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08/03/1985 | CEDH | N°10730/84

CEDH | BERREHAB et KOSTER c. PAYS-BAS


APPLICATION/REQUÉTE N° 10730/8 4 Abdellah and Rebecca BERREHAB et Sonya KOSTER v/the NETHERLAND S
Abdellah et Rebecca BERREHAB et Sonya KOSTER c/PAYS-BA S DECISION of 8 March 1985 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 8 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : Where an expulsion raises issues under Article 8 of the Convention (family life), a complaint under Article 3 based on the same facts should not be rejected (Complaint declared admissible) . A rticle 8 of the Convention : "Familv life" does not require that the members

of the family live together where there exist regular contacts ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10730/8 4 Abdellah and Rebecca BERREHAB et Sonya KOSTER v/the NETHERLAND S
Abdellah et Rebecca BERREHAB et Sonya KOSTER c/PAYS-BA S DECISION of 8 March 1985 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 8 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : Where an expulsion raises issues under Article 8 of the Convention (family life), a complaint under Article 3 based on the same facts should not be rejected (Complaint declared admissible) . A rticle 8 of the Convention : "Familv life" does not require that the members of the family live together where there exist regular contacts and a ce rtain dependency. 1he expulsion of a person from the count ry where his close family lives can amount to a violation of Article 8 . Does the failure by the authorities, in deciding to expel a father, to take into account relations between the father and his child violate their right to respect for fantily life ? (Complaint declared admissible) . Expulsion of a child's father not interfering with the child's mother's right to respec t for private life, notwithstanding the mother's interest that the matter be terminated .
Art icle 3 de la Convention : S'agissant d'une expulsion qui soulève des problèmes sur le terrain de l'anicle 8 (vie familiale) . il ne convient pas de rejeter le grief tiré de l'anicte 3, basé sur les mémes faits (Grief déclaré recevable) . Article 8 de la Convention : La notion de ~ vie familiale . n'implique pas nécessairement une vie commune des membres d'une famille s'ils ont des contacts réguliers . Le renvoi d'une personne du territoire d'un Etat où vit sa proche famille peut violer l'article 8 .
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L'otnission par les autorirés de renir compte, dans leur décision d'expulser un père, des relations entre celui-ci et son enfan, a-t-il porté aneinte à leur droit au respect de la vie farniliale ? (Grief déclaré recevable) . L'e.rpulsion du père n'affecte pas, en l'espèce, le d roit de la mère au respect de sa vie privée malgré ( 'intéréi de celle-ci à ce que soit mis fin à la situation litigieuse .
FAITS
(English : see p . 2 0 4)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résunter comme suit : Le requérant- Abdellah Berrehab . de nationalité marocaine, actuellement sans profession, est né au Maroc en 1952 et était domicilié lors de l'introduction de sa requéte à Amsterdam . Entre novembre 1977 et octobre 1979, il a travaillé pour un commerce de gros à libre se rv ice . La deuxième requérante, Sonja Koster, de nationalité néerlandaise, sans profession, est née à Anisterdam en 1939 et y est doniiciliée . La troisième requérante, Rebecca Berrehab est la fille des premier et deuxième requérants . Elle est née le 22 août 1979 à Amsterdam et, en application de l'article 2 c) de la loi sur la nationalité néerlandaise et citoyenneté . est resso rt issante néerlandaise . Elle est représentée par la deuxiènie requérante .
Les requérants sont représentés devant la Commission par Me C .N .A .M . Claassen, avocat à Amsterdam . Le 7 octobre 1977, le requérant épousa la deuxième requérante . Le 18 octobre 1977, suite à son niariage, le requérant introduisit une demande tendant à obtenir une autorisation de séjour . Le 25 janvier 1978, une autorisation de séjour lui fut délivrée à la seule fin de lui permeure de résider avec son épouse néerlandaise («Voor verblijf bij Nederlandse echtgenote .) . La durée de validité de l'autorisation de séjour du requérant fut prolongée régulièrenientjusqu'au 8 décembre 1979 . Le 8 février 1979 suite à une action en divorce introduite par la deuxième requérante, le requérant fut cité à comparaitre le 21 février 1979 devant le tribunal d'arrondissement d'Amsterdani . La comparution eut lieu le 16 février 1979 . Le 9 mai 1979, le tribunal d'arrondissenient d'Amsterdam prononça le divorce pour ébranlement durable des liens du mariage . Le jugement fut transcrit le IS août 1979 dans le registre d'état civil d'Amsterdam .
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De ce mariage, naquit, comme il a été dit, le 22 août 1979, une fille se prénommant Rebecca . Dès la naissance, les requérants auraient décidé de se mettre d'accord pour que l'enfant ait un contact régulier et fréquent avec son père . Par ordonnance du 26 novembre 1979, le tribunal d'Amsterdam confia la tutelle de l'enfant à la requérante et la subrogée-tutelle au requérant . Le 5 février 1980, il fut ordonné au requérant de payer au Conseil de protection de l'enfance, à titre de contribution aux frais d'entretien de l'enfant, la somme de 140 florins par mois . Par ailleurs, le 7 décembre 1979, le premier requérant introduisit une demande tendant à obtenir une prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour . Par décision du méme jour, le chef de la police d'Amsterdam rejeta cette demande au motif que la prolongation de la durée de validité de l'autorisation en question serait contraire à l'intérêt général, compte tenu du fait que le requérant avait été autorisé à demeurer aux Pays-Bas dans le seul but de séjoumer avec son épouse néerlandaise et qu'en raison de la dissolution de son mariage, il ne satisfaisait plus à cette condition . Par lettre du 27 décembre 1979, le requérant introduisit auprés du Ministre d e la Justice une demande de révision de la décision du 7 décembre précitée . Il fit notamment valoir qu'il était important pour lui de disposer d'un titre de séjour valable afln de pouvoir remplir les obligations légales et morales qui reposaient sur lui en tant que père . Il exposa qu'il avait des moyens d'existence suffisants et qu'il était capable de prendre en charge une partie des frais d'éducation de son enfant . Le Ministre de la Justice n'ayant pas pris position dans le délai de trois mois à lui imparti et le silence étant réputé constituer une décision de rejet, le requérant introduisit le 23 avril 1980 un recours devant le Conseil d'Etat . Il expliqua qu'il ne voyait pas comment l'octroi d'un titre de séjour valable pouvait porter atteinte à l'intérét de l'Etat, d'autant plus que, en qualité de père, certaines obligations légales reposaient sur lui et que, depuis 1977, grâce à son travail, il subvenait à ses besoins . Lors de l'audience du 14 mars 1983, il allégua que la décision litigieuse portait aiteinte à l'article 8, par . I°', de la Convention en ce que son exécution l'empècherait d'avoir des contacts avec sa fille qu'il voyait quatre fois par semaine . Par arrèt du 9 mai 1983, le Conseil d'Etat rejeta lerecours . Il considéra tout d'abord qu'aux termes de l'article 11, par . 5 de la loi sur les étrangers, la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour pouvait @tre refusée sur la base de l'intérèt général . Il estima ensuite que le secrétaire d'Etat à la Justice avait à juste titre relevé que le requérant .ne satisfaisait plus à la condition à laquelle avait été soumise son autorisation de séjour et que ce fait, en vertu de l'anicle 12 (d) d e
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la loi sur les étrangers (I), permettait de justifier le refus de prolonger la durée de l'autorisation . Quant à l'argument tiré de l'obligation du requérant de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, le Conseil d'Etat, suivant l'avis du secrétaire d'Etat à la Justice, considéra que l'exécutionde cette obligation ne servait aucun intérêt essentiel de l'Etat et que cette obligation subsistait indépendamment du lieu de séjour du requérant . Quant au grief déduit de l'article 8, le Conseil d'Etat estima que le fait que le requérant voyait sa fille quatre jours par semaine n'était pas sufftsant pour constituer une vie familiale au sens de la disposition précitée . Il ajouta que la décision litigieuse n'avait pas nécessairement pour effet de mettre fin aux relations entre l'enfant et le requérant, ce dernier pouvant prendre des dispositions avec son ex-épouse pour rester en contact avec sa fille .
Le 28 décembre 1983, le requérant fut arrêté en vue de son expulsion . Les requérants introduisirent un recours en référé auprès du président du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam contre la mesure d'expulsion . Le 18 janvier 1984, le président du tribunal ne prit pas de décision en référé du fait que les requérants avaient retiré leur recours, celui-ci s'avérant inutile puisque l'expulsion du requérant avait eu lieu le 5 janvier 1984 . Le 27 février 1984, les requérants firent acter par un notaire l'arrangement convenu entre eux quant à l'organisation des contacts entre l'enfant et le requérant et notamment le fait qu'au cours des deux demières années, ce dernier avait vu l'enfant quatre jours par semaine à raison de plusieurs heures chaque fois . Le 28 août 1984, le requérant introduisit devant l'ambassade des Pays-Bas à Rabat une demande d'autorisation de séjour d'une durée de trois mois . Après un premier refus, un visa d'un mois fut accordé au requérant pour qu'il puisse exercer son droit de visite . Il resson par ailleurs des renseignements fournis qu'au cours de l'année 1984, les deuxième et troisième requérantes passèrent deux mois au Maroc dans la famille du requérant . GRIEFS I . Les requérants se plaignent principalement d'une violation du droit du requérant et de l'enfant au respect de leur vie familiale et, d'une manière subsidiaire, de leur vie privée du fait que l'expulsion du premier requérant conduit pratiquement à la rUpture des liens l'unissant à son enfant, 5gé de 4 ans au moment des faits . lls invoquent l'arlicle 8 de la Convention 12 (d) est ainsi libellé :- L'autorisation de séjour accordée à un étranger peut èrm retirée : .(I)L'anicle .. ... .. .... . .. d) conformément / la limitation à laquelle une autorisalion est soumise ou pour non-respect d'une des conditions y attachées ; -
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2 . Ils se plaignent également d'une violation du droit au respect de la vie privée de la deuxième requérante, dans la ntesure où l'expulsion du requérant a une incidence négative sur les relations qu'elle entretient avec sa fille ainsi que sur l'éducation et le développement affectif et psychique de cette dernière, dont elle a la responsabilité en tant que mère et tutrice . 3 . Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 3 de la Convention du fait de la séparation entre le requérant et son enfant résultant de l'expulsion . A leur avis, la rupture quasi définitive des liens unissant le requérant à sa fdle- àgée de quatre ans lors de l'expulsion, constitue un traitement inhumain . La peine qui leur a été infligée ne peut se,comparer à l'intérêt que poursuivait l'expulsion du requérant . Par ailleurs, la séparation, du moins au cas où elle devrait se prolonger, aura des conséquences néfastes sur le développement psychologique de l'enfant .
EN DROI T I . Les requérants se plaignent que l'expulsion du premier d'entre eux constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale et privée des premier et troisième requérants . En particulier, ils exposent que l'expulsion a pour conséquence la rupture des liens unissant le premier requérant et l'enfant . Ils invoquent l'article 8 de la Convention . La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante- la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé (cf. p . ex . No 4403/70, déc . 10 .10 .70, Recueil 36 p . 92 ; No 5269/74, déc . 8 .2 .72, Recueil 39 p . 104) ni celui de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ( cf . p . ex . No 4314/69, déc . 2 .2 .70, Recueil 32 p . 96) . Toutefois, la Commission a également déclaré que l'expulsion d'un pays où vivent des membres proches de la famille de l'expulsé peut é tre contraire à l'article 8 de la Convention (cf. p . ex . No 6357/73, déc . 8 .10 .74, D .R . 1 p . 77 ; No 7816/77 . déc . 19 .5 .77, D .R . 9 p . 219) . L'article 8 de la Convention est ainsi libellé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de c e .2 droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sùreté publique, au bien-étre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . -
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La Commission doit (oui d'abord déterminer si les relations existant entre le premier requérant et son enfant constituent une vie familiale au sens de l'article 8 précité . Elle rappelle que pour établir, si, dans un cas concret, elle était en présence d'une vie familiale elle a examiné non seulement s'il existait des liens de parenté, mais aussi si l'on pouvait constater en fait un lien qui puisse étre considéré comme créant une vie familiale au sens de l'article 8 (No 3110/67, Annuaire 11, p . 494 ; No 7626/76, déc . 11 .7 .77 . D .R . 11 p . 160) . Elle a également considéré que le divorce ne niellait pas fin à la vie familiale dans les relations parents-enfants (No 7770/77, déc . 2 .5 .78, D .R . 14 p . 175) et que l'article 8 de la Convention incluait le droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son enfant et d'avoir des contacts avec lui (No 7911/77, déc . 12 .12 .77, D .R . 12 p . 192) . Le Gouvernement, contpte tenu du fait que les trois requérants n'ont jamais vécu ensemble, estime qu'une vie familiale n'a jamais existé entre eux et que dès lors le premier requérant ne peut tirer du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'anicle 8 . le droit d'avoir des contacis avec son enfant . Le Gouvernement précise que l'arrangement relatif à l'organisation du droit de visite conclu entre les premier et deuxième requérants n'a aucune incidence sur l'existence d'une vie familiale . Les requérants soutiennent que les relations étroites qui se sont créées depuis la naissance de l'enfant entre ce dernier et le premier requérant sont constimtives d'une vie familiale, au sens de l'article 8 par . I de la Convention . Le concept de vie familiale n'implique pas, conime le sous-entend le Gouvernement, une vie contmune .
La Commission estime que . pour qu'il existe une vie familiale entre des parents et leurs enfants mineurs, la cohabitation n'est pas un élément indispensable . En l'espèce, la Conimission observe que, nonobstant le fait que les requérants n'habitaient pas ensemble, des contacts réguliers se sont établis entre le requérant et l'enfant . Conformément à l'arrangement précité, le requérant, au moins pendant les deux années précédant son expulsion, a vu son enfant quatre fois par semaine . La Commission note encore qu'en dépit de l'expulsion du premier requérant . les contacts entre les requérants ont été maintenus . Par ailleurs, suite à l'ordonnance du tribunal d'Amsterdam, le requérant a l'obligation de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant . Au vu de ces éléments, la Comntission estime que les liens qui se sont créés et développés entre le premier requérant et l'enfant sont constitutifs d'une vie familiale et que l'expulsion du requérant, en rendant pratiquement impossible la poursuite de contacts réguliers, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect d e
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leur vie familiale . Compte tenu de cette conclusion, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il y a eu également ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée des premier et troisième requérants . La Commission examine ensuite si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale dont se plaignent les requérants trouve sa justification-0ans le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention . Rappelant le lien étroit, déjà souligné par la Commission, entre la politique d u contrôle de l'immigration et les considérations d'ordre public, le Gouvernement estime que l'éventuelle ingérence découlant de l'expulsion du requérant, motivée par le fait que son titre de séjour n'était plus valable, constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre . Il ajoute qu'au cas où le requérant le désirerait, il pourrait obtenir des titres de séjour temporaires afin de pouvoir exercer son droit de visite . Les 'requérants considèrent que les'autorités néertandaises n'ont pas justifié que l'objectif de défense de l'ordre rendait nécessaire l'expulsion du requérant . En particulier, elles n'ont pas examiné la proportionnalité existant entre l'objectif du contrôle de l'immigration et l'intérét des premier et troisième requérants à poursuivre leurs relations . lls expliquent que la possibilité pour le premier d'entre eux de se voir ociroyer des autorisations de séjour ne tient pas compte de l'intensité des contacts qui existaient entre lui et l'enfant, ni de la relation de dépendance d'un enfant de quatre ans à l'égard de son père . Elle ne tient pas compte non plus de leur situation financière . La Commission note que les autorités néerlandaises, étant d'avis que l'article 8 ne s'appliquait pas au cas d'espèce, n'ont pas pris en considération les relations existant entre l'enfant et le premier requérant en décidant de l'expulsion de ce dernier . La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties . Elle estime que les problèmes qui se posent en l'espèce, en particulier la question de savoir dans quelle mesure les autorités néerlandaises devaient tenir compte de l'intérét de l'enfant, se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de l'affaire . Le grief, dans la mesure où il concerne les premier et troisième requérants, ne saurait dès lors étre rejeté sur ce point pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . 2 . Les requérants se plaignent également que la rupture quasi définitive, résultant de l'expulsion, des liens unissant le requérant à sa fille, âgée de quatre ans lors des faits, constitue un traitement inhumain ; au sens de l'a rt icle 3 de la Convention .
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Le Gouvernement considère que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et que . abstraction faite de cette question d'épuisement, il n'y a pas lieu d'accorder à l'article 3 de la Convention une signification propre du fait que la vie familiale est protégée par l'article 8 . Quant à l'objection du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies d e recours internes, la Commission estime que cette question ne se pose pas en l'espéce car même s'ils n'ont pas cité expressément l'article 3, les requérants se sont plaints devant le Conseil d'Etat de l'expulsion et de ses conséquences . La Commission constate ensuite que les requérants invoquent l'article 3 au titre des mémes faits que ceux que la Commission vient d'examiner au regard du droit des premier et troisième requérants au respect de leur vie familiale . Il ne convient donc pas, à ce stade, de déclarer irrecevable les allégations des requérants relatives à l'article 3 . 3 . Les requérants se plaignent enfin d'une violation du droit au respect de la vie privée de la deuxième requérante du fait que l'expulsion du requérant a des répercussions néfastes sur les relations qu'elle entretient avec sa fille et sur l'éducation et le développement affectif et psychologique de cette dernière, dont elle a la charge . lls invoquent l'anicle 8 de la Convention . Le Gouvememem considère que les liens enre les deux requérantes n'ont pas été affectés par l'expulsion et que cette allégation conceme tout au plus l'enfant . Sans méconnaitre l'inlérét de la deuxième requérante à ce qu'il soit mis fin à
la situation litigieuse, la Commission constate que les requérants n'ont foumi aucun commencement de preuve donnant à penser que les relations entre les deuxième et troisième requérantes ont été affectées au point de constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de la deuxième requérante . Le grief doit donc être rejeté contnie manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE dans la mesure où elle a été introduite par la deuxième requérante, Sonja KOSTER ; DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE dans la mesure où elle a été introduite par les premier et troisiéme requérants, Abdellah et Rebecca BERREHAB .
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(TRANSUTION) THE FACT S The facts of the case as submitted by the applicants may be summarised as follows : The first applicant, Abdellah Berrehab . a Moroccan national at present unemployed, was born in Morocco in 1952 and permanently resident in Amsterdam when he lodged his application . Between November 1977 and October 1979 he worked for a self-service wholesale business .
The second applicant . Sonja Koster, an unemployed Dutch national, was bom in Anisterdam in 1939 where she is permanently resident . The third applicant, Rebecca Berrehab . is the daughter of the first and second applicants . She was bom on 22 August 1979 in Amsterdam and, by vinue of Section 2 para . I(c) of the Dutch Nationality and Citizenship Act, is a Dutch national . She is represented by the second applicant . .The applicants are represented before the Commission by Mr . C .N .A .M . Claassen, a lawyer practising in Amsterdam . On 7 October 1977 the first applicant married the second applicant . On 18 October 1977 . following his marriage- the first applicant lodged an application for a residence permit . On 25 January 1978 he was given a residence permit for the sole purpose o f residing with his Dutch spouse ("Voor verblijf bij Nederlandse echtgenote") . His residence permit was regularly prolonged until 8 December 1979 . On 8 Febmary 1979, following divorce proceedings commenced by the second applicant, the first applicant was summoned to appear on 21 February 1979 in the Regional Coun of Amsterdam . He did so on 16 February 1979 . On 9 May 1979 the Regional Court of Amsterdam issued a decree of divorce on the grounds of irretrievable breakdown and on 15 August 1979 the judgment was entered in the Amsterdam civil status register . As stated above, a daughter called Rebecca was born of this marriage oq 22 August 1979 . From binh the first and second applicants decided that they would agree to arrange for the child to have regular and frequent contacts with her father . By an order of 26 November 1979 the Regional Coun of Amsterdam appointed the second applicant guardian of the child and the first applicant co-guardian . On 5 February 1980 he was ordered to pay Ihe Child Protection Council a sum of 140 florins per month as a contribution to the child's maintenance .
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On 7 December 1979, the first applicant made a request for his residence permit to be prolonged . By a decision of the same day the Amsterdam Head of Police rejected the request on the grounds that the prolongation of the residence permit would be contrary to the general interest, seeing thal the applicant had been authorised to remain in the Netherlands for the sole purpose of living with his Dutch wife and that . owing to the dissolufion of his marriage, he no longer satisfied this condition . By a letter of 27 December 1979 the applicant applied to the Minister of Justice for a review of the above cited decision of 7 December . He argued that it was essential for him to have a valid residence permit in order to comply with his legal and moral obligations as a father . He had adequate means and was capable of meeting part of the expenses of his child's education . As the Minisler of Justice dit not adopt a position within the required period of 3 months, his silence was deemed to constitute a rejection of the application and the applicant introduced an appeal with the Council of State on 23 April 1980 . He claimed that he did not understand how the grant of a valid residence permit could be contrary to the interests of the State . particularly as he had certain legal obligations as a father and since 1977 had been able to provide for his needs by his work . At the hearing on 14 March 1983, he argued that the decision complained of was a violation of Article 8 para . I of the Convention and thus ils execution would prevent him from having contact with his daughter, whom he saw four times a week . By judgment of 9 May 1983 the Council of State rejected his appeal . Under Section I I para . 5 of the Aliens Act the extension of the validity of a residence permit could be refused on grounds of general interest . The Deputy Minister of Justice had rightly pointed out that the applicant no longer satisfied the conditions imposed on his residence pemiit and this fact, by virtue of Section 12 para . d of the Aliens Act (I ), would justify the refusal to extend the permit . With regard to the argunient based on the applicant's obligation to contribute to the maintenance and education of his child, the Council, accepting the opinion of the Deputy Minister of Justice, held that the performance of this obligation did not serve any essential interest of the State and thal this obligation continued independently of the applicant's place of residence . With regard to the complaint based on Article 8 of the Convention, the Council of State found that the fact that the applicant saw his daughter four days per week was not sufficient to constitute family life within the meaning of the invoked provision . It added that the impugned decision would not necessarily have the effect (I) Scninn 12 paru . d reads as follows : 'The residencc permit granted tu an alien may be wilhdrew n (d) in uccordance with the limiwtion m which rhe permit is suhjcct or for fuilure to coniply with one of [he conditions aimched Iherelo :"
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of putting an end to relations between the child and the first applicant as the latter could make arrangements with his forrner wife to remain in contact with his daughter . On 28 December 1983 the applicant was arrested with a view to expulsion . The applicants made an urgent applicant to the President of the Regional Court of Amsterdam against the expulsion order . On 18 January 1984 the President of the Court made no decision in the proceedings because the applicants had withdrawn their application, which had seemed superFluous, as the first applicant had been expelled on 5 January 1984 . On 27 February 1984 the applicants had recorded in a notarial document the arrangements between them organising contacts between the first applicant and his daughter and in particular the fact that for the last two years he had seen the child four days per week for several hours on each occasion . On 28 August 1984 the first applicant applied to the Dutch Embassy in Rabat for a three month residence permit . After an initial refusal, a visa for one month was granted to him to enable him to exercise his right to access . It appears, however, from information provided during 1984 that the second and third applicants spent three months in Morocco with the first applicant's family .
COMPLAINT S I . The applicants complain principallyof a violation of the first applicant's and the child's right to respect for the family life, and, as a subsidiary complaint, of a violation of their right to respect for their private life, because the practical effect of the expulsion of the first applicant was a disruption of the links binding him to his child, aged four at the time . They rely on Article 8 of the Convention . 2 . They also complain of the violation of the second applicant's right to private life in that the expulsion of the first applicant had a negative effect on her relations with her daughter and on the education and emotional and mental development of the latter . for whom she was responsible as mother and guardian . 3 . The applicants also allege a violation of Article 3 of the Convention due to the separation between the first applicant and his child as a result of his expulsion . In their opinion, the almost complete destruction of the bonds between the applicant and his daughter, aged four at the time, amounts to inhuman treatment . The suffering inflicted on them was not comparable to the interest which required the applicant's expulsion . Furthermore the separation, at least if it were to be prolonged, would have serious adverse consequences on the child's psychological developement .
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THE LAW 1 . The applicants complain that the expulsion of the first applicant amounts to an unjustified interference with the right to respect for the family life of the first and third applicants . In panicular, they allege that the expulsion results in the breaking of the bonds uniting the fi rst applicant and the child . They rely on Article 8 of the Convention . The Commission recalls that according to its established case-law the Convention does not guarantee, as such, any right for an alien to enter or reside in a specific country (cf. for example, No . 4403/70, Dec . 10 .10 .70, Collection 36 p . 92 ; No . 5269/74, Dec . 8 .2 .72, Collection 39 p . 104) nor not to be expelled from a particular country (cf . for example No . 4314/69, Dec . 2 .2 .70, Collection 32 p . 96) . However, the Commission has also stated that expulsion from a country in which close members of the family of the person concerned are living may be contrary to Article 8 of the Convention ( cf . for example No . 6357/73, Dec . 8 .10 .74, D .R . I p . 77 ; No . 7816/77, Dec . 19 .5 .77, D .R . 9 p . 219) . Article 8 of the Convention reads as follows : "I . Everyone has the right to respect for this private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercice of his right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interest of national security, public safety of the econontic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission must first of all decide whether the relations existing between the applicant and his child amounted to family life within the meaning of Anicle 8 . It recalls that in order to establish whether in a panicular case family life existed it has to examine not only whether there were bonds of relationship but also whether it was possible to establish a connection which could be considered as creating family life within the meaning of Article 8 (No . 3110/67, Yearbook 11 p . 494 ; No 7626/76, Dec . 11 .7 .77, D .R . I I p . 160) . It has also held that divorce did not put an end to family life in the relationship between parents and children (No . 7770/77, Dec . 12 .12 .77, D .R . 14 p . 175) and that Article 8 of the Convention included the right of a divorced parent not entitled to the custody of a child to have access to the child after the dissolution of the marriage and to have contacts with it (No . 7911/77, Dec . 12 .12 .77, D .R . 12 p . 192) . Having regard to the fact that the three applicants have never lived together, the Government consider that family life has never existed between them and accordingly that the first applicant cannot base the right to have contacts with his child o n
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the right to respect for family life guaranteed by Article 8 . The ârrangement setting up a right of access entered into between the first and second applicants had no relevance to the existence of family life . The applicants maintain that the close relationship created since the birth of the child between the child and the first applicant amounted to family life within the meaning of Article 8 para . I of the Convention . The concept of family life does not imply, as the Government suggested . living together . The Conimission considers that cohabitation is not an essential factor for the existence of family life between parents and their children under age .
In the instant case the Commission notes that inspite of the fact that the applicants did not live together . regular contacts were established between the first applicant and the child . In accordance with the above-mentioned arrangement, the applicant saw his child four times a week at least for the two years preceding his expulsion . The Commission further notes that in spite of the expulsion of the first applicant, contact was maintained between the applicants . Moreover, under an order of the Amsterdam court, the applicant is obliged to contribute to the maintenance and education of the child . In view of these factors, the Commission regards the bonds which were established and developed between the first applicant and his child, the third applicant, as amounting to family life and his expulsion . by rendering the continuance of regular contacts impossible . as amounting to an interference in the exercise of the right to respect for their family life . In view of this conclusion, the Commission does not consider it necessary to decide the question whether there was also an interference with the right to respect for the private life of the first and third applicants . The Commission must next consider whether the interference in the exercise of the right to family life of which the applicants complain could be justified under Article 8 para . 2 of the Convention . The Govemment refer to the close relationship, previously stressed by the Commission, between immigration control policy and considerations of public order and argue that the possible interference constituted by the expulsion of the applicant on the ground that his residence permit was no longer valid constitutes a measure necessary for the prevention of disorder . They add that if the applicant should so desire he could obtain temporary residence permits in order to exercise his right to access . The applicants consider that the Netherlands authorities have not established that the purpose of preventing disorder made the applicant's expulsion necessary . In particular they did not examine the proportionality between the purpose of immigration control and the interests of the first and third applicants in continuing their relations . They explain that the possibility that the first applicant could be grante d
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a residence permit does not take account of the intensity of the contact which existed between him and the child nor a child of four's dependant relationship with her father . Nor did it take account of their financial situation . The Commission notes that the Netherlands authorities, being of the opinion that Article 8 did not apply in the case, did not take into consideration the relations existing between the child and the first applicant when they decided to expel the latter . The Commission has made a preliminary examination of the facts and the arguments of the parties . It considers that the problems raised in the case, in particular the question to what extent the Netherlands authorities should take into account the interests of the child, are sufficiently complex for their solution to depend on an examination of the merits . The complaint cannot, therefore, in so far as it relates to the first and third applicanls, be rejected on this point as manifestly ill-founded within the meaning of Anicle 27 para . 2 of the Convention . 2 . The applicants also complain that the practically complete interruption of the applicant's links with his daughter aged four at the time, resulting from his expulsion, amounts to inhuman treatntent within the meaning of Article 3 of the Convention . The Government argue that the applicants have not exhausted the domestic remedies and, apan froni the question of exhaustion, there is no reason to confer independent significance on Article 3 of the Convention, seeing that family life is protected by Article 8 .
As regards the Government's objection based on failure to exhaust the domestic rentedies, the Commission finds that the question does not arise because, even if the applicants dit not expressly cite Article 3, they did coniplain of the expulsion and its consequences in the proceedings before the Council of State . The Commission also notes that the applicants rely on Article 3 with regard to the same facts as the Commission has just examined with respect to the right of the first and third applicants to respect for their family life . It is therefore not appropriate at this stage to declare the applicant's allegations relating to Anicle 3 inadmissible . 3 . Finally the applicants complain of a violation of the right to respect for private life of the second applicant because the first applicant's expulsion had adverse affects on the relations between the second applicant and her daughter and on the education and emotional and psychological development of the latter from whom she was responsible . They rely on Aricle 8 of the Convention . The Government consider that the bonds between the two applicants were not affected by the expulsion and that this allegation can, at most, relate to the child .
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Without underestimating the interest of the second applicant in the termination of the situation complained of, the Commission finds that the applicants have not provided any evidence to establish that the relations between the second and third applicants were so affected as to constitute an interference in the exercise of the right of the second applicant to respect for her private life . This complaint must therefore be dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSBLE to the extent that it was brought by the second applicant, Sonja KOSTER . DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE in so far as it was introduced by the first and third applicants, Abdellah and Rebecca BERREHAB .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10730/84
Date de la décision : 08/03/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : BERREHAB et KOSTER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-08;10730.84 ?

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