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04/03/1985 | CEDH | N°9837/82

CEDH | M. c. ROYAUME-UNI


It here notes tharthe request cf the applicant's husband for a firearm had been refused and observes in this respect that, according to the applicant's submissions, this refu ;al was apparently based on the fear of the TA'VR that a fitearm woulcl male h~ier husband more of a target . The Commission concltules that the applicant's complaint against the United Ii:ingdom concerning the mur•der of her husband by terrorists in Northern Ireland is naanifestly ill-founded within the meaning of Article 2 7 para . 2 of the Convention . 3 . The Commission has finally reconsidered the appdicant's eo

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It here notes tharthe request cf the applicant's husband for a firearm had been refused and observes in this respect that, according to the applicant's submissions, this refu ;al was apparently based on the fear of the TA'VR that a fitearm woulcl male h~ier husband more of a target . The Commission concltules that the applicant's complaint against the United Ii:ingdom concerning the mur•der of her husband by terrorists in Northern Ireland is naanifestly ill-founded within the meaning of Article 2 7 para . 2 of the Convention . 3 . The Commission has finally reconsidered the appdicant's eomplaintconeerning the nturcler of her husband in so far as it is directed'àgainst the Republic of Ireland . It here refers again to its decision of 7 March 1985, in so Far as it relates to the applicant's own situation . The Commission in particular cannot find that, as regards Ihe murder of her md, the applicant has shown that, in the concrete circumstances of the présent th, right to life has been affected by any specific act or omission of the blic of Ireland . t follows that the applicant's complaint againstthe Republic of Ireland and rning the murder of her husb and in i\iorthern Ireland, is incompatible ratione zae with the provisions ofthe Convention within the meardng of Article 27 2. Fo- these reasons, the Commission 1 . DECIDES TO RE-OPEN'fHE PROCEEDINGS I~ N THIS CASE, in so far as the application relates to the murder of the applicant's husband on 28 December 1980 ;2 . DECIDES TO DECLARE THIS COMPLAINT INADMISSIBLE .
FAIT I. La requérante est une ressortissante du Royaume-Uni, née en 1939et domicie à Armagh, Irlande du Nord . Elle est représentée par le cabinet Cleaver, Fulton Rankin, solicitors à Belfast . 31
En son nomet au nom des enfants qu'elle avait alors à charge, la requérante, se plaint de violations de la Convention en raison de l'assassinat de son mari, H . M ., commis à Armagh le 28 décembre 1980 .
II . Les faits exposés par la requérante au sujet du décès de son mari sont les ; suivants . r H . M . était ingénieur d'active et membre à temps partiel de l'armée territoriale . Né en 1940, il avait épousé la requérante en!Ietdsvolnairée(TAVR) 1960 et en avait eu trois filles, nées en 1961, 1962 et 1972 et trois fils, nés en 1964, 1965 et 1970 . H . M . fut tué sur le seuil de sa maison par six hommes qui venaient de frapperi à sa porte . Les assassins avaient pris en otage une famille du lieu dont ils avaient, utilisé la voiture pour commettre leur assassinat avant de rendre le véhicule et del s'enfuir . L'Armée irlandaise de Libération revendiqua l'attentat mais personne ne fut arrêté . H . M . n'était pas armé . Il avait demandé une arme à feu pour se protégerl suite aux attaques et intimidations dont sa famille et lui-même avaient fait l'objeth (voir plus bas), mais cela lui avait été refusé, la TAVR estimant, semble-t-il, qu'ilw serait alors une meilleure cible. H . M . et sa famille, qui vivaient dans une zone fortement républicaine avaient ; été victimes des intimidations suivantes : leur maison fut incendiée à l'aide d'uni cocktail Molotov pendant l'absence de H .M . ; la famille réussit à maitriser les flam-' mes . On jeta des pierres aussi contre la maison . Les enfants furent agressés et maP traités dans la rue . On menaça de brûler la maison, notamment lorsque la requérante' refusa de laisser une bande de malfaiteurs abattre l'arbre dans la cour dé devant pouri ériger une barricade . Les incidents les plus durs s'étaient produits il y a plus de huit ans . Cependant, pendant les manifestations du bloc aHA de la prison de Maze, des' slogans furent inscrits sur le fronton de la maison . La famille se retrouva isolée dans la communauté locale . Les enfants en conçu- . rent de l'amertume, notamment après le décès de leur père. Ils ne voulaient plus aller, à la messe ni faire leurs achats dans le quartier, mais se rendaient dans d'autres magasins à plus d'un kilomètre de là . • GRIEFS ET ARGUMENTATION Les griefs et arguments de la requérante sont reproduits dans la décision rendue par la Commission le 7 mars 1985 . (1) _ . • (1) Décision non publiée, mais une affaire analogue a été publiée dans D .R . 42 p . 53 .
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PROCÉDURE I)EVANT :LA COMMISSIO N Le 2 décembre 1981, l'avocat de la requérante adressa à lâ Commission un message télex annonçant l'envoi par aviori de 16 «nouvelles» requêtes . Le inessage ne faisait aucune référence à une correspondance antérieure corcernant la présente requête . Le 15 décernbre 1981 ., un ensemble de 15 requêtes parvint au Seciétariat de la Commission, nntamment une lettre de couverture et ur~e formule de requête, tous deux datés du 3 décembre 1981 et concernant la préserite reqnérante . Là encore, aucune référence n'était faite à une quelconque correspondance antérieure concernant la requéranta . La date d'introduction de la requête fut en conséquence enregistrée comme étant Ie3 décembre 1981 . Cette date fut également mentionnée comme date d'introduction de la requête dans la lettre que le Secrétariat adressa 1e 6 mai 1982 à l'avocat pour l'informer cle l'enregistrement de la requête . Dans une correspondance ultérieure, précédant la décision rendue par la Commission le 7 mar :; 1985, la r~gle des six mois fut à phrsieurs reprises évoquée, mais personne ne dcmanda de corriger l'indication figurant dans la lettre du 6 mai 1982 sur la date d'introduction de l a Le 7 mars 1985, la Commission déclara la requête irrecevable : -- pour inccmpatibilité ratione personæ avec la Coriventiou dans la mesure où le constituait une actio populari ; ; - pour inobservation de la règle des six mois, dans la mesure où elle conceriit l'assassinat du mari de la requérante ; - peur défaut manifeste de fondement, dans la mesure où elle concernait l a :uatienactuelle de la requérante et était dirigée centre le Royaume-Uni ; et -- piiur incompatibilité ratione personae avec ]a Conventiou en liaison avec la ridiction de la République d'Irlande, damsla mesttte où la requête conee :rnait la :uation actuelle de la requérante et était dirigée centre la République d'brlande . Cette décision fut communiquée à 1'avocat de la requéran[e le 23 mai 1935 . Par lettre du 21 octobre 1985, l'avocat demanda à la Commission de réexami~r sa décision . Il faisait valoir que la règle des six mois avait été respectée et préciit qu'une communication par télex avait été adressée le vendredi 26 jriin 1981 à heures . Le lundi 29 iuin 1981, cette cornmunication était bien arrivde au Secrétariat de Commission qui en avait accusé réceplion le 30 juin 1981 . Le message télex tel qu'il a été reçu était ainsi libellé : «Nous avons reçu maridat de la part de Mmr M . M . de . . . Armagh, d'introduire en son nom et au nom de ses enfants à charge une requête concernan t
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l'assassinat de son époux, H . M ., le 28 décembre 1980 . La requêté est dirigéé contre le Gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord et contre le Gouvernement de l'Irlande . Les détails suivent . Veuillez accuser réception . Considérations distinguées . C . » Le Secrétaire de la Commission, par lettre du 30 juin 1981 adressée à l'avoca t de la requérante, accusa «réception d'un message télex (copie jointe) eoneernant M1Pe M . M ., qui nous est parvenu le 29 juin 1981 et qui, je suppose, nous a été adressé par vous . » ' L'avocat répondit le 7 juillet 1981 :
r
«Merci pour votre lettre du 30 juin . Nous rassemblons les détails complémen`taires nécessaires et vous les ferons parvenir dès que le dossier sera complet . »
EN DROIT I . La Commission rappelle que, par sa décision du 7 mars 1985, elle a déclaré irrecevable, pour inobservation de la règle des six mois, le grief de la requéranté concernant l'assassinat de son époux le 28 décembre 1981 commis à Armagh, en Irlande du Nord . Cette décision se fondait sur l'hypothèse que la requête avait été introduite le 3 décembre 1981 : t La Commission relève que la précédente comrimnication de la requérante en date du 26 juin 1981 n'a pas été prise en compte dans son examen dè la requête le 7 mars 1985 . Ce~courrier en effet appelait la requérante M . M . alors que la « nouvelle a requête du 3 décembre 1981 lui donnait le nom de B . M . C'est pour cette raison que les deux communications n'avaient pas été versées dans le même dossier ; La Commission relève à présent, en tant que faits pertinents qui n'ont pas été examinés dans sa décision du 7 mars 1985, qu'avant le 3 décembre 1981, à savoii le26 juin 1981, l ;avocat de la requérante lui avait adressé un message télex indiquant que la requérante l'avait chargé d'introduire contre le Royaume-Uni et l'Irlande une requête concernant l'assassinat de son époux . Cette précision fut explicitée dans deuz courriers ultérieurs de juin et juillet 1981 . II s'ensuit que la date d'introduction de la présente requête n'était pas l e 3 décembre mais le 26 juin 1981 . La Commission en conclut que sa décision du 7 mars 1985 ne peut pas être maintenue dans la mesure où elle déclarait irrecevable, pour inobservation de la règlé des six mois, le grief de la r~equérante concernant l'assassinat de son époux le 28 décembre 1980 . 2 . La Commission â ensuite examiné si le grief de la requérante concernatit l'assassinat de son mari est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention, pour autant qu'il est dirigé contre IeRoyaume-Uni . 34
La Commission rappelle à cet égard les termes de sa décision du 7 mars 1985, l.ians la mesure où elle conceirne la simation personnelle de la requérante en Irlande du Nord . La Commission n'estime pas que le Royaume-IJni ait été tenu, au regard de la Convention, de protéger l'épour de la requérante par des mesires allant au-delà de celles que les aumrités oni effectivement prises ponr protéger ia vie et l'intégrité physique des habirants d'Irlande da Nord contre les attaques terroristes . ( La Ccimmission relève ici que la dernande de port d'arme à feu déposée par l'époux de la reqwé-rante avait été rejetée et que, selon les observations de la requéiante, ce refus se Fondait senible-t-il sur la crainte de la TAVR de voir l'époux de l a requérante devenir avec une arme une meilleure cible . La Commission en coaclut que le grief de la requérante dirigé contre le Royaume-Uni et cnncernant l'assassinat de son époux par des terroristes en Crlande âu Norc est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . l
3 . Er,fn, la Commission a réexaminé le grief de la requérante concernant 7'assasinat de son époux dans la ntesure où il est dirigé contre la République d'Irlande. La Commissaon renvoie ici encore à sa décisior du 7 mars 1985, pour auumt u'elle concerne li situation personnelle de la requérante .
` La Cemmission n'estime pas qu'en ce qui concerne l'assassinat de son épouix, la requéranite ait pi-ouvé que, dans les circonstances précises de l'affaire, le droit de son mari à la vie ait été affecté pat une action ou une omission précise de la Répuhlique c."Irlande . Il s'erisuit que le grief de la requérante dirigé contre la République d'Crlande et concornant l'assassinat de son`époux en Irlande du Nord est incompatible ratione persona ; àvec les dispositions de la Convention au sens de l'art~cle 27 par . 2 . ( Par ces motiFs, la Commission - -
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1 . DÉCIDE DE ROUVRIR LA PROCÉDURE DANS CETTE AFFAIRE, dans la mesure où la requ '-te concerne l'assassinat de l'époux de la requérarite le 28 décembre 1980 ; 2 . DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9837/82
Date de la décision : 04/03/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-04;9837.82 ?

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