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09/05/1985 | CEDH | N°9106/80

CEDH | B. contre la BELGIQUE


APPLICATION/REQUÉTE N° 9106/8 0
B . v/BELGIUM B . cBELGIQU E DECISION of 9 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1 985 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : 7)te requirement to eahaust domestic remedies is met where remedies against repeated deprivations of libertv are systematicallv declared without purpose, ihe person concemed having been released . Here, no objection by the respondent Govemment .
Article 26 de la Convention : La condition de l'épuisement des voies de recours intemes est remplie lorsque les re

cours disponibles contre des prlvations de liberté répétées sont...

APPLICATION/REQUÉTE N° 9106/8 0
B . v/BELGIUM B . cBELGIQU E DECISION of 9 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1 985 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : 7)te requirement to eahaust domestic remedies is met where remedies against repeated deprivations of libertv are systematicallv declared without purpose, ihe person concemed having been released . Here, no objection by the respondent Govemment .
Article 26 de la Convention : La condition de l'épuisement des voies de recours intemes est remplie lorsque les recours disponibles contre des prlvations de liberté répétées sont systématiquement déclarés sans objet par suite de mise en liberré . En l'espèce, pas d'objection du Gouvementent mis en cause .
Résumé des faits pertinents
(English : see p . 30)
Alors qu'il était mineur, le requérant (1) a étAdéféré devant le iribunal de la jeunesse de Liège en vue dune mesure de garde, de préservation ou d'éducation selon la la du 8 avril 1 965 relative à la protection de la jeunesse . Plusieurs mesures furent prises par la suite, dont certaines mesures de placement en maison d'arr@t en venu de l'article 53 de la loi précitée, qui aumrise un tel placement pour une durée ma .rimum de quinze jours lorsqu'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur le champ . ( 1) 1 requérnnt éteir représenié devant la Convnission por Me Françoise DEMOL . avocel de Liège . 28
Plus précisément les mesures de p(acemenr suivantes furenr prises : - 30 décembre 1979, établissemenr de Fraipont - 18 janvier 1 980, maison d'arrér de liège - 3/ janvier 1980, établissement de Fraipont - 12 février /980, maison d'arrét de Lanrin - 22 février 1980, établissement de Jume t - 4 mars 1980, maison d'arrêt de Liège - 7 mai 1980, rnaison d'arr@r de Jwntin - 17 juin 1980, maison d'arrêt de Lantin - 4 juillet, maison d'arrêt de Lantin - 11 aoGt 1980, maison d'arrèr de [antin - 2 septembre 1980, maison d'arr@t de Lantin - 2 1 octobre /980, nwison d'arrêt de Lantin
EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint des mesures de placement en maison d'arrét dont il a été l'objet, en particulier de celles prises par ordonnances des 18 janvier, 12 fév ri er et 4 mars 1980 . 11 allègue que ces mesures ne sont pas conformes à l'article 5 par . I d) de la Convention . Cette disposition stipule : « 1 . Toute personne a droit à la liberté et à la sùreté . Nul ne peut être privé de sa libené, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
d . s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
Le requérant considère qu'il ne peut étre soutenu que l'emprisonnement soit une mesure d'éducation surveillée et, à supposer qu'elle le soit, il estime que sa détention n'était pas régulière dans la mesure où elle n'était pas conforme au droit belge étant donné que l'article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse ne peut s'appliquer qu'en cas d'«impossibilité matérielle», ce qui implique qu'il ne soit pas fait référence au comportement du mineur, comme ce fut le cas en l'espèce . la Commission relève que pour les mesures de placement ordonnées les I8 janvier, 12 février et 4 mars 1980 ainsi que pour celle du 4 juillet 1980, le requérant, par l'introduction d'un pourvoi en cassation, a épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention .
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Pour les autres mesures de placement en maison d'arrét, le requérant soutient que les éventuels recours contre ces mesures n'auraient pas eu de chances raisonnables de succés puisque, comme l'ont été les recours introduits par le requérant, ils auraient été déclarés irrecevables à défaut d'objet en application d'une jurisprudence belge constante selon laquelle est sans objet un recours formé par un inculpé contre une décision de privation de libené si, dans l'intervalle, il a été ultérieurement mis fin à cette détention . La Commission observe que le Gouvernement n'a pas soulevé une exceptio n de non-épuisement des voies de recours intemes quant à ces autres placements . Dans ces circonstances, la Commission estime que la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue par l'article 26 de la Convention, est remplie quant aux neuf inesures visées en l'esp8ce .
Summary of the relevant facts When he was a minor, the applicant (1) was brought before the Liège Juvenile Court for a decision on his custody, protection or educarion under the Act of 8 April 1965 on juvenile welfare . A number of measures was subsequently taken, including several measures placing him in remand prisons under Section 53 of the aforementioned act, which authorises such measures for up to 15 days when it is physically impossible to find an individual or institution able to accomodate the young person fonhwith . Specifically, the following placements were made : - 30 December 1979, Fraipont reformatory - 18 January 1980, Liège remand prison - 31 Janua ry 1980, Fraipont refornmtory - 12 February 1980. Lantin remand prison - 22 February 1980, Jumet State instimtion - 4 March 1980, Liège remand priso n - 7 May 1980, Lantin remand prison - 17 June 1980, Lantin remand prison - 4 July 1980, Lantin remand prison ( I) The applican i was represented before the Commission by Mr FnnC oise DEMOL, a barrister at Lidge .
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- 11 August 1980, Lantin remand prison - 2 September 1980, Lantin remand prison - 21 Ocrober 1980. lamin remand prison .
(TRANSUTION)
THE LAW (Extract) 1 . The applicant complains of the measures placing him in a remand prison, particularly those ordered on 18 January, 12 Febmary and 4 March 1980 . He alleges that these measures were not in conformity with Anicle 5 para . 1(d) of the Convention, which provides as follows : "1 . Everyone has the right to liberty and security of person . No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law :
d . the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority ;
The applicant considers that it cannot be claimed that imprisonment is a measure of educational supe rv ision and, even if it were, he considers that his detention was not lawful inasmuch as it was not in confotmiry with Belgian law given the fact that Section 53 of the Act on juvenile welfare can only be applied in cases of "material impossibility", which implies that reference should not be made to the behaviour of the minor, as was done in the instant case . The Commission notes that, with regard to the placement measures ordered on 18 January . 12 February and 4 March 1980 as well as that of 4 July 1980, the applicant, by lodging an appeal with the Court of Cassation, exhausted all domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention . As far as the other measures of placement in a remand prison are concemed, the applicant claims that any appeals against these measures would have had no reasonable chance of success since, as was the case with those appeals lodged by the
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applicant, they would have been declared inadmissible for lack of purpose in accordance with a constant principle of Belgian case-law to the effect that an appeal lodged by an accused person against a decision depriving him of his liberty is purposeless if, in the meantime, the detention has been brought to an end . The Commission observes that the Government do not object that domestic remedies had not been exhausted with regard to these other placement measures . In the circumstances, the Commission considers that the condition of exhaustion of domestic remedies, provided for in Article 26 of the Convention, is fulfilled in respect of the nine measures covered in the instant case .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9106/80
Date de la décision : 09/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-09;9106.80 ?

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