La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1984 | CEDH | N°10582/83

CEDH | P. c. PORTUGAL


APPLICATION/REQIJE'TE N° 10582/83 P . v/PORTUGA L
P . c/PORTUGAL DECISION of 13 december 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1984 sur la recevabilité de la requ@t e
Artlcle 6, paragraph I of the Convenf/on : Dispute conceming civil servant. Where the State decides to regulate functions as a public service, the persons selected to carry out such functions do not have a right of a civil nature to continue being active in the field. Nor is the right to obtain damages from the State for a loss sustained because of the individual's legal status as

civil servant a right of a civil nature . Article 6, parsgrap...

APPLICATION/REQIJE'TE N° 10582/83 P . v/PORTUGA L
P . c/PORTUGAL DECISION of 13 december 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1984 sur la recevabilité de la requ@t e
Artlcle 6, paragraph I of the Convenf/on : Dispute conceming civil servant. Where the State decides to regulate functions as a public service, the persons selected to carry out such functions do not have a right of a civil nature to continue being active in the field. Nor is the right to obtain damages from the State for a loss sustained because of the individual's legal status as civil servant a right of a civil nature . Article 6, parsgraphe 1, de la Conventlon : Gtige de fonaionnaire . Lorsqu'un Etat réglemente souverainement un domaine comme relevant de l'uercice de la puissance publique, les personnes qu'il choisit pour en assurer la mise en ¢uvre n'ont pas un dmit de caractère civil à continuer à exercer une fonction dans ce domaine . N'est pas non plus un droit de caractère civil celui d'obtenir de lEtat la réparation d'un préjudice résultant d'un rapport juridique de fonctionnaire .
(English : see p . 273)
Résum6 des faits
Fonnionnaire au Ministlre des affaires étranglres du Portugal depuis 1945, le requérant a été mis en disponibilité une première fois en 1976 mais cette décision fut annulée par le Conseil de la Révolution . En 1979 il fut mis une nouvelle fois en disponibilité, par arrêté ministériel . Il recoumt contre cette décision auprès de la Cour adnùnistrative suprême . Au moment de la présente décision de la Commission, la procédure était toujours pendante .
- 271 -
En 1982, il introduisit contre l'Etat une action en domrnages-intéréts devant le tribunal administratif de Lisbonne. /l faisait valoir que la disposition sur laquelle se fondait sa mise en disponibilité avait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil de la Révolution et qu'il avait subi un préjudice du fait de la fin anticipée de sa carriére . Au moment de la présente décision de la Commission, ceae seconde procédure était également pendante. Le requérant se plaint à la Commission de la durée des deua procédures .
EN DROI T Le requérant allègue la violation de l'article 6, par . t, de la Convention du fait de la durée de deux procédures pendantes devant les juridictions administratives et relatives à un recours en annulation devant la Cour administrative suprême (pendant depuis octobre 1979) et à une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Lisbonne (pendante depuis novembre 1982) . L'article 6, par . I, de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue ( . . .) dans un délai raisonnable, par un tribunal ( . . .) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Vu qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre le requérant en ce qui conceme les faits faisant l'objet de la présente requête, la Commission doit déterminer si les deux litiges dont le requérant se plaint portent sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, par . I, de la Convention . Si la Commission décide cette question par l'affitmative, elle peut examiner si les exigences prévues par cette disposition ont ou non été observées dans le cas d'espèce . Selon la jurisprudence constante de la Commission, les contestations ponant sur le droit d'accéder à la fonction publique et sur la déchéance de ce droit, ne peuvent être considérées comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil (v . requêtes N° 3788/68, Rec . 35, pp . 56, 71 ; N° 8493/79, D .R . 25, pp . 210, 213) ; de méme, pour ce qui est des contestations relatives à une promotion ou à ses modalités, dans l'ordre de la fonction publique (requéte No 6324/73, Rec . 46, p . 218) . A propos du licenciement d'un enseignant, la Commission a ainsi considéré que lorsqu'un Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'instruction, réglemente souverainement ce domaine comme celui d'une activité relevant de la puissance publique, les personnes qu'il choisit pour exercer une telle activité n'ont pas un droit de caractère civil à continuer à se voir confier une fonction dans ce domaine (v . Requête No 8686/79 . D .R . 21, pp . 208, 209) . La Commission est d'avis qu'une telle constatation s'applique à la premiére procédure introduite par le requérant, qui concerne l'annulation de la décision de mise en disponibilité prise à son encontre .
- 272 -
La Commission constate, d'autre part, que le requérant a introduit une deuxième procédure en dommages-intérêts par laquelle il a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer une réparation pour les préjudices subis du fait de ladite décision de mise en disponibilité . Il est vrai que la disposition légale sur laquelle s'est fondée la décision prise à l'encontre du requérant a été déclarée inconstitutionnelle le 2 septembre 1982 par résolution du Conseil de la Révolution . La Commission estime, toutefois, que ce fait n'est pas décisif pour ce qui est de la question de l'applicabilité de l'article 6, par . 1, de la Convention à la procédure susmentionnée . En effet, sous l'angle de cette disposition, .seul compte le fait que les contestations dont il s'agit ont pour objet la détermination de droits de caractère privé . (Cour Eur . D .H ., Affaire Ktinig, arrêt du 28 juin 1978, par . 94) . Tel n'est pas le cas en l'espèce . En effet, la procédure litigieuse a trait à des préjudices prétendument subis par le requérant en sa qualité de fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères ; or, ces préjudices - dont il n'incombe pas à la Commission de déterminer l'existence - résultent d'une relation de droit entre l'Administration nationale et un de ses fonctionnaires, dans une activité relevant de la puissance publique . Une telle relation juridique ne concerne pas, aux yeux de la Commission, des droits de caract8re privé . Il s'ensuit que la procédure litigieuse ne met pas en cause des . droits et obligations de caractère civil ., au sens de l'article 6, par . 1, de la Convention . Cette disposition n'étant pas applicable aux procédures en cause, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par . 2 . Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
Summary of the facts 7 h e applicant, who has been a civil servant in the Ministry of Foreign Affairs of Portugal since 1945, was first suspended in 1976 but the decision was quashed by the Council of the Revoluiion . In 1979 he was given again suspended, by ministerial decree. He appealed to the Supreme Administrative Courr. At the time of the Commission's present decision the proceedings were still pending .
- 273 -
In 1 982 . he brought an action for damages against the Stare in the Lisbon Administrative Court on the grounds that the provision pursuanr to which he had been suspended had been declared unconstitutional by the Council of the Revolution and that he had suffered inju ry as a result of the early end to his career. At the time of the Commission's present decision these proceedings were likewise pending . 7ife applicant complains of the length of the two sets of proceedings . (TRANSLITION) THE LA W The applicant alleges a breach of A rt icle 6 para . I of the Convention due to the length of two sets of proceedings pending in the administrative courts . They concem an appeal to the Supreme Administrative Court (pending since October 1979) and an action for damages in the Lisbon Administrative Coun ( pending since November 1982) . Article 6 para . I of the Convention provides : "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a . . . hearing within a reasonable time by an independant and impa rt ial tribunal . . . " As no criminal proceedings have been brought against the applicant in respect of the matters which are the subject of the present application, the Commission must decide whether the two disputes of which the applicant complains concem civil rights and obligations within the meaning of Article 6 para . I of the Convention . If so it can consider whether the requirements of Article 6 para . I were satisfied . According to the Commission's established case-law, disputes conceming the right to enter the public service or deprivation of that right cannot be treated as disputes concerning civil rights and obligations (see No . 3788/68, Dec . 13 .7 .70, Collection 35 pp . 56, 71 ; No . 8493/79, Dec . 8 .10 .81, D .R . 25 pp . 210, 213) ; the same applies to disputes concerning promotion or promotion arrangements in the civil service (No . 6324/73, Dec . 18 .7 .74, Collec(ion 46 p . 218) . In a case conceming the dismissal of a teacher the Commission held that if a State, in pursuance of its educational functions, decides to regulate education as a public service, persons whom the State appoints to educational posts have no civil right to continue to occupy those posts (see No . 8686/79, Dec . 10 . 10 .80, D .R . 21 pp . 208, 209) . In the Commission's view that rule applies in the first proceedings brought by the applicant to have his suspension set aside . It notes that the applicant brought a further set of proceedings, claiming damages from the State for injury resulting from the suspension . - 274 -
Although the legal provision under which the suspension was imposed was declared unconstitutional by resolution of the Council of the Revolution on 2 September 1982, that is not, in the Commission's view, crucial to the question whether Article 6 para . I of the Convention applies in the aforementioned proceedings : "all that is relevant under Article 6 para . I of the Convention is the fact that the object of the cases in question is the determination of rights of a private nature" (Eur . Court H .R ., Kiinig judgment of 28 June 1978, Series A no . 27, para . 94) . The present case does not . The prôceedings at issue relate to injury which the applicant allegedly suffered as an official in the Ministry of Foreign Affairs ; that injury-and it is not for the Commission to ascertain whether it exists-arises from a legal relationship between the national authorities and one of their civil servants performing governmental work . In the Commission's view a legal relationship of that kind does not involve private rights . It follows that the proceedings do not involve civil rights and obligations within the meaning of Article 6 para . I of the Convention . Since that provision does not apply to those proceedings the application is incompatible with the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 .
For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
- 275 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10582/83
Date de la décision : 13/12/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-13;10582.83 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award