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05/07/1985 | CEDH | N°10059/82

CEDH | M. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÊTE No 10059/8 2 M . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY M . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉDRALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 5 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 juillet 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I or the Convention : a) Disciplinary proceedings in which a pharmacist is fined for unethical behaviour do not involve civil rights and obligat ions (reference to the Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment). b) Eramination of the question whether disciplinary proceedings in which a pharmacist is fined for u

nethical behaviour involve the determination of a criminal charge ....

APPLICATION/REQUÊTE No 10059/8 2 M . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY M . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉDRALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 5 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 juillet 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I or the Convention : a) Disciplinary proceedings in which a pharmacist is fined for unethical behaviour do not involve civil rights and obligat ions (reference to the Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment). b) Eramination of the question whether disciplinary proceedings in which a pharmacist is fined for unethical behaviour involve the determination of a criminal charge . Importance of the classification of the act in domestic law, the nature of the offence and the punishment (reference to the Engel and others judgment) .
Article 6 , paragraphe 1, de la Convention : a) Ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil une procédure disciplinaire dans laquelle un pharmacien a été condamné à une amende pour a tt einte à la déontologie (référence à l'arrêt Le Compte . Van Leuven et De Meyere) . b) Examen du point de savoir si une procédure disciplinaire dans laquelle un pharmacien a été condamné à une amende pour atteinte à la déontologie implique une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale . Importance attribuée à cet égard à la qualification de l'acte en droit inte rn e , à la nature de l'infraction et à celle de la sanction (référence à l'arrêt Engel et autres) .
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THE FACTS
(français : voir p. /2)
The applicant, a German citizen and a pharmacist by profession, was born i n 1928 and is living in B . He is represented by Mr . Wagner and Pa rtners, lawyers in Ravensburg . On 28 November 1979 the applicant was fined DM 12,000- . by the Disciplinary Court for Pharmacists in Stuttgart for unethical behaviour (standeswidriges Verhalten) . In fixing the fine the court took into account that according to the contribution paid by the applicant to his professional organisation his yearly turnover was DM 2 .5 million . On 30 April 1980 the Regional Disciplinary Court for Pharmacists quashed the lower court's judgment and fixed a fine of DM 6 .000 .- for unethical behaviour . The court found that between January 1978 and January 1979 the applicant, who is running a pharmacy and selling medicaments by mail order, repeatedly violated the Decree on Price Margins for commercially produced medicaments of 17 May 1977, (Preisspannenverordnung) by fixing sales prices which were considerably below the prices calculated in accordance with the Decree . The court stated that the aim of the Decree was to protect public interests by preventing cost inflation as well as ruinous competition among pharmacists . The Decree was therefore compatible with basic rights as guaranteed by the Constitution (GG) . According to Sec . 2 of the Professional Code (hereinafter : PC = Kammergesetz ) every pharmacist practising in Baden -Wurttemberg is a compulsory member of the Professional Organisation of Pharmacists in the Land (Landesapothekerkammer) . The Organisation's task is according to Sec . 4 of the PC to represent and to further the professional interests of the members, to check that professional duties are fulfilled , to deal with ma tt ers relating to the obse rv ance of professional standards, to participate in the relevant areas of public health care . The Professional Organisation of Pharmacists in Baden - Wurttemberg is a public corporation subject to State supervision exercised through the Land Ministry of Labour . Health and Social Affairs . In disciplinary court matters this State supervision is to be carried out in consultation with the Land Ministry of Justice . The members of the Organisation are liable before the disciplinary courts for professional misconduct . According to Sec . 21 PC the Professional Organisation is required to form a Regional Disciplinary Court (Landesberufsgericht) and two District Disciplinary Courts (Bezirksberufsgerichte) . The Regional Disciplinary Court is composed of one presiding and four assistant judges, the District Disciplinary Court of one presiding and two assistant judges . Only a professional judge holding a life-time appointment can be nominated as presiding judge . One of the assistant judges of the Regional Disciplinary Court must also be qualified for the office of a judge or for the higher administrative service . The other assistant judges are members of the Professional Organisation .
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The members of the disciplina ry cou rt s enjoy . as such, the independence of a judge . They are appointed for a period of five years . They are not allowed to belong to other organs of the Professional Organisation , to be employed by the Organisation, or to exercise State authority for the supe rv ision of the Organisation or its members . The mem be rs of the disciplinary cou rt s and their deputies are appointed, upon recommendation by the Professional Organisation , by the supervising authority with the approval of the Minist ry of Justice . Under Sec . 61 PC , disciplina ry cou rt decisions determining the defendant's guilt are to be taken by a two - thirds majority if they are detrimental to the defendant . Disciplina ry cou rt proceedings take place at fi rst instance before the Loca l Disciplina ry Court . The defendant has a right of appeal to the Regional Disciplina ry Court . The decisions of the Regional Disciplinary Courts are final (cf . Sec . 59 and 60 PC) . According Sec . 21 (5) PC the provisions of the Code of C ri minal Procedure in respect of challenges to membe rs of the cou rt are to be applied mutatis mutandis in professional cou rt proceedings . Under Sec . 24 of the Code of Criminal Procedure, a judge can be challenged on the ground of presumed bias if there is sufficient reason to justify a lack of confidence in a judge ' s impa rt iality . Sec . 26a of the Code of Criminal Procedure stipulates that a challenge is to be rejected as inadmissible if no reason is given for the challenge or if no means of verification is indicated . Sec . 24 and 26a of the Code of Criminal Procedure read as follows : "Sec . 24 ( challenging a judge ) (I) A judge may be challenged both in those cases in whièhhe is barred by force of law from exercising his judicial office and` also for presumed bias . (2) Challenge for presumed bias shall be made if there is sufficient reason to justify a lack of confidence in a judge ' s impartiality : (3) The right of challenge shall belong ' to the public prosecutor . the private prosecutor , and the defendant . Should those having the right of challenge so request . they must be given the names of the members of the cou rt appointed to reach a joint decision . Sec . 26a ( inadmissible challenge ) (I) The cou rt shall reject as inadmissible the challenge of a judge if 1 . the challenge is made too late : 2 . no reason is given for the challenge or no means of verification is indicated ; or 3 . the challenge is clearly only be ing made to delay proceedings or to serve aims foreign to the proceedings ." 7
The disciplinary courts cannot impose penal sanctions . Under Sec . 57 PC . disciplinary courts may have recourse to the following measures : 1 . Wa rn ing ; 2 . Reprimand ;
3 . Fine up to DM 20,000 .- ; 4 . Withdrawal of membership of the Professional Organisation's constituent bodies, and in the representative bodies and commi tt ees in the Organisation's subsections ; 5 . Withdrawal of the right to vote and of eligibility for election to the Organisation's constituent bodies and the representative bodies and committees in the subsections for a period of up to five years . Revocation of the permission granted to exercise the profession of pharmacist, or a temporary ban on exercising the profession, are not among the measures available to the disciplinary courts . Proceedings before the disciplinary courts are governed in more specific detail by the Disciplinary Court Code (Bemfsgerichtsordnung) . Under Secs . 29 . 30 and 31 PC, read in conjunction with Secs . I and 3 of the Code of Professional Conduct (Berufsordnung) of the Professional Organisation of Pharmacists in Land Baden-Wurttemberg of 22 .1 .1955 as amended on 1 .1 . 1971, the members of the Organisation are required inter alla to exercise their profession in a conscientious manner , and to obse rv e both the laws and decrees relating to the exercise of the profession and also the directives of the Professional Organisation of Pharmacists in Land Baden-Wurtemberg . Sec . I of the Code of Professional Conduct reads as follows : "(I) The pharmacist is required to exercise his profession in a conscientious manner and to keep abreast of new developments in his field . (2) He has so to conduct himself both in the exercise of his professional duties and otherwise that he merits the respect and trust commanded by his profession . " Sec . 3 of the Code of Professional Conduct reads as follows : "The pharmacist is required to observe both the laws and decrees relating to the exercise of his profession and also the directives of the Professional Organisation of Pharmacists in Land Baden-Wurttemberg . " The applicant considered that the lay judges of the Disciplinary . Court being pharmacists and thus competitors were of necessity biased against him because mail order business is opposed by the majority of pharmacists and is considered as an embarrassing competition . He therefore challenged the lay judges of both Disciplinary Courts dealing with his case .
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Both motions were rejected . Before the Regional Disciplina ry Cou rt the applicant did not give any specific reasons for his motion of challenge relating to the particular assistant judges . He only referred to his written observations of 2 April 1980 where he had stated inter alia that mail order pharmacists constituted a vanishing minority within the pharmacy profession . Since they provided medicaments more cheaply than other pharmacists . they were undesirable competitors for every locallybased normal pharmacist . This bias as well as the competitive relationship which existed at least potentially, were good grounds for presuming partiality in respect of these members of the disciplinary court who were self-employed pharmacists . The attitude of one of the assistant judges in first instance, who was a self-employed pharmacist , confirmed this opinion , so the applicant concluded , as he had virulently attacked mail order pharmacists in general and the applicant in pa rt icular . According to the minutes of the hearing which took place on 30 April 1980 the three lay judges of the pharmacist profession declared each that they did not consider themselves biased . One of them stated in addition that she was an employee and not an independent pharmacist and therefore not a competitor of the applicant . Another stated that his pharmacy was not a direct competitor of the applicant . The motion of challenge was rejected as being inadmissible because in reality the applicant had questioned the composition of the chamber as such without indicating specific elements showing that there ware reasons to doubt the impa rt iality of the particular judges . The membership in the Professional Organisation did by itself not constitute any such reason . The applicant ' s constitutional complaint against the aforementioned decisions was rejected on 21 December 1981 by a group of three judges of the Federal Constitutional Court as being inadmissible with regard to the first instance decision and as offering no prospects of success with regard to the final decision of 30 April 1980 . The judges stated that the fine did not violate any constitutional right . Fu rthermore, they considered that there were no reasons to doubt the impartiality of the disciplinary court which is composed of professional judges and lay judges of the pharmaceutical profession appointed by the Ministry for Labour, Health and Social Affairs . In addition they referred to the Code of Criminal Procedure which is partly applicable in disciplinary proceedings and which provides the possibility of challenging judges . This possibility was a sufficient safeguard . As regards the first instance decision, it was pointed out that it had been quashed and the applicant was consequently no longer a victim of the alleged violation . The Federal Constitutional Court's decision was served on the applicant's counsel on 14 January 1982 .
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COMPLAINT S The applicant complained that he was wrongly convicted of having violated the Decree on Price Margins because the cou rt was not impart ial . He submits that mail order pharmacies are considered by the majority of pharmacists to be undesirable competitors and therefore the Decree on Price Margins was applied against him in order to harm his competitiveness . He alleges that the majority of the lay judges in the proceedings against him before the Regional Disciplinary Court were more or less direct competitors and therefore they were of necessity biased against him, the more so as the lay judges are proposed and remunerated by the professional organisation of pharmacists . The remuneration is substantial and therefore lay judges who are nominated for a term of five years have an interest in being proposed for a further term . Therefore they tend to defend the interests of their professional organisation . Referring to Section 57 of the Professional Code (Kammergesetz) which provides for disciplinary measures in the form of a warning , a reprimand, a fine of up to DM 20,000 .- provisional withdrawal of membership in organs of the professional organisation, provisional withdrawal of the right to vote or to be a candidate with regard to activities in the professional organisation , the applicant argues that the disciplinary courts determined a criminal charge against him . He further considers that disciplina ry proceedings against him conce rn ed the determination of a civil right because it is in his opinion an indirect result of these proceedings that the contracts which he concluded in violation of the Decree on Price Margins are null and void . He alleges a violation of Article 6 para . I of the Convention .
THE LA W The applicant has complained that the disciplinary proceedings against him which led to the imposition of a fine of DM 6,000 .- violated the principle of fair trial as guaranteed by Article 6 para . I of the Convention . However, this provision only applies to proceedings in which a "civil right or obligation" or a "criminal charge" is determined . According to the Court's and the Commission's jurisprudence disciplinary proceedings do not normally lead to a "contestation" over civil rights nor to the determination of a criminal charge (Eur . Court D . H ., Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 1981, Series A no . 43, p . 19 para . 42 ; Eur . Court D .H ., Engel and others judgment of 8 June 1976 , Series A no . 22, p . 33 para . 80 ; see also No . 8496/79, Dec . 8 .10 .80, D .R . 21 p . 168) . It is true that in the case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere, the Court considered that the disciplinary proceedings there in question were decisive for a civil right, namely the right of a medical doctor to practise, because their object wa s
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to have disciplinary measures cancelled which deprived the applicants temporarily of their right to practise medicine . In the proceedings here in question . the applicant's right to practise his profession as pharmacist was not at issue , and the present application is therefore clearly distinguishable from the case cited . The applicant submits that the disciplina ry proceedings were decisive for civil rights because their result meant that the contracts which he concluded in violation of the Decree on Price Margins were null and void . The Commission cannot accept this argument . If it were true that the contracts in violation of the Decree on P ri ce Margins are null and void, this would not be a consequence of any disciplina ry proceedings but a consequence resulting exclusively from the applicability of the Decree on Price Margins in conjunction with provisions of the Civil Code . It cannot , in these circumstances , be found that the procedure complained of involved " civil rights and obligations " of the applicant . As regards the question as to whether or not disciplina ry proceedings exceptionally relate to a "criminal charge" the Cou rt has , in the case of Engel and others (cited above), referred to three criteria : a) whether the provision defining the disciplina ry offence charged belongs, according to the system of the respondent State . to criminal law, disciplina ry law or both concurrently ; b) the ve ry nature of the offence ; c) the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring . Mainly penalties involving deprivation of libe rt y may indicate that a "criminal charge" is at issue ( Series A no . 22 , p . 35 para . 82) . In the present case it cannot be established that the provision defining the offence for which the applicant was fined belongs , in the system of German law, to the criminal sphere . According to its nature, the offence here in question is limited and linked to the exercise of the profession of a pharmacist and finds its justification , according to the reasoning in the decisions of the German cou rts, both in limiting price increases and pre venting ruinous competition among pharmacists . The offence thus is related to professional conduct and the maintenance of good professional order . It therefore belongs exclusively to the disciplina ry sphere . Finally , a fine , in the maximum amount of DM 20,000 .- that could have been fixed by the disciplinary cou rt, is not necessarily a penalty belonging to the "criminal sphere" . The Cou rt considered in the case of Engel and others that mainly a penalty involving deprivation of libe rt y may , even if imposed in disciplina ry proceedings, fall within the criminal catego ry ( loc . cit .) . However , unlike fines , which are imposed in criminal proceedings . the fine here in question was not declared to be
commutable to deprivation of libe rt y in case of non - payment . In so far as the impact of the fine on the applicant is conce rned there is nothing to show that it constituted an unusual burden which is out of propo rt ion compared to the applicant ' s general financial situation and his income as a pharmacist . The Commission concludes that the procedure complained of did not involve the determination of a criminal charge against the applicant (cf . No . 7843/77, Dec . 11 .5 . 78, unpublished, conce rn ing a disciplina ry penalty on a nota ry for having charged excessive fees) . It follows that the guarantees provided for in A rt icle 6 para . I did not apply to this procedure and that the present complaint is therefore incompatible rarione mareriae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION)
EN FAI T Le requérant, ressortissant allemand et pharmacien de son état, est né en 1928 et habite B . Il est représenté par Me Wagner et ses associés , avocats à Ravensburg . Le 28 novembre 1979, le requérant fut condamné à une amende de 12 .000 DM par le tribunal disciplinaire de l'Ordre des pharmaciens de Stuttga rt pour a tteintes à la déontologie ( standeswidriges Verhalten ) . Pour en fixer le montant , le tribunal prit en considération le chiffre d'affaires annuel qui, selon la cotisation versée par le requérant à son Ordre, était de 2,5 millions de DM . Le 30 avril 1980, le tribunal régional de l'ordre cassa le jugement de la première juridiction et fixa l'amende à 6 .000 DM pour le même motif . Le tribunal estima que de janvier 1978 à janvier 1979, le requérant, qui exploite une pharmacie et vend des médicaments par correspondance , avait plusieurs fois enfreint le décret sur les marges bénéficiaires des médicaments commercialisés en date du 17 mai 1977 (Preisspannenverordnung) en fixant des prix de vente bien inférieurs aux prix calculés conformément au décret . Le tribunal déclara que le décret vise à protéger l'intérêt général en empêchant l'inflation des coûts ainsi que la concurrence ruineuse entre pharmaciens . Le décret était, dès lors, compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution (GG) .
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Selon l'article 2 du Code professionnel (ci-après CP = Kammergesetz), tout pharmacien du Bade-Wurtemberg doit être membre de l'Ordre des pharmaciens du Land (Landesapothekerkammer) . Selon l'article 4 du CP, l'Ordre a pour tâche de représenter et de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres, de s'assurer du respect des obligations professionnelles, de veiller à l'observance des normes professionnelles et de jouer son rôle dans les domaines de soins de santé publique . L'Ordre des pharmaciens du Bade -Wu rt emberg est une corporation de droit public soumise au contrôle de l'Etat, exercé par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales du Land . En matière disciplinaire, le contrôle de l'Etat doit être exercé en consultation avec le ministère de la Justice du land . Les membres de l'Ordre sont justiciables des tribunaux disciplinaires en cas de mauvaise conduite professionnelle . Selon l ' a rt icle 21 du CP, l'Ordre est tenu de constituer un tribunal disciplinaire régional (Landesberufsgericht) et deux tribunaux disciplinaires de district (Bezirksberufsgerichte) . Le tribunal régional se compose d'un président et de quatre assesseurs , le tribunal de district d'un président et de deux assesseurs . Seul, un magistrat professionnel nommé à vie peut être choisi comme président . L'un des assesseurs du tribunal régional doit également remplir les conditions requises pour être magistrat ou haut fonctionnaire . Les autres assesseurs sont des membres de l'Ordre . Les membres des tribunaux disciplinaires jouissent en tant que tels de l'indépendance de la magistrature . Ils sont nommés pour cinq ans et ne sont pas autorisés à être membres d'autres organes de l'Ordre, ni à être employés par l'Ordre ou à exercer pour l'Etat des fonctions de contrôle de l'Ordre ou de ses membres .
Les membres des tribunaux disciplinaires et leurs suppléants sont nommés, sur recommandation de l'Ordre, par l'organe de tutelle avec l ' agrément du ministère de la Justice . Selon l'article 61 du CP, les décisions du tribunal disciplinaire afférentes à la culpabilité du défendeur doivent être prises à la majorité des deux tiers si elles sont défavorables à l'intéressé . La procédure disciplinaire se déroule en première instance devant le tribunal disciplinaire local . Le défendeur a un droit d ' appel devant le tribunal régional dont les décisions sont définitives (cf . art . 59 et 60 CP) . Selon l'alinéa 5 de l'article 21 du CP, les dispositions du Code de procédure pénale concernant la récusation des membres du tr ibunal s 'appliquent mutadis mutandis à la procédure devant la juridiction professionnelle . Selon l'a rt icle 24 du Code de procédure pénale, un juge peut être récusé pour partialité si un motif suffisant justifie l'absence de confiance dans l ' impa rt ialité dudit magistrat . L'article 26 a) du Code de procédure pénale stipule que la récusation doit être rejetée comme irrecevable si elle n'est pas justifiée ou si elle n ' indique aucun moyen de vérifier les dires du demandeur .
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Les articles 24 et 26 a) du Code de procédure pénale sont ainsi libellés : - Article 24 (récusation d'un juge) (1) Un juge peut étre récusé dans les cas où la loi lui interdit d'exercer ses fonctions judiciaires et également lorsqu'il y a suspicion légitime de pa rt ialité . (2) La récusation pour suspicion légitime a lieu lorsqu ' un motif suffisant justifie l'absence de confiance dans l'impa rtialité du juge . (3) Ont droit de récusation le parquet , l'auteur d ' une action pénale privée et le défendeur . Si celui qui a le droit de récuser le demande, il doit se voir communiquer les noms des membres du tribunal désignés pour prendre une décision collective . Article 26 a) (irrecevabilité de la récusation ) (1) Le tribunal rejette comme irrecevable la récusation d'un juge si : 1 . la demande en récusation est tardive ; 2 . le demandeur n'indique aucun motif de récusation ou aucun moyen de vérifier ses dires ; ou s i 3 . la récusation n'est manifestement demandée que pour retarder la procédure ou servir un but étranger à la procédure . . Les tribunaux disciplinaires ne peuvent infliger des sanctions pénales . Selon l'article 57 du CP, ils peuvent avoir recours aux mesures suivantes : 1 . Ave rt issement ; 2 . Réprimande ; 3 . Amende pouvant aller jusqu'à 20 .000 DM ; 4 . Retrait de l'appartenance aux organes constitutifs de l'Ordre, ainsi qu'aux organes et comités représentatifs des sections de l'Ordre ; 5 . Retrait, pour cinq ans au maximum, du droit de vote et d'éligibilité aux organes constitutifs de l'Ordre et aux organes et comités représentatifs des sections de l'Ordre . La révocation de l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien et l'interdiction temporaire d'exercer la profession ne figurent pas dans l'arsenal des mesures offertes aux tribunaux disciplinaires . Devant les tribunaux disciplinaires, la procédure est régie en détail par le Code disciplinaire (Berufsgerichtsordnung) . Aux termes des articles 29, 30 et 31 du CP, lus en liaison avec les articles 1 et 3 du Code de déontologie (Berufsordnung) de l'Ordre des pharmaciens du BadeWurtemberg en date du 22 .1 .1955, et amendé le 1 .1 .1971, les membres de l'Ordre sont en particulier tenus d'exercer leur profession avec conscience et d'observer les lois et décrets relatifs à l'exercice de la profession, ainsi que les directives de l'Ordre des pharmaciens du Bade-Wurtemberg . 14
L'article I du Code de déontologie est ainsi libellé : • (I) Le pharmacien est tenu d ' exercer sa profession avec conscience et de suivre l'évolution dans son secteur . (2) Il doit se comporter, tant dans l'exercice de ses obligations professionnelles qu'autrement, de manière à mériter le respect et la confiance qu'exige sa profession . » L'article 3 du Code de déontologie est ainsi libellé : Le pharmacien est tenu d 'observer à la fois les lois et décrets relatifs à l'exercice de sa profession et les directives de l'Ordre des pharmaciens du BadeWurtemberg . Selon le requérant, les juges échevins du tribunal disciplinaire étant des pharmaciens, donc des concurrents, ils étaient nécessairement prévenus contre lui car les opérations de vente par correspondance se heurtent à l'opposition de la majorité des pharmaciens qui les considèrent comme une concurrence embarrassante . Le requérant a donc récusé les juges non magistrats des deux juridictions disciplinaires traitant de l'affaire . L'une et l'autre demandes en récusation ont été rejetées . Devant le tribunal disciplinaire régional . le requérant n'a pas indiqué de raison précise de sa demande en récusation des juges assesseurs . Il s'est seulement référé à ses observations écrites du 2 avril 1980 où il déclarait notamment que les pharmaciens vendant par correspondance constituent une minorité en voie de disparition au sein de la profession . Comme ils vendent les médicaments moins cher que leurs collègues, ils sont des concurrents indésirables pour tout pharmacien normal, à clientèle locale . Ce préjugé défavorable ainsi que les rappo rt s de concurrence , au moins potentielle, étaient des motifs valables de présumer la partialité de la part des membres du tribunal disciplinaire qui étaient des pharmaciens indépendants . L'attitude de l'un des assesseurs en première instance, pharmacien indépendant , confirme cette opinion , conclue le requérant , puisque ce juge a violemment attaqué les pharmaciens vendant par correspondance en général et le requérant en particulier .
Selon le procès-verbal de l'audience du 30 avril 1980, les trois juges pharmaciens ont déclaré à tour de rôle qu'ils ne se considéraient pas comme pa rt iaux . L'une a déclaré en outre qu ' étant pharmacien salariée et non indépendante , elle n'était dès lors pas une concurrente pour le requérant . Un autre précisa que sa pharmacie ne faisait pas directement concurrence à celle du requérant . La demande en récusation fut rejetée pour irrecevabilité car, en réalité, le requérant avait mis en question la composition de la chambre sans préciser pourquoi il y avait des raisons de douter de l'impartialité des différents juges . L'appartenance à l'Ordre ne constitue pas en soi un motif d'impartialité .
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Le recours constitutionnnel formé par le requérant contre les décisions précitées fut rejeté le 21 décembre 1981 par un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale, comme étant irrecevable pour autant que le recours visait la décision de première instance et dépourvu de chance de succès pour autant qu'il visait la décision finale du 30 avril 1980 . Les juges déclarèrent que l'amende n'était contraire à aucun des droits garantis par la Constitution . lis estimèrent en outre qu ' il n'y avait pas de raison de mettre en doute l ' impa rt ialité du tribunal disciplinaire , composé de magistrats professionnels et d'échevins pharmaciens nommés par le ministère du Travail , de la Santé et des Affaires sociales .
De plus . les juges se référèrent au Code de procédure pénale pa rt iellement applicable aux procédures disciplinaires et qui prévoit la possibilité de récuser des juges . Cette possibilité est une protection suffisante . S'agissant de la décision rendue en première instance , la Cour constitutionnelle souligna qu'elle avait été annulée et que le requérant n'é ta it plus dès lors victime de la violation alléguée . L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale fut signifié à l'avocat du requérant le 14 janvier 1982 . GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été déclaré à ton coupable d'avoir méconnu l e décret sur les marges bénéficiaires car le tribunal n'était pas impartial . Selon lui, les pharmaciens vendant par correspondance sont considérés par la majorité de leurs collègues comme des concurrents indésirables et le décret sur les marges bénéficiaires lui a donc été appliqué pour briser sa compétitivité . Il allègue que, dans la procédure dont il a été l'objet devant le tribunal disciplinaire régional, la majorité des juges échevins étaient des concurrents plus ou moins directs et donc nécessairement prévenus contre lui, d'autant que ces échevins sont proposés et rémunérés par l'Ordre des pharmaciens . La rémunération étant substantielle, les juges échevins nommés pour cinq ans ont intérêt à se voir proposer un nouveau mandat . Aussi ontils tendance à défendre les intérêts de leur Ordre . Se référant à l'article 57 du Code professionnel (Kammergesetz), qui prévoit des mesures disciplinaires (avertissement, réprimande, amende pouvant allerjusqu'à 20 .000 DM, retrait provisoire de l'appartenance aux organes de l'Ordre, retrait provisoire du droit de vote ou d'éligibilité en ce qui concerne les activités de l'Ordre), le requérant fait valoir que les tribunaux disciplinaires ont statué sur une accusation pénale le concernant . Il considère en outre que la procédure disciplinaire engagée contre lui concernait une décision sur un droit de caractère civil, parce que selon lui, cette procédure a pour résultat indirect d'entacher de nullité les contrats qu'il conclut en violation du décret sur les marges bénéficiaires . 16
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par . I de la Convention .
EN DROI T Le requérant se plaint de ce que la procédure disciplinaire engagée contre lui et qui s'est soldée par une amende de 6 .000 DM était contraire au principe de procès équitable que lui garantit l 'article 6 par . I de la Convention . Cette disposition ne s'applique cependant qu'à une procédure permettant de décider d'une contestation sur • un droit ou une obligation de caractère civil » ou du bien-fondé d'une - accusation en matière pénale • . Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire à une • contestation • sur des droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale (Cour Eur . D .H ., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 . série A n° 43, p . 19 par . 42 ; Cour Eur . D .H ., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p . 33, par . 80 ; voir également No 8496/79, déc . 8 .10 .80, D .R . 21 p . 168) . Il est exact que dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, la Cour a estimé que les poursuites disciplinaires en question avaient été décisives pour un droit de caractère civil, à savoir le droit pour un médecin d'exercer la médecine, car leur objet était de faire annuler des mesures disciplinaires qui privaient temporairement les requérants de leur droit d'exercer la médecine . Par contre, dans les poursuites disciplinaires en question ici, le droit du requérant d'exercer sa profession de pharmacien n'était pas en cause, ce qui distingue manifestement la présente requête de l'affaire précitée . Le requérant soutient que les poursuites disciplinaires ont été déterminantes pour des droits de caractère civil, car leur résultat s'est traduit par la nullité des contrats qu'il passait en violation du décret sur les marges bénéficiaires . La Commission ne saurait souscrire à cette argumentation . S'il est exact que les contrats passés en violation du décret sur les marges bénéficiaires sont entachés de nullité, cela n 'est absolument pas la conséquence d'une quelconque procédure disciplinaire, mais exclusivement le résultat de l'applicabilité du décret sur les marges bénéficiaires combinée aux dispositions du Code civil .
Dans ces conditions, la Commission ne saurait estimer que la procédure litigieuse ait concerné -des droits et obligations de caractère civil • pour le requérant . Sur le point de savoir si les poursuites disciplinaires concernent exceptionnellement ou non une • accusation en matière pénale •, la Cour a défini trois critères dans l'affaire Engel et autres (cité supra) : a) le point de savoir si le texte définissant l'infraction disciplinaire incriminée appartient . d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ;
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b) la nature même de l'infraction ; c) le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé . En particulier, les sanctions impliquant privation de liberté peuvent indiquer qu'une •accusation pénale- est en jeu (série A n° 22, p . 35, par . 82) . En l'espèce . il ne saurait être établi que le texte définissant l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné à une amende appartient au droit pénal en droit allemand . De par sa nature , l'infraction en question ici est limitée et liée à l'exercice de la profession de pharmacien et, selon le raisonnement suivi par les juridictions allemandes, se justifie à la fois par la nécessité de limiter les hausses de prix que par celle d ' empêcher la concurrence ruineuse entre pharmaciens . L'infraction est donc liée à l'éthique professionnelle et au maintien de l'ordre dans la profession . Elle relève donc exclusivement du domaine disciplinaire . Enfin , une amende pour un montant maximum de 20 .000 DM et pouvant être fixée par le tribunal disciplinaire n'est pas nécessairement une peine resso rt issant à la -matière pénale- . La Cour a estimé dans l ' affaire Engel et autres, qu'une peine emportant privation de libe rt é peut re lever du domaine pénal , même si elle est infligée lors d'une action disciplinaire floc . cit .) . Toutefois, contrairement aux amendes in fl igées lors de procédures pénales, l ' amende en question ici n'était pas conve rt ible en une privation de libe rt é en cas de non - paiement . S'agissant de l'impact de la pénalité sur le requérant , rien ne prouve que l'amende ait été une charge anormale et hors de propo rt ion avec la situation financière générale du requérant et ses revenus en tant que pharmacien . La Commission en conclut que la procédure litigieuse n'a pas impliqué une décision sur le bien - fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant (cf . No 7843/77, déc . 11 .5 .78, non publiée, concernant une sanction disciplinaire infligée à un notaire qui avait réclamé des honoraires excessifs) . Il s'ensuit que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 ne s'appliquent pas à cette procédure et que le grief est dès lors incompatible ratione mate riae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 05/07/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10059/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-07-05;10059.82 ?

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