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12/02/1985 | CEDH | N°9024/80

CEDH | AFFAIRE COLOZZA c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE COLOZZA c. ITALIE
(Requête no 9024/80)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 1985
En l’affaire Colozza*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
E. García de Enterría,
L.-E. Petti

ti,
C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE COLOZZA c. ITALIE
(Requête no 9024/80)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 1985
En l’affaire Colozza*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
E. García de Enterría,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 1984, puis le 22 janvier 1985,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 juillet 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9024/80) dirigée contre la République italienne et dont M. Giacinto Colozza, ressortissant italien, avait saisi la Commission le 5 mai 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25). Cette dernière en avait décidé la jonction avec une autre (no 9317/81), introduite le 21 juillet 1978 contre le même État par M. Pedro Rubinat, de nationalité espagnole.
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, M. Colozza a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 21 septembre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, L. Liesch, L.-E. Pettiti et J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. E. García de Enterría, juge suppléant, a remplacé M. Liesch, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la procédure à suivre. Le 6 octobre 1983, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient jusqu’au 15 novembre pour déposer un mémoire et que le délégué pourrait y répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé de ces documents (article 37 par. 1).
Le 7 novembre 1983, le président a prolongé le premier de ces délais jusqu’au 28 décembre. Le mémoire de M. Colozza - que le président avait autorisé, le 22 août 1983, à employer la langue italienne pendant la procédure (article 27 par. 3) - est parvenu au greffe le 3 janvier 1984. L’agent du Gouvernement, à qui le président avait consenti une nouvelle prorogation jusqu’au 29 février, a fourni au greffe le texte italien original de son mémoire le 2 mars et la traduction française, officielle pour la Cour, le 5 avril.
Par une lettre du 14 mai, le délégué a déclaré renoncer à répondre par écrit.
6.   A des dates diverses s’échelonnant du 15 février au 17 mai 1984, le greffe a été informé de la mort du requérant (2 décembre 1983), puis du souhait de sa veuve de voir la procédure se poursuivre et d’y participer en se faisant représenter par le même conseil que son mari. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Colozza comme "le requérant" bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à Mme Colozza (arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 15, par. 32).
7.   Le 28 juin, le président a fixé au 26 septembre 1984 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement). Il a aussi décidé que les débats porteraient uniquement sur le cas de M. Colozza et non sur celui de M. Rubinat.
Le 12 juillet, il a autorisé l’agent du Gouvernement à plaider en italien (article 27 par. 2).
Le 14 août, le greffier a reçu les prétentions de Mme Colozza au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention et, le 18 septembre, les observations y relatives du Gouvernement.
Les 31 août et 26 septembre, la Commission et le Gouvernement ont produit un certain nombre de pièces que le greffier leur avait demandées sur les instructions du président. Le conseil du requérant en a déposé d’autres les 10 et 12 décembre.
8.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire au cours de laquelle elle avait décidé, entre autres, de disjoindre le cas de M. Rubinat.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Bosco, ministre plénipotentiaire,
Service du contentieux diplomatique du ministère des  
Affaires étrangères,  coagent,
Me A. Giarda, avocat
et professeur à l’université de Milan,  conseil;
- pour la Commission
M. J. Sampaio,  délégué;
- pour le requérant
Me A. Miele, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.   M. Giacinto Colozza, ressortissant italien né en 1924 et décédé en 1983, vivait à Rome.
10.  Le 20 juin 1972, les carabiniers le dénoncèrent au parquet de cette ville pour des faits, notamment d’escroquerie, commis avant novembre 1971. Ils précisèrent qu’ils ne l’avaient pas entendu, faute de l’avoir joint à son dernier domicile connu. En effet son appartement, situé dans la via Longanesi, était fermé et son mobilier saisi par l’autorité judiciaire; le syndic de l’immeuble, désigné comme administrateur judiciaire dans la procédure de saisie, ignorait la nouvelle adresse de l’intéressé.
Le 4 octobre 1973, le juge d’instruction compétent décerna une "communication judiciaire" (comunicazione giudiziaria) visant à informer celui-ci de l’ouverture de poursuites contre lui. Un huissier de justice essaya de la signifier au destinataire à la résidence - via Fonteiana - mentionnée sur les registres de l’état civil, mais sans succès: le requérant avait déménagé - environ dix ans auparavant d’après les carabiniers et cinq selon la police - et négligé de signaler à la mairie son changement de domicile conformément à la législation en vigueur.
11.  Entre temps, M. Colozza, en renouvelant en septembre 1973 son permis de conduire, avait donné comme son adresse actuelle celle qui figurait sur les registres de l’état civil (via Fonteiana).
12.  Le 14 novembre 1973, après des recherches infructueuses à cette même adresse, le juge d’instruction déclara l’inculpé introuvable (irreperibile), lui nomma un défenseur d’office et continua l’instruction. En application de l’article 170 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous), toutes les pièces à notifier furent désormais déposées au greffe du juge d’instruction, le défenseur en étant avisé chaque fois.
Les 12 novembre 1974, 30 mai et 3 juin 1975, le juge d’instruction décerna trois mandats d’arrêt qui ne reçurent pas exécution parce que le domicile du requérant restait inconnu des autorités compétentes. Il faut toutefois noter que l’adresse portée sur eux était celle de la via Longanesi. Les carabiniers rédigèrent autant de procès-verbaux de vaines recherches (vane ricerche). M. Colozza fut désormais considéré comme "latitante", c’est-à-dire comme une personne se soustrayant volontairement à l’exécution d’un mandat de justice (paragraphe 20 ci-dessous).
13.  Une décision du 9 août 1975 renvoya l’intéressé en jugement.
Une première audience eut lieu devant le tribunal de Rome le 6 mai 1976. Bien qu’avisé du dépôt de la citation à comparaître (paragraphe 12 ci-dessus), l’avocat d’office du prévenu ne se présenta pas, de sorte que le tribunal dut lui désigner un remplaçant et renvoya les débats au 26 novembre. A cette date, un nouvel avocat fut commis d’office car son confrère nommé le 6 mai ne se montra pas non plus. Le tribunal ajourna le procès et l’acheva le 17 décembre 1976 après avoir désigné séance tenante, toujours pour le même motif, un autre avocat d’office; il condamna M. Colozza à six ans d’emprisonnement (reclusione) et 600.000 lires d’amende correctionnelle (multa). Le parquet avait requis cinq ans d’emprisonnement et 2.000.000 lires d’amende correctionnelle; le défenseur d’office s’était rallié à ses conclusions.
Déposé au greffe le 29 décembre 1976, le jugement fut notifié à ce dernier; il devint définitif le 16 janvier 1977, l’avocat n’ayant pas interjeté appel.
14.  Le 20 mai 1977, le parquet émit un mandat d’arrêt. Le requérant fut appréhendé chez lui à Rome, au no 31 de la via Pian Due Torri, le 24 septembre suivant. Le lendemain, il souleva un "incident d’exécution" (incidente d’esecuzione) contre ledit mandat et exerça en même temps un "appel tardif" (appello apparentemente tardivo, paragraphe 23 ci-dessous). Il choisit un avocat et le chargea de rédiger les moyens d’appel. Toutefois, il les présenta lui-même le 24 décembre 1977 et déposa un mémoire complémentaire le 25 juillet 1978. Les 15 novembre et 28 décembre 1977, il constitua de nouveaux avocats.
15.  Le 29 avril 1978, le tribunal de Rome rejeta l’"incident d’exécution" et ordonna de transmettre le dossier à la cour d’appel de la même ville afin qu’elle statuât sur l’"appel tardif".
M. Colozza soutenait qu’on avait eu tort de le déclarer "latitante" et que les notifications de la citation à comparaître et de l’extrait du jugement rendu par défaut étaient donc nulles.
Ayant reçu congé de son bailleur à la fin de 1971, expliquait-il, il avait quitté son appartement de la via Fonteiana et avant de s’en procurer un autre il avait habité à l’hôtel. La police, soulignait-il, connaissait sa nouvelle adresse (via Pian Due Torri): le 12 mars 1977, elle l’avait convoqué au commissariat du quartier pour l’interroger; il en allait de même du parquet de Rome qui le 7 octobre 1976, soit près de deux mois avant l’adoption du jugement, lui avait transmis une "communication judiciaire" relative à d’autres poursuites, et de diverses autorités publiques qui lui avaient signifié des pièces par les soins du service compétent de la mairie de Rome.
16.  La cour d’appel examina le recours conjointement avec celui du coprévenu. Elle entendit M. Colozza sur le fond de l’affaire ainsi que sur sa qualité de "latitante".
Le parquet général conclut lui aussi à l’annulation du jugement du 17 décembre 1976: selon lui, l’intéressé n’aurait pas dû être considéré comme "latitante".
Le 10 novembre 1978, la cour d’appel confirma la condamnation du coprévenu. Quant à M. Colozza, elle jugea son appel irrecevable pour tardiveté. D’après elle, le délai de présentation des moyens - vingt jours, aux termes de l’article 201 du code de procédure pénale - avait commencé à courir le 13 octobre 1977, date de la notification du mandat d’arrêt; or le dépôt du mémoire n’avait eu lieu que le 24 décembre 1977.
17.  Le requérant forma un pourvoi, mais la Cour de cassation le débouta le 5 novembre 1979. Elle admit que la cour d’appel avait eu tort d’écarter l’"appel tardif" pour présentation hors délai des moyens: il eût fallu rechercher au préalable si, comme le prétendait le demandeur, la procédure de première instance était entachée de nullité. La Cour constata cependant l’absence d’un tel vice: elle estima que l’intéressé avait été à bon droit déclaré "irreperibile" puis "latitante". Elle ajouta que la cour d’appel aurait dû juger le recours irrecevable pour tardiveté parce qu’interjeté à un moment où le jugement attaqué avait acquis déjà force de chose jugée.
Détenu depuis le 23 septembre 1977 pour purger sa peine, ainsi que d’autres auxquelles il avait auparavant été condamné avec sursis, M. Colozza est mort en prison le 2 décembre 1983 (paragraphe 6 ci-dessus).
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
A. Notifications
1. Principes généraux sur les notifications à l’inculpé non détenu
18.  Le code de procédure pénale fixe les modalités de notification à l’inculpé non détenu des différentes pièces de l’instruction et du procès.
Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge, le ministère public ou l’officier de police judiciaire invite celui-ci à préciser à quel endroit opérer les notifications ou à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa). A défaut de telles indications s’applique l’article 169; il prévoit notamment que si la première notification ne peut atteindre l’intéressé en personne, elle est délivrée, là où il vit ou exerce sa profession, à une personne habitant avec lui ou au concierge. Si ces deux lieux ne sont pas connus, la notification est laissée là où le destinataire réside temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l’une desdites personnes.
2. Notifications à l’inculpé "irreperibile" ou "latitante"
19.  Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de personne "irreperibile". Toutefois, d’après les normes régissant la matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il faut notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre elle et que l’on n’a pu trouver parce que l’on en ignore le domicile. La simple constatation de cette circonstance - la volonté éventuelle de se soustraire aux recherches n’entrant pas ici en ligne de compte - suffit à cet égard. D’après l’article 170, l’huissier de justice informe le magistrat qui a requis la notification. Celui-ci, après avoir ordonné de nouvelles recherches au lieu de naissance ou de dernière résidence, adopte une décision (decreto) prescrivant de recourir à un dépôt au greffe de la juridiction devant laquelle se déroule la procédure. Le défenseur doit être aussitôt avisé de chaque dépôt; si l’inculpé n’a pas d’avocat, le magistrat lui en commet un d’office.
20.  Ce système de notification fonctionne aussi dans le cas d’un inculpé "latitante" (article 173).
Aux termes du premier alinéa de l’article 268, quiconque se soustrait délibérément à l’exécution, entre autres, d’un mandat d’arrêt est considéré comme "latitante". Selon le troisième alinéa, lorsque la qualité de "latitante" entraîne des conséquences juridiques elles s’étendent aux autres procédures ouvertes contre l’intéressé. S’il n’a pas d’avocat de son choix, on lui en désigne un d’office.
D’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la volonté de se soustraire à l’arrestation est présumée lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines. Cette présomption subsiste même si la personne recherchée n’a pas recouru à des artifices particuliers pour échapper à l’arrestation, après avoir changé de domicile sans le signaler de la manière prescrite par la loi (3e Chambre pénale, 12 mars 1973, no 559, Recueil 1974, no 3440; 6e Chambre pénale, 20 octobre 1971, no 3195, Recueil 1973, no 4897; Massimario delle decisioni penali, 1972, no 1959). Par son arrêt no 98 du 2 juin 1977, la Cour constitutionnelle a cependant précisé que ladite présomption supporte la preuve contraire et ne revêt donc pas un caractère irréfragable.
L’expression "recherches adéquates" laisse aux autorités de police judiciaire un certain pouvoir d’appréciation; il trouve cependant une limite dans l’obligation de rechercher la personne à la résidence indiquée dans le mandat d’arrêt (2e Chambre pénale, 19 octobre 1978, no 12698, massima no 140224).
B. Procès par défaut ou par contumace (contumacia)
21.  Bien que classé parmi les procédures spéciales, le procès par "contumacia" (défaut ou contumace, articles 497 à 501 du code de procédure pénale) se déroule selon les formes ordinaires (article 499, premier alinéa). Il s’engage lorsque le prévenu ou accusé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l’audience et ne demande ni n’accepte que les débats aient lieu en son absence.
22.  La législation italienne reconnaît au "contumace" les mêmes droits qu’au prévenu ou accusé présent. Ainsi, il a le droit d’être défendu par un avocat - le juge lui en commet un d’office s’il n’a pas un conseil de son choix - et celui d’attaquer par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation le jugement ou arrêt le concernant. Dans ce dernier cas, le délai dont il dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est notifiée par extrait. Toutefois, s’il s’agit d’une personne considérée aussi comme "irreperibile" ou "latitante" le point de départ est la date du dépôt du jugement ou arrêt au greffe de la juridiction qui l’a rendu.
C. "Appel tardif"
23.  D’après la jurisprudence italienne, les personnes qui n’ont pas interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification du jugement ou arrêt peuvent former un "appel tardif". Les délais à observer sont les mêmes que dans le cas de l’appel ordinaire (trois jours pour la déclaration d’appel, vingt pour la présentation des moyens), mais ils se calculent tous deux à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance du jugement ou arrêt. Néanmoins, dans le cas d’une personne considérée comme "latitante" la juridiction compétente ne peut statuer sur le bien-fondé de l’accusation que si elle constate un manquement aux règles à observer pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour lui notifier les pièces de la procédure; en outre, il incombe à l’intéressé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice.
D. Défense de l’inculpé et du prévenu; régime des nullités en la matière
24.  L’article 185 du code de procédure pénale prescrit entre autres, à peine de nullité, le respect des dispositions concernant la participation, l’assistance et la représentation de l’inculpé et du prévenu. Le défaut de citation à comparaître aux débats et l’absence, à ce stade, du défenseur constituent des motifs de nullité absolue, à relever d’office en tout état de la cause.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25.  M. Colozza a saisi la Commission le 5 mai 1980. Il alléguait plusieurs infractions à l’article 6 (art. 6) de la Convention. En particulier, il se plaignait de n’avoir eu à aucun moment connaissance de la procédure ouverte contre lui et de n’avoir donc pu se défendre de manière concrète et efficace. Il invoquait aussi l’article 13 (art. 13) en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un "recours effectif" contre le jugement du tribunal de Rome.
Le 9 juillet 1982, la Commission a ordonné la jonction de la requête (no 9024/80) avec celle de M. Rubinat (no 9317/81, paragraphes 1 et 8 ci-dessus); elle l’a retenue quant à l’article 6 (art. 6), la déclarant irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 mai 1983 (article 31) (art. 31), elle aboutit à la conclusion unanime qu’il y a eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
26.  Pendant les débats devant la Cour, le conseil du requérant a plaidé la violation du paragraphe 3 a) de l’article 6 (art. 6-3-a). La Commission, elle, se place sur le terrain du paragraphe 1 (art. 6-1); quant au Gouvernement, il se défend de tout manquement.
La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) constituent autant d’aspects de la notion générale de procès équitable (arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, par. 28). Dans les circonstances de la cause, tout en ayant égard aussi auxdites garanties elle estime devoir examiner le grief sous l’angle du paragraphe 1 (art. 6-1), selon lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
Il s’agit en substance de rechercher si l’utilisation cumulative des procédures de notification à personne introuvable (irreperibile) et de procès par défaut - sous la forme applicable aux "latitanti" (paragraphe 20 ci-dessus) - a privé M. Colozza du droit ainsi protégé.
27.  Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1), la faculté pour l’"accusé" de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) reconnaissent à "tout accusé" le droit à "se défendre lui-même", "interroger ou faire interroger les témoins" et "se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience", ce qui ne se conçoit guère sans sa présence.
28.  En l’espèce, la Cour n’a pas besoin de décider si et à quelles conditions un prévenu peut renoncer à pareille comparution car en tout cas, selon sa jurisprudence constante, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, p. 16, par. 36; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 25-26, par. 59; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58, p. 19, par. 35).
Or il ne s’agissait pas ici d’un inculpé atteint par une notification à personne et qui, après avoir eu ainsi connaissance des motifs de l’accusation, aurait expressément renoncé à comparaître et à se défendre. Les autorités italiennes ont inféré semblable renonciation de la qualité de "latitante" qu’elles prêtaient à M. Colozza en se fondant sur une simple présomption (paragraphes 12 et 20 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, cette présomption ne fournissait pas une base suffisante. Il ne ressort pas de l’examen des faits que le requérant ait eu vent de l’ouverture de poursuites contre lui; il était, sans plus, censé au courant grâce aux notifications déposées au greffe du juge d’instruction puis du tribunal. En outre, les recherches menées pour le découvrir furent inadéquates: elles se limitèrent à la résidence où on l’avait déjà cherché en vain en 1972 (via Longanesi) et au domicile indiqué dans les registres de l’état civil (via Fonteiana); or on savait qu’il n’y habitait plus (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). La Cour attache une importance particulière à la circonstance que certains services du parquet et de la police de Rome avaient réussi, eux, dans le cadre d’autres poursuites, à se procurer la nouvelle adresse de l’intéressé (paragraphe 15 ci-dessus); il était donc possible de le "repérer" même en l’absence - invoquée par le Gouvernement comme excuse - d’une banque de données. La situation observée par la Cour se concilie mal avec la diligence que les États contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 18, par. 37).
En conclusion, les pièces du dossier ne révèlent pas que M. Colozza ait renoncé à comparaître et à se défendre, ni qu’il ait eu l’intention de se soustraire à la justice. La Cour n’a donc pas à déterminer si un accusé qui s’est vraiment dérobé à la justice perd du même coup le bénéfice des droits en question.
29.  D’après le Gouvernement, le droit de participer en personne à l’audience ne revêt pas le caractère absolu que la Commission semble lui attribuer dans son rapport; il échet de l’harmoniser, en ménageant un "équilibre raisonnable", avec des intérêts publics et notamment ceux de la justice.
La Cour n’a pas à échafauder en ce domaine une théorie générale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 25, par. 49). Ainsi que le souligne le Gouvernement, l’impossibilité d’une procédure par contumace ou par défaut risque de paralyser l’exercice de l’action publique en entraînant, par exemple, l’altération des preuves, la prescription de l’infraction ou un déni de justice. Dans les circonstances de la cause, cela ne paraît pourtant pas à la Cour de nature à justifier une perte totale et irréparable du droit de participer à l’audience. Quand une législation nationale autorise le déroulement d’un procès nonobstant l’absence d’un "accusé" placé dans la situation de M. Colozza, l’intéressé doit, une fois au courant des poursuites, pouvoir obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui.
30.  Les État contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en la matière. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 20, par. 35). Pour cela, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu’il n’incombe pas à un tel "accusé" de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s’expliquait par un cas de force majeure.
31.  D’après la jurisprudence italienne, le requérant pouvait introduire un "appel tardif", ce qu’il a fait (paragraphes 14 et 23 ci-dessus).
Cette voie de recours ne cadre pas avec les critères énoncés plus haut. La juridiction compétente ne peut statuer sur le "bien-fondé de l’accusation" en fait et en droit que si elle constate un manquement des autorités compétentes aux règles à observer pour déclarer le prévenu "latitante" ou pour lui notifier les pièces de la procédure; en outre, il incombe à l’intéressé de démontrer qu’il ne voulait pas se soustraire à la justice (paragraphe 23 ci-dessus).
En l’espèce, ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont redressé la violation alléguée: la première s’est bornée à juger le recours irrecevable et la seconde a conclu à la légitimité de la déclaration de "latitanza" (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
32.  M. Colozza n’a donc jamais bénéficié, en définitive, d’un examen de sa cause par un "tribunal" doté de la plénitude de juridiction et siégeant en sa présence.
D’après le Gouvernement, toutefois, la responsabilité en retombe sur lui car il n’a ni signalé à la mairie son changement de domicile ni, une fois considéré comme "latitante", pris l’initiative soit d’élire domicile pour les notifications soit de se constituer prisonnier.
La Cour n’aperçoit pas comment il aurait pu adopter la deuxième ou la troisième de ces solutions: il n’est pas établi qu’il eût connaissance des poursuites engagées contre lui.
Quant au premier reproche, il concerne une simple contravention administrative et les conséquences que les autorités judiciaires italiennes en ont tirées apparaissent manifestement disproportionnées eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber précité, série A no 86, p. 16, par. 30 in fine).
33.  Il y a donc eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
34.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
35.  La veuve du requérant demande une satisfaction équitable, mais laisse à la Cour le soin d’en fixer le montant. La Commission marque son accord. Tout en contestant l’existence d’une violation, le Gouvernement adopte la même attitude; il soulève cependant le point de savoir si Mme Colozza peut valablement remplacer son conjoint dans la procédure.
La question se trouve ainsi en état (article 53 par. 1 du règlement).
36.  Mme Colozza fonde ses prétentions sur la circonstance que son mari a purgé une grande partie - six ans environ - de la peine infligée. Il en serait résulté, pour lui comme pour elle, des souffrances physiques et morales ainsi qu’un dommage d’ordre économique.
37.  Le Gouvernement souligne que le temps passé en prison par l’intéressé ne s’explique pas uniquement par la condamnation du 17 décembre 1976, mais aussi par d’autres, étrangères au présent litige. Il estime en outre qu’il ne faut pas oublier la conduite de M. Colozza.
38.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas joui des garanties de l’article 6 (art. 6). Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Goddi précité, série A no 76, pp. 13-14, par. 35). A quoi s’ajoute un préjudice moral indéniable éprouvé tant par lui-même que par sa veuve.
Ces éléments ne se prêtent pas à un calcul. Les appréciant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour accorde à Mme Colozza, à laquelle il y a lieu de reconnaître la qualité de "partie lésée" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer précité, série A no 35, pp. 19-20, par. 37, et p. 32, par. 60, ainsi que, a contrario, l’arrêt X contre Royaume-Uni, du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 16, par. 19), une indemnité de 6.000.000 lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l’État défendeur doit verser à la requérante six millions de lires (6.000.000) à titre de satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 12 février 1985.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 7A/1983/63/97.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT COLOZZA c. ITALIE
ARRÊT COLOZZA c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9024/80
Date de la décision : 12/02/1985
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-a) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI


Parties
Demandeurs : COLOZZA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-02-12;9024.80 ?

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