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17/05/1985 | CEDH | N°10650/83

CEDH | CLERFAYT, LEGROS et ALII c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10650 43
Georges CLERFAYT, Pierre LEGROS et al . v/BELGIU M Georges CLERFAYT, Pierre LEGROS et al . c/BELGIQUE DECISION of 17 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1985 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 3 of the First Profocol : 7he term "7egislature" murt be interpreted in the light of constitutionally established structures . /n Belgium, the municipal councils and Public Social Assisrance Centres, organs of local authority with power to make rules and by-laws but not laws, do not fornt part of the "legislature ".

Competence ratione materiae : 7he Convention does not guaran...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10650 43
Georges CLERFAYT, Pierre LEGROS et al . v/BELGIU M Georges CLERFAYT, Pierre LEGROS et al . c/BELGIQUE DECISION of 17 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1985 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 3 of the First Profocol : 7he term "7egislature" murt be interpreted in the light of constitutionally established structures . /n Belgium, the municipal councils and Public Social Assisrance Centres, organs of local authority with power to make rules and by-laws but not laws, do not fornt part of the "legislature ". Competence ratione materiae : 7he Convention does not guarantee linguistic freedom as such . In particular, it does not guarantee elected representatives the right to use ihe language of their choice in statements and votes made in their capacity as members of public bodies .
Article3 du Protocole additionnel : Les rermes « corps législatif» doivent être interprétés compte tenu des structures établies par la constitution . En Belgique, les conseils communaux et les centres publics d'aide sociale, organes de collectivités locales dotés de pouvoirs réglementaires et non législatifs, ne font pas pa rtie du corps législatif . Compétence ratione materiae : La Convention ne garantit pas, comme telle, la liberté linguistique . Elle ne garantit notamment pas au .x élu.r un droit d'utiliser la langue de leur choix dans leurs déclarations et leurs votes comme membres des organes publics .
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EN FAIT
(English : see p. 218)
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Les requérants sont 93 bourgmestres (I), échevins, conseillers communaux, conseillers communaux suppléants, conseillers et conseillers suppléants du Centre public d'aide sociale (C .P .A .S .) (2) des six .communes périphériques» de Bruxelles, à savoir Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem . Ils sont représentés devant la Cofnmission par Me M . Slusny, avocat au Barreau de Bruxelles, ainsi que par le Prof . J . Van Compemolle . Depuis la révision constitutionnelle de 1970, ces communes ont été rattachées à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde qui relève de la région de langue néerlandaise (article 3, par . I, 2 et par . 2 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) . A côté d'une population de langue néerlandaise, ces communes comportent un nombre important de francophones . Il s'ensuit que, bien que relevant de la région de langue néerlandaise, elles jouissent d'un régime spécial (article 7 des lois coordonnées), tant en matière administrative, où l'utilisation du français est autorisée (articles 24 et 25) qu'en ce qui conceme l'enseignement, pour lequel un réseau scolaire primaire et gardien peut @tre organisé en langue française . Selon les requérants, jusqu'en 1980 il était admis que les conseillers communaux de ces communes pouvaient s'exprimer dans la langue de leur choix . Au sein des conseils communaux, ils pouvaient donc intervenir et voter en langue française . Dans un arrêt du 20 mars 1979, le Conseil d'Etat avait toutefois décidé que dans ces communes la langue du serment imposé aux conseillers et échevins devait étre, à l'exclusion de toute autre, la langue néerlandaise . Quand à l'utilisation de la langue française lors des débats et votes, le Conseil d'Etat, s'appuyant sur l'article 3bis de la Constitution (3) et sur l'interprétation à donner au concept de « régio n ( I) Les bourgmestres de Knainem, Liokebeek et Wezembeek-Oppem . (2) ts centres publics d'aide sociale (C .P .A .S .) - créés par la loi du 8 juillet 1976 - sunt des établissemenla publics qui ont pour mission d'assurer l'aide sociale . Ces centres existent dans chaque commune . Les C .P .A .S . sont administrés par un Conseil composé de membres élus par le conseil communal de la corrunune qui constitue le resson du centre .
(3) - La Belgique comprend quatre régions linguisiiques : la région de langue fnnçaise, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Btuxclles-Capitale et la région de langue allemande . Chaque commune du Royaume fait parsie d'une de ces régions linguisiiques ts limites des quatm régions ne peuvent étre changdes ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffnges dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majoriié des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour aulant que le toul des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés .-
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linguistique», émit un avis en date du 22 juillet 1980 . Aux termes de cet avis, toute intervention orale faite dans une langue autre que le néerlandais était dénuée de signification et ne pouvait étre reprise au procès-verbal et tout vote émis dans une langue autre que le néerlandais ne pouvait être pris en considération . En décembre 1980, le conseil communal de Rhode-Saint-Genèse pril une décision dans le sens indiqué par l'avis du Conseil d'Etat . Cette décision, suspendue par le gouvemeur de la Province du Brabant, fut annulée par arrété du 14 mai 1981 . Le gouvemeur avait auparavant, le I°1 avril 1981, émis une circulaire déclarant, notamment, que les élus francophones pouvaient s'exprimer et voter en français dans les conseils communaux de ces communes . Le conseil communal de Rhode-Saint-Genèse décida, en mai 1981, de saisir le Conseil d'Etat de deux recours en annulation concemant respectivement l'arrèté du 14 mai 1981 et la circulaire du 1°' avril 1981 . Par ailleurs, le 6 avril 1981, le Conseil d'Etat, saisi par un conseiller communal de Kraainem d'un recours en annulation d'une délibération acquise par une majorité de voix exprimées en français, annula cene délibération au motif que les votes exprimés en français devaient ètre tenus comme dépourvus de toute valeur et de toute portée juridique . Par un arrèt du 24 mai 1983, le Conseil d'Etat annula tant l'arrété que la circulaire attaqués par le conseil communal de Rhode-Saint-Genèse . Cette juridiction a considéré pour l'essentiel que l'article 3bis de la Constitution doit être interprété comme signifiant que dans un territoire déterminé l'on doit juridiquement parler et utiliser une certaine langue . Or, la région de langue néerlandaise est la région où et pour laquelle la langue ofricielle est le néerlandais . Quant aux facilités dont bénéficient les six communes de l'agglomération bruxelloise, elles se présentenl comme des exceptions à la règle générale selon laquelle le néerlandais est la langue administrative de ces communes, exceptions qui doivent garder leur caractère d'exception et qui doivent donc ètre interprétées restrictivement . Dans la mesure où la langue administrative doit rester le néerlandais pour les administrateurs, il s'ensuit que les administrateurs, à l'exception des cas où ils sont forcés à des prestations en face des administrés de langue française, doivent utiliser le néerlandais . II s'ensuit qu'en ce qui concerne les travaux des assemblées communales et des C .P .A .S ., la langue des délibérations est le néerlandais et le vote ne peut être exprimé que dans cette langue .
GRIEFS Les requérants relèvent que l'arrèt du Conseil d'Etat est définitif . lls s'en prennent à l'interprétation donnée par cette juridiclion à l'article 3bis de la Constitution, ainsi qu'aux dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative . lls rappellent que cet arrét entraîne interdiction pour les conseillers communaux des six communes périphériques de recourir à l'utilisation de la langue française dans les conseils communaux dont ils font partie . Toute intervention faite
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en français est réputée inexistante et ne peut ètre mentionnée dans les procèsverbaux . Tout vote exprimé en français est dénué d'effet juridique et ne peut intervenir dans le calcul de la majorité . Ils allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Convention, tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention, ainsi que de l'article 3 du Protocole additionnel, combiné avec l'article 14 de la Convention . En ce qui concerne l'article 10 de la Convention pris isolément, ils soutiennent que l'interdiction faite aux élus de se servir de la langue française au sein des conseils communaux dont ils font partie porte atteinte au droit que garantit cette disposition . En effet, le droit à la liberté d'expression doit ètre compris comme componant dans une société démocratique le droit pour un élu de s'exprimer, au sein de l'assemblée dont il est membre, dans sa langue et dans celle de ses électeurs . La langue française, d'ailleurs, est une des langues officielles du pays et les citoyens ont le droit constitutionnel de la parler . D'autre part, l'interdiction dénoncée paralyse totalement l'exercice de leur mandat politique dans ces communes, qui comportent une population francophone dotée, en droit, d'un statut légal de • minorité linguistique ., spécialement protégée . Quant à l'article 11 de la Convention, ils soutiennent que le droit à la liberté d'association implique pour le mandataire élu le droit de fonder ou d'adhérer à un parti ou à un groupement politique ayant ou pouvant avoir pour programme la défense des intérêts francophones dans ces communes . Or, il est poné atteinte à ce droit dès lors que l'élu ne peut, dans l'assemblée dont il est membre, défendre dans la langue de ses électeurs le programme qui fonde son élection en permettant à ceux qui l'ont élu d'exercer en connaissance - c'est-à-dire au minimum dans la compréhension de la langue - le contrôle politique qui leur appartient . L'interprétation du Conseil d'Etat aboutit en outre, selon les requérants, et ce en violation des articles 10 et 1 1 de la Convention combinés avec l'article 14, à imposer aux élus francophones une condition culturelle particuliére alors qu'elle n'est pas imposée aux élus néerlandophones . Ils en infèrent une discrimination dans la jouissance du droit à la liberté d'expression et du droit à la liberté d'association, discrimination fondée sur la langue et ou l'appartenance à une minorité nationale . Pour ce qui est, enfin, de l'article 3 du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la Convention, les requérants soutiennent d'une part que, par les interdictions dénoncées, il est porté atteinte au libre choix des électeurs . En effet, les électeurs seront amenés à ne plus voter pour des personnes qui sont mises dans l'impossibilité de défendre leurs intérêts et leur point de vue . D'autre part, ils précisent que l'on objecterait en vain que les conseils communaux ne font pas partie du corps législatif . En effet, le conseil communal représente l'organe législatif de la commune et est habilité à voter des règlements dans les matières qui, en vertu de la loi, relèvent de sa compétence .
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EN DROI T Agissant en leur qualité d'élus locaux des six communes dites « périphériques • de l'agglomération bmxelloise, les requérants s'en prennent à l'arrét rendu par le Conseil d'Etat le 23 mai 1983 . Ils allèguent que l'interprétation donnée par ce tte juri diction de l'anicle 3bis de la Constitution, ainsi que des dispositions des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, et l'interdiction qui en résulte de pouvoir utiliser la langue française au sein des conseils communaux et des centres dont il s'agit, enfreint dans leur chef les art icles 10 et 11 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'anicle 14, ainsi que l'a rt icle 3 du Protocole additionnel, combiné avec l'article 14 .
Aux termes de l'a rticle 10 de la Convention, -toute personne a droit à la libe rté d'expression• . L'article ll dispose, de son côté, que « toute personne a droit à la liberté de réunion paci fi que et à la libert é d'association, y compri s le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intér@ts - . De l'argumentation qu'ils ont développée devant la Commission il se déduit que ce que les requérants revendiquent en définitive est le droit de pouvoir se se rv ir de leur langue matemelle ou usuelle, qui serait également la langue de leurs électeurs, au sein des assemblées communales, pour y faire leurs déclarations et pour exprimer leurs votes . La Commission souligne à cet é gard qu'aucun a rt icle de la Convention ni au demeurant du Protocole additionnel ne consacre expressément la « liberté linguistique • en tant que telle (cf. No 1474/62, déc . 26 .7 .63, Annuai re 6 pp . 333, 341 et 343 ; No 1769/62, déc . 26 .7 .63, Annuaire 6 pp . 445,455) . Elle rappelle que les seules clauses de la Convention qui traitent de l'emploi des langues, à savoir l'a rt icle 5, par . 2 et l'a rt icle 6 par . 3 ( a) et (e), ont une po rtée restreinte et sont étrangères au cas d'espèce et que leur existence ne se concevrait pas si la Convention avait entendu protéger, sur une échelle beaucoup plus large, le droit dont les requérants alléguent la violation ( cf . les décisions précitées et également No 2333/64, déc . 15 .7 .65, Annuaire 8 pp . 339, 361) . D'autre pa rt , la Commission constate que ces communes relèvent en l'occurrence de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et, partant, de la région de langue néerlandaise . Il est vrai que ces communes sont dotées d'un statut spécial qui prévoit l'utilisation du français dans les rappo rts de l'administration avec le public et dans l'enseignement . Il s'agit à l'évidence de dispositions dont le but est de tenir compte de l'existence dans ces communes de l'agglomération bruxelloise d'une partie importante de la population dont la langue maternelle ou usuelle est le français . Il n'en reste pas moins que, comme l'a affirmé le Conseil d'Etat, la langue de la région concernée est le néerlandais .
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Or, la Convention ne garantit pas le droit, pour un élu, de se servir de la langue de son choix pour faire ses déclarations et exprimer son vote au sein d'une assemblée telle le conseil communal ou les centres publics d'aide sociale, qui sont des organes de droit public . La participation aux débats de ces assemblées fait partie de l'autonomie reconnue aux communes et aux centres publics d'aide sociale . Elle sort donc du cadre d'une activité de droit privé . Il s'ensuit, dès lors, que la garantie des droits revendiquée par les requérants son du cadre de la Convention et notamment des articles 10 et 11 . Quant à la discrimination alléguée, la Commission rappelle que l'article 14 ne l'interdit que dans « la jouissance des droits et libertés reconnus . par la Convention . Or, il ressort de ce qui précède que la •discrimination• litigieuse n'affecte pas l'un des droits revendiqués par les requérants . L'anicle 3 du Protocole additionnel dispose que : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression du public sur le choix du corps législatif . . La Commission rappelle que le tenne «corps législatif . doit être interprété en tenant compte d'abord des structures établies par les Constitutions des Parties Contractantes (cf. No 6745/74 et No 6746/74, déc . 30 .5 .75, D .R . 2 p . 110 ; cf . également No 9267/81, déc . 12 .7 .83, D .R . 33 p . 97) . En Belgique, le pouvoir législatif • s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat . (article 26 de la Constitution) . La Constitution conRre ce pouvoir également aux organes régionaux ainsi qu'aux organes des Communaulés (cf. respectivement les articles 26bis et 59bis, par . 4 et par . 4bis de la Constitution) . Ainsi, et quoique dotés de pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les conseils communaux et les centres publics d'aide sociale n'exercent pas un pouvoir législatif au sens de la Constitution belge . La Commission est d'avis que le pouvoir réglementaire qui, dans de nombreux pays, est attribué aux conseils municipaux, doit être distingué du pouvoir législatif, qui est visé par l'article 3 du Protocole additionnel (cf. No 5155/71, déc . 12 .7 .76, D .R . 6 p . 13), méme si le pouvoir législatif n'est pas limité au seul parlement national (cf . Requéte No 9267/81 précitée) . La Commission estime par conséquent que l'article 3 du Protocole additionnel ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce . De ce qui préc8de, il se déduit aussi que l'anicle 14 n'est pas applicable au grief formé par les requérants au regard de la disposition dont il s'agit . 217
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, par . 2 . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
(TRANSLATION)
THE FACT S The facts of the case may be summarised as follows : The applicants are 93 burgomasters (I) . aldermen, municipal councillors, substitute municipal councillors, members and substitute members of the Public Social Assistance Centre ( Centre public d'aide sociale - C .P .A .S .) ( 2) of the six "peripheral municipalities" of Brussels, namely Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel and Wezembeek-Oppem . They are represented before the Commission by Mr . M . Slusny, barrister at Brussels, and Professor J . Van Compemolle . Following the constitutional reform of 1970, the municipalities in question were at tached to the administrative district of Hal-Vilvorde, fortning pa rt of the Dutch-language region (Section 3, sub-section 1, para . 2 and sub-section 2, of the Acts on the use of languages in administrative matters, consolidated 18 July 1966) . Alongside a Dutch-speaking population, these municipalities have a large number of French-speaking residents . Consequently, though belonging to the Dutchlanguage region, they haGe a special status (Section 7 of the consolidated acts) both in administrative matters, where the use of French is autho ri sed (Sections 24 and 25), and in the educational sphere, where it is perroitted to organise a French-language prima ry and nursery school system . (1) The burgomasters of Kraeinem . Linkebeek and wezembeek-Oppem . (2) The Public Social Assistance Centres ( Cemres publics d'aide sociale - C .P .A .S.), esiablished by an act of 81uly 1986, are public inslitmions responsible for providing social assisunce . They are administered by a board whose members am elecled by the municipal council of the municipality in which they operele .
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The applicants submit that until 1980 it was accepted that municipal councillors of the municipalities concerned could use the language of their choice . They were therefore able to speak and vote in French at meetings of the municipal councils . In a judgment dated 20 March 1979, however, the Council of State ruled that in these municipalities the sole language in which councillors and aldermen would take the oath should be Dutch . As to the use of the French language in debates and votes, the Council of State, relying on Article 3 bis of the Constitution (I) and on the interpretation to be given to the concept of "linguistic region", delivered an opinion dated 22 July 1980 to the effect that any oral statement in a language other than Dutch was devoid of meaning and could not be recorded in the minutes and that no vote cast in a language other than Dutch could be counted . In December 1980 the Municipal Council of Rhode-Saint-Genèse took a decision along the lines of the opinion of the Council of State . That decision, suspended by the Governor of the Province~of Brabant, was annulled by an order of 14 May 1981 . Previously, on I April 1981, the Govemor had issued a circular declaring, inrer alia that French-speaking councillors could speak and vote in French in the municipal councils of the said municipalities . The Municipal Council of the Rhode-Saint-Genèse decided in May 1981 to appeal to the Council of State for the annulment of the order of 14 May 1981 and the circular of I April 1981 . On 6 April 1981 the Council of State, after considering an appeal lodged by a Kraainenl municipal councillor for the annulment of a resolution passed by a majority of votes cast in French, annulled the resolution on the ground that the votes cast in French were to be regarded as devoid of all validity and legal effect . In a judgment dated 24 May 1983 the Council of State annulled both the order and the circular contested by the Municipal Council of Rhode-Saint-Genèse . It held, for the main part, that Article 3bis of the Constitution should be constmed as meaning that there was a legal obligation to speak and use a specific language in a given area . In and for the Dutch-language region the official language was Dutch . The facilities enjoyed by the six municipalities of the Greater Bmssels area were to be regarded as exceptions to the general rule that Dutch was the administrative language of those municipalities ; such exceptions should remain exceptional and were therefore to be interpreted restrictively . As Dutch must remain the administrative (1) "Belgium comprises four linguistic regions : the French - language region, the Duich-language region, th e bilingual regiun of Brussels-Capiul, and Ihe German-language region . Every municipality in the Kingdom belongs to one of these linguistic regions . The boundaries of the four regions may be alm¢d or amended only by an act of Parliamenl passed by a majority vote in eech linguistic group of each of Ihc Chambers, on condition that the majority of members in each group are pmsent and that the toul voles in favour within the two linguistic groups atmin twmthirds of the votes cxm ."
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language for administrators it followed that administrators, except when required to deal with French-speaking members of the public, must use Dutch . Consequently, at meetings of municipal assemblies and C .P .A .S .s, the language of deliberation was Dutch and votes could be cast only in Dutch . COMPLAINTS The applicants point out that the judgment of the Council of State is final . They object to the Council of State's interpretation of Article 3 bis of the Constitution as well as to the stautory provisions regarding the use of languages in administrative matters . They observe that the judgment prevents municipal councillors of the six peripheral municipalities . Any statement made in French is deemed non-existent and cannot be recorded in the minutes . Any vote cast in French is devoid of legal effect and cannot be counted for the purpose of calculating the majority . They allege violation of Articles 10 and I1 of the Convention, read both in isolation and in conjunction with Article 14, as well as of Article 3 of Protocol No . I read in conjunction with Article 14 of ihe Convention . With respect to Article 10 read in isolation, they argue that the ban ôn the use of French by councillors in their municipal councils interferes with the right secured by that provision . The right to freedom of expression should be taken to include the right of an elected representative in a democratic society to address the assembly to which he belongs in his own language and in that of his electorale . Moreover, French is one of the country's official languages and citizens are constitutionally entitled to speak it . Furthermore, the ban in question totally prevents elected representatives from carrying out their political duties in those municipalities which have a Frenchspeaking population possessing the legal status of a specially protected "linguistic minority" . As to Article II of the Convention, the applicants argue that the right to freedom of association implies the ri ght for an elected representative to found or join a political pa rt y or group whose programme is or may be the defence of Frenchspeakers' interests in the municipalities concerned . Such a right is violated whenever an elected representative is unable to use his electorate's language in the assembly to which he belongs in order to pursue the programme for which he was elected and thus allow his electorate to exercise proper political control, i .e . at least with an understandging of the language used . The applicants funher allege that, in violation of Articles 10 and 11 of the Convention, the Council of State's interpretation has the effect read in conjunction with Article 14, of imposing a special cultural requirement on French-speaking councillors but not on Dutch-speaking ones . They regard this as a case of discrimination
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in the exercise of the right to freedom of expression and the right to freedom of association, a case based on language and/or association with a national minority . As to Article 3 of Protocol No . I read in conjunction with Article 14 of the Convention, the applicants contend, first, that the prohibitions of which they complain interfere with the free choice of electors by deterring them from voting for persons who are prevented from defending their interests and representing their views .
Secondly, they maintain that it cannot be argued that municipal councils are not part of the legislature, since a municipal council is the legislative organ of a municipality and is empowered to pass regulations in matters for which, by law, it is responsible .
THE LA W The applicants, acting in their capacity as municipal councillors of the six "peripheral" municipalities of Greater Bmssels area, contest thejudgment delivered by the Council of State on 23 May 1983 . They contend that the Council of State's interpretation of Article 3 bis of the Constitution, together with the provisions of the consolidated Acts on the use of languages in administrative matters, and the resultant ban on the use of the French language in the municipal councils and C .P .A .S .s . concemed, constitute an infringement of their rights under Articles 10 and l l of the Convention, read both in isolation and in conjunction with Article 14, as well as under Article 3 of the Protocol No . I read in conjunction with Article 14 of the Convention . According to Article 10 of the Convention, "Everyone has the right to freedo m of expression" . Article 11, for its part, provides that "Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests" . From the applicants' submissions to the Commission it may be inferred that what they are ultimately demanding is the right to use their mother tongue or usual language, which is also the language of their electors, for the purpose of speaking and voting in municipal assemblies . The Commission points out in that connection that no Article of the Convention or indeed of Protocol No . I explicitly guarantees "linguistic freedom" as such (cf . No . 1474/62, Dec . 26 .7 .63, Yearbook 6 pp . 332, 340 and 342 ; No 1769/62, Dec . 26 .7 .63, Yearbook 6 pp . 444, 454) . The Commission recalls that the only provisions of the Convention that deal with the use of languages, namely Article 5 para . 2 and Article 6 para . 3 (a) and (e), are limited in scope and irrelevant to the present case, and that their existence would be incomprehensible if the Convention were intended to afford much wide r
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protection to the right which the applicants allege to have been violated (cf . the aforementioned decisions and No . 2333/64, Dec . 15 .7 .65, Yearbook 8 pp . 338, 360) . The Commission further notes that the municipalities in question lie within the Hal-Vilvorde administrative district and hence within the Dutch-language region . It is true that they have a special status providing for the use of the French language in relations between the administration and the public and in education . These arrangements are obviously intended to allow for the presence in these Greater Brussels municipalities of a large number of residents whose mother tongue or usual language is French . Even so, as declared by the Council of State, the language of the region concerned is Dutch . The Convention does not guarantee an elected representative's right to use the language of his choice for the purpose of speaking and voting in an assembly such as a municipal Council or a C .P .A .S ., which are public-law bodies . Participation in the proceedings of these assemblies is part of the autonomy accorded to municipalities and C .P .A .S .s . It therefore falls outside the context of a private-law activity . It follows, then, Ihat the protection of rights claimed by the applicants is beyond the scope of the Convention, particularly Articles 10 and 11 . As to the alleged discrimination, the Commission recalls that Article 14 prohibits such discrimination solely in respect of "the enjoyment of the rights and freedoms set forlh" in the Convention . It is clear from the foregoing that the "discrimination" complained of does not affect any of the rights claimed by the applicants . Anicle 3 of Protocol No . I stipulates that "The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature" . The Commission reiterates that the term "legislature" must be interpreted first of all in the light of the institutions established by the constitutions of the Contracting Parties (cf . No . 6745/74 and 6746/74, Dec . 30 .5 .75, D .R . 2 p . 110 and No . 9267/81, Dec . 12 .7 .83, D .R . 33 p . 97) . In Belgium, legislative power is exercised jointly by the Crown, the Chamber of Representatives and the Senate (Article 26 of the Constitution) . The Constitution also confers this power on regional organs and on the organs of the Communities (cf . Articles 26 bis and 59 bis para . 4 and para . 4 bis of the Constitution) . 222
Consequently, although possessing powers conferred on them by law, municipal councils and C .P .A .S .s do not exercise legislative power within the meaning of the Belgian Constitution . The Commission finds that the power to make by-laws which is conferred on municipal councils in many countries is to be distinguished from legislative power, which is referred to Article 3 of the Protocol No . I(ef. No . 5155/71, Dec . 12 .7 .76, D .R . 6 p . 13), even though legislative power is not restricted to the national parliament alone (cf. the aforementioned Application No . 9267/81) . The Commission therefore considers that Anicle 3 of the Protocol No . I is not i applicable in the present case . It also follows from the foregoing that Article 14 does not apply to the applicants' complaint relating thereto . Accordingly, the applicants' complaints are incompatible with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 . For these reasons, the Commission ' DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10650/83
Date de la décision : 17/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : CLERFAYT, LEGROS et ALII
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-17;10650.83 ?

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