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06/03/1985 | CEDH | N°9659/82;9658/82

CEDH | BOYLE c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 9659/82 James and Sarah BOYLE v/the UNITED KINGDO M James et Sarah BOYLE c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 March 1985 on the admissibility of the application (•) DÉCISION du 6 ntars 1985 sur la recevabilité de la requéte (• )
Arlicle 8 or the Convention : 77ie screening of prisoners' correspondence is not contrary to the provision . 77ze Artic)e does not oblige States to pay the postage on all correspondence of prisoners . Hoa•erer . problerns could arise if a prisoner's correspondence rvas serioush• lintited bectmse of lack of financia)

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APPLICATION/REQUÉTE N° 9659/82 James and Sarah BOYLE v/the UNITED KINGDO M James et Sarah BOYLE c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 March 1985 on the admissibility of the application (•) DÉCISION du 6 ntars 1985 sur la recevabilité de la requéte (• )
Arlicle 8 or the Convention : 77ie screening of prisoners' correspondence is not contrary to the provision . 77ze Artic)e does not oblige States to pay the postage on all correspondence of prisoners . Hoa•erer . problerns could arise if a prisoner's correspondence rvas serioush• lintited bectmse of lack of financia) rneans . Stopping, in error, by the prison authorities of a[etter by a prisorter to a journalist (Complaint declared adinissible) . Article 13 of the Convention : A remedy which is effective as regards acts of a discretionan' nature rnnv not be effective as regards acts allegedly contrarv to the Convention but which are in accordance with national )aw also applicable to rlte appeal body (reference to the Silver judgmem) . Here . measures in accordance with the Prison Rules (Comp)airu declared adntissib[e) . Article 8 de la Convention : En prison, la censure de la correspondance des détenus n'esr pas contraire à cette disposition . Celle-ci n'oblige pas les Etats à supponer les frais d'affranchissement de toute la correspondance des détenus. Toutefois, un prob(ème pourrait surgir si, fmtte de movens finarrciers, la correspondance d'un détenu érait sérieusement entrarée de ce fait . (') The Commission declared other complain6 included in this npplicelion irudmissible on 5 May 1983 . (•) La Commi+sion a déclaré irrecevablc le 5 mai 1983 duuires griefs soulevés dans cette requfte .
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A la suite d'une erreur, interception par les autorités pénitentiaires d'une lettre écrite par un détenu à un journaliste (Grief déclaré recevable) . Article 13 de la Convention : Un recours qui est ejfeç{if.lorsqu'il vise. des actes de caractère discrétionnaire peur ne pas l'ètre lorsqti'il .vise des actes accomplis conformément à des dispositions nationales qui s'imposent aussi à'l'autorité de recours et dont il est allégué qu'elles sont contraires à :la'Corrvention (références à l'arrét Silver) . En l'espèce, mesures prises conformémem à des, règles pénitentiaires (Grief déclaré recevable).
(français : voir p. 97)
THE FACTS
The applicants are citizens of thé United Kingdom . The first applicant was bom in 1944 and at the time of lodgingothe application wasdetainediin HM Prison Saughton, Edinburgh . The second applicant was born in'1950 and isthe first applicant's wife and a doctor by profession . She was residing .in Glasgow when the application was lodged . The applicants are represented by Messrs Ross ; Harper & Murphy, Solicitors, East Kilbride, and Messrs Lester, QC, MacLennan and Pannick of counsel . The applicants originally complained to the .Commission about restrictions on the first applicant's leave of absence from prison ; the lintitation on prisoners' visits to 12 per year and continually supervised visits on "special•esconed leave" . They also complained of restrictions on the first applicant's telephone and typing facilities, sculpting activities, censorship of correspondence and an absence of effective remedies for their Convention claims . It is the latter two complaints which are .the subject of the present decision . The applicants' correspondence complaintsarise out of the fact that all the first applicant's incoming and outgoing mail was .subjected to control by the prison authorities and that the authorities only paid the postage of one outgoing, three page letter per week . Furthermore in July 1981 one of thefirst applicant's letters to a Mr P . M . was stopped on the grounds that he was a "media personality" . The Government have acknowledged, however, that this decision was an error . While a prisoner in the "Training for Freedom Hostel", the first applicant was not allowed to have any contact with the media or to provide anyone with material intended for publication . Finally, the applicants allege that they had no effective domestic remedies at their disposal in respect of these complaints as well as their other .original complaints to the Commission .92
COMPLAINT S The applicants complain that the restrictions on the first applicant's correspondence constituted an unjustified interference with their right to respect for correspondence, contrary to Article 8 of the Convention . Moreover they complain they did not have an effective domestic remedy, either for this Convention claim or the other claims of breaches of the Convention submitted originally .
THE LA W I . The applicants have complained of an unjustified interference with their right to respect for correspondence ensured by Article 8 of the Convention and a lack of effective domestic remedies for their Convention complaints . contrary to Article 13 of the Convention . The relevant part of Article 8 of the Convention provides as follows : "I . Everyone has the right to respect for his private and family life . . . . and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of . . . . the econontic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime . . . . " 2 . As regards the applicants' complaint of the screening of their correspondence by the prison censor, the Commission refers to its Report in the test case of Silver and others v . the U .K ., (Eur . Court H .R ., Series B no . 51, case of Silver and others, p . 99 ; para . 424) . "The Commission is of the opinion that, in principle . the mere supervision of prisoners' correspondence, even though it does constitute an interference with their right to respect for correspondence is nevenheless generally justified under the provisions of Anicle 8 para . 2 . Such supervision is 'in accordance with the law', prisoners being aware of the contents of the Prison Rules and, thus, that the prison authorities are authorised under Rule 33 of the Prison Rules 1964 to control, i .e . in the first instance, to screen their correspondence ." The applicants contend that sometimes the verification procedure consisted i n the prison censorship officer reading out loud the second applicant's letters in front of other prisoners and laughing or making comments about the contents . This is denied by the Government, who state that such officers have instructions to be discreet and to avoid embarrassment to prisoners . Moreover the first applicant had not complained of the prison censor's methods to the prison governor .
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The Commission concludes that, in the circumstances of the case, it has not been shown that the supervision of the applicants' correspondence was disrespectful of their rights under Article 8 of the Convention . Accordingly the Commission finds no interference with the applicants' right to respect for correspondence and rejects this aspect of the case as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Conventitin . 3 . The applicants have also complained of an interference with their right to respect for correspondence by virtue of the fact that the prison authorities only paid the postage of one of the first applicant's weekly letters, whereas his prison wages were insufficient to pay the postage of other letters because they were needed to buy special food for his vegetarian diet .
The Commission considers that, as a general principle, Article 8 of the Convention does not oblige a State Party to pay for all correspondence sent by prisoners . The financing of such correspondence must be examined in the light of the particular facts of each case, in the event that a prisoner's lack of private funds could constitute a severe limitation or denial of the possibility to correspond at all . However, the Commission finds that it has not been shown that the first applicanl was severely restricted in his correspondence for financial reâsons . In the circumstances of the case, therefore, the Commission concludes that the payment by the prison authorities of the postage of one of the first applicant's letters per week did not constimte an interference with the applicant's right to respect for correspondence ensured by Article 8 of the Convention : Accordingly this aspect of the case must also be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Anicle 27 para . 2 of the Convention . 4 . In so far as one of the first applicant's letters, that to Mr P . M . in July 1981, was stopped by the prison authorities, albeit in error, the case resembles that of the aforementioned Silver and others (Eur .Court H .R .- Silver and others judgment of 25 March 1983, Series A no . 61) . It follows that this part of the application must be declared admissible, no grounds for declaring it inadmissible having been established . 5 . Finally, the applicants have complained of a lack of effective domestic remedies in respect of their correspondence and other Convention claims . Article 13 of the Convention provides as follow s "Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity . "
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The Commission notes that as regards the stopping of one of the first applicant's letters, there was apparently no effective remedy at his disposal and the Govemment have not submitted that there were any such remedies . In this respect, therefore, the application again resembles that of the test case of Silver and others and ntust be declared admissible, no grounds for declaring it inadmissible having been established . As regards the applicants' complaint of an absence of rentedies in respect of their other correspondence complaints and original complaints to the Comntission, the Government have contended that an aggregate of domestic remedies were available and satisfied Article 13 of the Convention . The Commission refers to the Court's approach in the case of Silver and others : "The principles that enierge from the Coun's jurisprudence on the interprctation of Article 13 include the following : (a) where an individual has an arguable claim io be the victim of a violation of the rights set fonh in the Convention, he should have a remedy before a national authority in order both to have his claim decided and, if appropriate, to obtain redress (see Klass and others judgment . Series A no . 28 . p 29, para . 64) ; (b) the authority referred to in Article 13 ntay not necessarily be a judicial authority but, if it is not, its- powers and the guarantees which it affords are relevant in determining whether the remedy before it is effective (ibid, p . 30, para . 67) ;
(c) although no single remedy may itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (see, mutntis ntutandis, the above-mentioned X v . the United Kingdom judgment, Series A no . 46, p . 26, para . 60, and the Van Droogenbroeck judgnient of 24 June 1982, Series A no . 50, p . 32 . para . 56) ; (d) neither Article 13 nor the Convention in general lays down for the Contracting States any given manner for ensuring within their internal law the effective implementation of any of the provisions of the Convention - for exantple . by incorporating the Convention into dontestic law (see the Swedish Engine Drivers' Union judgment of 6 February 1976, Series A no . 20 . p . 18, para . 50) . It follows from the last-mentioned principle that the application of Article 13 in a given case will depend upon the manner in which the Contractiûg State concerned has chosen to discharge its obligation under Article I directly to secure to anyone within its jurisdiction the rights and freedoms set out in Section I ." (Eur . Coun H .R .- Silver and others judgntent of 25 March 1983 no . 61, para . 113) .
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Of the four channels of complaint available under English law (an application to the Board of Visitors, the Parliamentary Commissioner for Administration or the Home Secretary and proceedings before the English courts) the Court considered that only a petition to the Home Secretary, and possibly the courts, could provide an effective remedy as regards an alleged misapplication of directives but not as regards the compatibility of the directives with the Convention . It is to be noted that similar channels of complaint are available under Scottish law : applications to the prison Visiting Committees, the Parliamentary Commissioner for Administration or the Secretary of State for Scotland and the Scottish Courts . The Court continued in its Silver and others judgment at para . 118 as follows : "The applicants made no allegation that the interferences with their correspondence were contrary to English law . . . . . Like the Commission, the Court has found that the majority of the measures complained of in the present proceedings were incompatible with the Convention . . . . In most of the cases, the Government did not contest the Contmission's findings . Neither did they maintain that the English courts could have found the measures to have been taken arbitrarily, in bad faith, for an improper motive or in an ulrra vires manner . In the Court's view, to the extent that the applicable norms, whether contained in the Rules or in the relevant Orders or Instructions, were incompatible with the Convention there could be no effective remedy as required by Article 13 and consequently there has been a violation of that Article . To the extent, however, that the said norms were compatible with Anicle 8, the aggregate of the remedies available satisfied the requirements of Article 13 : . . . . a petition to the Home Secretary was available to secure compliance with the directives issued by him and, as regards compliance with the Rules, the English courts had . . . . supervisory jurisdiction . . . . " In the light of these considerations the Commission must proceed to examine whether the applicants' complaints concern a challenge to the validity of an order or instruction to the prison administration or a challenge to the method by which those directives had been executed . In the original application the applicants had complained of a breach of Anicl e 8 of the Convention regarding the restriction that prisoners are only allowed 12 visits per year . They also complained of the constant supervision of visits required whilst the first applicant was subject to the "Special Esconed Leave" system . It seems that in respect of these complaints the applicants are challenging the compatibility of actual administrative directives with the Convention . Similarly complaints about discriminatory prison regimes and restrictions on the applicant's correspondence appear to challenge the administrative directives . In these instances complex issues .
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therefore, arise as to whether the applicants had an effective domestic remedy as required by Anicle 13 of the Convention . Accordingly this aspect of the case should be declared admissible . no reasons for declaring it inadmissible having been established . However, the applicants' complaints concerning the first applicant's lack of typing, sculpting and telephone facilities appear to have been matters within the prison governor's general, administrative discretion, subject to niaterial resources, and which were not the subject of specific administrative instructions . It would, therefore, appear that a petition to the Secretary of State for Scotland constituted, on an institutional level- an effective remedy for the purposes of Article 13 of the Convention even if the result was actually negative in the first applicant's case . The Comniission concludes, therefore- that this aspect of the case must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES ADMISSIBLE the applicant's complaint of the stopping of one of his letters and the lack of effective remedies in respect of this and his other complaints concerning restrictions on correspondence . 12 visits per year, supervision of visits under the "special escorted leave" system and discriminatory prison regimes ; DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the application .
(TRADUCTION) EN FAIT Les requérants sont ressortissants du Royaume-Uni . Le premier est né en 1944 et était incarcéré à la prison d'Etat de Saughton- à Edimbourg, au moment de l'introduction de la requéte . La seconde est née en 1950 ; épouse du premier requérant, elle est médecin de son état . Elle résidait à Glasgow au ntoment de l'introduction de la requète . Les requérants sont représentés par MM . Ross, Harper et Murphy, solicitors à East Kilbride, et par MM . Lester QC, MacLennan et Pannick en qualité de conseils .
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Dans leur requête introductive, les requérants se sont plaints à la Commission des restrictions apportées à l'octroi au premier requérant des permissions de sortie de la prison, de la limitation à 12 par an des visites aux détenus et de la surveillance constante des visites organisées selon le système de la « permission sous escorte spéciale » . Ils se sont plaints également des restrictions à la possibilité pour le premier requérani de téléphoner, de dactylographier et de se livrer à ses activités de sculpmre, ainsi que de la censure de sa correspondance et de l'absence de recours effectif pour exposer ses griefs au regard de la Convention . Ce sont ces deux derniers griefs qui font l'objet de la présente décision . Les griefs relatifs à la correspondance des requérants proviennent de ce que la direction de la prison contrôlait le courrier reçu et expédié par le premier requérant et n'acceptait d'affranchir qu'une seule de ses lettres (trois pages) par semaine . En outre, en juillet 1981, la direction a intercepté l'une des lettres du premier requérant adressées à M . P .M . au motif que le destinataire était une • personnalité du journalisme• . Le Gouvernement a cependant reconnu que cette décision était une erreur . Pendant sa détention au foyer de préparation à la liberté (Training for Freedom Hostel), le premier requérant n'était pas autorisé à entrer en contact avec desjournalistes ni à fournir à quiconque des documents destinés à la publicatiôn . Enfin, les requérants allèguent n'avoir eu à leur disposition aucun recours effectif pour exposer ces griefs ni ceux qu'ils ont initialement présentés à la Commission .
GRIEF S Les requérants se plaignent que les restrictions apportées à la correspondance du premier requérant constituaient une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la correspondance, en violation de l'article 8 de la Convention . Ils se plaignent en outre de n'avoir bénéficié d'aucun recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir soit ce grief, soit les autres griefs qu'ils ont initialement sountis à la Commission .
EN DROIT Les requérants se plaignent d'une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit 1. au respect de la correspondance que leur garantit l'anicle 8 de la Convention et de l'absence de recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs qu'ils formulent au regard de la Convention . ce qui est contraire à l'article 13 . La partie pertinente de l'anicle 8 est ainsi libellée : . I . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . . . et de sa correspondance .
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2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique . est nécessaire . . . au bienétre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales . . . . 2 . S'agissant du grief des requérants relatif à la surveillance de leur correspondance par la censure pénitentiaire, la Comntission renvoie à son rapport dans l'affaire Silver et autres c/Royaunte-Uni (Cour Eur . D .H ., série B n° 51 . affaire Silver et autres, p . 99, par . 424) : • Aux yeux de la Comntission, la surveillance des lettres des détenus, m@me si elle constitue une ingérence dans leur droit au respect de la correspondancé, est néanmoins, dans son principe, justifiée de façon générale par les dispositions de l'anicle 8 par . 2 . Ceae surveillance est 'prévue par la loi', les détenus étant inforniés du règlenient pénitentiaire de 1964 et sachant donc que les autorités des prisons ont le droit, en vertu de l'article 33 de ce règlement, de contrôler . c'est-à-dire tout d'abord de filtrer, leur correspondance . Selon les requérants, cetle procédure de contrôle aurait parfo is consisté, pour le censeur pénitentiaire, à lire à haute voix, devant d'autres prisonniers, les lettres de la seconde requérante, à en rire, et à en commenter le contenu . Le Gouvernement le nie et précise que ces agents ont pour instructions d'étre discrets et d'éviter d'entbarrasser les détenus . Du reste, le premier requérant ne s'est pas plaint des méthodes de censure pénitentiaire au directeur de la prison .
La Commission estinte que . dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas été tnomré que la surveillance de la correspondance des requérants ait méconnu leurs droits au regard de l'article 8 de la Convention . En conséquence, elle ne constate aucune ingérence dans le droit des requérants au respect de leur correspondance et rejette ce grief comme ntanifestement ntal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Les requérants ont également invoqué une ingérence dans le droii au respec t .3 de leur correspondance du fait que l'administration pénitentiaire ne payait l'affranchissement que d'une seule des lettres hebdontadaires du premier requérant, alors que le pécule du prisonnier ne suffisait pas à affranchir le reste . l'intéressé devant le garder pour acheter la nourriture spéciale nécessaire à son réginie végétarien . La Connnission estime que, d'une manière générale, l'article 8 de la Convention n'oblige pas l'Etat à payer l'affranchissentent de toute correspondance expédiée par les détenus . La question de ce paiement doit chaque fois ètre exantinée à la lumière des faits de 1-espèce pour le cas où le manque d'argent d'un détenu pourrait le limiter sérieusenient ou l'entp@cher totalentent de correspondre .
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Selon la Commission cependant, il n'a pas été montré que le premier requérant ait subi pour des raisons financiéres une grave restriction à sa correspondance . Vu les circonstances, la Commission estime que l'affranchissement par la direction de la prison d'une seule lettre par semaine pour le premier requérant ne constituait pas une ingérence dans le droit au respect de la correspondance que l'article 8 de la Convention garantit à l'intéressé . En conséquence, la requéte doit, sur ce point, ètre rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 4 . Dans la mesure où l'une des lettres du premier requérant - celle adressée à M . P .M . enjuillet 1981 - a été interceptée par l'administration pénitentiaire, fOt-ce par erreur, l'affaire ressemble à l'affaire susmentionnée Silver et autres (Cour Eur . D .H ., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61) . Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, ètre déclarée recevable, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . 5 . Enfin, les requérants se sont plaints de l'absence d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leurs griefs au regard de la Convention (correspondance et autres) . L'article 13 de la Convention est ainsi libellé : -Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mème que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . La Commission reléve qu'en ce qui concerne l'interception de 1'une des lettres du premier requérant, l'intéressé ne semblait disposer d'aucun recours effectif et le Gouvernement n'a pas soutenu qu'il en existait . Là encore, la requéte ressemble à l'affaire Silver et autres, et doit être déclarée recevable, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . S'agissant du grief relatif à l'absence de recours pour faire valoir les griefs relatifs à la correspondance et ceux initialement présentés à la Commission, le Gouvernement a soutenu que les requérants disposaient d'un ensemble de recours internes répondant aux conditions énoncées à l'article 13 de la Convention . La Commission renvoie à l'approche suivie par la Cour dans l'affaire Silver et autres : -De sa jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 13 se dégagent notamment les principes suivants . un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des :a droits reconnus dans la Convention doit disposer d'un recours devant une 'instance' nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (arrêt Klass et autres, série A n° 28, p . 29, par . 64) :
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b . I"instance' dont parle l'article 13 n'a pas besoin d'être une instance judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'efficacité du recours s'exerçant devant elle (ibidem, p . 30, par . 67) ; c . l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'entre eux n'y répond en entier à lui seul (voir mwruis rnutandis l'arrêt X . c/Royaume-Uni, précité, série A n° 46, p . 26 . par . 60, et l'arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982 . série A n° 50, p . 32, par .56) . ni l'article 13, ni la Convention en général ne prescrivent aux Etats contrac:d tants une manière déterminée d'assurer dans leur droit interne, par exemple en les y incorporant, l'application effective de toutes les dispositions de cet instrument (arr@t Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20 . p . 18, par . 50) . De ce dernier principe, il découle que le jeu de l'article 13 dans un cas donné dépend de la manière dont l'Etat contractant intéressé a choisi de s'acquitter de l'obligation assumée par lui en venu de l'anicle I : reconnaître directement à quiconque relève de sajuridiction les droits et libertés du Titre 1 . •(Cour Eur . D .H ., arrêt du 25 mars 1983, série A n° 61, par . 113) . Des quatre voies de recours ouvertes en droit anglais (plainte à la Contntission des visiteurs de la prison, démarche auprès du Médiateur, requéte au ministre de l'Intérieur et saisine des (ribunaux anglais) . la Cour a estimé que seule une requête au ministre de l'Intérieur et pem-étre la saisine des tribunaux pouvaient fournir un recours effectif contre une mauvaise application des consignes . mais non pour examiner la compatibilité desdites consignes avec la Convention .
II faut relever que des recours analogues existent en droit écossais : plaintes à la commission des visiteurs ou au Médiateur, ou requête adressée au ministre d'Etat pour l'Ecosse et saisine des tribunaux écossais . La Cour a encore déclaré au paragraphe 118 de l'arrêt Silver et autres : •(Les requérants) n'allèguent pas que les ingérences dans leur correspondance aient enfreint le droit anglais . . . Avec la Commission, la Cour a constaté que, dans leur majorité, les niesures litigieuses se heurtaient à la Convention . . . En général, le Gouvernement n'a pas combattu les conclusions de la Commission . Il n'a pas non plus soutenu que les juridictions anglaises auraient pu juger lesdites mesures entachées d'arbitraire, de mauvaise foi, d'excès ou de détournement de pouvoir . Aux yeux de la Cour, pour autant que les normes applicables, figurant soir dans le règlement pénitentaire, soit dans les instructions ou directives pertinentes, ne se conciliaient pas avec la Convention, il ne pouvait exister de recours efficace au sens de l'article 13 . qui a donc été méconnu . 101
En revanche, pour autant que ces norrnes cadraient avec l'article 8, l'ensemble des recours accessibles répondaient aux conditions de l'article 13 au moins dans les cas où l'intéressé pouvait adresser une requête au ministre de l'Intérieur . . . ; pareille requéte permettait d'imposer l'observation des consignes du ministre et, quant à celle du règlement pénitentiaire, les juridictions anglaises jouissaient de la compétence de contrôle . . . » Cela étant, la Commission doit rechercher si les griefs des requérants consistent à contester la validité d'une instruction ou d'une consigne donnée à l'administration pénitentiaire ou son mode d'application . Dans leur requête introductive, les requérants s'étaient plaints d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne la limitation à douze par an des visites aux prisonniers . lls se plaignaient également de la surveillance constante des visites lorsque le premier requérant relevait du système de la • permission sous escorte spéciale » . ll semble que, par ces griefs, les requérants contestent bien la compatibilité des instructions administratives avec la Convention . De méme, par les griefs sur le caractère discriminatoire du régime-pénitentiaire et les restrictions apponées à leur correspondance, ils contestent, semble-t-il, les directives de l'administration . Par conséquent . il se pose la question complexe de savoir si les requérants ont bénéficié d'un recours devant une instance nationale comme le prescrit l'article 13 de la Convention . Aussi la requête doit-elle être déclarée recevable, sur ce point, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . Pourtant, les griefs concernant l'impossibilité pour lepremier requérant de dactylographier, de téléphoner ou de sculpter semblent concemer des questions relevant du pouvoir discrétionnaire général du directeur de la prison et dépendant des ressources matérielles propres à l'établissement et non d'instructions administratives particulières . II semblerait donc qu'une requéte adressée au ministre d'Etat pour l'Ecosse constituait au niveau institutionnel un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, même si en fait le résultat a été négatif en l'espèce . La Commission estime dès lors que cet aspect de la requête doit ètre rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLES les griefs du requérant concernant l'interception de l'une de ses lettres et l'absence de recours effectif à cet égard, ainsi que ceux concernant les restrictions à sa correspondance, la limitation à 12 visites par an, la surveillance des visites organisées selon le système de « la permission sous esco rte spéciale . et le caractère discriminatoire du régime pénitentiaire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLU S
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9659/82;9658/82
Date de la décision : 06/03/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : BOYLE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-06;9659.82 ?

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