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01/12/1985 | CEDH | N°10473/83

CEDH | LUNDVALL c. SUEDE


The Commission observes in this context that the applicant could have requested a stay in the payment of the tax pending the outcome of the appeal . If such a request had been successful, he would not have been registered as being in arrears with his taxes . As regards the allegation that the applicant was refused certain loans on account of infonnation obtained through the register on taxes in arrears, the Commission considers that there is nothing to suggest that any such refusal was based on information obtained from a credit information company . On the contrary, at the hearing before the

Commission, the applicant stated that he had hi...

The Commission observes in this context that the applicant could have requested a stay in the payment of the tax pending the outcome of the appeal . If such a request had been successful, he would not have been registered as being in arrears with his taxes . As regards the allegation that the applicant was refused certain loans on account of infonnation obtained through the register on taxes in arrears, the Commission considers that there is nothing to suggest that any such refusal was based on information obtained from a credit information company . On the contrary, at the hearing before the Commission, the applicant stated that he had himself told the banks about his tax debts . It follows that this aspect of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un Suédois né en 1951 et habitant aujourd'hui Stockholm . II est représenté devant la Commission par Me Stefan Persson, avocat à Stockholm . Faits propres à l'affaire De 1975 jusqu'à l'été 1979, le requérant a vécu à l'étranger . Selon le Bureau de la municipalité (pastorsëmbetet), il était enregistré comme vivant à l'étranger depuis le 19 février 1976 . A son retour en Suède en juin 1979, il se fit immatriculer à la Caisse de sécurité sociale (allmànna f&rsàkringskassan) pour veiller à recevoir des allocations maladie s'il tombait malade . Il se proposait alors d'exercer l'activité d'acupuncteur . Il changea cependant d'avis et quitta la Suède le 2 novembre 1979 pour le Sri Lanka . Le requérant resta à l'étranger jusqu'en juin 1982, date à laquelle il revint s'installer en Suède .132
Au printemps de 1983, le requérant re.çut du fisc (taxeringsnàmnd) un avis Lui indiquant qu'il avait été proc,r d'office à son imposition pour les années fiscales .dé 1979 et 1980, puisqu'il n'avait pas soumis de déclaration de revenus . Poar l'année hscale 1979, l'évaluation des revenus du requérant faite par le fisc se traduisait par un impôt à payer de 65 .827 SEK (couronnes suédoises) Porar l'année fiscale 1980, l'estimation des revenus aboutit à l'orclre de payer 28 .28_, SEK . Le requérantsoutient que les seuls renseignements sur lesquels le fisc ait pu se fonder étaient les revenus escomptés dont il avait lui-même indiqué le montant à la caisse de sécurité sociale durant l'été 1979, lorsqu'il était revenu en Suède et qu'il avait alors l'iiterition d'y rester . Le requérant recourut contre les décisions du fisc devant le tribunal administratif régional (lënsràtten) . Le 25 novembre 1983, le tribunal annula les décisions du fise et relev.a en conséquence le requérant de l'obligation de payer l'impôt pour 19'.79 et 1980 . Dans l'intervalle cependant, 1c requérant avait été enregistré comme ayant un arriéré d'impôts . En effet, après la décision du fisc, la loi faisait obligation à l'intéressé de payer les impôts indépendamment du recours formé ultérieurement contre cette décision car Le sursis à payer ne lui avait pas été accordé . Il fut donc enregistré comme grevé d'un arriéré d'impôts . Le registre des arriérés d'impôts (restlàngden) est adressé au bureau de recouvrement (kroinofogdemyndigheterna) chargé de recouvrer les dettes ûscales . Le registre ne n'indique pas si le calcul de l'impôt . a fait l'objet cl'un recoms ou si le chiffre fixé est le résultat d'une évaluation forfaitaire . Lersque le registre des arriérés d'impôts arrive au bureau de recouvrentent, il prend le caractère de document offlciel accessible à tous . Autrement dit, le registre est à la ilisposition immédiate notamment des sociétés d'informations sur les i-isques du crédit . En cas de modification de la décision du fisc par juricietion supérieure, mention en est aui portée sur le registre . A son retour en Suède en 1982, le requérant prit contact avec deux banques pour obtenir un prët lui permettant de démarrer une affaire . Il n'etit que des contacts verbaux avec ces banques, mais il lai apparut clairement qu'elles ne le considéraient pas conime solvable . Sa demande ne fut cependant pas formelletnent rejetée, car il avait estimé inutile de solliciter un prêt quelconque . Par la suite, le requérant se tourna vers un prtiteur privé à qui il empivnta l'argent nécessaire, moyennant nn intérêt très élevé . Le requérant déclare également s'être vu refuser une carte de crédit (kôokort) . En s'adressant aux. instimtions de crédit, il les avait lui-même inFormées de l'existence de dettes fiscales . A sa comaissance„ ces institutions n'ont pas elles-mêmes approfondi la chose en s'adressant à une société d'informations sur les risques du crédit .
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Le principe du libre accès aux documents oETciel s Le principe est que les Suédois et les étrangers vivant en Suède ont le droit de consulter les dossiers des services publics nationaux et locaux (documents officiels) . Les dispositions sur la liberté de la presse et le libre accès aux documents officiels sont énoncées dans la loi sur la liberté de la presse (tryclcfrihetsf8rordningen), qui fait partie de la Constitution de la Suède . La règle est que tous les documents détenus par le Gouvernement, le Parlement, les tribunaux et les autorités centrales et municipales sont accessibles à quiconque demande à les voir . Cependant, tous les documents détenus par les organismes susmentionnés ne sont pas considérés comme des documents « officiels» . Un document est réputé ~ officiel» lorsqu'il a été reçu ou «établi a par un service public, c'est-à-dire que celui-ci en a reçu la version définitive . Dès lors, un projet de décision administrative n'est un document officiel qu'après sa prise en charge, une fois aehevéle règlement de l'affaire . Le terme document recouvre égaleinent des enregistrements dont la lecture ou l'écoute requiert l'utilisation d'un équipement technique, par exemple des enregistrements informatiques (EDP) . Le chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse renferme des dispositions propres à ces enregistrements . Mais en général, ce sont les mêmes dispositions qui s'appliquent à tous types de documents . Certaines dispositions de la loi sur la liberté de la presse précisent la procédure à suivre par quiconque désire consulter un document officiel . L'intéressé peut lire le document sur place, ou en obtenir copie éontre paiement d'un droit . S'il désire étudier un enregistrement dont le contenu ne peut être compris sans recourir à un dispositif comme un magnétophone ou un ordinateur, le service doit fournir ce dispositif . Si l'intéressé se voit refuser l'accès au document, il peut généralement en appeler à un tribunal . Le droit d'accès aux documents officiels n'est pas illimité . Selon la loi sur la liberté de la presse, il peut être soumis à des restrictions, mais seulement pour les raisons suivantes : 1 . sûreté du pays et relations avec des Etats ou des organisations internationales ; 2 . mesures prises par l'Etat en matière de finances ou de monnaie ; 3 . activités menées par les pouvoirs publics à des fins d'inspection, de contrôle ou de surveillance ; 4 . activités de la puissance publique pour prévenir et réprimer les infractions pénales ; 5 . protection des intérêts économïques du secteur public ; 6 . protection des intérêts économiques ou personnels de l'individu ; ou 7 . protection d'espèces animales ou végétales . En vertu de la loi sur la liberté de la presse, les restrictions au droit d'accès aux documents officiels sont spécifiées par une loi particulière, actuellement la loi de 1981 sur le secret (sekretesslagen) . Le principe qui, dans cette loi ; est à la base de toutes les dispositions particulières sur le secret dans cette loi est que l'information doit être tenue secrète s'il y a 134
risque (le degré de risque varie selon les dispositions) que sa divulgation nuise à un intérêt protégé par la loi (par exemple la vie privée d'un individc :) . Il s'ensuit que ~enains dossiers (manuels ou inforrratiques) peuvent être ouverts- ai public alors que d'autres ne le sont pas . Toutes les insianees doivent enregistrer les documents officiels ou du moms les conserver de, manière que le pablic puisse constater leur existence . D'autres dispositions prévoient cornment les doeunrents secrets peuvent être matqués d'un cachet spécial pour empêcher leur divulgation indue. Certaines dispositions obligent en outre les services à se coimnuniquer mutuellement des informations et à les transmettre au grand public . Depuis le 1^•uillet 1982 ; des dispositions panieulières s'appliquent à l'utilisation des EDP par les services publica . L'une d'elles prévoit l'aménagement de l'utilisation des EDP pour satisfaire au'principe de publicité . Les seniees ezamineront notamment 3'intérêt de l'individu à utiliser leûrs ternrinaux pour consulter des documents of'ficiels . Une autre disposition donne aux particuliers le droit d'utiliser les terminaux d'mi service public . Il exisiz toutefois des exceptions à eette règle, lorsque par exemple des informations secrètes pourraient être ains divulguées ou dezenregistrements informatiques eff'acés ou modifiés . En outre, le service qui utilise les EDP doat disposer d'une description des dossiers et autres documents ainsi traités . Sur demande, il doit également fournir aux particuliers les informations spéciales nécessaires pour la recherche d'enregistrements infornatiques de docnments officiels . L'utilisatio n des numéros d'identité personnelle dans les fi chiers ED P En 1947 fut introduit en Suède un système de numérotation pour l'enregistrement des naissances . Le but éait de disposer d'une méthode d'iden.tification des personnes plus uniforme, plus accessible et plus maniable que par les noms . Le matricule de, la naissance était coordonné à la date de naissance par un nombre à neuf chiffres, utilisé eornme code c'identité . Ce chiffre était gén,salement appelé «chiffre d'état civil , Le chiffre d',tat civil servait de moyen d'identification, notamment pour les registres d'état civil, les statistiques démographiques et sociales, la classiffcation des fonnulaires fiscaur : de déclaration de revenus et les donnéea salarieàes . Outre le chiffre d'état civil, d'autres codes d'identifieation étaient également utilisés au début, par exenipleIe matricule militaire, le numéro de salarié et le numéro de client . Au fil des ans, l'usage du nuinéro d'état civil s'est élargi puisqu'il a servi par exemple de numéro de matricule militaire : pour devenir finalemen : une méthode d'identification uniforme dans plusieurs catégôries sociales .
En 1968 fut ajouté au numéro d'état civil ce qu'on appelait un numéro de contrôle permettantdevérifierl'exacdtudedunuméro àl'aide des EDP .Simultanvment, lelégislateur donnait au numéro l'appellation de numéra d'identité personnelle (NIP) . 135
Selon l'article 7 de la loi sur l'état civil (folkbokfôringsfôrordningen, 1967 : 495), un NIP est attribué à toute personne enregistrée comme résidant en Suède sur le territoire d'une municipalité . Le conseil administratif de coMté (lànsstyrelsen) décide du NIP pour tous les nouveaux-nés . Les autres catégories se voient attribuer un numéro par le fisc (riksskatteverket) . C'est le cas des personnes qui ont immigré en Suède et aussi de certains particuliers qui ne sont pas enregistrés auprès d'une municipalité . Le numéro d'identité personnelle indique la date de naissance de l'individu, le matricule de naissance et un numéro de contrôle . La date de naissance comporte deux chiffres pour l'année, deux pour le mois et deux pour le quantième . Le matricule de naissance est formé de trois chiffres pris dans la série de 001 à 999 . Le troisième chiffre du matricule de naissance est pair pour les femmes et impair pour les hommes . Les enfants naissant le même jour se voient attribuer des matricules de naissance différents . Enfin, le numéro d'identité personnelle se termine par le numéro de contrôle . Le NIP est surtout utilisé comme moyen d'identifier les individus . Il sert aussi souvent de code d'identification (s&kbegrepp) pour les fichiers personnels EDP et de code de liaison (kopplingsnyckel) en cas de regroupement de connexion (samkürning) de fichiers personnels . Le NIP est utilisé à l'état civil . II l'est aussi largement dans d'autres domaines du secteur public, par exemple l'administration fiscale ou les services sanitaires et sociaux . Le numéro sert aussi beaucoup dans le secteur privé . Plusieurs textes stipulent que le NIP doit ou devrait figurer sur les demandes adressées aux autorités . La disposition vaut par exemple pour domaines suivants : déclaration et perception d'impôts, douanes, réglementation des prix, recensement, élections, enquêtes pénales, procès, recouvrement de dettes, saisie-exécution, gardiennage de sécurité, passeports, chasse, armes, informations sur le crédit, assurance-chômage, opérations d'assurances, personnes morales, acquisition par des étrangers de sociétés suédoises et de biens immobiliers suédois, commerce de la ferraille et de l'occasion, transports professionnels, réseau de transports, location de voitures et permis de conduire . Dans d'autres contextes, au sein du secteur privé autant que du secteur public, la présentation du numéro d'identité personnelle peut être exigée par différents types de conventions . Dans la pratique, l'individu n'a guère de possibilité de s'abstenir d'indiquer son NIP s'il veut obtenir certains biens ou services . Les renseignements figurant sur le numéro d'identité personnelle ayant été fournis aux services publics et aux sociétés, ces données figurent désormais d ans bien des fichiers EDP, publics et privés . 136
Daus le sectear public, ces fichiers ont été conatitués par e:xemple ponr les contribuables, les pzopriétairea de biens imniobiliers, eertaius agems de sociétés, les propriétaires d'automobiles, les titulaires de permis de conduire, les condamnés, les tnalades, les donneurs de sang, les demandeurs de logentent et les abonnés à l'é-iectricité . Dans le secteur privé, le NIP figure dans des fichiers de salariés, d'acheteurs, d'abonnés, de locataires, de founisseurs, de titulaires de caites de crédit et de membres d'associations privées . Les dispositions visant à protéger la vie privée contrc les intrusions illégales ligurent notamment dans la loi sur le . secret et dans la loi sui-les do :inées (datalagen., :1973 :289) . Quiconque désire contrôler son NIP ou conna@[re 1c numéro de quelqu'un d'autre, peut généralement obtenir le renseignement en s'aclressant à l'un des services d'adninistration de l'état civil, par exemple le bureau de la municipalité (pastorsexpedition) ou le conseil administraiif du camté . Les renseignements sur le NIP de tout ou partie de la population sont en principe disponi6tes aussi au Service du fichier informatique d'Etat sur les personnes et les adresses (SPAR) . En vertu du chapitre 7, atticle 15 de la loi sur le secret, les informations eoncernant les affaires privées d'un particulier doivent être tenues secrètes par les services de l'état civil ou d'autres instances administrant des fichiers pour l'ensemble de la populatiecn, le SPAR par exenrile . La condition pour que les données restent secrètes est cependant que leur divulgation soit susceptible de : nuire à l'intéressé ou à sa tamille . ]I est exceptionnel qu'en mati8re d'état civil le secret soit considéré comme c'appliquant aux inPormations du NIP . En revanche, les infonnations sur le NIPpeuvent être tenues secrètes si quelqu'u:i s'adresse à un service auile que ceux mentionnés plus Itaut pour obtenir le NIP de quelqu'in d'autre . Par exemple, le secret est maintenu dans certaines conditions pour les données que détiennent sur la vie prrvée de l'individu les se*vices sanitaires et médicaux ou les services sociaux . Les annotations portées sur le NIP d'un malade ou d'un client sont ainsi des données protégées . La ralson du maintien (lu secret en l'occurrence n'est cependant pas l'information sur le NIP en tant que tel, mais l'information combinée au fait qu'elle se trouve par exemple dans un éta .blissement ntédical d'un certain type . En principe, aucune disposition de loi ou de règlement n'interdit ou ne limite l'usage des NIP . La loi sur les donné.es ne contient pas non plus de disposition visant tGrectement à interdire ou à restreindre l'usage des NIF' dans les fichiers de données personnelles . Ce qui ne signifie pas pour autant autorisation de connecter des fichiers par les NIP . Le regroupement de fichiers PSDP exige en principe l'approbation du bureau d'inspection des données (datainspelktionen) .
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En outre, le bureau d'inspection des données doit (article 15, al . 1° 1 de la loi sur les données) contrôler l'usage des fichiers EDP pour protéger l'intégrité de la personne contre toute intrusion illicite . Sociétés d'informations sur les risque du crédit En Suède, les activités visant à donner à des clients (banques et autres établissements de prêt par exemple) une appréciation de la solvabilité d'éventuels emprunteurs, sont régies par la loi depuis 1974 . Les dispositions y afférentes figurent dans la loi d'information sur le crédit (kredittupplysningslagen) dont on trouvera ci-après les grandes lignes (notamment celles concernant les informations sur les antécédents fiscaux de l'intéressé) . La fonction principale de ces informations sur le crédit est de permettre à un établissement de prêt d'évaluer si un client est un « bon » ou « mauvais » risque à prendre. L'un des moyens de procéder à cette évaluation est de rassembler des informations sur le comportement antérieur du client à propos de questions économiques, ainsi que des renseignements sur l'ensemble de ses revenus, sa santé, etc . Toute société commerciale d'informations sur le crédit doit - hormis cas très spéciaux - obtenir une autorisation du bureau d'inspection des données, qui contrôle les activités d'informations sur le crédit et leur conformité avec la loi y afférente . L'autorisation peut être rapportée en cas de violation des dispositions légalesbu des instructions données par le bureau . La loi d'information sur le crédit établit : a) les conditions dans lesquélles l e renseignement peut être fourni au client ; b) le type d'information qui peut être recueillie, enregistrée et fournie ; c) la mise à jour (suppression d'informations périmées, etc . . .) ; d) le droit pour l'individu de se voir communiquer l'information ; e) l'obligation pour le contrôleur du dossier (c'est-à-dire la société) de notifier et de corriger les erreurs et f) l'obligation pour la société de verser des dommages-intérêts . La loi contient en outre des dispositions sur la répression des actes contrevenant à ces règles . La demande de renseignement à tirer d'un fichier d'informations sur la surfac efinacèrd'uvpetêstrjés'ilyaudecorqsnilé par une personne autre que celle qui a passé, ou envisage de passer contrat avec l'intéressé ou qui a besoin des renseignements pour toute autre raison . Les informations dont la communication est autorisée par la loi relèvent essentiellement de l'une des trois catégories suivantes : 1 . renseignements sur l'identité nom, numéro d'identité personnelle, adresse etc . . . ; 2 . observations négatives en matière de paiements et 3 . renseignements sur les revenus et lescapitaux privés . 138
Relèvent de la 2ème catégorie les observations enregistrées par le fisc sur les i~idividus qui n'ont pas acquitté leurs impôts à temps, c'est-à-dire les arriérés d'impôt (restlàngclfôrda skatter) . Les renseignernents suivants peuvent clès lors ëtre enregistrés concernant urr i:tdividu : a . Nom, adresse, numéro d'identité personnelle, état civil, rom du conjoint, revenu imposable, capital imposable . valeur imposée des biens immobiliers, identité desdits biens, contrat de mariage ; b . décisions jcdiciaires portant injonction de payer soit en vertu des règlements sur les petites créances, soit es vertu du Cede de procédure judici aire (cependant, les dettes inférieures à 300 SEIC ne sont pas enregistrées), demandes et décisions de faillite, rachat de marchandises réclamées par des vendeurs, protêts de lettre d e change el informations sur les arriérés d'impôts . Les méthodes habituelles de constatation et d'enre ;istrement des arriérés d'impôt eont en bref les suivantes : Le conseil adrainistratif du cointé dresse la liste des impôts impayés dzns le célai imparti . Selon la législation fiscale suédoise, l'impôt est exigïole même si la décision ce percevoir un certain montant a fai; l'objet d'un recours . E,n cons€iquence, peavent figurer sur la liste d'arriérés (restlàngden) des impôts qui sont en cours d'examen par des instances de, recours . Le conseil adnrinistracif du comté transmet la lis-te au bureau Je recouvrement (kronofogdemyndiglieterna) deux mcis après l'expiration du délai de: paiement, après cluoi l'information est accessible au public . La liste comporte égalentent des informations sur les sursis t , payer (anstind) : lorsqu'une telle cléeision est prise, l'infcrrmation concernant l'impôt à percevoir est supprimée avant de communiquer la liste aux sociétés cl'informations sur les risques du crédit . Le point de savoir si une décision fiscale a iàit l'objet d'un recours ne fïgure pas dans les informations communiquées . Les observations négatives en matière de paiements peuvent être conservées trois ans uu rnaximum si elles concernent une personne physique . Si l'intéressé s'est acquitté cle sa dette, la mention ne sera pas automatiquement effacée . L'individu a le droit de se faire communiquer gratuitement, c'est-à-dire de se Noir notifier, toute demande d'information le concernant . La notification comportera je renseignement qui a été diff'usé (notamment toute appréciation sur sa solvabilité) et le norn du client auteur de la demande . En outre, tout inclividu peut,contre paiement d'un droit, obtenir un relevé contenant toutes les informations rassemblées à son sujet par une société d'infbrmations sur le crédit ou indiquant, le cas échéant, qu'aucune information n'a été recueillie . 139
Il existe actuellement en Suède trois sociétés d'informations sur les risques du crédit, travaillant à l'échelle nationale : Soliditet AB, Upplysningscentralen UC AB et AB Svensk Upplysningstjànst . Comme ces trois sociétés utilisent des moyens EDP pour la tenue de leurs fichiers, tout individu peut, conformément à la loi sur les données, obtenir chaque année et gratuitement le relevé susmentionné .
EN DROIT (Extraits) 1 . Le requérant s'est plaint du système de numéros d'identité personnelle tel qu'il lui a été appliqué . Il s'est plaint aussi d'avoir été imposé à tort et de ce que les renseignements concernant ses impôts impayés ont été enregistrés et divulgués à des sociétés d'informations sur les risque du crédit . Il évoque notamment le fait que l'imposition se fondait sur une estimation de ses revenus dont il a pu, par la suite, démontrer les erreurs . Il s'est plaint en outre de ce que l'information communiquée ne mentioune pas le fait que la question de son imposition avait fait l'objet d'un recours .
2 . La Commission a[examiné d'abord] les griefs tirés par le requérant de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé . Toute personne a droit au :«l respect de sa vie privée et familiale, de so n domicile et de sa correspondance . 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue .par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » Le Gouvernement a excipé du caractère général des griefs du requérant qui doivent dès lors être considérés comme une «actio popularis», non autorisée par la Convention . En conséquence, le requérant ne peut pas se prétendre «victime» au sens de l'article 25 de la Convention . Le Gouvernement a soutenu également que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des recours internes et, au demeurant, manifestement mal fondée . La Commission estime opportun, premièrement, de rappeler que l'argumentation du requérant devant la Commission s'articulait au début sur l'usage des numéros d'identité personnelle en général . Par la suite, le requérant a plutôt ciblé ses griefs sur la manière dont le fisc était parvenu à la décision qu'il estime erronée. 140
.3 . La Cotnmission relève en premier lieu que rien dans la Convention n'interdit expressément ou tacitement l'usage de numéros d'identité personrielle . La question qui se pese est dès 7.ors celle de savoir si la inanière dont les numéros d'identité peirsonnelle sont utilisés heurte un quelconque article de la Convention . La Comrrission rappelle à cet égard avoir précédenunent déclaré que la ptotection des données est une question qui relève de larticle 8 de la Convention (cf . notamment Leander e/Suède, rapport Comm . 17 .5 .85, par . 54 et références contplémentaires, Cour Eur . D .H ., série A n° 116, p . 38) . On peut dès lors concevoir que l'utilisation de numéros d'identité personnelle pour stocker des données daus différents fichiers que l'on regroupeensuite puisse poser un problème au regard de l'atticle 8 de la Convention . En l'espèce, la Commission doit cependant décider d'abord siie requérant peut, comme l'exige l'article 25 de la Convention, se prétendre «victime d'une violation . . .» . Dans la jurisprudence des organes de la Convention, il est constant qu'un requérant ne. peut pas se plaindre en tant qu~e représentant du peuple en général, cau la Convention n'autnrise pas une tefle «actio popularis -, (voir Cour Eur . D .H ., arrèt Klass et autres du ti septembre 1978, série A n° 28, par . 33) . La Commission n'est donc tenue d'examiner les griefs du requérant que dans la mesure où celui-ci peut prouver 'tre lui-même victime de la violation alléguée, autrement clit être affecté par l'usage des numéros d'identité personnelle . Dès lors, s'agissant des allégations géné rales corcernant l'usage de ces numéros, le requérant ne peut pas ee prétendre«victime», au sens de 'article 25 de la Convention, d'une violation de l'un des droits ou de l'une des libertés garanties par la Convention . Il s'ensuit que- la requête est, sur ce point, incompatible ratione personae avec les dispcsitions de la Convention et qu'elle doit être rejetée confcrmément à l'artio1e 27 par . 2 . 4 . Il est exact que le requérant s'est plaint de ce le tisc s'est servi de son naméro d'identité personnelle pour obtenir de la caisse de sécnrité sociale des informations sur ses revenus escomptés . Le requérant a allégué que ces renseignements une fois obtenus ont constitié la base de la déeision d'imposition prise par le fisc, décision qu'il prétend erronée . La Commission estime n'avoir pas à décider da point de ;;avoir si ce grief relève de l'article 13 ou d'une autre disposirion de la Convention . Elle n'a pas à le faire puisque le requérant a abouti dans ses recours centre les décisions du fisc . Le jugement reudu le 25 novembi-e 1983 par le tribunal administratif régional l'a totalement dispensé de l'obligation de payer l'impôt pour les anneies fiscales 1979 et 1980 . Toute violation éventuelle due à la manière dont cette imposition avait été décidée a dès lors été corrigée au niveau imerne, si bien que le requérant no peut plus se prétendre .victime» d une violation de la Convention au sens de l'article 25 . La requête est donc, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'atticle 27 par . 2 . 141
5 . Le requérant a affirmé également avoir été enregistré comme grevé d'un arriéré d'impôt, information qui, une fois devenue publique, a été transmise à une société d'informations sur les risque du crédit qui l'a par conséquent étiqueté comme «insolvable* . La Commission estime que le fait pour le requérant d'avoir été enregistré dans un fichier d'arriérés fiscaux pour un impôt fondé sur une évaluation encore frappée d'appel et le fait que ce fichier était public et mis notamment à la disposition des sociétés d'informations sur les risque du crédit, peuvent en soi être considérés comme une ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée, telle que le lui garantit l'article 8 par . 1 de la Convention . Cependant, les faits de la cause doivent être examinés dans le cadre suédois où les impôts sont légalement exigibles, indépendamment du point de savoir s'ils font ou non l'objet d'un recours ultérieur . II faut également tenir compte du principe très ancien du libre accès aux documents officiels qui prévaut en Suède et qu'énonce la loi sur la liberté de la presse . Dans ces conditions, la Commission estime que l'ingérence dans les droits garantis au requérant par l'article 8 par . 1 doit être considérée comme négligeable . A son avis, cette ingérence se justifiait d'ailleurs au regard del'article 8 par . 2 comme prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, notamment au bien-être économique du pays et à la protection des droits et libertés d'autrui . La Commission relève à cet égard que le requérant aurait pu demander un sursis à payer l'impôt en attendant le résultat de son recours . Si cette demande avàit abouti, il n'aurait pas été enregistré comme grevé d'un arriéré d'impôt . S'agissant de l'allégation selon laquelle le requérant se serait vu refuser certains prêts en raison de renseignements obtenus grâce au fichier sur les arriérés fiscaux, la Commission estime que rien ne donne à penser qu'un tel refus ait été fondé sur les renseignements obtenus par une société d'informations sur les risques du crédit . Au contraire, à l'audience devant la Commission, le requérant a affirmé avoir luimême informé les banques de ses dettes fiscales . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point aussi, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10473/83
Date de la décision : 01/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : LUNDVALL
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-01;10473.83 ?

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