefs au titre desquels est invoqué l'article 5 par . 3 de la Convention .
(TRANSLIT/ON) THE FACTS The facts of the case may be summarised as follows : _ The applicant, Rolf Dobbertin, is a Gennan national and was born on 9 September 1934 in Schwerin . He is a theoretical physicist, specialising in quantum mechanics, and is a researcher at the CNRS (Centre national de Recherche scientifique) .
He is at present resident in Paris, in the 13th arrondissement . In the proceedings before the Commission, he is represented by MM . Henri Leclerc, Yves Lachaud and Francis Teitgen of the Pari s Bar .
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The applicant was arrested by the police on 19 January 1979 . For the first 48 hours after his arrest, he was detained in police custody . In decisions given on 20 and 23 January 1979 his detention in police custody was twice extended by the Attorney General attached to the State Secûrity Court . On 25 January 1979 he was brought before the investigating judge attached t o the State Security Court, who remanded him in custody on a charge of collusion with the agents of a foreign power, the German Democratic Republic . During the investigations in the State Security Court, the applicant twice submitted applications for release, which were rejected on 27 February 1980 and 22 June 1981 . On 18 June 1981, the investigations having been completed on 18 May 1981, the Prime Minister made an order committing the applicant for trial before the State Security Court . In pursuance of Section 6 of the Act of 4 August 1981, abolishing the State Security Court, the proceedings pending against the applicant were transferred to the ordinary court withjurisdiction, the Paris Court of Appeal, to which he again applied for release on 7 September 1981 . However, in pursuance of Section I of the Act of 4 August 1981, the Anomey General attached to the Court of Cassation applied to the Criminal Chamber of that court to remove the case from the ordinary court and transfer it to the Paris Standing Tribunal of the Armed Forces . Section I of the Act of 4 August 1981 states that Section 698 of the Code of Criminal Procedure is hencefonh to read as follows : "Section 69 8 In peacetime, crimes and lesser indictable offences against the security of the State shall be investigated and tried by the ordinary courts, in accordance with the rules embodied in the present code (of criminal procedure) . However, when the charges brought involve a risk of treason, espionage or some other threat to national defence and when there is a danger that national defence secrets may be disclosed, the Attorney General attached to the Court of Cassation shall ask the Criminal Chamber, in pursuance of the rules laid down in Section 662 (3) and (4), to remove the case from the investigating or trial court and transfer it to the corresponding military court having territorial jurisdiction, which shall proceed on the conditions and in the manner specified in the Military Code of Justice . In such cases, the judges constituting the military tribunal shall all be officers . "
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In pursuance of this provision, the Court of Cassation gave a decision on 19 September 1981- transferring the proceedings against the applicant for collusion with the agents of a foreign power to the Paris Standing Tribunal of the Armed Forces (TPFA) . On 23 October 1981, the President of the TPFA rejected the application for release which the applicant had made to the Paris Court of Appeal on 7 September 1981 . The case was then entered on the TPFA's roll for hearing on 25 January 1982, and the applicant received a summons on 14 January . The hearing did not, however, take place . On 2 February 1982 . the President of the TPFA ordered supplementary investigations . On 25 March 1982, the President rejected an application for release from the applicant . This decision was not open to appeal . On 20 April 1982, the military investigating judge ruled that he had nojurisdiction to decide on a further application for release by the applicant . On 28 May 1982, the President of the TPFA rejected a further application for release by the applicant . Under the Act of 21 July 1982 on the investigation and judgment of military offences and offences against national security, amending the Code of Criminal Procedure and the Military Code of Justice, which was scheduled to come into force on I January 1983, the Standing Tribunals of the Armed Forces were abolished in peacetime . Jurisdiction for crimes against national security passed to a special bench of the Assize Court . On 7 October 1982, the President of the TPFA again rejected an application for release by the applicant . On 25 November 1982, following completion of the supplementary investigations ordered on 2 February 1982, the investigating judge sent the file to the President of the TPFA . On 4 January 1983, following the coming into force of the Act of 21 July 1982 , the file was sent to the Public Prosecutor's Department in the Paris Court of Appeal . Under Section 214 of the Code of Criminal Procedure, it is the Indictments Chamber of the Court of Appeal which commits accused persons for trial before the Assize Court, having first reviewed the lawfulness of the proceedings and specified the offences charged (Section 215 of the Code of Criminal Procedure) . This means that no case may be referred to the Assize Court unless the Indictments Chamber has made an order to this effect . - 108 -
On 21 February 1983, on application by the applicant, the Indictments Chamber ordered his release under judicial supervision and on bail of 250,000 FF . The applicant appealed against this decision by again applying for release without bail on 1 March 1983 . He claimed that he could not provide the bail required, since it was excessive . In a decision given on 23 March 1983, the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal ordered the applicant's release under judicial supervision and reduced bail to 150,000 FF . However, the applicant was unable to pay this sum until 9 May 1983, when he was released . On 3 March 1983, the Attorney General had applied to the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal to commit the applicant for trial before the Assize Court . On I 1 March 1983, counsel for the applicant submitted a memorial arguing that the proceedings before the State Security Court were invalid, because the duration of the applicant's police custody and the authorities' failure to bring him before a judicial officer, constituted a breach of Article 5 of the European Convention on Human Rights, that the proceedings before the TPFA were also invalid because the latter was neither independent nor impartial and was thus in breach of Article 6 of the Convention, and that his detention had been unlawful, since its duration was incompatible with Article 5 para . 3 . In a decision given on 23 March 1983 (a decision separate from that given on the applicant's release under judicial supervision), the Indictments Chamber ruled that it had nojurisdiction to commit the applicant for trial in the Assize Court, since the Prime Minister had already made an order committing him for trial by the State Security Court on 18 June 1981, and since the legislator's express validation of nteasures and decisions pre-dating the Acts of 4 August 1981 and 21 July 1982 (Section 6 of the Act of 4 August 1981 and Section 14 of the Act of 21 July 1982) made it unnecessary to renew the earlier committal order . The Indictments Chamber also rvled that it had no jurisdiction to decide on the applicant's procedural objection alleging violation of the Convention . However, on application by the Attorney General attached to the Court of Appeal, the Court of Cassation sel the Indictments Chamber's decision aside on 14 June 1983, on the ground that "although Section 6 of the Act of 4 August 1981 and Section 14 of the Act of 21 July 1982 stated that measures, formalities and decisions pre-dating the coming into force of those Acts would remain valid, these transitional provisions in no way affected the mles applying in the courts which now had jurisdiction" .
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The applicant had also appealed against the Indictments Chamber's decision and had personally submitted a supplementary memorial reiterating the complaints which he had made before the Indictments Chamber, but this application was rejected as inadmissible . In this connection, the Court of Cassation pointed out that the memorial had not been submitted by a barrister, which was the statutory procedure before the Court of Cassation unless the person concerned had already been convicted on a criminal charge, which the applicant had not . The case was accordingly sent back to the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal for a further judgment . Before the Indictments Chamber, the applicant repeated his request that the records of his interrogation after expiry of his 48 hours' detention in police custody and the subsequent proceedings be set aside as being in breach of Article 5 of the European Convention on Human Rights, which states that any person arrested or detained must be brought promptly before a judge or other judicial officer . Following referral of the case to the Paris Standing Tribunal of the Armed Forces on 19 September 1981, he also repeated his request that the proceedings be set aside, since this court was neither independent nor impartial within the meaning of Article 6 para . I of the Convention . In a decision given on 9 December 1983, the Indictments Chamber rejected th e applications to set the proceedings aside for an alleged breach of Article 5 of the Convention on the grounds that : "Under Section 16 of the Act of IS January 1963,,detention in police custody . mai be extended to 6 days if this is necessary for investigation purposes ; In this case, detention was twice extended lawfully in accordance with the said provision ; Section 16 of the Act is not incompatible with Article 5 of the European Convention on Human Rights or with other provisions in that Convention . As for the status of the officer before whom Dobbertin was brought, it canno t reasonably be denied that the Attomey General attached to the State Security Court is a judicial officer . " The Indictments Chamber also rejected the application to set aside the proceedings following referral of the case to the TPFA in 1981 on the ground that : "The impartiality of the military judges is guaranteed by the ordinary judges ' oath, provided for in Section 6 of the Status of Judges Order, which they take on taking up their duties, and by Sections 29 and 30 of the Military Code of Justice, covering disqualifications and the cases in which judges may be challenged . - 110 -
The independence of these judges is guaranteed both by their voting by secret ballot in the course of their deliberations and by the surveillance exercised by the Court of Cassation . These various criteria are fully in line with the requirements of Article 6 of Lhe Convention . " This decision was given by the Indictments Chamber on 9 December 1983 and was conununicated to the Commission's Secretariat by leuer on 12 March 1984 . On 16 December 1983, the Commission took a partial decision on the admissibility of Lhe application registered under No . 9863/82, covering Lhe applicant's complaints conceming the duration of his detention in police custody and the status of the officer before whom he had been brought (Article 5 para . 3), and the Paris TPFA's lack of independence and impaniality (Article 6 para . I) . This application, covering the same facts as Application No . 10924/84, was declared partly inadmissible, chiefly because the Indictments Chamber and the Court of Cassation had not yet given decisions and the applicant had therefore failed to exhaust domestic remedies in respect of his complaint that the duration of his detention in police custody had violated Article 5 para . 3 . Even assuming that application to Lhe Indictments Chamber and the Court of Cassation could not be regarded as an effective remedy, which the applicant was bound to exhaust under Article 26 of the Convention, Lhe Commission still held that his complaint must be rejected for non-compliance with Lhe six months' rule, since his detention in police custody had ended on 25 January 1979 . On 12 April 1984, the applicant wrote to the Commission's Secretariat, stating that the Court of Cassation had given a decision on 6 March 1984 and that he had now exhausted domestic remedies, as required by Article 26, in respect of his complaint and that the duration of his detention in police custody in 1979 and the authorities' failure to bring him promptly before a judicial officer had violated Article 5 para . 3 . In its decision of 6 March 1984, the Court of Cassation upheld the earlier decision rejecting the application to have the records drawn up during the applicant's detention in police custody and the subsequent proceedings set aside, on the ground that : "It appears from the judgment complained of and from the evidence that Dobbertin, who was suspected of collusion with the agents of a foreign power, was arrested at 10 .45 am on 19 January 1979 and detained in police custody for a period of 48 hours under Section 16 of the Act of 15 January 1963, which was then in force ; that his detention was extended for two further periods of 48 hours with the authority of an Anorney General attached to the State Security Court, who was a member of Lhe judiciary and before whom Dobbertin had
been brought, in accordance with the said Act ; that Dobbertin was finally brought before the investigating judge at 10 am on 25 January .1979 . before the last extension of his detention in police custody had expired ; This being so, the decision complained of cannot be objected to on the grounds adduced by the applicant ; Article 5 para . 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in fact states that everyone must be brought before ajudge or other officer authorised by law to exercise judicial power ; this was done in this instance . " However, although the Court of Cassation rejected the argument based on the alleged violation of Anicle 5 para . 3, it did set aside the Indictments Chamtier's judgment of 9 December 1983 on the ground that the order which the investigating judge in the State Security Court had made on 20 May 1979 (covering the appointment of translators who were not officially recognised) had failed to give reasons connected with the circumstances of the case, and had therefore violated Section 157 of the Code of Criminal Procedure, and that the Indictments Chamber had failed to recognise the substantive and mandatory character of this provision . The Court of Cassation accordingly set aside the Indictments Chamber's judgment of 9 December 1983 and sent the case and the parties back to a different bench of the Indictments Chamber, for a new decision in accordance with the law . This means that the applicant has still not been tried on the charges brought against him . In fact, on 19 October 1984, the Court of Cassation set aside the judgment given by the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal on 20 July 1984 and sent the case to the Indictments Chamber of the Versailles Court of Appeal . In the event of the latter's referring the case to an Assize Coun, it stipulated that it should be sent to the Paris Assize Court .
COMPLAINT S The applicant claims that Article 5 para . 3 has been violated . Prior to the Act of 14 August 1981 abolishing the State Security Coun, the applicant was prosecuted in that cou rt under Section 698 of the Code of Criminal Procedure . • The arrest, police custody and preliminary investigations were thus based on Act No . 63-23 of 15 January 1963 . a . The duration of police custody Section 16 of the Act of 15 January 1963 had the effect of depriving persons to whom it applied of the basic defence guarantees for a period of 6 days, instead ôf 48 hours . Like any criminal law which limits the exercise of fundamental freedoms . this text must be interpreted restrictively .
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The applicant was arrested by the Paris police at 10 .45 am on 19 January 1979 . For the first 48 hours after his arrest, he was held in police custody . This was extended beyond the initial 48-hour period without his having been brought before an investigating judge . He was twice brought before the Attorney General attached to the State Security Court, on 20 and 23 January 1979, but was not brought before the investigating judge attached to the State Security Court until 10 am on 25 January . The applicant's arrest and detention are covered by Article 5 para . I (c) of the Convention, and Article 5 para . 3 must therefore be applied . Under Section 16 of the Act of 15 January 1963, the period of police custody provided for in ordinary law may be extended when this is necessary for investigations to proceed . This provision derogates from ordinary law and is clearly in breach of Article 5 para . 3, which states that everyone arrested or detained must be brought promptlv before a judge . In the case of both crimes and misdemeanours, police custody runs for 48 hours in French law, and no-one has ever claimed-or could claim-that this is too short for the police to do its job . There is no substantial difference between the role played by the police in dealing with ordinary crimes and the role which it plays in dealing with crimes against national security . There is no practical or legal justification for claiming that the term "promptly" needs to be interpreted differently, depending on whether police custody is govemed by ordinary law or the texts relating to national security . This means that the six-day period is not compatible with the Convention . b . The status of the officer before whom a person arrested or detained must be brough t Article 5 para . 3 states that everyone arrested or detained in the conditions specified in Article 5 para . I (c) must be "brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power" . The applicant, however, was brought before the Anorney General attached to the State Security Court, who is not a judge . The applicant refers to earlier rUlings by the Court, and panicularly to the Schiesser case (Eur . Court H .R ., judgment of 4 December 1979, Series A no . 34, paras . 27, 28 and 29) . Specifically, para . 29 indicates when a judicial officer may be regarded as a judge . The requirement is that he must be independent (para . 31) . The Attomey General attached to the State Security Court does not fulfil this condition, which is laid down in Articte 5 (3) of the Convention . This is made still plainer by the fact that it is the same officer who authorises the extension of polic e - 113 -
custody and who prosecutes on behalf of the Public Prosecutor's Department-a situation contrary to that prescribed in paragraph 34 of the Schiesser judgment . Without carrying out investigations, the Attorney General attached to the State Security Court draw up the final version of the prosecutor's address, on which the charges are based, and occupy the prosecutor's place in the trial court . This being so, they cannot be said, as the prosecuting party in the proceedings, to act independently during the police custody phase . On 12 April 1984, the applicant informed the Commission by letter that domestic remedies had finally been exhausted, since the Court of Cassation had, in a judgment givenon 6 March 1984, expressly rejected the application to have the proceedings set aside on the ground that Article 5 para . 3 had been violated-which meant that this argument could no longer be used before the court to which the Court of Cassation referred the case, even though the judgment given by the Paris Indictments Chamber on 9 December 1983 had been set aside for another reason .
THE LA W I . The applicant alleges that Article 5 para . 3 of the Convention has been violated on two separate counts . He complains, first of all, of the duration of his detention in police custody, from 19 to 25 January 1979 . He argues that the maximum legal duration of police custody for crimes and lesser indictable offences against national security under Section 16 of the Act of 15 January 1963 (since repealed)-six days-was incompatible with this provision inter alia, that the Attomey General attached to the State Securit y .Heargus, Court, before whom anyone detained in police custody had to be brought within 48 hours and who could extend police custody for two funher 48-hour periods up to a total of six days, was not an officer authorised by law to exercise judicial power within the meaning of Article 5 para . 3 of the Convention . He claims, secondly, that his detention on remand from 25 January 1979 to 9 May 1983-a period of four years, three and a half months-exceeded the reasonable time specified in Article 5 para . 3 of the Convention . (a) Theexhaustion of domestic remedies 2 . The Commission notes, first of all, that these complaints were made by the applicant in a first application (No . 9863/82), on which it gave a partial decision on admissibility on 16 December 1983 . In that decision, it concluded that the requirements of Article 26 of the Convention had not been satisfied in respect of the applicant's first complaint . It postponed consideration of the second complaint, which concemed the duration of the applicant's detention on remand .
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3 . The Conunission is at present required to reconsider the applicant's complaint under Article 5 para . 3 concerning the duration of his detention in police custody and the authorities' failure to bring him before a judicial officer, embodied in a second application (No . 10924/84) which has been joined to the ftrst decision of the Commission . The applicant considers that domestic remedies have now been exhausted, as required by Article 26, since the Court of Cassation upheld on 6 March 1984, the decision given by the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal on 9 December 1983, rejecting his application to have the procedural steps carried out during his detention in police custody and the subsequent proceedings set aside for alleged violation of Article 5 para . 3 . 4 . The Commission recalls that, when the first application was examined, the Government stressed that the case had been referred to the Indictments Chamber of the Paris Coun of Appeal by the Court of Cassation when the State Security Court and the Standing Tribunals of the Armed Forces had been abolished, and that this was an ordinary court with authority to review the lawfulness of the proceedings and, if appropriate, to conmtit the applicant for trial in the Assize Court . They claimed, in this connection, that the applicant could have argued before this court that the earlier proceedings, and particularly the reports drawn up during his detention in police custody, were invalid . However, since the court had not given judgment at that juncture, the Government concluded that domestic remedies had not been exhausted . The Government are now arguing again that remedies were available in the French courts but claim, with reference to Article 26, that these remedies were not effective against the situation complained of, i .e . could not be used to have the reports drawn up after the 48 hour period set aside and thus to secure the applicant's release, as required by Article 5 . Finally, the Govemment refer to the Commission's earlier rulings that, when there are no domestic remedies, the six months' period is counted from the act which allegedly violated the Convention . In this case, the six months' period would therefore have begun when police custody ended on 25 January 1979, and the Govemment accordingly conclude that the complaint must be rejected for failing to observe this time-limit . 5 . In view of the respondent Government's objection concerning the exhaustion of domestic remedies, the Commission is required to decide whether Article 26 has been respected . It is true that the applicant used the remedies available to him in French law by formally applying, during the proceedings before the Indictments Chamber of the Paris Court of Appeal and the Court of Cassation as a second ground of appeal, to have the interrogation reports drawn up during his detention in police custody set aside as being in breach of Article 5 para . 3 .
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The Commission points out that it has repeatedly ruled that domestic remedies must only be exhausted insofar as they are effective and sufficient, i .e . can actually make good the situation complained of. In this case, it should be noted that the Court of Cassation gave a ruling on the argument in question, rejecting it on the ground that the applicant had been "brought before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power", as required by Anicle 5 para . 3 of the Convention . In other words, the supreme national authority took a decision on the merits and gave a ruling on the complaint which the applicant is raising before the Cotnmission . This being so, the Commission considers that application to the Court of Cassation constituted an effective remedy against the situation complained of . If the Court of Cassation had set aside the interrogation reports drawn up during the applicant's detention in police custody, it would have recognised that the procedure followed in respect of police custody had not been compatible with Article 5 para . 3 of the Convention . This means that the six months' period began with the decision given by the Court of Cassation on 6 March 1984 which was, in this instance, the final domestic decision . The respondent Government's objection that the six-month period has not been respected cannot therefore be accepted . The Commission accordingly takes the view tltat the requirements of Article 26 of the Convention have been respected . (b) The alleged violation of Article 5 para . 3 of the Conventio n Article S para . 3 of the Convention states that : "Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1(c) of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial" . 6 . The applicant was detained in police custody for six days, from 19 to 25 January 1979 . He was detained under the Act of 15 January 1963, amending and supplementing the Code of Criminal Procedure for the purpose of punishing crimes and lesser indictable offences against national security, which has now been repealed . Police custody under this Act ran for 48 hours . In this case, the applicant was detained for more than 48 hours without being brought before a judicial officer . He was twice brought before the Attorney General attached to the State Security Court on 20 and 23 January, but was not brought before the investigating judge attached to the State Security Court until 25 January . The applicant therefore considers that Article 5 para . 3 was violated, since he was not brought "promptly" before a judge . - 116 -
He refers on this point to the case-law of the European Commission and Court of Human Rights, in which the latter acknowledge that the Contracting Parties have a certain discretion in interpreting and applying the "promptness" requirement embodied in Article 5 para . 3 . He concludes from this that the basic question is whether the Attorney General attached to the State Security Court, who ordered his detention in police custody and extended it by two 48 hour periods up to a total of six days, is indeed "an ofticer authorised by law to exercise judicial power" . He contends that this is not the case and refers to the criteria embodied in the case-law of the Convention bodies, and particularly the Court's judgment of 4 December 1975 in the Schiesser case (Eur . Court H .R ., Series A no . 34) and the Commission's report on Application No . 8582/79, (Skoogstr8m v . Sweden, Comm . Report 15 .12 .83, Eur . Court D .H ., Series A no . 83) . He accordingly considers that the duration of his detention in police custody violated Article 5 para . 3 . The Government denies this and argues that the complexity and seriousness of the charges made a period of six days wholly consistent with the Convention in this instance . Moreover, in French law, the Attomey General attached to the Coun of Cassation is indeed an officer authorised by law to exercise judicial power, as required by Article 5 para . 3 of the Convention . Having made a preliminary examination of the parties' submissions and consulted its own case-law and that of the European Court of Human Rights (particularly the Court's judgments of 22 May 1984 in the Duinhof and Duijf, the de Jong, Baljet and van den Brink and the van der Sluijs . Zuiderveld and Klappe cases, Series A nos . 77 and 78), the Commission considers that the applicant's complaint raises questions of interpretation sufficiently complex and important to necessitate examination of the merits of the case, and that the application cannot therefore be declared manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 . 7 . The applicant also considers that his detention on remand for a period of four years three and a half months, from 25 January 1979 to 9 May 1983, exceeded the reasonable time specified in Article 5 para . 3 of the Convention . In support of its arguments conceming this aspect of Article 5 para . 3, the respondent Government refer to the criteria established by the Convention bodies in their case law . It points out that the Commission and the Court have ruled that Article 5 must be interpreted with reference to all the aspects of the case in question (Neumeisterjudgment of 25 June 1968, Series A no . 8, para . 5 ; Sttigmüllerjudgment of 10 November 1969, Series A no . 9, para . 3 ; report of the Commission in the case of Bonnechaux v . Switzerland, Comm . Report para . 57, D .R . 18 p . I00) . The Commission and the Court examine every case "having regard in the first place to the reasons given by the judicial authorities for their decisions regarding the applicant' s
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continued detention pending trial and his release on bail, and then to the way in which the judicial authorities conducted the case against him, taking into consideration the behaviour of the applicant himself" (Report of the Commission in the case of Bonnechaux v . Switzerland . para. 58 ; Wemhoff judgment of 27 June 1978 Eur . Court H .R ., Series A no . 7, paras . 5 and 16 ; Matznetterjudgment of 10 November 1969, Eur . Coitrt H .R ., Series A no . 10, para . 12) . In the light of these criteria, the Government consider that the duration of the applicant's detention was reasonable in the circumstances of the case and that his claim that the Convention was violated on this score is ill-founded . The applicant denies this and has answered all the arguments advanced by the Government before the Commission . The Commission is now required to decide whether, in the circumstances of the case, the applicant's detention on remand for a period of four years three and a half months exceeded the "reasonable time" specified in Article 5 para . 3 of the Convention . Having considered the parties' submissions on this point in the light of its own case-law and that of the European Court of Human Rights, the Commission considers that the problem at issue is sufficiently complex to require examination of the merits of the case . This part of the application cannot therefore be declared manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES ADMISSIBLE, without prejudging the merits, the applicant's complaints under Article 5 para . 3 of the Convention concerning the duration of his detention in police custody and his detention on remand .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : DOBBERTIN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 06/12/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9863/82;10924/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-06;9863.82 ?

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