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11/03/1985 | CEDH | N°10733/84

CEDH | ASOCIACION DE AVIADORES DE LA REPUBLICA, MATA et al. c. ESPAGNE


APPLICATION/REQU6TE N" 10733/84 ASOCIACIÔN DE AVIADORES DE LA REPl1BLICA, Jaime MATA et al . v/SPAI N ASOCIACIÔN DE AVIADORES DE LA REPl1BLICA, Jaime MATA et al . c/ESPAGN E DECISION of I I March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du I I mars 1985 sur la recevabilité de la requét e
Article 6, paragraph I of the Convention : Not applicable to a procedure conceming the recognition of a"right" which has no legal basis in the State in question . (Limits to the autonomy of the concept of "civit rights and ob!lgations". )
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APPLICATION/REQU6TE N" 10733/84 ASOCIACIÔN DE AVIADORES DE LA REPl1BLICA, Jaime MATA et al . v/SPAI N ASOCIACIÔN DE AVIADORES DE LA REPl1BLICA, Jaime MATA et al . c/ESPAGN E DECISION of I I March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du I I mars 1985 sur la recevabilité de la requét e
Article 6, paragraph I of the Convention : Not applicable to a procedure conceming the recognition of a"right" which has no legal basis in the State in question . (Limits to the autonomy of the concept of "civit rights and ob!lgations". )
A dispute conceming an amnesty where the person concemed has already been convicred does not determine a "criminal charge ". A rt icle 8 of the Convention : 77i is Article does rtot, as such, guarantee the right to honour and good reputation. A rt icle 14 of the Convention : 7his provision only prohibits discrimination in the enjoyment of the rights and freedonts guaranteed by the Convention . Article 25 of the Convention : The concept of "victim" is autonomous . Where a professional association, a non-governmental organisation, cannot itself claim to be a "victim " , it cannot iruroduce an application concerning a méasure affecting its members. Competence of the Commission ratione temporis : Complaints concerning events occuring before the ent ry into force of a declaration accepting individual petition . Art icle 6, paragraphe 1, de la Convention : Inapplicable à une procédure tendant à la reconnaissance d'un « droit» qui n'a aucun fondement dans la législation de l'Etat en cause. (Limites de !'autonomie de la notion de « droits et obligations de caractère civil » .) 211
Un litige concernant une amnistie ne porre pas sur une -accusation en ntatière pénale » lorsque l'intéressé a déjà été condamné . Article 8 de la Convention : Cene disposition ne garantit pas, comme tel . le droit à l'honneur et à une bonne répuration . Article 14 de la Convention : Cette dispositiott n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Cotrvention. Article 25 de la Convention : La notion de . . victime•• est une notion autonome . Faute de potnoir se prétendre elle-mérne « victirne » , une association professionnel(e . organisation non-gout•ernetnentale, n'a pas qualité pour introduire une requête dirigée coture uné mesure qui frappe ses membres.
Compétence ratione lemporis de la Commission : Griefs aynnt trait à des événements anrérieurs à la prise d'effet d'une déclaration d'acceptation du recours individuel.
EN FAIT
(English : see p . 219)
La requ@te a été introduite d'une part par l'Asociaci6n de Aviadores de la RepSblica- association constituée en 1977 et soumise au réginte de la loi sur les associations et . d'autre part . par Monsieur Jaime MATA ROMEU, Président de ceue association, et 212 personnes déclarant être d'anciens militaires de l'armée républicaine dont certaines sont également ntembres de ladite association . Les requérants sont tous représentés devant la Contniission par Mattre Luis Roldan Rodriguez- avocat au barreau de Madrid . Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le 18 juillet 1936, à la suite de la rébellion d'une partie de l'armée contre le Gouvernement de la deuxième République, la guerre civile éclata en Espagne . Elle durajusqu'au ler avril 1939, date à laquelle le Général Franco, qui avait été élu chef de l'Etat par les principaux généraux rebelles, instaura un régime dictatorial . Les officiers de grade supérieur et une grande partie des sous-officiers qui étaient restés fidèles au Gouvemement républicain furent alors jugés, paradoxalement pour rébellion militaire, et condamnés à de lourdes peines assorties de diverses peines accessoires, telles que la perte de leurs grades et de leurs fonctions . En 1976, après la mort du Général Franco, un processus de démocratisation commença en Espagne sous la Monarchie restaurée . Ce processus aboutit à la promulgation de l'actuelle Constitution espagnole . 212
Entre juillet 1976 et octobre 1980 plusieurs lois et décrets-loi en matiére d'aninistie furent adoptés en vue de ntettre fin aux séquelles de la guerre civile . Toutefois, ces dispositions auraient établi une discrimination au détriment des militaires de l'arntée républicaine par rapport aux fonctionnaires civils de la République . Ainsi, alors que ces derniers ont bénéficié de l'amnistie sans restriction, les militaires se sont vu refuser les bénéfices normalement accordés aux personnes retraitées . En effet, les militaires de l'armée républicaine n'auraient bénéficié que d'une pension et celle-ci serait réservée uniquement aux militaires en fonctions avant le 18 juillet 1936 . En outre, les militaires n'auraient pas obtenu la reconnaissance des titres, nominations et postes qui leur furent accordés par le Gouvemement républicain entre le 18 juillet 1936 et le 1°' avril 1939 . Par ailleurs, la loi d'amnistie du 15 octobre 1977 ne fait état, en ce qui conceme les militaires, que des peines principales infligées, sans mentionner les peines accessoires . Le 28juin 1982 les requérants adressèrent au Conseil des Ministres une réclamation, se plaignant de la discrimination dont ils avaient fait l'objet . Cette réclamation denteura sans réponse . Les requérants saisirent alors le Tribunal Supréme d'un recours contentieux contre la décision de rejet, par silence administratif, du Conseil des Ministres . Par arrêt du 2 décembre 1982, le Tribunal Suprême, estimant qu'il n'était pas compétent pour examiner l'affaire, déclara le recours irrecevable . Contre cette décision, les requérants introduisirent le 22 décembre 1982 un recours (recurso de amparo) devant le Tribunal constitutionnel . Ils se plaignaient en outre, de certaines irrégularités survenues dans la procédure devant le Tribunal Suprême, qui auraient porté atteinte au principe de l'égalité des armes . Ils faisaient valoir, en particulier, que l'administration avail présenté le dossier concernant la réclamation adressée par les requérants au Conseil des Ministres, deux ntois plus tard que l'échéance du délai qui lui avait été impani, mais le Tribunal Suprême n'avait pas ouvert une enquète en vue d'établir la responsabilité de l'administration, comme le prescrit l'anicle 10 de la loi du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux de l'individu . Par arrét du 20juillet 1983 le Tribunal constitutionnel rejeta le recours . Toutefois, dans les considérants de l'arrèt, le Tribunal attirait l'attention du pouvoir législatif sur le principe d'égalité qui doit inspirer l'application de l'amnistie aux militaires par rapport aux fonctionnaires civils . Une demande d'éclaircissements au sujet de la transcription de l'arrèt du Tribunal Suprème dans le texte de l'arrét du Tribunal constitutionnel fut rejeté par ce dernier par décision ( .providencia-) du 16 septembre 1983 . 213
Le 22 octobre 1984, une loi portant reconnaissance des droits et services prêtés par les personnes ayant appartenu pendant la guerre civile aux forces armées, forces de l'ordre et corps de gendarmes de la République, a été adoptée . Les personnes visées par la loi sont : a) les militaires de carrière en fonctions avant le 18juillet 1936 (y compris les élèves des Ecoles militaires et les militaires réengagés avant cette date) et b) les personnes qui, n'appartenant pas aux forces armées avant cette date, ont servi dans l'armée républicaine pendant la guerre civile . La loi reconnait aux personnes faisant partie du premier groupe la qualité de retraité, avec les bénéfices en découlant, et le poste qu'ils auraient atteint par ancienneté si elles étaient restées dans le service actif jusqu'à l'àge normal de la retraite . Quant aux personnes faisant partie du deuxième groupe, la loi leur accorde le droit de bénéficier d'une pension et des prestations sociales ainsi que la reconnaissance des services prêtés pendant la guerre .
CRIEFS I . Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la procédure engagée en contestation de la discrimination dont ils ont fait l'objet quant à l'application des lois et décrets-loi en matière d'amnistie . Ils invoquent l'article 6 de la Convention et allèguent en paniculier : (a) Qu'ils sont actuellement impuissants à faire valoir leurs griefs, dans la mesure où le Tribunal Suprème s'est déclaré incompétent pour examiner l'affaire et le Tribunal constitutionnel a estimé qu'il s'agit, en l'espèce, d'un problème qui concerne le pouvoir législatif . (b) Que certaines irrégularités de la procédure devant le Tribunal Suprème ont porté atteinte au principe de l'égalité des armes . (c) Que la cause, pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, n'a pas été entendue dans un délai raisonnable . 2 . Les requérants se plaignent en second lieu de ce que l'amnistie n'a pas entraîné la remise des peines accessoires qui leur furent infligées, après la guerre civile, par des tribunaux qui n'étaient pas indépendants et impartiaux, en raison des faits qui, au montent où ils avaient été commis, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national ou international . Ils invoquent à cet égard les articles 6 et 7 de la Convention . Les requérants alléguent en outre que la persistance, à ce jour, desdites peine s .3 accessoires porte atteinte à leur droit à l'honneur, bonne réputation, vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention . 214
4 . Les requérants se plaignent enfin d'une violation de l'anicle 14 combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une discrimination quant à l'application des lois et décrets-loi en matière d'amnistie . Cette discrimination présenterait un double aspect : (a) une application différente de ces dispositions par rapport aux fonctionnaires civils de la deuxiènte République espagnole ; (b) une application également différente selon qu'il s'agissait de militaires en fonctions avant le 18 juillet 1936 ou après cette date .
EN DROI T La Commission a d'abord exantiné la question de savoir si les requérants ont qualité pour se porter partie(s) pour ce qui est de la présente affaire . L'anicle 25 par . 1 de la Convention stipule ce qui suit : - La Conimission peut étre saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention . . .Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, il faut remplir deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnées à l'article 25 et il doit pouvoir, à premier examen, se prétendre victime d'une violation de la Convention .
(a) Pour ce qui est du premier requérant, à savoir l'Asociaci6n de Aviadores de la Repdblica . il est évident que la première condition est remplie . En effet, elle entre manifestement dans l'une des catégories de requérants visées à l'article 25 de la Convention en tant qu'organisation non gouvernementale . Quant à la seconde condition, la Commission observe tout d'abord que l'association ne prétend pas agir comme représentante de ses ntenibres au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client . mais se prétend elle-mème victime d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention . La Commission estime que la notion de «victime» prévue à l'article 25 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérét à ou la qualité pour agir . De l'avis de la Commission pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés garantis par la Convention, il doit exister un lien suffisamntent direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée . 215
Or, il est clair que ce n'est pas l'association en tant que telle qui est victime en l'espèce de l'atteinte dénoncée aux droits garantis par les articles 6, 7, 8 et 14 de la Convention . l'association a été partie dans une procédure en contestation de la dis.Eneft crimination dont ses membres auraient fait l'objet, c'est-à-dire une procédure en revendication des droits des tiers . D'autre part, l'association, qui est une personne juridique constituée en 1977, ne saurait ètre affectée par les peines prononcées après la guerre civile espagnole (1939) contre ses membres .
Il s'ensuit que l'association requérante ne peut se prétendre victime en tant que telle d'une violation de la Convention . Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit ètre rejetée conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention . (b) En ce qui concerne les autres requérants, M . Jaime Mata et 212 autres personnes, la Commission a examiné la requète en admettant qu'ils sont tous d'anciens militaires de l'armée républicaine pouvant se prétendrevictimes des discriminations qu'ils dénoncent quant à l'application des dispositions en matière d'amnistie adoptées jusqu'à la date d'introduction de la requête (9 janvier 1984), et ultérieurement le 22 octobre 1984 . I . Les requérants se plaignent tout d'abord de n'avoir pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la procédure engagée en contestation de la discrimination dont ils ont fait l'objet quant à l'application des lois et décrets-loi en matière d'amnistie . Plus particulièrement, ils allèguent que certaines irrégularités de la procédure devant le Tribunal Suprême ont porté atteinte au principe de l'égalité des armes et que la cause, pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, n'a pas été entendue dans un délai raisonnable . Les requérants invoquent l'article 6 de la Convention . L'article 6, par . 1, dispose notamment : • Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . • Les requérants n'étant pas sous le coup d'une accusation pénale, la question se pose toutefois de savoir si l'action qu'ils ont intenté implique la décision d'une contestation portant sur • des droits de caractère civil » , au sens de cette disposition . La Commission relève que, dans l'affaire Ktinig, la Cour européenne des Droits de l'Homme a réaffirmé l'autonomie de la notion de «droits et obligations d e
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caractère civil », mais qu'elle a cependant attaché un certain poids à la nature et au caractère du droit en question au regard de la législation interne . Ainsi, la Cour a déclaré que : . . . elle ne juge pas pour autant dénuée d'intérét, dans ce domaine, la législation de l'Etat concerné . C'est en effet au regard . non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confere le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit étre considéré ou non comme étant de caractère civil, au sens de cette expression dans la Convention . . .» (Cour Eur . D .H ., arrêt Kônig du 28juin 1978, série A n° 27, par . 89) . En l'espèce, les requérants ont saisi les tribunaux d'une demande tendant à obtenir les bénéfices découlant des lois d'amnistie applicables aux fonctionnaires civils de la République . Or, de l'avis de la Commission, cette demande ne tendait pas à obtenir l'application d'une loi existante conformément aux vo .ux des requérants, puisque, selon leurs propres déclarations, cette loi reconnaissait seulement aux anciens fonctionnaires civils, et non pas à eux-mémes en tant qu'anciens militaires, les bénéfices auxquels ils prétendaient . Devant les juridictions espagnoles, les requérants revendiquaient donc un droit que la législation ne leur reconnait pas . Or, selon lajurispmdence de la Commission, - les organes de la Convention ne sauraient créer, par voie d'interprétation de l'article 6 par . I, un droit matériel qui n'aurait aucune espèce de fondement dans le droit interne de l'Etat en cause» (Affaire Sporrong et Lbnnroth . Rapport de la Commission du 8 octobre 1980, Cour Eur . D .H ., série B n° 46, par . 150, p . 62) . La contestation ne portait donc pas sur un droit, au sens de l'anicle 6 par . 1, de sorte que cette disposition ne peut, sur ce point, ètre invoquée par les requérants . Il en découle que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par . 2 . 2 . Les requérants se plaignent en second lieu que l'amnistie n'a effacé que les peines principales et a laissé subsister les peines accessoires qui leur furent infligées après la guerre civile en raison des faits qui, au moment où ils avaient été commis, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national ou international . lls invoquent à cet égard les anicles 6 et 7 de la Convention . En ce qui conceme ce grief soulevé sous l'angle de l'article 6 . la Commission estime que tout litige ponant sur l'existence ou l'étendue d'une amnistie, lorsque les intéressés sont déjà condamnés, é chappe au champ d'application de l'anicle 6 de la Convention dans la ntesure où ces demiers ne sont plus « accusés- et il ne s'agit plus d'une -accusation en matière pénale» dirigée contre eux, au sens de cet article . II s'ensuit que ce grief, tel qu'il a été soulevé, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit ètre rejetée par application de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Quant aux peines infligées aux requérants, la Commission rappelle ici qu'aux termes de la déclaration faite le 11 juin 1981 par l'Espagne conformément à l'article 25 de la Convention, sa compétence reconnue en venu de cet article ne s'étend qu'aux requêtes des particuliers se plaignant d'étre victimes d'une violation de la Convention en raison de tout acte, décision, fait ou événement postérieurs au l°' juillet 1981 . Or, la Commission relève que les peines leur furent infligées bien avant cette date, de sorte que l'examen de cette partie de la requéte échappe à la compétence ratione temporis de la Commission . 3 . Les requérants allèguent en outre que la persistance . à ce jour, des peines accessoires porte atteinte à leur droit à l'honneur, à la bonne réputation, et à la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention . L'article 8 de la Convention garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale . La Commission tient à souligner, en premier lieu, que le droit à l'honneur e t à une bonne réputation ne sont pas garantis, comme tels, par la disposition précitée . D'autre pan, la Commission relève que les requérants n'ont pas expliqué en quoi les peines accessoires, prononcées en 1939 contre eux, portent, à l'heure actuelle . atteinte au droit à leur vie privée et familiale . Il s'ensuit que ce grief, tel qu'il a été soulevé, est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention . 4 . Enfin, les requérants se plaignent d'une violation de l'article 14 combiné avec les anicles 6 et 7 de la Convention, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une discrimination quant à l'application des dispositions en matière d'amnistie . Il est clairement établi dans la jurispmdence de la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme que l'anicle 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante en ce sens qu'il vise uniquement, selon ses termes mémes, les •droits et libertés reconnus dans la Convention - (voir par exemple, Cour Eur . D .H ., arrét en l'affaire •linguistique belge» du 23 juillet 1968, série A n° 6, p . 33, par . 9) . En l'esp8ce, la Contniission rappelle l'avis exprimé ci-dessus selon lequel le grief tiré par les requérants de l'article 6 concerne une question qui échappe à la Convention et doit en conséquence être rejeté contme incompatible ratione materiae avec ses dispositions . Elle rappelle également que dans la mesure où les requérants prétendent formuler des griefs sous l'angle de l'article 7 de la Convention, la requête doit être rejetée pour incompétence ratione temporis . Il en découle que ce grief doit, lui aussi, étre rejeté comme incompatible ave c les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par . 2 .
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Au surplus, la Commission a également examiné ce grief sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention . Toutefois, elle remarque que les requérants n'ont pas démontré en quoi ils auraient souffert d'une discrimination dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale . La Commission estime donc que le grief n'est étayé d'aucun élément de preuve permettant de déterminer séparément si un manquement à l'anicle 14 contbiné avec l'article 8 s'est prôduit en l'espèce . )I s'ensuit que le restant de la requéte est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Contmissio n DÉCLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE .
(TRANSLITlON) THE FACT S The application was lodged by the Asociaci6n de Aviadores de la Reptiblica, an association formed in 1977 under the Associations Act, and by Mr . Jaime MATA ROMEU, president of the Association, and 212 others who state that they are former members of the Republican amted forces and some of whom are members of the Association . All the applicants are represented before the Commission by Mr . Luis Roldan Rodriguez . of the Madrid Bar . The facts of the case ntay be sumniarised as follows : On 18 July 1936, after part of the army had rebelled against the Government of the Second Republic, civil war broke out in Spain . It lasted until I April 1939, on which date General Franco, who had been elected head of State by the niain rebel generals . set up a dictatorship . Senior officers and many junior officers who had stayed loyal to the Republican government .were tried (paradoxically, for mih(ary rebellion), convicted and given heavy sentences together with various accessory punishments such as loss of rank and position . 219
In 1976, after General Franco's death~ a return to democracy began in Spain under the restored monarchy, culminating in the promulgation of the present Spanish constitution . Between July 1976 and October 1980 several Acts, and legislative decrees on amnesty were passed to end the Civil War's after-effects but allegedly discriminated against the Republican armed forces contpared with civilian public servants under the Republic . Whereas, for instance, the latter received unconditional pardtins, the former were refused the normal retirement entitlements, receiving a pension only and provided they had served before 18 July 1936 . In addition, military rank conferred and military appointments made by the Republican government between 18 July 1936 and 1 April 1939 were not recognised . The Amnesty Act of 15 October 1977 refers only to the main punishments imposed on the military, not the subsidiary punishments . On 28 June 1982 the applicants complained to the Cabinet of the discrimination against them . No reply was forthcoming . They then appealed to the Supreme Court against the Cabinet's tacitdismissal of their complaint . In a judgment of 2 December 1982 the Supreme Court decided it was, incompetem to deal with the case and declared the appeal inadmissible . On 22 December 1982 the applicants entered an appeal ("recurso de amparo") from this decision to the Constitutional Court . In addition, they complained that irregularities in the Supreme Court proceedings had interfered with the principle of equality of arms . In particular, they contended that the administration had submitted two months late the file on their complaint to the Council of Ministers, but that the Supreme Court had not inquired into the administration's negligence in the .matter, as required by Section 10 of the Act of 26 December 1978 on the protection of the individual's basic rights . On 20 July 1983 the Constitutional Court dismissed the appeal but, in the reasons for the judgment, pointed out to the legislature that, under the amnesty,ithe military should, in principle, receive the same treatment as civilian public servants . A request for clarifications concerning the transcript, in the Constitutional Court judgment, of the Supreme Court judgment was rejected by the Constitutional Court by decision ("providencia") of 16 September 1983 . On 22 October 1984 an Act was passed recognising the rights and Civil Wa r service of the Republican armed forces, police and gendartnerie . The Act applies to (a) career military serving before 18 July . 1936 (including military cadets and•,persons who rejoined the armed forces before that date) and (b) persons not in the armed forces before that date who served in the Republican army during the Civil War . 220
Under the Act the former are treated as retired members of the services and have the attendant entitlements and the position they would have achieved through seniority had they remained in active service until normal retirement age whereas the second category are entitled to a pension and welfare benefits and their service during the war is recognised .
COMPLAINTS I . The applicants complain that they were denied the right to a fair trial in the proceedings concerning the alleged discrimination against them in the Acts and legislative decrees on aninesty . They rely on Article 6 of the Convention and allege in particular that : a . they are currently powerless to press their complaints in that the Supreme Court declared itself incompetent to deal with the case and the Constitutional Court ruled that it was a matter for the legislature : b . irregularities in the Supreme Coun proceedings were contrary to the principle of equality of arms : c . the case, in respect of the proceedings in the Constitutional Coun, was not heard within a reasonable time . 2 . Second . they complain that the amnesty did not result in cancellation of the accessory punishments imposed on them, afier the Civil War, by couns which were neither independent nor impartial and for matters which, at the time, were not offences in national or international law . Here they rely on Articles 6 and 7 of the Convention . 3 . They funher allege that the accessory punishments, which remain in force to this day . infringe their right to honour, good name and private and fantily life, contrary to Article 8 of the Convention . 4 . They lastly complain of a breach of Article 14 taken together with Articles 6 and 7of the Convention in that they were discriminated against in the application of the Acts and legislative decrees on amnesty . The discrimination is, they maintain, twofold : a . those statutes treat them differently from civilian public servants of the Second Spanish Republic, an d b . they treat military serving before 18 July 1936 differently from military who joined after that date .
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THE LA W The Commission has first considered whether the applicants are emitled to make their application . Article 25 para . I of the Convention provides : "The Commission may receive petitions addressed to the Secretary General of the Council of Europe froni any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in this Convention . . . " To avail themselves of this provision applicants must therefore meet two conditions : they must fall within one of the categories prescribed in Article 25 and they must have a prirna facie case that they are victints of a breach of the Convention . a . The first applicant, the Asociaci6n de Aviadores de la Reptiblica, obviously satisfles the first condition : as a non-governmental organisation it plainly falls into one of the prescribed categories of applicant . As regards the second requirement, the Commission first notes that the Association does not claim to represent its mentbers in the way that . for instance, a lawyer represents his client, but claims that it is itself a victim of a breach of rights and freedoms protected by the Convention . The Conimission finds that the word "victim" as used in Article 25 of the Convention must be interpreted autonomously and independently of concepts of domestic law such as capacity to bring or take part in legal proceedings . In the Commission's view an applicant cannot claim to be the victim of a breach of one of the rights or freedoms protected by the Convention unless there is a sufficiently direct connection between the applicant as such and the injury he maintains he suffered as a result of the alleged breach . In the present case it is clearly not the Association as such which is the victim of the alleged infringement of the rights protected by Anicles 6, 7, 8 and 14 of the Convention . The Association was pany to proceedings challenging the alleged discrimination against its members - proceedings, that is . which pressed the claims of third parties . Again, as a legal person fornted in 1977, the Association cannot claim to be affected by punishments imposed on its members after the Spanish Civil War (in 1939) . It accordingly cannot claim to be the victim as such of a breach of the Convention . This part of the application is therefore incompatible ratione personae with the provisions of the Convention and must be dismissed in accordance with Article 27 para . 2 of the Convention . 222
b . The Commission has next examined the application in respect of the remaining applicants . Mr . Jaime Mata and 212 others (hereafter called "the applicants"), all of whom it accepts to be former mentbers of the Republican armed forces who can claint to be victims of what they allege to be discriminatory application of amnesty provisions enacted prior to the date on which they lodged their application (9 January 1984) and of further such provisions enacted on 22 October 1984 . I . The applicants first complain that they were denied the right to a fair trial in the proceedings in which they challenged alleged discrimination against them in the application of the Acts and legislative decrees on amnesty . In particular they allege that procedural irregularities in the Supreme Court infringed the principle of equality of arms and that their case, in respect of the Constitutional Coun proceedings, was not heard within a reasonable tinte . They rely on Article 6 of the Convention . Article 6 para . I provides inrer alia : " In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against hini, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable tinte by an indepenent and impartial tribunal established byJaw . " Although the applicants are not charged with any criminal offence, the question arises whether the action they brought entailed the determination of civil rights within the nteaning of this provision . The Contmission notes that in the Kdnig case the European Court of Human Rights reaffirmed the autonomy of the words "civil rights and obligations", but attached a measure of importance to the nature of the particular right in domestic law . The Coun held : . . . it nevertheless does not consider that, in this context, the legislation of the State concerned is without importance . Whether or not a right is to be regarded as civil within the nieaning of this expression in the Convention must be deternrined by reference to the substantive content and effects of the right and not its legal classification - under the domestic law of the State concerned" (Eur . Coun H .R ., K&nigjudgment of 28 June 1978, Series A no . 27, p . 27, para . 89) . In the present case the applicants brought before the courts a claim fo r entitlements arising from aninesty statutes applicable to civil servants of the Republic . In the Conimission's view the claim did not seek to have an existing slatute applied in accordance with the applicants' whishes : by the applicants' own admission the statute conferred the claimed entitlements on former civil servants only, not on fornier mentbers of the arnted forces .
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In the Spanish courts, therefore, the applicants were claiming an entitlement which was not statutorily theirs . The Commission has ruled, however, that the Convention organs cannot create by way of interpretation of Article 6 para . I a substantive right which has no legal basis whatsoever in the State concerned (Sporrong and Lünnroth case . Commission Report of 8 October 1980 . Eur . Court H .R ., Series B no . 46, p . 62) . The dispuwe thus did not concern a right within the meaning of Article 6 para . I and the applicants therefore cannot rely on that provision in this instance . This part of the application ntust accordingly be dismissed as incompatible ratione mareriae with the provisions of Convention for the purposes of Article 27 para . 2 . 2 . The applicants secondly complain that the amnesty applied to main sentences only, not the accessory punishments imposed on them after the Civil War for matters which, at the time, were not offences in domestic or international law . Here they rely on Articles 6 and 7 of the Convention . As regards the complaint under Article 6, the Commission finds that where the person concerned has already been convicted, any dispute concerning the existence or extent of an amnesty falls outside the scope of Article 6 of the Convention since the dispute has ceased to involve a criminal charge against the applicant within the meaning of Article 6 . The complaint, as made, is accordingly incompatible rarione mareriae with the provisions of Convention and must be dismissed pursuant to Article 27 para . 2 thereof. In relation to the applicants' punishments, the Commission points out that the declaration which Spain made on I I June 1981 in accordance with Article 25 of the Convention recognised the Commission's jurisdiction in respect only of petitions from individuals claiming to be victims of a breach of the Convention by any act or decision or any facts or events arising subsequent to I July 1981 . The Commission notes that the punishments were imposed well before that date and that this part of the application therefore falls outside its jurisdiction rarione remporis . 3 . The applicants further allege that the fact that the accessory punishments remain in force to this day infringes their right to honour, good name and private and family life, comrary to Article 8 of the Convention . Article 8 guarantees everyone the right to respect for his private and family life . The Commission would point out, first, that the right to honour and good name as such is not protected by the aforementioned provision . It notes, secondly, that the applicants have not explained in what respect the accessory punishments imposed on them in 1939 now infringe their right to private and family life . It follows that the complaint, as made, is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
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4 . The applicants lastly complain of a breach of Article 14 taken together with Articles 6 and 7 of the Convention in that they were discriminated against in the application of the amnesty provisions . It is the clearly established case-law of the Commission and the European Court of Human Rights that Article 14 of the Convention has no independent existence in that, as stated in the Convention itself, it covers only "rights and freedoms recognised in the Convention" (see, for example, Eur . Court H .R ., Belgian Linguistic judgment of 23 July 1968, Series A no . 6, p . 33 para . 9) . The Commission refers to the above finding that the complaint under AnIcle 6 falls outside the Convention's scope and must accordingly be dismissed as incompatible ratiotte materiae with its provisions . It has funher found that, insofar as the applicants have made complaints under Anicle 7 of the Convention, the application falls outside its jurisdiction ratione temporis . It f Îlows that this complaint must likewise be dismissed as incompatible with the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 . The Commission has finally examined this complaint from the standpoint of Anicle 14 taken together with Article 8 of the Convention but notes that the applicants have not shown in what respect they have been discriminated against in the exercise of their right to respect for private and family life . It therefore finds that the complaint is unsupported by any evidence enabling it to decide separately whether there has been a breach of Anicle 14 taken together with Ânicle 8 . It follows that the rest of the application is manifesily ill-founded with the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10733/84
Date de la décision : 11/03/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : ASOCIACION DE AVIADORES DE LA REPUBLICA, MATA et al.
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-11;10733.84 ?

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