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10/10/1985 | CEDH | N°11655/85

CEDH | GLAZEWSKA c. SUEDE


The Commission observes that the Convention does not oblige the Contracting States to recognise as valid in their own jurisdiction, a professional status which an individual has acquired under a foreign jurisdiction . Accordingly, the Convention does not impose on Sweden an obligation to authorise the applicant as a doctor in Sweden simply on the ground that she has such status in Poland (cf. No . 7864/77, Dec. 9 .10 .78, D .R . 16 p . 82, where the Commission rejected a complaint from an applicant of Romanian origin that her diploma of doctor in medicine in Bûcharest had not been recognise

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The Commission observes that the Convention does not oblige the Contracting States to recognise as valid in their own jurisdiction, a professional status which an individual has acquired under a foreign jurisdiction . Accordingly, the Convention does not impose on Sweden an obligation to authorise the applicant as a doctor in Sweden simply on the ground that she has such status in Poland (cf. No . 7864/77, Dec. 9 .10 .78, D .R . 16 p . 82, where the Commission rejected a complaint from an applicant of Romanian origin that her diploma of doctor in medicine in Bûcharest had not been recognised in Belgium withoufher having to pass an examination) . As regards the refusal to grant the applicant certain education, the Comrnission is of the opinion thàt Article 2 of Protocol No . 1 cannot be interpreted as imposing on a State an obligation to provide for higher education which is not available in the State . The Commission also recalls that it has previously held that where certain limited higher eduation facilities are available, the State is entitled to restrict access thereto to those students who can benefit the most from the courses offered in view of the academic level they have attained (see No . 8844/80, Dec. 9 .12 .80, D .R . 23 p . 228) . As regards the applicant's remaining complaints, the Commission finds no appearance of a violation of the Convention or of its Protocols . It follows that th e application is manifestly ill-founded wi th in the meaning of Article 27 para. 2 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit .
La requérante est une Suédoise d'origine polonaise, née en 1939 et domiciliée à GSteborg . , _ . En Pologne, la requérante était médecin de premier échelon spécialisée en ophtalmologie . En 1975, elle arriva en Suède avec sa famille dans l'intention d'y poursuivre la pratique de sa spécialité . Elle travailla d'abord comme ophtalmologue puis dans un autre domaine de la médecine . Elle étudia également le suédois . 302
Le 9 février 1978, le But'eau du personnel médical étranger, organe del'Dffrce iational de santé publique (secialstvrelsens nàmnd fêrutlâ,ndsk medicinalpèrsonal, ei-après y l'Office » i stipula que pour o6tenir l'autorisaiâon d'exercer la médecine en Suède, le requérante devait pratiquer pendant un ce .rtain temps, passer certains examens et suivre -an cours sur la législation de la médecine en Suède . Le 14 oetobra 1980, l'Office décida que la requérante présentait daus ses connaissances de la médecine (les lacunes telles qu'elle avait besoin d'une longue forination complémentaire, de caract8re, général, pour pouvoir exercer de manièresatisaisante en Suède . L'Office estima qu'en rnison de ceslacunes de, formation, il ne pouvait plus ]'autoriser, à tràvailler dans le Service suédois de santé publique . , La requéranterecourut contre cette décision devant l'administration qui la débouta ae 26 février 1981 . Le 15 aoUt 1983, l'Office national de santé publique rejeta la demande de l a requérante désireuse d'être autorisée à suivre un complc .mert de formation pour pouvoir exercer la méclecine en Suède . L'appel formé par la requérante contre cette décisicm fut rejeté par le : cour d'appel administrative (kammarràtten) de Stockholm le 12 avril 1984 . .La requérante se pourvut devant la Cour suprénre administrative (regeringsrâtten) qui refusa le 9 janvier 1983 d'accorder l'autorisation de se pourvoni . La requérame demanda alors à la Cour : ;uprême administrative la réouverture de la procédure, cz qui lui tirt refusé le 24 avril 1985 . GRIEFS La requérante se plaint d'avoir été privrz de sa profession de nrédecin de la poe sibilité de se spécialiser comme ophtalmologue . Elle soutient égaleinent être victime d'une discrirnination en tant que membre d'une minorité nationale . La requérante invoque lea art ic-es 1 et 14 de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel .
EN DROI T La requérante s'est plainte de n'avoir pas été autorisée à suivre une forntation clui lui aurait permis d'exercer la médecine en Suède . Elle a soutenu que ce refus revient à la priver de son métier . La requérante a invoqué l'article 2 du Protocole additionnel et allégué également ur :e discrimination contrrire à l'article 14 de la Convention . La Commission relève qne la Convention n'oblige pas les Etats contractants à reconnaître sur leur territoire la validité d'un statut professiennel acquis à l'étranger .
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En conséquence, la Convention n'impose pas à la Suède l'obligation d'autoriser la requérante à exercer la médecine en Suède au motif simplement qu'elle jouit du statut de médecin en Pologne (cf . No 7864/77, dée . 9 .16 .78, D .R . 16 p . 82, portant rejet par la Commission du grief d'une requérante d'origine roumainé concernant le fait que son diplôme de docteur en médecine, obtenu à Bucarest, n'était pas reconnu en Belgique si elle ne se soumettait pas à un examen de contrôle) . S'agissant du refus d'accorder à la requérante une certaine formation, la Commission estime que l'article 2 du Protocole additionnel ne saurait s'interpréter comme imposant à l'Etat l'obligation de fournir un enseignement supérieur qui n'existe pas dans cet Etat . La Commission rappelle également avoir déclaré précédemment que, lorsqu'un Etat prévoit un système d'enseignement supérieur limité, il est autorisé à limiter l'accès aux études supérieures aux candidats qui justifient d'un niveau suffisant pour suivre l'enseignement avec profit (voir No 8844/80, déc . 9 .12 .80, D .R . 23 p . 228) . Quant aux autres griefs formulés par la requérante, la Commission n'y voit aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles . II s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊ TE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : GLAZEWSKA
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 10/10/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11655/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-10-10;11655.85 ?

Source

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